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Notaires : taux de la cotisation garantie collective 2021

Pour 2021, le taux de la cotisation due par chaque notaire au titre de la garantie collective est fixé à 0,25 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2018 et 2019. Il demeure donc inchangé par rapport à celui fixé pour les années précédentes.

Rappel : l’an dernier, en raison de la crise sanitaire, les notaires avaient été exceptionnellement exonérés du paiement de cette cotisation. Ce ne sera donc, a priori, pas le cas en 2021.

Sachant qu’une décote est appliquée aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2018 et 2019 est inférieure à un certain montant.

Ainsi, pour les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2018 et 2019 est inférieure à 140 000 €, la décote est de 100 %. Pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 160 000 €, elle est de 50 %. Enfin, pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 180 000 €, elle est de 25 %.

Rappel : outre la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, les notaires sont tenus de participer à un système de garantie collective (sorte de responsabilité solidaire de tous les notaires). Cette dernière ayant vocation à intervenir lorsque l’assurance responsabilité civile professionnelle d’un notaire ne joue pas, la couverture financière du dommage qu’il a causé à son client étant alors prise en charge par la profession. Le financement de cette garantie collective est assuré par le versement de cotisations dont le taux est fixé chaque année par arrêté du ministre de la Justice.


Arrêté du 29 janvier 2021, JO du 30

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Exploitants agricoles : vos indemnités journalières évoluent !

En cas d’arrêt de travail lié à un accident ou à une maladie, d’origine professionnelle ou personnelle, les exploitants agricoles perçoivent des indemnités journalières de la Mutualité sociale agricole (MSA). Et pour renforcer leur protection sociale, le gouvernement a récemment revu les modalités de versement de ces indemnités dans deux situations : en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique et en cas de pluriactivité.

Plus de délai de carence !

Des indemnités journalières sont allouées aux exploitants qui reprennent le travail à temps partiel pour motif thérapeutique (à la suite d’un accident ou d’une maladie non professionnel) ou un travail léger (accident du travail ou maladie professionnelle). Mais auparavant, cette indemnisation ne débutait qu’à l’issue d’un délai de carence de 7 jours. Pour les arrêts de travail prescrits depuis le 1er janvier 2021, ce délai de carence est supprimé ! Étant précisé que le montant de l’indemnité s’élève à 21,46 € par jour.

Rappel : la reprise du travail à temps partiel ou la reprise d’un travail léger doit être prescrite par un médecin traitant et faire suite à un arrêt de travail à temps complet indemnisé. En outre, cette reprise doit être reconnue par le médecin conseil de la MSA comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’exploitant.

Cumuler les indemnités : c’est possible !

Lorsqu’ils sont victimes d’un accident du travail ou atteints d’une maladie professionnelle, les exploitants perçoivent, après un délai de carence de 7 jours, des indemnités journalières (Atexa) qui s’élèvent à 21,46 € par jour pendant les 28 premiers jours indemnisés, puis à 28,61 € à partie du 29e jour.

Et désormais, les exploitants qui exercent, en parallèle, une activité salariée (relevant du régime général de la Sécurité sociale ou du régime agricole) et qui sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre de leur activité non salariée agricole, peuvent bénéficier d’indemnités journalières au titre de cette activité salariée. Autrement dit, ils peuvent cumuler les indemnités journalières Atexa et les indemnités journalières liées à leur activité salariée. Les conditions d’attribution des indemnités journalières versées au titre de l’activité salariée sont celles fixées par le régime général de la Sécurité sociale ou par le régime agricole.

À savoir : cette nouvelle règle s’applique aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés depuis le 1er janvier 2021.


Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, JO du 15

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Vers un renforcement de la réduction d’impôt Madelin ?

Afin d’encourager l’investissement des particuliers auprès des entreprises françaises, une réduction d’impôt (appelée IR/PME ou « Madelin ») peut être accordée au contribuable qui effectue, jusqu’au 31 décembre 2021, des versements au titre de la souscription au capital de certaines sociétés non cotées soumises à l’impôt sur les sociétés, à condition de conserver pendant 5 ans les titres reçus en échange de l’apport. Il est possible de réaliser ces versements directement au capital de la société ou indirectement, via une société holding. Cette souscription ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 25 % des versements effectués au cours de l’année d’imposition, retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables imposés isolément et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) et soumis à une imposition commune.

