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Avocats : une réforme du régime d’invalidité-décès

Chargée de la gestion de la retraite et de la prévoyance des avocats, la Caisse nationale des barreaux français a voté, en septembre dernier, une réforme du régime d’invalidité-décès visant à améliorer les prestations accordées à ces professionnels.

Ainsi, à compter de 2022, l’indemnité journalière versée aux avocats en cas d’arrêt de travail (à compter du 91e jour d’arrêt) passera de 61 à 90 €.

Et à compter de 2023, un certain nombre d’autres prestations seront revalorisées :
– la pension minimale accordée aux avocats en cas d’invalidité permanente s’élèvera à 10 350 €, contre 8 620 € actuellement ;
– le capital décès versé en cas de maladie passera de 34 000 à 50 000 €.

En outre, il sera créé une majoration pour tierce personne, correspondant à 10 % du montant de la rente servie en cas d’invalidité permanente.

Enfin, les périodes de reprise de l’activité professionnelle d’avocat à temps partiel à des fins thérapeutiques seront possibles dans le cadre de certaines pathologies (AVC, cancer, embolie pulmonaire, sclérose en plaques, insuffisance cardiaque…). L’indemnité journalière versée lors de ces périodes s’élèvera à 45 € pendant 12 mois.

À noter : l’entrée en vigueur de ces mesures nécessite la publication de textes règlementaires.


Les principaux points de la réforme votée par l’assemblée générale des délégués de la CNBF le 25 septembre 2021, CNBF

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Une plate-forme pour sensibiliser à l’investissement durable

Véritable tendance de fond, l’investissement responsable connaît un succès grandissant. Devant une offre de fonds d’investissement de plus en plus importante, le think tank européen 2 Degrees Investing Initiative (2DII) vient de lancer une plate-forme baptisée MyFairMoney. Une plate-forme (gratuite) destinée à informer, sensibiliser et aider les investisseurs à définir leur profil extra-financier.

Grâce à une base de données de plus de 4 000 fonds d’investissement distribués en France, les investisseurs peuvent ainsi accéder à des informations extra-financières détaillées sur chacun d’entre eux. Et ils peuvent appliquer jusqu’à 36 « filtres » ESG pour mieux identifier les fonds qui correspondent le plus à leurs attentes. En outre, afin d’orienter les investisseurs, du contenu pédagogique sur l’épargne durable, notamment sous forme de courtes vidéos, est mis gratuitement à leur disposition.

Un certain nombre d’évolutions pour la plate-forme sont déjà à l’ordre du jour. Courant 2022, 2DII envisage ainsi d’y intégrer une fonctionnalité de vote pour permettre aux épargnants de donner leur avis sur certaines résolutions soumises lors des réunions d’actionnaires. En effet, si les investisseurs individuels sont les plus grands détenteurs d’actifs financiers en Europe, ils jouent actuellement un rôle mineur dans la gouvernance des sociétés cotées.


MyFairMoney

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Vers un allongement de la durée du statut de jeune entreprise innovante

Le statut de « jeune entreprise innovante » (JEI) permet d’accéder à des avantages fiscaux et sociaux. Pour en bénéficier, une entreprise doit respecter un certain nombre de conditions tenant à sa taille, à son âge, à l’engagement d’un montant minimal de dépenses de recherche et développement (R&D), aux modalités de détention de son capital et au caractère réellement nouveau de son activité. Sachant que l’accès au statut de JEI est réservé aux entreprises qui seront créées jusqu’au 31 décembre 2022.

Précision : les JEI peuvent profiter d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 12 mois, puis d’une exonération partielle, à hauteur de 50 %, sur une autre période de 12 mois. Elles peuvent également bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et/ou de contribution économique territoriale pendant 7 ans, sur délibération des collectivités territoriales. Enfin, le statut de JEI peut ouvrir droit, dans certaines limites, à une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur les rémunérations versées aux salariés participant à la recherche.

