Fil d’actus

Posted on

Les soldes d’hiver prolongés de 2 semaines !

À la demande de certains commerçants, les pouvoirs publics ont décidé de prolonger les soldes d’hiver de deux semaines supplémentaires. L’annonce a été faite par le ministre chargé des PME le vendredi 12 février dernier. Les opérations, qui devaient normalement se terminer le mardi 16 février, dureront donc jusqu’au mardi 2 mars inclus (6 semaines au lieu de 4).

Précision : cette prolongation s’applique pour l’ensemble des départements, y compris la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, les Vosges et la Guadeloupe, qui font habituellement l’objet de dates dérogatoires. La durée applicable au département de la Réunion, ainsi qu’aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, est, quant à elle, inchangée et reste fixée à quatre semaines.

Cette prolongation est destinée à permettre aux commerçants qui en ont encore besoin d’écouler leurs stocks dans de meilleures conditions, le décalage du début des soldes au 20 janvier s’étant révélé insuffisant pour nombre d’entre eux. En effet, dans le contexte sanitaire que nous connaissons, l’affluence dans les magasins a, semble-t-il, été très inférieure à celle constatée habituellement en période de soldes.

Prolonger les soldes de deux semaines a également pour objet de compenser les effets du couvre-feu à 18 heures et de permettre ainsi aux consommateurs d’étaler leurs achats.


Ministère de l’Économie et des Finances, info du 15 février 2021

Arrêté du 15 février 2021, JO du 16

Partager cet article

Posted on

Pas d’encadrement des promotions pour certains produits saisonniers !

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les promotions, c’est-à-dire les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.

Rappel : introduites par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018, cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.

Cet encadrement, qui devait prendre fin le 1er janvier dernier, a été prolongé jusqu’au 15 avril 2023.

Le chocolat et le foie gras

Toutefois, sous réserve d’une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées, l’encadrement en volume (à savoir le seuil de 25 %) des avantages promotionnels ne s’applique pas pour certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire dont plus de la moitié des ventes de l’année civile aux consommateurs est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus. La liste des produits concernés devait encore être précisée. C’est désormais chose faite. Ainsi, il s’agit des produits :
– qui, du fait de leurs caractéristiques, y compris de leur conditionnement ou de leur emballage, peuvent se rattacher à la catégorie des confiseries de chocolat saisonnières et qui correspondent aux périodes de commercialisation de Noël et de Pâques ;
– qui sont issus des palmipèdes à foie gras.

Précision : cette dérogation s’applique jusqu’au 1er mars 2023.


Arrêté du 29 janvier 2021, JO du 7 février

Partager cet article

Posted on

La déclaration des revenus automatique s’ouvre à davantage de contribuables

La loi de finances pour 2020 a mis en place un dispositif de déclaration des revenus automatique. Ainsi, les contribuables pour lesquels l’administration détient suffisamment d’informations pour l’établissement de l’impôt sur le revenu n’ont aucune démarche à réaliser pour remplir leur obligation déclarative. Un dispositif qui a profité à 12 millions de contribuables lors de la dernière campagne de déclaration des revenus. Bonne nouvelle ! Les pouvoirs publics ont décidé récemment d’ouvrir ce dispositif à davantage de contribuables, c’est-à-dire à ceux ayant déclarés une naissance, une adoption ou le recueil d’un enfant mineur.

Rappelons qu’il reste de nombreux cas dans lesquels les contribuables ne peuvent pas bénéficier de ce mécanisme de déclaration automatique. Une liste a, d’ailleurs, été dressée par les pouvoirs publics. Il s’agit notamment des contribuables :
– pour lesquels l’impôt sur le revenu de l’année précédente n’a pas été établi ;
– ayant déclaré, au titre de l’année précédente, un changement d’adresse ou de situation (mariage, divorce, décès…) ;
– pour lesquels l’impôt sur le revenu de l’année précédente a été établi en intégrant l’un des revenus suivants : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, revenus mentionnés à l’article 62 du CGI, revenus de source étrangère, pensions alimentaires, etc. ;
– passibles au titre de l’année précédente de l’impôt sur la fortune immobilière ;
– ayant perçu des produits de contrats et bons de capitalisation et produits d’assurance-vie de plus de 8 ans afférents à des versements effectués à compter du 27 septembre 2017 ou ayant effectué des versements sur un plan d’épargne retraite individuel ;
– ayant, au cours de l’avant-dernière année, ouvert, détenu, utilisé ou clos des comptes, contrats ou placements à l’étranger ;
– fiscalement domiciliés hors de France, au 31 décembre de l’avant-dernière année.


