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Succession : des précisions sur la faculté de cantonnement

Dans le cadre d’une succession, le conjoint survivant bénéficiaire d’une donation entre époux ou d’un testament de même que le légataire (personne qui reçoit un legs par un testament) dispose d’une faculté de cantonnement. Une faculté qui lui permet de limiter ses droits à une partie des biens qu’il a vocation à recevoir lors du décès. Pour pouvoir exercer ce droit, il faut que la succession ait été acceptée par au moins un héritier et que le défunt n’ait pas privé le conjoint survivant ou le légataire de cette faculté (par le biais de directives insérées dans un testament, par exemple). En pratique, le cantonnement peut s’exercer sur une partie des biens transmis, c’est-à-dire sur une quotité, une catégorie de biens ou même un bien en particulier.

Précision : les biens qui ne sont pas choisis par l’intéressé (le gratifié) sont réintégrés dans la succession du défunt. Ils sont alors transmis aux autres héritiers selon leurs droits respectifs dans la succession. Sachant que les biens recueillis par les héritiers par l’effet du cantonnement ne sont pas considérés comme une libéralité consentie par celui qui cantonne (le conjoint survivant ou le légataire) et ne sont donc pas taxables au titre des droits de donation. En revanche, les héritiers doivent supporter des droits de succession sur ces biens, dont le montant est déterminé en fonction de leur lien de parenté avec le défunt.

Cantonnement et démembrement

À l’occasion d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député a interpellé les pouvoirs publics afin d’avoir des précisions sur l’application de cette faculté de cantonnement. D’après le parlementaire, certains notaires, confrontés à cette problématique, considèrent que le cantonnement permet à l’héritier qui reçoit un bien en pleine propriété de renoncer à la nue-propriété tout en conservant l’usufruit, tandis que d’autres estiment qu’un tel démembrement du bien est impossible lors d’un cantonnement. Cette différence d’appréciation du droit engendre une pluralité de pratiques dans le notariat et, par conséquent, une inégalité des justiciables devant la loi.

Réponse du ministre de la Justice : si le gratifié a la liberté de renoncer à la pleine propriété d’un bien, il doit pouvoir, a minima, choisir de limiter la portée de la transmission qui lui a été faite à la seule nue-propriété ou à l’usufruit. En outre, la pratique notariale peut résoudre cette difficulté en prévoyant expressément la donation entre époux ou dans le legs, dès lors que c’est conforme à la volonté du disposant, une clause aux termes de laquelle le légataire ou le conjoint survivant est autorisé à modifier la nature du droit transmis par voie de cantonnement.


Rép. min. n° 2998, JOAN du 26 août 2026

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Bientôt la taxe foncière 2025

Les particuliers, propriétaires ou usufruitiers d’un bien immobilier (maison, appartement…) au 1er janvier dernier, sont en principe redevables de la taxe foncière pour 2025, que ce logement soit utilisé à titre personnel ou loué.

Précision : si un propriétaire vend son bien immobilier en cours d’année, il reste redevable de la taxe foncière pour l’année entière. Cependant, il peut convenir avec l’acheteur, dans l’acte de vente, d’un partage de cette taxe au prorata de la durée pendant laquelle chacun a été propriétaire au cours de l’année considérée.

Le montant de la taxe est calculé en multipliant la valeur locative du bien par le taux voté par la collectivité territoriale. À ce titre, les propriétaires doivent s’attendre cette année à une hausse minimale de la valeur locative de leur logement de 1,7 % (contre 3,9 % l’an dernier), représentative de l’inflation. En revanche, s’agissant du taux, une large majorité de communes a choisi de reconduire leur taux de 2024 à l’identique.

La date limite de paiement de la taxe figure sur les avis d’impôt mis à la disposition des contribuables dans leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr. Elle est fixée, en principe, au 15 octobre. Mais lorsque le règlement intervient en ligne, cette date est reportée au 20 octobre avec un prélèvement effectif le 25 octobre. À noter que les contribuables peuvent évidemment choisir un paiement immédiat. Le paiement en ligne étant obligatoire lorsque la taxe excède 300 €. L’adhésion au prélèvement à l’échéance est également possible jusqu’au 30 septembre 2025.