Compte tenu du contexte économique difficile, une proposition de loi vient d’être déposée à l’Assemblée nationale afin de renforcer la réduction d’impôt Madelin. Il est question de rehausser le taux de la réduction d’impôt en le faisant passer de 25 à 30 %. En outre, le texte prévoit de rehausser le plafond annuel d’investissement à 75 000 € pour les contribuables célibataires et à 150 000 € pour les couples mariés ou liés par un Pacs et soumis à une imposition commune. Enfin, l’auteur de la proposition de loi souhaite que le dispositif Madelin soit supprimé de la liste des avantages fiscaux concernés par le mécanisme du plafonnement des niches fiscales.

Précision : le plafonnement des niches fiscales est un dispositif qui consiste à limiter le montant des avantages fiscaux dont peuvent bénéficier, chaque année, les contribuables pour le calcul de leur impôt sur le revenu. En cas de dépassement de ce plafond, l’excédent de réduction d’impôt est définitivement perdu.


Proposition de loi n° 3752, enregistrée à l’Assemblée nationale le 19 janvier 2021

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Le protocole sanitaire en entreprise évolue

Depuis quelques semaines, la circulation des variants du Covid-19 s’accélère sur le territoire national. Une situation qui a amené le gouvernement à actualiser le protocole sanitaire à mettre en œuvre dans les entreprises.

Si le protocole n’est pas modifié sur le principe du port du masque par les salariés dans tous les lieux collectifs clos de l’entreprise (salles de réunion, couloirs, open-spaces, vestiaires…), il l’est sur le type de masque à porter. Ainsi, jusqu’alors, l’employeur pouvait fournir à ses salariés des masques « grand public » de catégorie 1 pour les salariés en contact avec le public ou de catégorie 2 pour les autres salariés. Désormais, exit les masques de catégorie 2 ! L’employeur doit donner à tous ses salariés des masques « grand public filtration supérieure à 90 % », c’est-à-dire des masques de catégorie 1, ou des masques chirurgicaux.

Précision : les masques de catégorie 1 assurent une filtration de plus de 90 % des particules de 3 microns émises par le porteur (contre plus de 70 % pour les masques de catégorie 2). Leur étiquette porte la mention « UNS1 ».

Une autre modification du protocole concerne la distance à respecter entre les personnes qui ne portent pas de masque : elle passe d’un à deux mètres. Une nouvelle distance qui doit être respectée entre autres dans les espaces de restauration collective.

Enfin, le protocole préconise désormais une aération plus fréquente des espaces de travail et d’accueil du public, à savoir, selon le Haut Conseil de la santé publique, une aération durant quelques minutes au moins toutes les heures. Jusqu’à présent, il était recommandé d’aérer 15 minutes toutes les 3 heures.


Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19, 29 janvier 2021

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Centres commerciaux et grandes surfaces : de nouvelles restrictions

Contre toute attente, le gouvernement, par la voix du Premier ministre qui s’est exprimé vendredi soir à l’issue de la tenue d’une réunion du conseil de défense, a décidé de ne pas instaurer un nouveau reconfinement, tout au moins pas pour le moment. En revanche, des mesures de restriction renforcées, concernant notamment les commerces, ont été prises. Des mesures qui sont entrées en vigueur dès dimanche dernier 31 janvier 2020.

Ainsi, les centres commerciaux non alimentaires d’une surface de plus 20 000 m² doivent désormais être fermés. Selon le Premier ministre, il s’agit en effet de ceux « qui favorisent le plus de brassage de population ». Environ 400 centres commerciaux ou magasins sont concernés par la mesure. Le Premier ministre a affirmé que « le quoi qu’il en coûte » s’appliquerait à ces commerces qui pourront donc bénéficier des aides de l’État (fonds de solidarité, chômage partiel).

Dans ces centres commerciaux, les enseignes alimentaires (commerces d’alimentation générale, supérettes, supermarchés, hypermarchés, commerces de détail de fruits et légumes, de viandes, de poissons…) peuvent donc rester ouvertes. Il en est de même des pharmacies. Sachant toutefois que leur surface est prise en compte pour déterminer le seuil de 20 000 m², ce seuil devant être calculé « en additionnant l’ensemble des surfaces des commerces, alimentaires ou non », a précisé le gouvernement.