Ainsi, actuellement, une entreprise doit avoir été créée depuis moins de 8 ans pour être éligible au dispositif. Afin de tenir compte de l’étendue des délais dont a besoin le secteur de la recherche pour obtenir des premiers résultats, le projet de loi de finances pour 2022 prévoit d’accorder le statut de JEI jusqu’au 11e anniversaire de l’entreprise. Autrement dit, la durée du statut de JEI serait allongée de 3 ans, et donc portée de 7 à 10 ans.


Art. 4 quater, projet de loi de finances pour 2022, adopté par l’Assemblée nationale (1re lecture), 16 novembre 2021, n° 687

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Compte d’engagement citoyen des bénévoles : une déclaration d’ici la fin de l’année

Entré en vigueur le 1er janvier 2017, le compte d’engagement citoyen (CEC) permet à certains bénévoles d’obtenir des droits à formation.

Pour quels bénévoles ?

Le CEC est réservé aux bénévoles œuvrant dans des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’activité a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Tous les bénévoles ne sont pas concernés : en bénéficient uniquement ceux qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles.

Quelles formations ?

Le CEC est crédité en euros. Ainsi, 200 heures de bénévolat associatif par année civile, dont au moins 100 heures au sein de la même association, permettent au bénévole d’acquérir un montant de 240 €. Le montant total des droits acquis sur le CEC ne pouvant dépasser 720 €.

Les bénévoles peuvent utiliser leur crédit pour suivre une formation professionnelle (bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience…) ou une formation en lien avec leur engagement bénévole.

N’oubliez pas les déclarations !

Les bénévoles doivent, au plus tard le 30 juin de chaque année, déclarer, via leur « Compte bénévole », le nombre d’heures de bénévolat qu’ils ont effectuées au cours de l’année civile précédente.

En pratique : pour consulter les droits acquis sur leur CEC, les bénévoles doivent créer un compte sur le site instauré par le gouvernement à l’adresse www.moncompteformation.gouv.fr.

L’association, elle, doit nommer, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ». Il appartient à ce dernier de confirmer les déclarations réalisées par les bénévoles, au plus tard le 31 décembre, via le « Compte Asso » de l’association.

Et attention, les activités déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.

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Médico-social : exonération des droits de mutation à titre gratuit

L’article 795-4° du Code général des impôts prévoit que sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance et de bienfaisance ainsi qu’aux associations simplement déclarées (non reconnues d’utilité publique) qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance.

En 2019, une réponse du ministre de l’Économie avait précisé les modalités d’application de cet avantage fiscal aux associations simplement déclarées qui ont pour mission de gérer un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Ainsi, dans cette situation, l’association bénéficie de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit lorsqu’elle accueille exclusivement des personnes en situation de détresse et de misère.

Ce principe vient d’être appliqué par la Cour d’appel de Rennes. Dans cette affaire, une association simplement déclarée gérant un Ehpad avait été désignée bénéficiaire du contrat d’assurance-vie d’une de ses résidentes. Au décès de cette dernière, l’association avait reçu un capital d’environ 54 000 € sur lequel elle avait payé des droits de mutation à titre gratuit de 20 730 €.

L’Ehpad avait ensuite présenté une réclamation à l’administration fiscale afin d’obtenir l’application de l’exonération prévue à l’article 795-4° du Code général des impôts et donc le remboursement des droits qu’elle avait payés. Une demande qui a été rejetée par la Direction générale des finances publiques et par la Cour d’appel de Rennes.

En effet, pour les juges, le seul fait d’héberger et d’assister des personnes âgées et dépendantes ne permet pas de considérer un Ehpad comme une structure poursuivant un but exclusif d’assistance et de bienveillance. Le but exclusif de bienveillance étant atteint uniquement si l’Ehpad n’héberge que des personnes matériellement démunies.

Dans cette affaire, l’Ehpad accueillait 80 résidents dont seulement 26 bénéficiaient, en tout ou partie de l’aide sociale, pour payer leurs frais de séjour. Autrement dit, 54 résidents payaient eux-mêmes intégralement ces frais. Les juges en ont conclu que l’association ne poursuivait pas un but exclusif de bienveillance.


