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Pouvoir de licencier dans une association

Les tribunaux sont régulièrement saisis de litiges liés à des licenciements prononcés dans des associations. Le plus souvent, les salariés contestent la compétence de l’organe (président, conseil d’administration, directeur général…) signataire de leur lettre de licenciement puisqu’un licenciement prononcé par un organe ne disposant pas du pouvoir de licencier est déclaré sans cause réelle et sérieuse par les juges.

Ainsi, dans une affaire récente, le directeur d’une association, licencié pour motif économique, avait saisi les tribunaux afin de faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutenait que le président de l’association, qui avait prononcé son licenciement, avait été irrégulièrement désigné par le conseil d’administration, et qu’en conséquence, il n’était pas compétent pour prendre cette décision.

Un licenciement valablement prononcé

Cette argumentation avait été suivi par les juges de la cour d’appel. En effet, ils avaient estimé que la composition du conseil d’administration de l’association, qui comptait 11 membres au lieu de 12 comme le prévoyait les statuts, n’était pas régulière et qu’en conséquence, la nomination du président par le conseil d’administration était, elle aussi, irrégulière. Ils en avaient déduit que le président n’était pas valablement investi de ses pouvoirs, notamment de celui de licencier, et que le licenciement du salarié n’était pas valable.

Mais la Cour de cassation a rejeté cette solution, estimant que le salarié ne pouvait pas se fonder sur la désignation irrégulière du titulaire du pouvoir de licencier pour contester ce pouvoir. Elle a donc considéré que le licenciement du salarié avait été valablement prononcé.


Cassation sociale, 6 mai 2025, n° 23-21373

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Sport : obligation de souscrire une assurance personnelle pour les licenciés

Les fédérations sportives ont l’obligation de souscrire au bénéfice de tous leurs licenciés une assurance couvrant leur responsabilité civile pour les dommages causés à des tiers. Elles doivent également, pour les sportifs de haut niveau, souscrire une assurance personnelle couvrant les dommages corporels qu’ils peuvent subir du fait de leur pratique sportive.

Dans un arrêt du 27 juin 2024, le Conseil d’État avait décidé que la fédération française de rugby ne pouvait pas imposer aux licenciés autres que les sportifs de haut niveau l’obligation de souscrire une assurance personnelle. Il avait donc ordonné à la fédération d’abroger, dans les 2 mois, l’article de ses règlements généraux qui imposait à toute personne souhaitant obtenir une licence en vue de participer aux compétitions organisées et/ou autorisées par la fédération de souscrire une assurance de personnes couvrant les dommages corporels dont elle pouvait être victime dans le cadre de sa pratique du rugby.

Une astreinte de 500 € par jour

Dans une affaire récente, le Conseil d’État a constaté que la fédération n’avait pas abrogé la disposition litigieuse et qu’elle continuait de l’appliquer. Sur cette base, la fédération avait ainsi refusé de délivrer une licence pour la saison 2024/2025 aux personnes, autres que les sportifs de haut niveau, ne souhaitant pas contracter d’assurance personnelle.

Le Conseil d’État a donc de nouveau ordonné à la fédération d’abroger cette disposition dans un délai de 2 mois suivant la notification de sa décision. À défaut de s’y conformer, la fédération devra payer une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette abrogation.

À noter : le Conseil d’État a rejeté l’argument de la fédération selon lequel l’abrogation de cette disposition était « susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, notamment en affectant gravement le modèle assurantiel qu’elle a mis en place et, par voie de conséquence, ses finances ».


Conseil d’État, 19 juin 2025, n° 499701

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Documents de fin de contrat : attention à leur remise tardive !

Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, quel qu’en soit le motif (démission, licenciement, rupture conventionnelle homologuée…), son employeur doit lui remettre des documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à faire valoir ses droits auprès de France Travail. Mais en la matière, le Code du travail se « contente » d’indiquer que ces documents doivent être transmis au salarié à l’expiration de son contrat de travail, sans accorder de délai particulier aux employeurs. Une situation qui peut poser certaines difficultés, en particulier lorsque le dernier bulletin de paie du salarié n’est pas encore établi lorsqu’il quitte l’entreprise, et donner lieu à des contentieux. À ce titre, la Cour de cassation a récemment précisé la date à laquelle le salarié qui n’exécute pas de préavis, avant son départ de l’entreprise, doit se voir remettre ses documents de fin de contrat.