En pratique : les avis de taxe foncière sont disponibles depuis le 28 août 2025 pour les contribuables qui ne sont pas mensualisés et le seront à compter du 20 septembre 2025 pour ceux qui sont mensualisés.

Point important, les entreprises, propriétaires ou usufruitières d’un bien immobilier (bâtiment professionnel, atelier, parking…) au 1er janvier 2025, sont également redevables d’une taxe foncière, sauf cas d’exonérations.

La mensualisation

Vous pouvez étaler le paiement de votre taxe foncière grâce à la mensualisation. S’il est trop tard pour 2025, vous pouvez opter jusqu’au 15 décembre prochain pour la mise en place de prélèvements mensuels de janvier à octobre 2026, soit 10 mensualités prélevées le 15 de chaque mois. Leur montant correspondra à un dixième de l’impôt dû au titre de l’année précédente. Une régularisation sera ensuite effectuée en fin d’année.

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Masseurs-kinésithérapeutes : ouverture de la plate-forme d’inscription pour l’accès direct

La loi de 2024 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé prévoit la mise en place d’une expérimentation autorisant les patients à consulter leur kinésithérapeute en accès direct, c’est-à-dire sans avoir obtenu au préalable une ordonnance de la part d’un médecin. Cette expérimentation concerne 20 départements listés par un décret de 2024 et vise les kinés adhérents à une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS). Ces derniers peuvent dès à présent prendre en charge leurs patients en accès direct à condition de s’être inscrits au préalable sur une plate-forme dédiée.

Un nombre de séances limité ou non

Sur cette plate-forme, le professionnel doit indiquer ses coordonnées et son numéro RPPS, puis fournir un document attestant de son adhésion à une CPTS (attestation sur l’honneur ou attestation d’adhésion). Un courrier type pré-rempli à adresser au médecin traitant du patient pris en charge ainsi qu’une affiche à exposer dans le cabinet sont proposés sur le site du SNMKR.

Pour rappel, si le patient n’a pas de diagnostic médical préalable, le nombre de séances pouvant être réalisées en accès direct est limité à 8 par patient par épisode de soins (la durée maximale d’un épisode de soins étant de 3 mois). Dans le cas contraire, le nombre de séances n’est pas limité.

Pour accéder à la plate-forme : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/acces-direct-en-cpts

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Du nouveau pour le directoire des sociétés anonymes

En principe, dans les sociétés anonymes (SA) à directoire et conseil de surveillance, le directoire doit être composé de 2 à 5 membres. Toutefois, dans les SA dont le capital est inférieur à un certain seuil, le directoire peut n’être composé que d’une seule personne. Dans ce cas, un directeur général unique exerce les fonctions du directoire.

À ce titre, une loi récente (du 13 juin 2024) prévoit que ce seuil, qui était jusqu’alors fixé à 150 000 € par une précédente loi datant de 1988, sera désormais fixé par décret. Ce décret est paru récemment. Comme annoncé lors des travaux parlementaires, il fixe le nouveau seuil à 250 000 €.

Rappel : cette mesure a été prise pour tenir compte de l’inflation intervenue depuis l’époque (1988) à laquelle le montant de 150 000 € avait été fixé.


Décret n° 2025-818 du 13 août 2025, JO du 15

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Les cybermenaces les plus fréquentes pour les professionnels

Sur le site Cybermalveillance.gouv.fr, les professionnels victimes d’une cyberattaque peuvent utiliser l’outil d’assistance en ligne pour obtenir un diagnostic du problème qu’ils rencontrent en répondant à des questions précises et bénéficier ainsi de conseils de cybersécurité pour y faire face. 51 formes de cybermalveillance sont ainsi recensées. Et les demandes réalisées sur le site permettent de dresser un panorama précis des attaques qui ont été lancées contre les entreprises dans l’année.

L’hameçonnage en tête de classement

Ainsi, en 2024, ce sont les cas d’hameçonnage qui arrivent en tête du classement (21 % des recherches d’assistance, en hausse de 12 % en volume). Viennent ensuite le piratage de compte (20 %) et les attaques par rançongiciels (12 %). Si les fraudes aux virements restent à un niveau stable en proportion du nombre de recherches d’assistance, elles font l’objet d’une hausse significative en volume (+29 %). En revanche, contrairement aux années précédentes, les attaques contre les sites internet sont en baisse pour les attaques en déni de service (-4 % en volume) et pour les défigurations de site internet (-17 %).

