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Retraite : une proposition de loi pour autoriser les dons de trimestres

Pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein versée par le régime général de la Sécurité sociale, les assurés doivent notamment avoir cotisé un certain nombre de trimestres (déterminé en fonction de leur année de naissance). Si ce nombre de trimestres n’a pas été atteint et s’ils liquident leurs droits à la retraite avant l’obtention du taux plein automatique (entre 65 et 67 ans selon l’année de naissance de l’assuré et de sa situation), les assurés subissent alors une décote, c’est-à-dire une minoration de leur pension de retraite par l’application d’un coefficient de minoration lors du calcul de la pension. Coefficient dont le taux est actuellement établi à 1,25 % par trimestre manquant.

Afin de favoriser le départ à la retraite à taux plein, une proposition de loi vise à permettre à un assuré de donner des trimestres de retraite à son époux, son partenaire de Pacs ou son concubin. Une limite de 4 trimestres maximum est fixée pour éviter qu’un conjoint ne donne un nombre illimité de trimestres au détriment de sa propre retraite.

En outre, ce texte propose d’aménager le dispositif prévoyant l’octroi de 4 trimestres supplémentaires en raison de la naissance d’un enfant. Actuellement, ces 4 trimestres peuvent être partagés entre le père et la mère de l’enfant. Leur choix de partage devant être exprimé dans le délai de 6 mois à compter du 4e anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. Pour optimiser, là encore, la retraite d’un des deux conjoints, les auteurs de la proposition de loi souhaitent que le choix de partage de trimestres majorés de retraite puisse être réévalué au moment du départ à la retraite de l’un des deux parents. À condition toutefois que les deux intéressés soient d’accord pour revenir sur leur décision.


Proposition de loi n° 3762, enregistrée à l’Assemblée nationale le 19 janvier 2021

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Une réduction de cotisations pour les travailleurs indépendants

En raison de la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professionnels libéraux et exploitants agricoles) ont pu bénéficier, au cours du premier semestre 2020, d’une réduction du montant de leurs cotisations sociales personnelles. C’est également le cas pour la deuxième vague de l’épidémie, notamment pour ceux qui ont été fortement impactés par les mesures de restriction (couvre-feu et deuxième confinement). Explications.

Qui est concerné ?

La réduction de cotisations sociales personnelles s’adresse aux travailleurs indépendants dont l’activité principale relève d’un des secteurs dits « protégés » (culture, sport, tourisme, hôtellerie, restauration, transport aérien et évènementiel) ou d’un secteur dit « connexe » à ces secteurs protégés.

Précision : les listes de ces secteurs figurent en annexe du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.

Mais encore faut-il qu’ils aient subi, au cours du mois suivant celui au titre duquel la réduction est applicable :
– une interdiction d’accueil du public ;
– ou une perte de chiffre d’affaire d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année 2019 ou par rapport à leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019.

À noter : cette dernière condition est considérée comme remplie si la baisse de chiffre d’affaires constatée au cours d’un mois, par rapport au même mois de 2019, représente au moins 15 % du chiffre d’affaires annuel 2019 du travailleur indépendant.

Peuvent aussi prétendre à une réduction de leurs cotisations sociales personnelles les travailleurs indépendants qui ne relèvent ni d’un secteur protégé, ni d’un secteur connexe, mais qui ont fait l’objet, au cours du mois suivant celui au titre duquel cet avantage est applicable, d’une interdiction d’accueillir du public, affectant de manière prépondérante l’exercice de leur activité, ou d’une interdiction d’exercer leur activité à la suite du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (commerces fermés durant le confinement de novembre, notamment).

À savoir : la condition d’interdiction d’accueil du public est remplie même si le travailleur indépendant a eu recours à la livraison, au click & collect et/ou à la vente à emporter, quel que soit le secteur d’activité concerné.

Pour quelles périodes ?