Décret n° 2021-86 du 28 janvier 2021, JO du 30

Partager cet article

Posted on

Produits défectueux : quand la responsabilité du fabricant est engagée

Tout producteur ou fabricant est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. Il est donc tenu de réparer le dommage qui en résulte. Un produit étant défectueux, selon la loi, lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. On parle de « responsabilité du fait des produits défectueux ».

En la matière, une décision de justice vient d’apporter un éclairage important. Dans cette affaire, un viticulteur avait confié l’électrodialyse de ses vins millésimés à une société qui avait elle-même fait appel à une autre société ayant utilisé, pour cette opération, de l’acide nitrique et de la lessive de soude.

Or, par la suite, une pollution des vins, provenant de la lessive de soude et de l’acide nitrique, avait été décelée, laquelle avait donné un goût de bouchon au vin. Le viticulteur avait alors agi en justice contre le producteur de l’acide et de la lessive sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Dans un premier temps, les juges de la cour d’appel avaient rejeté sa demande d’indemnisation car, pour eux, les produits en cause ne sauraient être considérés comme défectueux dès lors qu’aucun danger anormal et excessif caractérisant un défaut de sécurité des produits n’était établi. Et les vins, bien que bouchonnés, n’étaient pas dangereux pour la santé.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a rappelé que pour apprécier si un produit offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, et donc s’il est défectueux ou non, il faut tenir compte de toutes les circonstances et, notamment, de la présentation du produit et de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu. Et elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir procédé à cet examen.

Observations : dans cette affaire, les produits chimiques utilisés pour le traitement du vin n’offraient manifestement pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre pour ce vin puisqu’ils lui avaient donné un goût de bouchon. Et peu importe, faut-il déduire de la décision de la Cour de cassation, que la consommation de ce vin ne présentait aucun danger pour la santé.


Cassation civile 1re, 9 décembre 2020, n° 19-17724

Partager cet article

Posted on

Reprise d’un cabinet dans une ZRR : quelles conditions pour l’exonération fiscale ?

Les entreprises, et donc les cabinets, soumis à un régime réel d’imposition, qui sont créés ou repris dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions (effectif salarié, détention du capital…), bénéficier d’une exonération d’impôt sur leurs bénéfices.

Précision : la loi de finances pour 2021 a prorogé plusieurs dispositifs d’exonération applicables dans des zones géographiques prioritaires, dont celui des ZRR. Ainsi, les cabinets créés ou repris entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2022 en ZRR peuvent ouvrir droit à une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans, puis partielle et dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).

À ce titre, dans une affaire récente, un fils avait racheté à son père la totalité des parts qu’il détenait dans une société civile professionnelle (SCP), lesquelles constituaient un tiers du total des parts de cette société. Le cabinet étant implanté en ZRR, le fils avait demandé à l’administration fiscale, par voie de réclamation, le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices. Une demande qui a été rejetée au motif que ce nouvel associé ne pouvait être regardé comme ayant repris le cabinet.

À tort, selon le Conseil d’État, qui a rappelé que la reprise d’une entreprise – ou d’un cabinet – ouvrant droit à l’exonération s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir sa pérennité. Or, dans le cas d’une SCP n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés, le rachat de la totalité des parts d’un associé par un nouvel associé doit être regardé comme constituant une reprise d’entreprise individuelle ouvrant droit à l’exonération. Peu importe que le nouvel associé ait acquis seulement un tiers des parts de la SCP.