Autre mesure, la jauge d’accueil des clients dans les grandes surfaces de plus 400 m² est abaissée à 10 m² par personne, au lieu de 8 m² jusqu’alors. En deçà de ce seuil, la jauge reste fixée à 8 m² par client.

À noter : la capacité maximale d’accueil de l’établissement doit être affichée et visible depuis l’extérieur de celui-ci.


Décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021, JO du 31

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Culture : exonération de la taxe sur les spectacles de variétés

Les associations œuvrant dans le spectacle vivant doivent verser au Centre national de la musique une taxe sur les spectacles de variétés. Sont soumis à cette taxe notamment les tours de chant, les concerts de jazz, de rock, de musique du monde et de musique électronique, les spectacles de sketchs, de chansons ou de danses, les spectacles d’illusionnistes, les spectacles aquatiques et les spectacles sur glace.

Cette taxe, au taux de 3,5 %, s’applique sur la recette de la billetterie ou, pour les représentations gratuites, sur le prix du contrat de cession du plateau artistique. Elle est due soit par le détenteur de la billetterie, soit par le vendeur du plateau artistique.

Compte tenu de la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, les associations bénéficient d’une exonération de cette taxe pour la période allant du 17 mars 2020 au 30 juin 2021.

Par ailleurs, la date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020 est reportée au 31 décembre 2021.


Art. 84, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, JO du 30

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Adapter l’impôt à la source à votre situation économique

Que vous soyez commerçant, artisan, professionnel libéral ou agriculteur, vous pouvez subir une baisse de vos bénéfices en raison, notamment, des mesures de confinement et de fermeture des locaux imposées par le gouvernement pour lutter contre la crise sanitaire du Covid-19. De même, les revenus fonciers des bailleurs peuvent fortement diminuer du fait des abandons de loyers consentis aux entreprises locataires ou des impayés. Pour éviter de verser trop d’impôt en 2021 et d’avoir à attendre un remboursement courant 2022, sachez que vous pouvez, à tout moment, ajuster vos prélèvements à la source à votre situation économique.

Le calcul des acomptes

Les acomptes d’impôt que vous paierez en 2021 sont calculés sur la base de vos revenus de 2019 jusqu’en août, puis de ceux de 2020 à partir de septembre. Vous pourrez donc rencontrer des difficultés pour payer l’impôt puisque vos acomptes ne s’adaptent pas automatiquement à vos éventuelles pertes actuelles.

Trois options possibles

Trois options s’offrent à vous pour agir sur vos acomptes et réduire votre imposition.
1. D’abord, vous pouvez, sans justificatifs, reporter jusqu’à trois acomptes mensuels ou un acompte trimestriel.
2. Ensuite, lorsque votre perte de revenus est relativement importante, vous pouvez revoir à la baisse votre taux de prélèvement, et donc le montant de vos acomptes. Pour cela, vous devrez fournir une estimation de vos revenus de 2021. Cette modulation nécessitant, en outre, un écart de plus de 10 % entre le montant du prélèvement calculé à partir de vos revenus estimés et celui applicable sans ajustement.
3. Enfin, si votre activité ne peut plus être poursuivie, vous pouvez supprimer les acomptes relatifs aux revenus non perçus.

La marche à suivre

Pour réaliser ces opérations, vous devez vous rendre dans votre espace particulier du site www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ». Des démarches qui peuvent être prises en compte rapidement puisque, effectuées avant le 22 du mois, elles s’appliqueront aux acomptes du mois suivant.

Attention : si vous avez déjà sollicité une diminution de votre taux de prélèvement en 2020, vous devez, le cas échéant, renouveler votre demande pour que le taux revu à la baisse s’applique en 2021 !

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Un fonds d’urgence pour soutenir les associations employeuses

Le gouvernement a débloqué un fonds d’urgence de 30 millions d’euros afin de soutenir les associations qui emploient 10 salariés maximum et qui rencontrent des difficultés en raison de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19.

Ce « fonds UrgencESS », géré par France Active, se concrétise par une aide comprise entre 5 000 € (associations employant d’un à trois salariés) et 8 000 € (associations de quatre à dix salariés).

Les associations en difficulté sont invitées à remplir le formulaire disponible sur le site www.urgence-ess.fr. Elles seront ensuite contactées par un conseiller de France Active qui étudiera leur situation économique et financière et diagnostiquera l’impact de la crise sur leur activité. Après analyse de leur dossier, l’aide leur sera accordée dans un délai de 15 jours.