La réduction de cotisations s’applique pour les périodes d’activité débutant à compter :
– du 1er septembre 2020, pour les travailleurs indépendants relevant d’un secteur connexe et, s’ils exercent leur activité dans un lieu soumis au couvre-feu avant le 30 octobre 2020, pour les travailleurs indépendants relevant d’un secteur protégé ;
– du 1er octobre 2020, pour les autres travailleurs indépendants.

Et elle prend fin :
– le 31 décembre 2020, ou le dernier jour du mois précédant l’autorisation d’accueillir du public, pour les travailleurs indépendants relevant des secteurs protégés ou des secteurs connexes ;
– le 30 novembre 2020, pour les autres.

Attention : l’éligibilité à la réduction s’apprécie mois par mois. Ainsi, par exemple, pour bénéficier de la réduction au titre du mois d’octobre, les travailleurs indépendants doivent remplir les conditions exigées (interdiction d’accueil du public ou perte de chiffre d’affaires) durant le mois de novembre.

Quel montant ?

La réduction de cotisations accordée aux travailleurs indépendants s’élève à 600 € par mois. Elle vient réduire le montant des cotisations dues au titre de l’année 2020 (en priorité) et, en cas de reliquat, de l’année 2021 (uniquement de l’année 2021 pour les exploitants agricoles).

En pratique, le montant de la réduction s’imputera sur le montant des cotisations définitives (de 2020 et/ou de 2021) dues par les travailleurs indépendants. Or, ces cotisations définitives ne seront calculées qu’une fois leur revenu (de 2020 et/ou de 2021) connu de l’Urssaf ou de la Mutualité sociale agricole (MSA). Aussi, les formalités à accomplir pour bénéficier de la réduction n’ont pas encore été détaillées par l’administration.

À suivre : il est donc recommandé de régulièrement consulter les sites internet de l’Urssaf ou de la MSA.

Toutefois, les travailleurs indépendants (hormis les exploitants agricoles) peuvent anticiper les effets de la réduction, c’est-à-dire réduire le montant des cotisations provisionnelles réglées au titre de l’année 2021. Pour ce faire, ils doivent appliquer, sur leur revenu estimé de 2021, un abattement de 1 200 € (pour une réduction estimée à 600 €).

Démarche : les artisans et commerçants doivent se connecter à leur espace personnel du site www.secu-independants.fr (Rubrique « Mon compte »). Les professionnels libéraux, quant à eux, doivent adresser un message en ligne à leur Urssaf (Rubrique « paiement », « gérer mon moyen de paiement ou les informations relatives au paiement », puis « moduler des versements provisionnels »).


Art. 9, loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, JO du 15

Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021, JO du 28

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Avocats : justification du refus d’un renvoi

Le rejet par un juge d’une demande de renvoi émanant d’un avocat doit être motivé.
« Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche », rappelle l’article R415-4 du Code de la route. Une obligation que n’a pas respectée un automobiliste qui, en conséquence, a été poursuivi devant un tribunal de police. Toutefois, quelque temps avant la date de comparution, son avocat, par courrier adressé au greffe du tribunal de police, avait demandé le renvoi de l’affaire, arguant du fait qu’il ne pourrait pas se rendre à l’audience en raison d’un mouvement de grève national.

Mais le juge n’a pas donné droit à la demande de l’avocat, sans en préciser la raison, et a jugé son client à la date prévue. Ce dernier a été condamné à 75 € d’amende.

Le droit à l’assistance d’un défenseur

Suite à cette condamnation, le conducteur a formé un pourvoi en cassation au motif que le jugement avait violé les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du Code de procédure pénale. Un argumentaire repris par les juges de la Cour de cassation pour qui « toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l’assistance d’un défenseur de son choix. Les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d’une affaire sollicité par l’avocat du prévenu ». En conséquence, le jugement a été annulé et l’affaire renvoyée devant le tribunal de police pour être rejugée.


Cassation criminelle, 12 janvier 2021, n° 20-83590

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Les bruits et les odeurs de la campagne sont protégés !