Conseil d’État, 26 janvier 2021, n° 428124

Partager cet article

Posted on

Chirurgiens-dentistes : la nouvelle grille des salaires 2021 est sortie

La revalorisation des salaires des cabinets dentaires au 1er janvier 2021 implique différentes modifications :
– les postes qualifiés (emplois d’aide, d’assistant dentaire, de secrétaire technique et de prothésiste dentaire) se voient appliquer une augmentation de 2,2 % du taux horaire minimum ;
– les postes non qualifiés (réceptionniste-hôte d’accueil, personnel d’entretien et personnels en contrat de professionnalisation) appliquent uniquement la revalorisation du Smic, soit 0,99 %. Le brut horaire est donc porté à 10,25 € (au lieu de 10,15 € en 2020).

La prime de secrétariat et la mention complémentaire étant calculées à partir du salaire de base de l’assistant dentaire, elles sont, elles aussi, automatiquement revalorisées.

À noter : quelques modifications sont également intervenues concernant les charges sociales.


Arrêté du 25 janvier 2021, JO du 3 février

Partager cet article

Posted on

Formation professionnelle : quels paiements en 2021 ?

Depuis le 1er janvier 2019, les employeurs sont redevables d’une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) qui comprend l’ex-participation-formation continue et la taxe d’apprentissage.

Par ailleurs, les entreprises qui ont employé des salariés en contrat à durée déterminée sont également redevables d’une contribution supplémentaire spécifique (« 1 % CPF-CDD »), égale à 1 % des rémunérations versées à ces salariés.

Enfin, les entreprises d’au moins 250 salariés doivent payer une contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage lorsqu’elles ne recrutent pas assez de salariés en alternance.

En pratique : tous ces paiements sont effectués auprès de l’opérateur de compétences dont les employeurs relèvent.

Un paiement au plus tard le 28 février 2021

Les employeurs de moins de 11 salariés doivent, au plus tard le 28 février 2021, verser la CUFPA due sur les rémunérations de leurs salariés de l’année 2020 ainsi que le 1 % CPF-CDD.

Les employeurs d’au moins 11 salariés doivent, au plus tard le 28 février 2021, payer :
– le 1 % CPF-CDD ;
– le solde de la CUFPA due au titre de 2020 ;
– un acompte de 60 % de la CUFPA due sur les rémunérations de leurs salariés de l’année 2021.

Et, pour les entreprises qui y sont soumises, le paiement de la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage doit, lui aussi, intervenir au plus tard le 28 février 2021.

Un paiement au plus tard le 14 septembre 2021

Les employeurs de moins de 11 salariés devront, au plus tard le 14 septembre 2021, verser un acompte de 40 % de la CUFPA et du 1 % CPF-CDD dus sur les rémunérations de leurs salariés au titre de 2021. Le solde devant être payée au plus tard le 28 février 2022.

Quant aux employeurs d’au moins 11 salariés, ils devront au plus tard le 14 septembre 2021 payer un second acompte, cette fois de 38 %, de la CUFPA due sur les rémunérations de leurs salariés de l’année 2021.

Précision : le solde de ces contributions devra être payée au plus tard le 28 février 2022.

Calendrier de financement de la formation professionnelle
Contribution due au titre de 2020 Contribution due au titre de 2021
Employeurs de moins de 11 salariés Employeurs d’au moins 11 salariés Employeurs de moins de 11 salariés Employeurs d’au moins 11 salariés
CUFPA Au plus tard le 28 février 2021 – 1er acompte de 60 % au plus tard le 29 février 2020
– 2nd acompte de 38 % au plus tard le 14 septembre 2020
– Solde au plus tard le 28 février 2021
– Acompte de 40 % au plus tard le 14 septembre 2021
– Solde au plus tard le 28 février 2022
– 1er acompte de 60 % au plus tard le 28 février 2021
– 2nd acompte de 38 % au plus tard le 14 septembre 2021
– Solde au plus tard le 28 février 2022
1 % CPF-CDD Au plus tard le 28 février 2021 Au plus tard le 28 février 2021 – Acompte de 40 % au plus tard le 14 septembre 2021
– Solde au plus tard le 28 février 2022
Au plus tard le 28 février 2022
Contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage Non Au plus tard le 28 février 2021 Non Au plus tard le 28 février 2022

Attention : à défaut ou en cas d’insuffisance de versement, l’employeur doit régler auprès du service des impôts, au plus tard le 30 avril 2021, une régularisation correspondant au double de la somme manquante.