Pour consulter le rapport : www.cybermalveillance.gouv.fr

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Taux des crédits immobiliers : où en est-on ?

Si l’on en croit le dernier baromètre de Eloa, l’été a été plutôt clément pour les emprunteurs. En effet, les taux des crédits immobiliers ont connu une relative stabilité en juillet-août 2025. Et en août, le taux moyen des crédits (hors assurance) s’est établi à 3,16 % (3,15 % en juillet 2025). Dans le détail, en moyenne, il est possible d’emprunter aujourd’hui à 3,02 % sur 15 ans, à 3,14 % sur 20 ans et à 3,19 % sur 25 ans.

À noter qu’au mois d’août 2025, le capital emprunté moyen s’est élevé à 250 841 € sur une durée moyenne de 275 mois pour une mensualité (assurance comprise) de 1 144 €. Étant précisé que l’allongement de la durée du prêt demeure aujourd’hui l’une des solutions pour compenser la perte de pouvoir d’achat immobilier. Ainsi, le taux d’endettement moyen s’élève à 30,20 %.

Précision : les primo-accédants ont représenté 50 % des demandes de prêts en août 2025, un chiffre en croissance de 5 % par rapport au mois de juillet.

Autre élément, l’apport moyen s’est élevé à 76 011 € par dossier de prêt en août, un niveau en augmentation de plus de 5 000 € par rapport à juillet 2025.

Reste à savoir si cette stabilité des taux va durer. En effet, avec des comptes publics dégradés, une instabilité politique et une remontée des taux d’emprunt d’État, les banques pourraient être tentées de revoir leur grille de taux à la hausse en septembre. D’ailleurs, d’après les premiers retours des professionnels du secteur, certains établissements financiers prévoient d’ores et déjà une remontée de 20 points de base sur toutes les durées d’emprunt. Affaire à suivre…

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Viticulture : allègement des obligations relatives à la distillation

Les entreprises du secteur des vins et alcools qui détiennent, produisent, stockent, transforment, expédient ou reçoivent des boissons alcooliques sont soumises à certaines obligations fiscales. Ainsi, notamment, les distillateurs et les vinificateurs sont tenus d’épaler leurs cuves périodiquement, c’est-à-dire de les faire contrôler par l’administration afin de s’assurer de la précision de leur contenance.

Jusqu’à présent, cette obligation d’épalement, coûteuse tant pour la réalisation de la prestation proprement dite qu’en raison de l’immobilisation des cuves qu’elle induit, devait être réalisée tous les 10 ans. Comme promis par le gouvernement, dans un souci de simplification administrative, elle est supprimée depuis le 1er juillet dernier.

Mais attention, l’épalement reste toutefois requis lors de la mise en service d’une cuve.


Décret n° 2025-591 du 27 juin 2025, JO du 29

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Le Conseil constitutionnel fait le point sur le congé de paternité

Lors de la naissance d’un enfant, il est accordé un congé de paternité à son père et, le cas échéant, quel que soit son sexe, au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs de sa mère. Et ce, que ces bénéficiaires soient salariés ou travailleurs indépendants.

Toutefois, en début d’année, l’association des parents et futurs parents gays et lesbiens a saisi le Conseil d’État afin de contester les règles françaises régissant le congé de paternité au regard de la Constitution qui garantit le principe d’égalité devant la loi.

Précision : concrètement, l’association contestait les articles L 1225-35 du Code du travail et L 623-1 du Code de la Sécurité sociale qui excluent du congé de paternité, notamment, le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs du père de l’enfant (en particulier lorsqu’il s’agit d’un homme).

Aussi la question a-t-elle été posée, au moyen d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), au Conseil constitutionnel lequel a rendu sa décision le 8 août dernier.

Des règles conformes à la Constitution

Selon le Conseil constitutionnel, les règles françaises liées au congé de paternité ne remettent pas en cause le principe d’égalité devant la loi.