Les sons et les odeurs qui caractérisent les espaces et milieux naturels font désormais partie du patrimoine commun de la nation, au même titre que les espaces et milieux naturels terrestres et marins eux-mêmes, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité.

C’est ce que prévoit une loi, récemment publiée, dont l’objet est de définir et de protéger le patrimoine dit « sensoriel » des campagnes françaises. Née de l’initiative d’un député, cette loi a été prise en réaction à un certain nombre d’affaires relatives à des querelles de voisinage (on pense notamment à la célèbre affaire du coq Maurice de Saint-Pierre-d’Oléron) opposant des habitants de territoires ruraux et de nouveaux arrivants ayant du mal à supporter certains bruits (chant du coq, caquètement des volailles, sonnerie des cloches des églises…) et certaines odeurs (fumier…) de la campagne.

Une base juridique pour désamorcer les conflits de voisinage

En « sacralisant » les sons et les odeurs des espaces ruraux, cette loi apporte une base juridique de nature à permettre, à l’avenir, de régler plus facilement les litiges qui surviendraient entre les résidents habituels des campagnes, en particulier les agriculteurs, et les citadins, en quête de tranquillité, qui viennent s’y installer et qui découvrent alors un monde agricole qu’ils ne connaissent pas ou peu. Très souvent sollicités, les maires des communes rurales pourront ainsi s’appuyer sur cette base juridique pour désamorcer ce type de conflits de voisinage.

Plus précisément, la loi prévoit qu’une liste de ces sons et de ces odeurs sera dressée, dans les territoires, par les services régionaux de l’Inventaire général du patrimoine culturel. Une liste qui « apportera des éléments factuels et scientifiques » sur lesquels les protagonistes pourront s’appuyer pour gérer le conflit et y mettre fin.

À noter : la notion de « trouble anormal de voisinage », aujourd’hui définie au cas par cas par les tribunaux, pourrait prochainement être précisée par le gouvernement, puis par le Parlement, avant d’être inscrite dans la loi. À suivre…


Loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021, JO du 30

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Titres-restaurant : des conditions d’utilisation assouplies

Le gouvernement assouplit les conditions d’utilisation des titres-restaurant afin d’une part, de permettre aux salariés d’utiliser les titres qui leur ont été distribués en 2020 et d’autre part, de soutenir l’activité des cafés et des restaurants.

Ainsi, dans tous les établissements qui acceptent ce moyen de paiement, les titres-restaurant émis en 2020 pourront être utilisés jusqu’au 31 août 2021 (au lieu du 28 février 2021).

À noter : les salariés pourront, du 1er au 15 septembre 2021, rendre à l’employeur les titres qu’ils n’auront pas utilisés afin qu’ils soient échangés gratuitement contre des titres émis en 2021.

Par ailleurs, jusqu’au 31 août 2021, dans les restaurants, les hôtels-restaurants et les débits de boissons assimilés à ces établissements :
– la limite journalière de paiement en titres-restaurant passe de 19 € à 38 € ;
– tous les salariés peuvent les utiliser les dimanches et les jours fériés.

Précision : ces assouplissements concernent aussi les livraisons et la vente à emporter.


Décret n° 2021-104 du 2 février 2021, JO du 3

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Réclamation fiscale et absence de réponse de l’administration

Pour contester un impôt, et obtenir le dégrèvement correspondant, les contribuables doivent en faire la demande auprès de l’administration fiscale par le biais d’une réclamation avant, le cas échéant, de pouvoir saisir les tribunaux. Plus précisément, un contribuable peut déposer une réclamation afin d’obtenir la réparation d’une erreur qu’il aurait commise dans l’assiette ou le calcul de son imposition ou pour bénéficier d’un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, qu’il aurait omis de demander dans sa déclaration.

À compter de la présentation de la réclamation, l’administration doit, en principe, y répondre dans un délai de 6 mois.

Précision : ce délai peut être porté à 9 mois, sous réserve que l’administration en informe le contribuable.