Dès la notification de licenciement !

Dans une affaire récente, une salariée qui occupait les fonctions de voyageur, représentant et placier avait été licenciée pour faute grave. Elle avait saisi la justice pour contester son licenciement et obtenir diverses indemnités de son employeur. Parmi ces indemnités, elle sollicitait le paiement de dommages et intérêts (4 000 €) en raison de la transmission tardive, par son employeur, de ses documents de fin de contrat, soit près de 2 mois après la date de son licenciement.

Amenée à se prononcer dans ce litige, la Cour d’appel de Montpellier n’avait pas fait droit à sa demande. Elle a en effet considéré que, compte tenu de la durée de la période de préavis normalement applicable à la salariée, à savoir 3 mois, la remise des documents de fin de contrat, intervenue seulement 2 mois après la fin de la relation de travail, ne pouvait pas être considérée comme tardive.

Mais la Cour de cassation n’a pas retenu ce raisonnement. Pour elle, lorsqu’un salarié est privé de préavis en raison de son licenciement pour faute grave, il doit obtenir ses documents de fin de contrat dès la rupture de son contrat, c’est-à-dire à la date de notification de son licenciement.

Précision : l’affaire sera de nouveau examinée par les juges d’appel qui, le cas échéant, fixeront le montant des dommages et intérêts à régler à la salariée pour indemniser le préjudice subi du fait de la remise tardive de ses documents de fin de contrat.


Cassation sociale, 3 septembre 2025, n° 24-16546

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Un soutien de l’Urssaf pour les entreprises victimes des récentes intempéries

Les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée par les récentes intempéries en Bretagne et dans la région PACA peuvent bénéficier d’un soutien de l’Urssaf.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations.

Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.

Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à des dégradations de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur résidence habituelle, si elle est le siège de leur entreprise ou en lien direct avec leur activité, et que ces dégradations impactent le fonctionnement de leur activité.

À noter : cette aide d’urgence est accessible aux professionnels libéraux relevant du CPSTI ou de la CIPAV.

Pour les praticiens auxiliaires médicaux

Les praticiens auxiliaires médicaux peuvent se voir octroyer un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales soit en suivant la même procédure que pour les employeurs ou les travailleurs indépendants, soit en composant le 0 806 804 209.

Ils peuvent aussi contacter leur caisse autonome de retraite pour bénéficier d’une aide d’action sociale : la Carmf pour les médecins, la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et les pédicures-podologues.

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Vers l’obligation d’établir des conventions d’indivision ?

Après un décès, le patrimoine du défunt « entre en indivision ». Cela signifie que les biens successoraux appartiennent indistinctement à tous ses héritiers. À noter que cette indivision est temporaire et prend fin au moment où la succession est réglée et les biens partagés entre les héritiers acceptants. Mais jusqu’à ce que cette étape soit atteinte, les indivisaires (personnes faisant partie d’une indivision) doivent ensemble gérer ces biens. Une gestion qui peut être compliquée notamment lorsque les héritiers ont des difficultés à se mettre d’accord.

Précision : une situation d’indivision peut également naître à l’occasion de la liquidation d’un régime matrimonial communautaire ou de l’acquisition de biens par plusieurs personnes (notamment des concubins, des partenaires de Pacs, des tiers).

Un facteur de blocage du foncier

Selon les pouvoirs publics, l’indivision est devenue un des facteurs structurels de blocage du marché immobilier, au même titre que la rareté du foncier ou encore le décrochage de la construction neuve. Aujourd’hui, un nombre croissant de biens (maisons, appartements, terrains) restent immobilisés pendant des années, parfois des décennies, faute d’accord entre les héritiers ou les indivisaires. Cette situation concerne en particulier les départementaux ruraux qui sont confrontés à une vacance durable de logements du fait de règles de succession imprécises, et donc, sources de conflits.

Afin d’éviter ces situations de blocage, certains députés ont déposé récemment une proposition de loi reposant sur trois piliers.

Le premier : l’obligation d’organiser l’indivision. En clair, dans les 3 mois suivant sa naissance, les indivisaires seraient dans l’obligation de conclure une convention écrite, fixant les règles de gestion, les conditions d’entretien du ou des biens immobiliers et la désignation éventuelle d’un gérant.