En effet, le congé de paternité vise à « éviter que la mère reste isolée après l’accouchement afin de la soutenir et de protéger sa santé ». Et puisque le père de l’enfant, lui, n’est pas « exposé, après la naissance, aux mêmes risques que la mère qui a accouché », son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs n’est pas dans une situation identique à celle du conjoint, concubin ou partenaire de Pacs de la mère. Dès lors, l’absence de congé de paternité accordé au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs du père de l’enfant ne constitue pas une différence de traitement.

Des précisions apportées par les juges

Dans le cadre de cette QPC, le Conseil constitutionnel s’est également positionné quant à l’octroi du congé de paternité dans un couple de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation. Ainsi, la femme à l’égard de laquelle un lien de filiation avec l’enfant est établi par reconnaissance conjointe doit bénéficier du congé de paternité. Et ce, même si celle-ci est séparée de la mère de l’enfant.

Autre précision concernant, cette fois, un couple dont l’un des membres est un homme transgenre. Dans cette situation, la personne transgenre qui a accouché d’un enfant bénéficie du congé de maternité et son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs a droit, s’il justifie d’une communauté de vie avec elle (ou d’un lien de filiation avec l’enfant) au congé de paternité.


Conseil constitutionnel, 8 août 2025, n° 2025-1155 QPC

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Notaires, géomètres-experts : un guide pour garantir les limites de propriété

Bornage, reconnaissance de limites, empiètement, usucapion, division foncière… tels sont les thèmes abordés dans le nouveau guide établi par l’Institut d’études juridiques du Conseil supérieur du notariat et l’Ordre des géomètres-experts pour aider les professionnels à « garantir les limites de la propriété ».

Questions-réponses, recommandations…

Parce que la réalisation d’un bornage, effectué en collaboration par un notaire et un géomètre-expert, pose de réelles difficultés pratiques, ce nouveau guide, qui a vocation à devenir un outil de référence, contient des questions-réponses accompagnées de recommandations pour éviter les pièges et gérer les aspects complexes de cette opération.

Plus d’une quinzaine de questions-réponses y sont formulées comme, par exemple : dans quels cas s’applique la procédure de bornage ? Le bornage doit-il systématiquement concerner tous les côtés du terrain ? Que faire en présence d’empiètement ? Quel est l’opposabilité d’un procès-verbal de bornage dépourvu de signature ?

En complément : le guide contient également un lexique lié à la pratique du bornage, à la fixation des limites des biens fonciers et à la définition des droits attachés a la propriété foncière (« plan régulier », « limite apparente », « document d’arpentage », « prescription acquisitive », etc.), pour favoriser l’adoption d’un même langage entre notaires et géomètres-experts.

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Le prix des terres agricoles et viticoles en 2024

Comme chaque année, le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, en l’occurrence celle de l’année 2024, a été dévoilé et fait l’objet d’une publication au Journal officiel. Ce barème peut évidemment servir de base pour les transactions entre vendeurs et acquéreurs de terres agricoles. Mais attention, il n’a qu’une valeur indicative.

Précision : les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole.

Établi au regard des transactions qui ont eu lieu au cours de l’année 2024, constatées par les Safer, ce barème indique, pour chaque région agricole ou pour chaque appellation viticole :
– le prix par hectare des terres labourables et des prairies naturelles, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares, qui sont libres de tout bail (ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente) ;
– le prix par hectare de celles qui sont louées, d’une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département ;
– le prix par hectare des terres agricoles dans les départements d’outre-mer ;
– le prix des vignes par hectare.

Trois valeurs sont systématiquement données :
– la valeur dominante, qui correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a été constaté ou estimé ;
– des valeurs maximale et minimale, qui correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché.

Les prix de vente ainsi donnés s’entendent hors taxes et frais d’acte non compris.

Rappel : l’administration fiscale admet que ce barème puisse servir de référence pour évaluer des biens ruraux, par exemple dans le cadre d’une succession ou pour calculer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), même si ce document ne l’engage pas.

Le barème figure en annexe de la décision du 26 août 2025.


Décision du 26 août 2025 JO du 29 août

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