Lorsqu’elle répond, l’administration peut :
– soit admettre la demande ;
– soit rejeter tout ou partie de la demande en mentionnant les voies et délais de recours, le contribuable pouvant contester en justice la réponse de l’administration sous 2 mois ;
– soit rejeter tout ou partie de la demande en n’indiquant pas les voies et délais de recours, le contribuable pouvant alors saisir le tribunal dans un délai dit « raisonnable », fixé à 1 an.

Sachant que si l’administration ne répond pas dans les 6 mois suivant la réclamation, elle est considérée comme ayant rejeté implicitement la réclamation. Dans ce cas, aucun délai ne peut être opposé au contribuable pour porter sa contestation en justice tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été notifiée, vient de préciser le Conseil d’État. Autrement dit, les délais de recours de 2 mois et de 1 an précités ne peuvent pas courir à l’encontre du contribuable.


Conseil d’État, 21 octobre 2020, n° 443327

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Les frais kilométriques des bénévoles revalorisés

L’association doit rembourser au bénévole les frais qu’il engage dans le cadre de ses activités associatives. Ces remboursements s’effectuent, en principe, sur présentation de pièces justificatives (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant…) et correspondent au montant réellement dépensé.

Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon un barème d’indemnités kilométriques fixé par l’administration fiscale.

À la suite de la revalorisation de ce barème début janvier, cette indemnité s’élève à 0,321 € par kilomètre pour une voiture et à 0,125 € par kilomètre pour un vélomoteur, un scooter ou une moto. Ce barème s’appliquant indépendamment de la puissance fiscale du véhicule, du type de carburant et du kilométrage parcouru.

Ce barème peut également être utilisé, dans la déclaration des revenus perçus en 2020, par les bénévoles qui décident de renoncer au remboursement de leurs frais. En effet, cet abandon de frais, analysé comme un don, leur permet, sous certaines conditions, d’obtenir une réduction d’impôt sur le revenu.

À noter : ces montants, annoncés sur le site www.service-public.fr, devront être confirmés par le service des impôts dans la brochure pratique de déclaration des revenus 2020.

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Agriculture : associations foncières pastorales

Certaines parcelles de terre (prés et prairies naturels, herbages et pâturages, landes, pâtis, bruyères, marais…) peuvent bénéficier d’un dégrèvement total de la taxe foncière sur les propriétés non bâties lorsqu’elles sont gérées par une association foncière pastorale à laquelle a adhéré leur propriétaire.

Ce dégrèvement est subordonné à la condition que les recettes de l’association provenant d’activités autres qu’agricoles ou forestières n’excèdent ni 50 % du chiffre d’affaires tiré de l’activité agricole et forestière, ni 100 000 €. Ces limites s’appréciant remboursements de frais inclus et taxes comprises.

Précision : le chiffre d’affaires à retenir est celui réalisé au cours du dernier exercice clos au titre de l’année précédant celle de l’imposition.

Ce dégrèvement, qui devait prendre fin au 31 décembre 2020, est prorogé de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023.


Art. 104, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

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Cotisations retraite et invalidité-décès des libéraux en 2021

Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.

Retraite complémentaire – Montants pour 2021
Section professionnelle Cotisation annuelle 2021 * Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D
– Classe E
– Classe F
– Classe G
– Classe H

653 €
2 450 €
3 865 €
6 043 €
9 636 €
14 699 €
16 332 €
20 415 €
CAVEC
Notaires
– Section B, classe 1
– Section C : taux de cotisation de 4 %

2 370 €
CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
– Taux de la cotisation proportionnelle fixé à 12,5 % pour les revenus allant jusqu’à 329 088 €
CAVOM
Médecins
– Taux de la cotisation proportionnelle : 9,8 %
– Plafond de l’assiette de la cotisation proportionnelle : 143 976 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 10,65 %
– Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 34 966 €
Plafond : 205 680 €

2 690,40 €
CARCDSF
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %
– Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 25 246 €
Plafond : 185 113 €

