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Quand le remboursement d’un compte courant d’associé est fautif

Sauf stipulation contraire, un associé est en droit d’exiger, à tout moment, le remboursement de son compte courant d’associé.

Précision : les statuts ou une convention conclue entre la société et l’associé concerné peuvent prévoir que le remboursement du compte courant de ce dernier est subordonné à certaines conditions.

Mais attention, dans certaines situations, l’exercice de cette faculté par un dirigeant de société peut constituer une faute de gestion. Tel est le cas lorsque le dirigeant procède au remboursement de son compte courant d’associé alors qu’il a pleinement connaissance des difficultés financières de celle-ci et qu’il privilégie ainsi sa situation personnelle.

C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Le gérant associé d’une société avait procédé au remboursement de son compte courant d’associé. Quelques mois plus tard, la société avait été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors agi contre le gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif. En effet, il considérait que ce remboursement constituait une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société puisqu’il était intervenu pour privilégier la situation personnelle du gérant, à un moment où la société connaissait des difficultés financières, et qu’il avait privé cette dernière de la trésorerie nécessaire au paiement de ses créanciers et à son activité.

La cour d’appel saisie du litige n’avait pas donné raison au liquidateur. Car elle avait constaté qu’au jour du remboursement du compte courant, les comptes bancaires de la société présentaient un solde créditeur d’une somme supérieure au montant considéré.

Une faute de gestion ?

Mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. En effet, pour elle, le fait que la société disposait de liquidités supérieures au montant du remboursement ne suffisait pas, à lui seul, à exclure une éventuelle faute du gérant.

En conséquence, les juges d’appel qui seront appelés à statuer à nouveau sur cette affaire devront décider si, en procédant au remboursement de son compte courant d’associé dans un contexte de difficultés financières de la société, le gérant a commis une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité et à le condamner à prendre en charge tout ou partie du passif social.


Cassation commerciale, 20 octobre 2021, n° 20-11095

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CET 2021 : un dégrèvement pour ne pas trop payer !

En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

La détermination du dégrèvement

Lorsque la somme de votre CFE et, le cas échéant, de votre CVAE excède un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement. Un pourcentage qui a été revu à la baisse pour la première fois cette année. En effet, dans le cadre de la réforme des impôts de production et de la réduction de moitié de la CVAE, le taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée a été ramené de 3 à 2 % à compter des impositions dues au titre de 2021.

À noter : le dégrèvement s’impute, en principe, sur la CFE. La CET restant due ne devant toutefois pas devenir inférieure à la cotisation minimale de CFE.

Pour bénéficier du dégrèvement de la CET 2021, vous devez expressément le demander, au plus tard le 31 décembre 2022. Une fois la demande déposée, ce dégrèvement est accordé par l’administration fiscale dans un délai de 6 mois.

En pratique : cette demande peut être effectuée à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET, adressée au service des impôts dont relève votre entreprise.

Une déduction anticipée

Si votre exercice coïncide avec l’année civile, vous devrez attendre l’arrêté des comptes pour formuler votre demande. Cependant, le dégrèvement estimé au titre de 2021 peut être imputé provisoirement sur votre solde de CFE du 15 décembre prochain à condition de remettre, lors du versement de ce solde, une déclaration datée et signée indiquant le mode de calcul de l’imputation.

Mais attention, cette déduction relève de votre responsabilité. Autrement dit, en cas d’erreur, une majoration de 5 % et un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées. Par tolérance, l’administration fiscale admet néanmoins, sans pénalité, l’imputation du montant du dégrèvement obtenu l’année précédente.

À savoir : si ce n’est pas déjà fait, il n’est pas trop tard pour réclamer le dégrèvement de votre CET 2020 puisque la demande peut être envoyée jusqu’au 31 décembre 2021. Rappelons que, pour cette imposition, le taux du plafonnement était encore de 3 %.