Décret n° 2020-1739 du 29 décembre 2020, JO du 30

Partager cet article

Posted on

Quelles sont les villes de France les mieux couvertes en 5G ?

Depuis fin novembre 2020, les opérateurs de téléphonie ont commencé à implanter leurs nouvelles antennes. Pour établir un palmarès des villes qui sont le mieux pourvues pour le moment, Ariase, le site de comparaison des forfaits mobiles et box internet, a distingué les communes en quatre catégories : les métropoles, les grandes villes, les villes moyennes et les communes. Elle s’est basée sur le nombre de sites 5G implantés pour 1 000 habitants.

D’abord des villes moyennes

Les résultats sont surprenants, car si habituellement les opérateurs commencent par déployer leur réseau dans les zones les plus peuplées, le palmarès d’Ariase fait apparaître 10 villes de moins de 20 000 habitants dans les 10 premières places.

Ainsi par exemple, pour les communes de 5 000 à 20 000 habitants, c’est la ville de Lesquin (59) qui arrive en tête avec un taux de 0,93 installation pour 1 000 habitants. Alors que pour les métropoles, c’est Nice avec « seulement » 0,37 installation ; ou pour les grandes villes Cannes, avec aussi 0,37 installation.

Comme le rappelle Ariase, le rythme de déploiement de la 5G dépend de la mise en service de nouvelles antennes et de nouvelles fréquences d’une part, mais aussi de la concertation « politique » entre les opérateurs de téléphonie et les municipalités.

Ce palmarès est basé sur la déclaration de sites 5G fournie par l’Autorité de Régulation des Télécoms au 31 décembre 2020.

Pour consulter le palmarès : www.ariase.com

Partager cet article

Posted on

Producteurs de betteraves : l’usage de néonicotinoïdes autorisé mais limité

Faisant suite à la loi du 14 décembre 2020, qui autorise les producteurs de betteraves sucrières à faire exceptionnellement et temporairement usage de semences traitées avec des néonicotinoïdes pour lutter contre la maladie de la jaunisse de la betterave, un arrêté du ministre de l’Agriculture vient de préciser les types de néonicotinoïdes pouvant être utilisés et les conditions de leur utilisation.

Ainsi, le texte autorise l’usage de semences traitées à l’imidaclopride ou au thiamethoxam pour une période de 3 mois (120 jours) à compter du 7 février 2021.

Les cultures autorisées ensuite

En outre, afin de réduire les risques d’exposition des insectes pollinisateurs à d’éventuels résidus de produits, une liste des cultures (incluant les cultures intermédiaires) qui pourront être semées, plantées ou replantées sur des parcelles ayant reçu des semences de betteraves traitées avec l’un ou l’autre de ces néonicotinoïdes a été dressée. Ces cultures sont les suivantes :
– à partir de la campagne 2022 : avoine, blé, choux, cultures fourragères non attractives, cultures légumières non attractives, endive, fétuque (semences), moha, oignon, orge, ray-grass et seigle ;
– à partir de la campagne 2023 : chanvre, maïs, pavot/oeillette et pomme de terre ;
– à partir de la campagne 2024 : colza, cultures fourragères mellifères, cultures légumières mellifères, féverole, lin fibre, luzerne, moutarde tardive, phacélie, pois, radis, tournesol, trèfle et vesce.

Sachant que des mesures d’atténuation du risque sont préconisées lors de l’implantation de cultures de maïs et de colza (cf. annexe 2 bis de l’arrêté du 5 février 2021).

À noter : la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB) a fait savoir que si elle se réjouissait de cette autorisation, elle déplorait néanmoins les fortes restrictions imposées sur les cultures suivantes qui, selon elle, impacteront les bonnes pratiques agronomiques. Le maïs et le colza étant particulièrement visés. À ce titre, le conseil de surveillance, chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la famille des néonicotinoïdes, a demandé au gouvernement d’étudier la possibilité d’anticiper d’une année l’implantation de maïs (soit 2022 au lieu de 2023) et de colza (2023 au lieu de 2024). À suivre…

L’indemnisation des pertes

S’agissant de l’indemnisation des pertes subies par les producteurs impactés par la jaunisse, son déclenchement interviendrait, selon le ministère de l’Agriculture, pour des pertes supérieures à 30 % par rapport au rendement historique pour les exploitations bénéficiant d’une assurance récolte et pour des pertes supérieures à 35 % pour les exploitations non assurées.