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Quant au suivi médical des salariés…

Lors du premier confinement, les pouvoirs publics avaient permis aux médecins du travail de reporter les visites d’information et de prévention (VIP) ainsi que les examens d’aptitude auxquels sont soumis les salariés. Ainsi, les visites et examens qui devaient se dérouler entre le 12 mars et le 31 août 2020 pouvaient être reportés jusqu’à la fin de l’année 2020. Et puisque la situation sanitaire perdure, de nouvelles règles permettant de différer ces visites et examens sont instaurées.

Précision : ces règles concernent les salariés en CDI, en CDD ou en contrat de travail temporaire relevant du régime général de la Sécurité sociale ou du régime agricole.

Quelles visites ?

Peuvent être reportées les VIP initiales (réalisées lors de l’embauche) et périodiques. Sauf les VIP initiales auxquelles sont soumis les salariés bénéficiant d’un suivi médical adapté, à savoir les travailleurs handicapés, les jeunes de moins de 18 ans, les travailleurs de nuit, etc.

S’agissant des salariés affectés sur un poste à risque et qui font, de ce fait, l’objet d’un suivi médical renforcé, seuls les examens médicaux d’aptitude de renouvellement (et, le cas échéant, les visites intermédiaires) peuvent être différés. Autrement dit, les examens d’aptitude initiaux doivent se dérouler dans le délai imparti, soit avant la prise de poste.

Exception : les examens d’aptitude de renouvellement des travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A ne peuvent pas être différés.

Enfin, contrairement aux mesures mises en place lors du premier confinement, les visites de préreprise (arrêt de travail de plus de 3 mois) et de reprise (en cas de congé de maternité, par exemple) ne peuvent pas être reportés. Toutefois, elles peuvent être réalisées par un infirmier.

Un an seulement !

Le médecin du travail a la possibilité de reporter les visites et examens devant être réalisés avant le 17 avril 2021, y compris ceux qui ont déjà été différés et qui n’ont pas pu être réalisés avant le 4 décembre 2020. Mais dans la limite d’un an seulement ! Et attention, car ce délai débute à compter de la date d’échéance initiale de la visite ou de l’examen médical.

Exemples : une visite qui doit se dérouler au plus tard le 15 mars 2021, et qui n’a pas déjà été différée, peut être reportée jusqu’au 15 mars 2022. Une visite, qui devait se tenir au plus tard le 15 juin 2020 et qui a déjà été reportée, peut être différée au plus tard le 15 juin 2021.

Qui décide ?

C’est le médecin du travail qui décide ou non de reporter les visites et examens des salariés. Il peut ainsi les maintenir s’il les estime indispensables au regard des informations dont il dispose sur l’état de santé des salariés, les risques liés à leur poste de travail ou leurs conditions de travail.

Lorsqu’une visite ou un examen est différé, le médecin du travail en informe l’employeur et le travailleur concerné en leur indiquant la date à laquelle elle est programmée. Si le médecin ne dispose pas des coordonnées du salarié, il revient à l’employeur de lui faire suivre ces informations.


Décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021, JO du 24

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Liquidation judiciaire : le dirigeant bénévole peut-il être inquiété ?

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, il n’est pas rare que le liquidateur cherche à engager la responsabilité de son dirigeant en lui reprochant d’avoir commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers (ce qui est toujours le cas). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Précision : une simple négligence dans la gestion de la société ne peut toutefois pas être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de celle-ci.

Pas de pitié pour le dirigeant bénévole !

Lorsqu’il est bénévole, un dirigeant de société peut être condamné à combler le passif social de la même manière que s’il était rémunéré.

C’est ce que les juges ont déclaré dans une affaire où le dirigeant d’une société par actions simplifiée mise en liquidation judiciaire, à qui il était reproché d’avoir commis des fautes de gestion ayant conduit à aggraver les dettes de la société, avait tenté de faire valoir que sa responsabilité devait être appliquée moins rigoureusement car ses fonctions n’étaient pas rémunérées. À l’appui de sa demande, il avait invoqué un article du Code civil (l’article 1992) qui prévoit que la responsabilité du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit. Un argument rejeté par les juges qui ont affirmé que ce texte ne s’applique pas à la situation du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif.


Cassation commerciale, 9 décembre 2020, n° 18-24730

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