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Orthoptistes : un nouvel avenant à la Convention nationale avec l’Assurance maladie

Ce nouvel avenant aborde différents sujets, notamment celui des modalités du télésoin. Il est ainsi indiqué que l’ensemble des patients peut bénéficier du télésoin à condition d’avoir donné leur consentement préalablement à la réalisation de l’acte et d’avoir bénéficié d’au moins un acte ou un bilan en présentiel dans les 12 mois précédents. Le télésoin ne peut toutefois pas concerner des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, la réalisation d’un soin nécessitant un contact direct en présentiel avec le patient, ou encore des soins nécessitant un équipement spécifique non disponible auprès du patient. Les actes en télésoin sont valorisés dans les mêmes conditions que les actes réalisés en présence du patient.

490 € d’aide à l’informatisation

Autre sujet développé : la mise en place du forfait d’aide à la modernisation et à l’informatisation (FAMI) pour accompagner les professionnels qui modernisent et informatisent leur cabinet. Sous réserve de respecter certains critères, notamment sur les outils choisis qui doivent être compatibles avec le DMP pour faciliter le suivi des patients et leur prise en charge coordonnée, cette aide forfaitaire annuelle s’élèvera à 490 €, voire 590 € dans le cadre d’une organisation pluriprofessionnelle. Des aides supplémentaires sont prévues pour les orthoptistes qui investissent dans l’activité de télésanté.


Avis du 28 octobre 2021 relatif à l’avenant n° 14 à la convention nationale organisant les rapports entre les orthoptistes libéraux et l’Assurance maladie signée le 19 avril 1999, JO du 30

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Bons d’achat de Noël : 250 € par salarié

Les chèques-cadeaux attribués aux salariés à l’occasion d’un évènement particulier (mariage, naissance, fête des mères ou des pères, Noël…) par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence de comité, par l’employeur, échappent aux cotisations sociales si leur valeur n’excède pas, en 2021, 171,40 € par employé.

Cependant, afin de renforcer le pouvoir d’achat des salariés et de soutenir l’activité des commerces, le gouvernement porte ce montant à 250 € pour les chèques-cadeaux distribués à l’occasion des fêtes de Noël 2021. Autrement dit, les employeurs (ou les CSE) peuvent, à cette occasion, allouer des chèques-cadeaux exonérés de cotisations sociales à hauteur de 250 € par salarié.

Précision : des chèques-cadeaux de Noël peuvent aussi être attribués aux enfants (âgés de 16 ans au plus en 2021) des salariés. Le plafond de 250 € est alors apprécié séparément pour le salarié (ou pour chaque salarié si les deux conjoints travaillent dans l’entreprise) et pour chacun de ses (leurs) enfants.


Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance du 24 novembre 2021

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Stockage de données : un CD de verre lisible plusieurs milliards d’années

Ce sont des chercheurs de l’Université de Southampton (Royaume-Uni) qui ont développé un système d’écriture laser qui permet de créer des nanostructures de haute densité dans du verre de silice, en 5 dimensions (5D). On parle de 5 dimensions car le verre qui est utilisé comme support permet de dédoubler, en fonction de son orientation, le rayon lumineux qui le traverse. La quantité d’informations stockées sur un CD en verre de la taille d’un CD classique pourrait ainsi atteindre, avec quelques perfectionnements, 500 T0 de données, estiment les chercheurs.

La vitesse d’écriture annoncée est de 1 000 000 voxels (équivalent du pixel mais dans un environnement 3D) par seconde, soit environ 230 Ko/s, ce qui représente environ 100 pages de texte par seconde. Cette vitesse, en revanche, n’est pas très élevée mais comme l’objectif est d’archiver afin de conserver le plus longtemps possible des données, cela ne remet pas en question l’intérêt de cette technique.

Un support très résistant

Car c’est le point fort de cette nouvelle technologie : selon les chercheurs, le support de stockage pourrait rester lisible pendant plus de 13 milliards d’années. Un support sensible au choc (comme toute pièce en verre), mais qui résiste très bien à la chaleur puisque les données stockées restent consultables même lorsque le support est chauffé à plus de 1 000 degrés Celsius. Cette innovation devrait, dans un premier temps, intéresser les archives nationales, les musées ou encore les bibliothèques.

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Demander une dispense d’acompte fiscal sur les revenus des capitaux mobiliers

Au moment de leur versement, les dividendes et les produits de placement à revenu fixe font l’objet d’un prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu. Le taux de cet « acompte » étant fixé à 12,8 %.