Réponse El Haïry : AN 21 mai 2019, n° 8961

Cour d’appel de Rennes, 1re chambre, 14 septembre 2021, n° 19/00735

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Vice de construction apparu en cours de bail : le bailleur doit en être informé !

Sauf clause contraire prévue dans le contrat, le propriétaire d’un local commercial donné à bail est tenu de le délivrer au locataire en bon état de réparation. Et pendant la durée du bail, il doit réaliser les travaux qui sont rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble. À défaut, sa responsabilité peut être engagée pour avoir manqué à son obligation de délivrance.

Mais encore faut-il qu’il soit informé de l’existence du vice. En effet, sa responsabilité ne peut être engagée pour les vices apparus en cours de bail que si, alors qu’il a été informé de leur survenance par le locataire, il n’a pris aucune disposition pour y remédier.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où un local hébergeant un restaurant-dancing avait été administrativement fermé au public en raison d’un affaissement de la charpente. Le locataire avait alors demandé la résiliation du bail pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont constaté, d’une part, qu’il n’était pas établi que le désordre affectant la charpente existait avant la conclusion du bail. D’autre part, que le locataire avait informé le bailleur des problèmes liés à l’état de la charpente deux ans seulement après qu’il en avait eu connaissance. Et enfin, que ce dernier avait alors pris les dispositions nécessaires pour y remédier mais le locataire n’avait tenu aucun compte de son offre de travaux, lesquels auraient été de nature à mettre un terme au problème.

Conclusion : lorsqu’un vice apparaît en cours de bail, il revient au locataire d’en informer le bailleur, sinon il ne serait pas en droit de lui reprocher d’avoir manqué à son obligation de délivrance et d’entretien du local loué.


Cassation civile 3e, 13 octobre 2021, n° 20-19278

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De nouvelles dispositions pour améliorer le congé de présence parentale

Le salarié dont l’enfant est victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident grave nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d’un congé de présence parentale. Un congé qui lui est accordé pour une durée maximale de 310 jours ouvrés (consécutifs ou non) sur une période de 3 ans.

Rappel : pendant le congé, le salarié bénéficie d’une allocation journalière de présence parentale (AJPP) versée par la caisse d’allocations familiales. L’employeur n’a donc pas à maintenir sa rémunération.

À l’issue de cette période de 3 ans, le congé de présence parentale peut être renouvelé en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant ou bien lorsque la gravité de la pathologie nécessite une présence soutenue et des soins contraignants.

Et, désormais, le congé de présence parentale peut aussi être renouvelé avant l’expiration de cette période de 3 ans au titre de la même maladie, du même accident ou du même handicap de l’enfant. Une récente loi permet, en effet, au salarié de bénéficier, avant la fin de la période de 3 ans, d’un nouveau congé de présence parentale de 310 jours, à prendre sur une nouvelle période de 3 ans.

Conséquence : un salarié peut donc, sur une même période de 3 ans, disposer d’un congé de présence parentale pouvant atteindre 620 jours.

Pour ce faire, le salarié doit présenter un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant. Un document attestant du caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite de soins contraignants et d’une présence soutenue du salarié. Ce certificat doit, en outre, faire l’objet d’un accord explicite du service du contrôle médical de la Sécurité sociale.


Loi n° 2021-1484 du 15 novembre 2021, JO du 16

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Covid-19 : une nouvelle aide pour compenser les coûts fixes des entreprises

Vous le savez : un dispositif d’aide, dite « coûts fixes », a été mis en place au début de l’année 2021 pour couvrir en partie les charges importantes supportées chaque mois par certaines entreprises qui ne parviennent pas à les absorber en raison de la baisse de leur activité due à la crise sanitaire. Ce dispositif s’étend sur une période allant de janvier à septembre 2021.

À ce titre, les pouvoirs publics viennent d’instaurer un dispositif complémentaire, appelé aide « coûts fixes rebond », qui va pouvoir bénéficier à un plus grand nombre d’entreprises et qui couvre une partie des coûts fixes relatifs à la période allant de janvier à octobre 2021.