Arrêté du 5 février 2021, JO du 6

Partager cet article

Posted on

Fonds de solidarité : des précisions pour le mois de janvier

Mis en place au mois de mars dernier pour aider les entreprises fragilisées par la crise sanitaire, le fonds de solidarité a été, une fois de plus, prolongé. Depuis son lancement, pas moins de 15 milliards d’euros ont été versés à 2 millions d’entreprises tous secteurs confondus.

Au titre du mois de janvier, les conditions d’octroi de cette aide ont été aménagées afin de mieux cibler les entreprises les plus touchées. Présentation des principaux critères d’éligibilité.

Les entreprises ne pouvant accueillir du public

Les entreprises qui ont été administrativement fermées en janvier 2021, quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide correspondant à leur perte de chiffre d’affaires par rapport à 2019 (même mois ou moyenne mensuelle) :

– dans la limite de 10 000 € ;

– ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de janvier 2019, plafonnée à 200 000 €.

Précision : pour les entreprises subissant une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires de janvier 2021 pris en référence pour calculer la perte de recettes ne doit pas tenir compte ni des ventes à distance avec retrait en magasin ou des livraisons, ni des ventes à emporter réalisées sur cette même période.

Les entreprises des secteurs les plus touchés

Ont également droit à une aide les entreprises, sans aucune condition d’effectif, appartenant aux secteurs les plus durement frappés par la crise (secteurs S1 présentés en annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), qui, bien qu’ayant été ouvertes en janvier, ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % lors de ce mois par rapport à 2019. Ces entreprises ont droit à une compensation de leur perte de chiffre d’affaires plafonnée à 10 000 € ou, lorsque le dispositif leur est plus favorable, à une indemnisation égale à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de janvier 2019, plafonnée à 200 000 €. Un taux porté à 20 % lorsque le niveau de perte de chiffre d’affaires est supérieur à 70 %.

À noter : les secteurs de la filière viticole (culture, vinification, production, commerce…), jusqu’à aujourd’hui présents dans la liste des secteurs connexes (S1 bis), passent dans celle des secteurs les plus touchés (S1). Les entreprises qui appartiennent à ces secteurs sont donc désormais éligibles aux aides renforcées.

Les entreprises des secteurs connexes et des stations de ski

Les entreprises de toutes tailles qui ont perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires en janvier 2021 par rapport à 2019, et qui appartiennent aux secteurs connexes des secteurs les plus touchés (S1 bis présentés en annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), peuvent bénéficier d’une aide sous réserve d’avoir perdu au moins 80 % de leur chiffre d’affaires lors du premier ou du deuxième confinement ou au moins 10 % de leur chiffre d’affaires entre 2019 et 2020.

Ces entreprises ont droit à une compensation équivalente à 80 % de leur perte de chiffre d’affaires de janvier 2021 plafonnée à 10 000 € lorsque cette perte est comprise entre 50 % et 70 %. Un plafond qui passe à 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de janvier 2019, dans la limite de 200 000 €, pour celles ayant subi une perte de chiffre d’affaires au moins égale à 70 %.

Important : les commerces de détail, hors automobile, et les loueurs de biens immobiliers résidentiels, de toute taille, qui n’appartiennent ni aux secteurs S1 ni aux secteurs S1 bis mais qui sont domiciliés dans une des communes listées en annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, peuvent également bénéficier de cette aide au titre de janvier. Il s’agit principalement des entreprises fonctionnant dans ou à proximité d’une station de ski.

Les autres entreprises

Enfin, les autres entreprises ouvertes de moins de 50 salariés n’appartenant pas aux secteurs S1 et S1 bis et qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en janvier 2021 peuvent également obtenir une aide. Toutefois, cette dernière est plafonnée au montant de leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.

En pratique : les entreprises ont jusqu’au 31 mars 2021 pour déposer leur demande sur le site impots.gouv.fr.


Décret n° 2021-129 du 8 février 2021, JO du 9

Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×