1 744 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D

5 851,68 €
7 802,24 €
9 752,80 €
11 703,36 €
CARPV
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc.
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D
– Classe E
– Classe F
– Classe G
– Classe H

1 457 € 
2 913 €
4 370 €
7 283 €
10 196 €
16 023 €
17 479 €
18 936 €

CIPAV
Pharmaciens
– Classe 3
– Classe 4
– Classe 5
– Classe 6
– Classe 7
– Classe 8
– Classe 9
– Classe 10
– Classe 11
– Classe 12
– Classe 13

8 400 €
9 600 €
10 800 €
12 000 €
13 200 €
14 400 €
15 600 €
16 800 €
18 000 €
19 200 €
20 400 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 8,16 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Limite de l’assiette : plafond de 516 415 €
CAVAMAC
* sous réserve de confirmation officielle
Invalidité-décès – Montants pour 2021
Section professionnelle Cotisation annuelle * Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe 1
– Classe 2
– Classe 3
– Classe 4

288 €
396 €
612 €
828 €
CAVEC
Notaires
– Notaire en activité
– Nouveau notaire (3 premières années d’exercice)

1 031 €
516 €
CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
– Classe A

390 €

CAVOM
Médecins
– Classe A
– Classe B
– Classe C

631 €
738 €
863 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes
– Au titre de l’incapacité permanente et décès
– Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire

780 €
336 €
CARCDSF
Sages-femmes
– Classe A (classe de référence)
– Classe B
– Classe C

96 €
192 €
288 €
CARCDSF
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc.
– Classe A
– Classe B
– Classe C

76 €
228 €
380 €

CIPAV
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire

690 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Première classe (obligatoire)

390 €
CARPV
Pharmaciens
– Cotisation forfaitaire

608 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Limite de l’assiette : plafond de 516 415 €
CAVAMAC
* Sous réserve de confirmation officielle
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Devoir de conseil du vendeur : pas à l’égard d’un acheteur compétent !

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.

Attention : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Cette obligation d’information et de conseil pèse sur le vendeur lorsque l’acheteur est un profane, c’est-à-dire une personne qui ne dispose pas de la compétence lui permettant de juger par elle-même de la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné. Cette personne peut donc être un particulier, mais aussi, le cas échéant, un professionnel.

Un client qui dispose de connaissances techniques étendues et suffisantes

En revanche, le vendeur n’est pas tenu par cette obligation lorsque l’acheteur a la compétence et les connaissances pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit ou du matériel considéré. Et ce, qu’il s’agisse d’un professionnel ou d’un simple consommateur.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente. En l’espèce, des époux avaient conclu un contrat de fourniture et de pose d’une ventilation mécanique auprès d’un vendeur professionnel. Après son installation, la ventilation avait connu des dysfonctionnements persistants si bien que les acheteurs avaient engagé la responsabilité du vendeur, lui reprochant d’avoir failli à son obligation d’information et de conseil.

Mais les juges ne leur ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont d’abord constaté que le caisson de ventilation fonctionnait bien et que les dysfonctionnements du système étaient liés à l’installation déjà existante. Ensuite, ils ont relevé que l’un des époux, issu lui-même du secteur du bâtiment, avait expressément choisi le modèle installé, dont il avait donné les références au vendeur, et qu’il s’était même opposé à la vérification de l’installation préexistante par le technicien. Et enfin, qu’il disposait de grandes connaissances relatives aux mécanismes et aux caractéristiques techniques d’une ventilation double flux, qu’il avait proposé des modifications pour améliorer l’efficacité du fonctionnement du matériel et que ses compétences en la matière pouvaient donc être considérées comme comparables à celles de son fournisseur.

Les juges en ont conclu que le fournisseur, qui avait constaté que le client avait déjà des connaissances techniques étendues et suffisantes, n’était pas tenu de lui donner des indications portant sur des points qu’il connaissait déjà.


Cassation civile 1re, 9 septembre 2020, n° 18-22181

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