Deuxième pilier : verrouiller les abus. Dans ce cadre, le droit de provoquer le partage des biens entre les indivisaires serait suspendu tant qu’aucune convention n’aurait été conclue, sauf motif grave ou mise en péril manifeste du bien indivis.

Troisième pilier : une fiscalité responsabilisante. Ainsi, les indivisaires diligents seraient récompensés par une exonération des droits fixes d’enregistrement. À l’inverse, les retardataires seraient sanctionnés par une imposition forfaitaire progressive.

Si la proposition de loi va jusqu’au bout du processus législatif, son application devrait entrer en vigueur au 1er janvier suivant sa promulgation. Affaire à suivre, donc…


Proposition de loi n° 1814, enregistrée à l’Assemblée nationale le 16 septembre 2025

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Retrait d’un associé d’une SCP et droit aux bénéfices

Lorsqu’un associé se retire d’une société civile professionnelle (SCP), il a le droit de percevoir sa part de bénéfices tant que ses parts sociales ne lui sont pas intégralement remboursées.

C’est ce que la Cour de cassation a, une nouvelle fois, affirmé dans l’affaire récente suivante. Un notaire associé dans une SCP avait notifié à la société sa volonté de se retirer de l’étude le 31 mars 2016 et avait demandé le remboursement de ses parts sociales. À cette date, l’intéressé avait donc quitté la société, son retrait ayant été officiellement prononcé par un arrêté du Garde des Sceaux publié le 27 décembre suivant. Et ce n’est que le 17 février 2017 que la société avait procédé au remboursement de ses parts sociales.

Le notaire avait alors réclamé à la société le paiement de sa quote-part dans les bénéfices réalisés au titre de l’année 2016 ainsi que celle dans les bénéfices réalisés au titre de l’année 2017 jusqu’au remboursement de ses parts (donc jusqu’au 17 février 2017).

Le droit aux bénéfices jusqu’au remboursement des parts

Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé que le notaire, qui exerce sa faculté de retrait, conserve ses droits patrimoniaux tant qu’il n’a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales. Il a donc droit à la rétribution de ses apports en capital et à sa quote-part des bénéfices distribués tant qu’il demeure titulaire de ses parts.

Précision : l’associé qui se retire d’une SCP perd sa qualité d’associé à une date qui varie selon la profession considérée. Pour les notaires, cette date est celle de la publication au Journal officiel d’un arrêté du Garde des Sceaux prononçant le retrait de l’associé.


Cassation civile 1re, 9 avril 2025, n° 23-21102

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Infirmiers : recommandations de l’Ordre pour bien utiliser l’IA

Amélioration des diagnostics médicaux, rédaction de courriers, gestion de plannings, synthèse de dossiers, élaboration de compte-rendu… L’intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus important dans beaucoup de secteurs, y compris dans celui de la santé. Pour se faire une première idée de son utilisation chez les praticiens, le Conseil National de l’Ordre des Infirmiers (CNOI) avait lancé une grande enquête prenant la forme d’un questionnaire comportant 43 questions. Il est ressorti de cette étude que 70 % des infirmiers interrogés ont une connaissance faible ou très faible de l’IA et que 85 % souhaitent être formés, 29 % affirmant utiliser déjà l’IA dans leur pratique quotidienne.

Croiser les informations

À partir de ces résultats, le CNOI a élaboré 5 recommandations qui doivent permettre un usage responsable de l’intelligence artificielle, dans le respect des obligations déontologiques. Il propose notamment de veiller à protéger la confidentialité des données personnelles, d’informer le patient et de lui expliquer à quoi l’outil va servir ou encore de croiser les informations obtenues avec d’autres sources pour garantir leur exactitude.

Pour en savoir plus : www.ordre-infirmiers.fr

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Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 5 novembre 2025

Certaines sociétés peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, une déclaration annuelle relative à leur politique de prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257. Une déclaration qui doit être réalisée dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2024, qui avaient donc, en principe, jusqu’au 5 mai 2025 pour déposer leur déclaration de résultats, doivent transmettre cet imprimé au plus tard le 5 novembre prochain.

Précision : l’absence ou le retard de déclaration est sanctionné par une amende de 150 €. Et chaque omission ou inexactitude entraîne l’application d’une amende de 15 €, dans la limite totale de 10 000 €.