Précision : cet acompte est ensuite imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus, l’éventuel excédent étant restitué.

Toutefois, peuvent en être dispensées les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à certains seuils. Ce seuil varie selon la nature des revenus concernés.

Ainsi, pour les dividendes, les seuils sont fixés à 50 000 € pour les contribuables célibataires et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune (mariage ou Pacs) tandis que pour les produits de placement à revenu fixe, ils sont respectivement établis à 25 000 € et à 50 000 €.

Sachez que la demande de dispense doit être transmise à l’établissement financier (teneur de comptes) au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du versement de l’acompte. La demande de dispense devant prendre la forme d’une attestation sur l’honneur (un modèle-type établi par l’administration fiscale est également disponible en cliquant ici) dans laquelle vous confirmez remplir l’ensemble des critères.

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Fonds de dotation : un contrôle renforcé

Le fonds de dotation est un organisme à but non lucratif qui réalise une œuvre ou une mission d’intérêt général ou qui aide un autre organisme à but non lucratif à accomplir cette œuvre ou cette mission en lui accordant des financements. Une association peut ainsi créer un fonds de dotation si c’est utile pour réaliser l’objet fixé dans ses statuts.

À savoir : selon l’Observatoire de la philanthropie, on comptait, en 2019, 2 989 fonds de dotation créés depuis 2008 dont 1 793 étaient encore en activité. Plus de la moitié avaient été créés par des associations.

Comme avant, le fonds de dotation doit, dans les 6 mois suivant la clôture de son exercice, transmettre au préfet du département son rapport d’activité, ses comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes.

Mais désormais, en l’absence de transmission de ces documents dans le délai imparti, le préfet peut mettre en demeure le fonds de dotation de les lui communiquer dans un délai de 2 mois. Si ce dernier ne s’exécute pas, le préfet peut alors suspendre son activité jusqu’à ce que ces documents lui soient transmis.

Si le fonds de dotation ne communique toujours pas ces documents dans les 6 mois qui suivent la décision de suspension de son activité, le préfet peut de nouveau le mettre en demeure de remplir son obligation et, à défaut de réponse dans les 2 mois, saisir les tribunaux afin d’obtenir sa dissolution.

Par ailleurs, le préfet du département contrôle, non seulement la régularité du fonctionnement du fonds de dotation, mais également désormais la conformité de son objet aux objectifs qui sont fixés par l’article 140 I de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, à savoir recevoir et gérer, « en les capitalisant, les biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utiliser les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribuer pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général ».

Enfin, le préfet qui constate que l’objet du fonds de dotation méconnaît les objectifs qui lui sont fixés par la loi, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de cet objet, que l’une de ses activités ne relève pas d’une mission d’intérêt général ou que le fonds ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées en cas d’avantages ou de ressources provenant de l’étranger peut mettre en demeure le fonds de respecter ces obligations. Si ce dernier ne s’y conforme pas dans les 2 mois, le préfet peut suspendre son activité pendant au maximum 6 mois (renouvelable deux fois, soit 18 mois au total) et, le cas échéant, saisir les tribunaux afin d’obtenir sa dissolution.

En complément : le fonds de dotation qui reçoit des avantages et ressources (dons, prêts, subventions, legs, mécénat de compétences…) de la part de personnes étrangères, qu’elles soient publiques ou privées, devra tenir un état séparé de ces éléments qui devra être intégré à l’annexe des comptes annuels. Une mesure qui suppose, pour entrer en vigueur, un décret ainsi qu’un règlement de l’Autorité des normes comptables.


Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

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Viticulteurs : pensez à déclarer votre récolte !

Chaque année, les viticulteurs (récoltants et récoltants-vinificateurs) doivent déclarer leur récolte et leur production à l’administration des douanes et droits indirects. Pour 2021, la date limite à laquelle ils doivent déposer leur déclaration est fixée au vendredi 10 décembre 2021 à minuit.

Rappelons que cette déclaration doit être souscrite en ligne par le biais du téléservice « Récolte » accessible via le portail www.douane.gouv.fr. Un service qui permet également aux caves coopératives de saisir les déclarations de récolte de leurs adhérents qui leur ont donné mandat pour le faire. L’accès à ce service nécessite au préalable d’être titulaire d’un compte utilisateur sur le portail www.douane.gouv.fr.