Les entreprises concernées

Sont notamment visées par cette obligation déclarative les sociétés, établies en France, qui :
– réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan au moins égal à 50 M€ ;
– ou détiennent, à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;
– ou sont détenues, de la même façon, par une telle entreprise ;
– ou appartiennent à un groupe fiscalement intégré dont au moins une société satisfait à l’une des trois hypothèses précédentes.

À savoir : les sociétés qui ne réalisent aucune transaction avec des entreprises liées du groupe établies à l’étranger ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont dispensées de déclaration.

Cette obligation fiscale concerne donc des entreprises qui ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert.

À noter : la documentation des prix de transfert doit être constituée par les sociétés définies ci-dessus et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 150 M€.

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Faux conseils boursiers : gare à la technique de la bouilloire

Les escrocs ne manquent pas d’imagination. À la suite de nombreux signalements de la part d’épargnants français, l’Autorité des marchés financiers (AMF) lance une alerte sur une nouvelle pratique frauduleuse appelée « technique de la bouilloire ». Selon certains témoignages, l’arnaque débute par une publicité publiée sur internet ou sur les réseaux sociaux. Cette publicité invite les internautes à intégrer un groupe de discussion sur des messageries privées comme WhatsApp. Les participants reçoivent ensuite « en exclusivité », par message, des conseils d’investissement portant sur des actions, souvent américaines, en leur faisant miroiter des gains importants en seulement quelques jours. Sans surprise, après une phase de hausse, la valeur des actions conseillées s’effondre. Résultat : les investisseurs perdent une part importante de leur mise de départ.

La technique de la bouilloire ?

L’AMF décrit la technique de la bouilloire (ou « pump and dump ») comme une pratique consistant à approcher des investisseurs et à leur faire miroiter un fort potentiel de hausse d’une action qu’il faut saisir rapidement. Les achats ainsi suscités font monter le cours et les volumes échangés et servent l’argumentaire de la personne qui engendre de nouveaux achats, entretenant de fait une pression acheteuse sur le titre. Étant précisé que les escrocs détiennent souvent des quantités importantes des actions en question et les vendent au fil de l’eau, réalisant ainsi des plus-values élevées. Une fois les actions revendues par les escrocs, le cours du titre baisse brutalement, laissant les investisseurs avec des positions importantes, acquises à un prix artificiellement élevé.

Quelques règles de vigilance

Ainsi, l’AMF appelle les épargnants à la plus grande vigilance lorsqu’ils sont contactés par internet. Elle les invite à ne pas suivre les conseils d’investissements d’inconnus lus sur des groupes de messageries privées. Elle les invite également à vérifier systématiquement, via le site internet de l’AMF, que la personne qui émet des conseils en investissement travaille bien pour une société autorisée à proposer ses services d’investissement en France.


Autorité des marchés financiers

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Élevage bovin : une nouvelle zone réglementée pour la DNC

Pour lutter contre la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), apparue pour la première fois en France en juin dernier, un certain nombre de mesures ont été imposées par les pouvoirs publics : interdiction des mouvements de bovins au sein des zones réglementées, vaccination obligatoire (prise en charge par l’État) des bovins dans cette zone, dépeuplement des bovins présents dans les foyers déclarés.

À ce titre, l’apparition, le 18 septembre dernier, d’un foyer de DNC dans un élevage de vaches laitières situé dans le département du Rhône, jusqu’alors épargné, a conduit les pouvoirs publics à mettre en place une nouvelle zone réglementée autour de ce foyer. Les mouvements de bovins y sont interdits. Et bien entendu, un dépeuplement a été effectué dans l’élevage concerné. Une campagne de vaccination des bovins a également été initiée dans un rayon de 50 km autour du foyer.

À noter : à la date du 19 septembre dernier, 79 foyers, répartis dans 47 élevages de quatre départements (Savoie, Haute-Savoie, Ain et Rhône), avaient été recensés depuis l’apparition de la maladie en France.

La poursuite des mesures de surveillance

Plus que jamais, les éleveurs des départements concernés et ceux des départements voisins (notamment celui de la Loire car le foyer détecté dans le Rhône est situé à proximité) sont invités à renforcer la surveillance de leur troupeau, à prévenir leur vétérinaire en cas de symptômes évocateurs de la DNC (fièvre, nodules cutanés) et à proscrire les déplacements d’animaux.

À noter : la liste des communes de chacune des deux zones réglementées peut être consultée sur le site du ministère de l’Agriculture.

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