Rappel : les viticulteurs qui ne commercialisent pas leur récolte de raisins ou leur production de vin n’ont pas de déclaration à souscrire, quelle que soit la superficie de vigne exploitée ou la quantité de vin produite. Il en est de même pour ceux dont la récolte est inexistante. Quant aux ressortissants des interprofessions du cognac (Bnic), des vins d’Alsace (CIVA) et du champagne (CIVC), ils doivent effectuer leur déclaration sur le portail de ces interprofessions.


Arrêté du 27 octobre 2021, JO du 11 novembre

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Quant aux preuves recueillies par un système de vidéosurveillance…

L’employeur qui envisage d’installer des caméras au sein de son entreprise doit, si celles-ci lui permettent de contrôler l’activité de ses salariés, en informer préalablement ces derniers et consulter son comité social et économique (CSE). À défaut d’effectuer ces démarches, les images issues du système de vidéosurveillance ne constituent pas une preuve licite du comportement fautif d’un salarié, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un employeur avait installé plusieurs caméras dans son officine afin de veiller à la protection et à la sécurité des biens et des personnes dans ses locaux. Or, les images issues de ces caméras avaient révélé plusieurs fautes commises par une caissière de la pharmacie. En effet, cette salariée avait notamment vendu des produits à un prix inférieur au prix de vente ou sans les enregistrer. Son employeur l’avait donc licenciée pour faute grave.

Toutefois, la salariée avait contesté son licenciement en justice estimant que les images provenant des caméras de surveillance ne constituaient pas une preuve licite. Et pour cause, le dispositif de vidéosurveillance n’avait pas, avant sa mise en place, fait l’objet d’une information des salariés et d’une consultation des représentants du personnel.

De son côté, l’employeur indiquait que le dispositif installé n’avait pour seul but que de protéger les biens et les personnes de l’officine. Et que les salariés avaient été informés de l’existence des caméras via une note de service.

Mais la Cour de cassation, elle, a relevé que les caméras destinées à la protection et la sécurité des biens et personnes de l’officine permettaient également à l’employeur de contrôler l’activité des salariés. Dès lors, celui-ci aurait dû informer les salariés et consulté les représentants du personnel sur le recours à la vidéosurveillance, et ce préalablement à sa mise en place. À défaut d’avoir respecter ces obligations, les images issues de la vidéosurveillance constituaient une preuve illicite. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

En complément : dans le cadre de cette affaire, les juges ont également rappelé qu’une preuve illicite pouvait tout de même être produite en justice. Mais à condition qu’elle soit indispensable à l’exercice du droit de la preuve de l’employeur (autrement dit qu’elle soit indispensable pour justifier le licenciement du salarié) et que l’atteinte portée à la vie privée du salarié ne soit pas disproportionnée par rapport au but recherché…


Cassation sociale, 10 novembre 2021, n° 20-12263

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Quel prix pour les terres agricoles en 2020 ?

Comme chaque année, le barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, en l’occurrence celle de l’année 2020, a été dévoilé et fait l’objet d’une publication au Journal officiel.

Établi au regard des transactions qui ont eu lieu au cours de l’année 2020, constatées par les Safer, ce barème indique, pour chaque région agricole ou pour chaque appellation viticole :
– le prix des terres labourables et des prairies naturelles, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares, qui sont libres de tout bail (ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente) ;
– le prix de celles qui sont louées, d’une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département ;
– le prix des terres agricoles dans les départements d’outre-mer ;
– le prix des vignes.

Trois valeurs sont systématiquement données :
– la valeur dominante, qui correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a été constaté ou estimé ;
– des valeurs maximale et minimale, qui correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères.

Les prix de vente ainsi donnés s’entendent hors taxes et frais d’acte non compris.

Rappel : l’administration fiscale admet que ce barème puisse servir de référence pour évaluer des biens ruraux, par exemple dans le cadre d’une succession ou pour calculer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), même si ce document ne l’engage pas.

Le barème figure en annexe de la décision du 8 octobre 2021.


Décision du 8 octobre 2021, JO du 9 novembre

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