Les entreprises concernées

L’aide « coûts fixes rebond » s’adresse aux entreprises qui :
– ont été créées avant le 1er janvier 2019, ou entre cette date et le 31 janvier 2021 (le régime de l’aide servie à ces dernières entreprises connaissant quelques spécificités en termes de calcul de perte de chiffre d’affaires et de prise en compte des aides déjà perçues) ;
– connaissent un excédent brut d’exploitation (EBE) « coûts fixes » négatif pour la période éligible (c’est-à-dire celle allant du 1er janvier au 31 octobre 2021) ;
– ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % sur cette période ;
– ont réalisé, au mois d’octobre 2021, au moins 5 % de leur CA de référence.

Précision : la perte de CA pour la période éligible est la somme des pertes de CA de chacun des 10 mois de la période éligible. La perte de CA sur un mois équivaut à la différence entre le CA constaté au cours de ce mois et le CA du même mois de l’année 2019.

En outre, pour avoir droit à l’aide, les entreprises doivent satisfaire à l’une des conditions suivantes :
– avoir été interdites d’accueillir du public de manière ininterrompue au cours d’au moins un mois calendaire de la période éligible ;
– ou exercer leur activité principale dans l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs dits S1) ou dans l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs dits S1 bis) ;
– ou exercer leur activité principale dans le commerce de détail et avoir au moins l’un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial d’au moins 20 000 m² ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption pendant au moins un mois calendaire de la période éligible ;
– ou exercer leur activité principale dans le commerce de détail (sauf automobiles et motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels et être domiciliées dans une commune de montagne.

À noter : contrairement au dispositif aide « coûts fixes » précédent, le nouveau dispositif aide « coûts fixes rebond » n’exige pas de condition de chiffre d’affaires minimum, ni le bénéfice du fonds de solidarité.

Le montant de l’aide

L’aide a vocation à prendre en charge les coûts fixes de l’entreprise qui ne sont pas couverts par ses recettes et par les aides publiques. Le calcul de l’aide est donc basé sur les pertes brutes d’exploitation (EBE), c’est-à-dire sur les recettes de l’entreprise desquelles sont déduites ses charges d’exploitation.

L’aide pourra couvrir jusqu’à 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés et jusqu’à 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés, et ce dans la limite de 10 M€ pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 et dans la limite de 1,8 M€ pour celles créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021. Sachant que les aides coûts fixes déjà reçues sont déduites du montant de l’aide « coûts fixes rebond ».

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à l’aide « coûts fixes rebond » doivent déposer leur demande, en une seule fois, sur le site www.impots.gouv.fr entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022.

La demande doit être accompagnée d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité exigées et d’une attestation de son expert-comptable faisant état du respect des conditions requises (CA de chacun des mois de la période éligible et CA de référence correspondant, montant des aides « coûts fixes » déjà perçues, calcul de l’EBE « coûts fixes » de la période éligible).

Le versement de l’aide « coûts fixes rebond » annulera, le cas échéant, la demande d’aide « coûts fixes » qui aurait été précédemment déposée au titre d’une période éligible de janvier 2021 à septembre 2021 et qui n’aurait pas encore été instruite par l’administration fiscale.

À noter : lorsque le montant de l’aide demandé sera inférieur à 30 000 €, l’aide sera versée sur le compte de l’entreprise dans un délai de 20 jours ouvrés.


Décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021, JO du 4

Décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021, JO du 4

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Projet de loi de finances : la nouvelle mouture du dispositif « Louer abordable »

La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a présenté récemment les évolutions qu’elle envisage pour le dispositif « Louer abordable ». Des évolutions qui sont introduites par le biais d’un amendement au projet de loi de finances pour 2022 actuellement en discussion au Parlement. Rappelons que le dispositif « Louer abordable » permet aux propriétaires de logements qui les donnent en location (nue) dans le cadre d’une convention signée, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022, avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une déduction spécifique sur les revenus fonciers qu’ils dégagent. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, ils doivent notamment s’engager à ne pas dépasser un certain montant de loyer et à louer leurs biens à des ménages respectant certains critères de ressources. Par exemple, dans le secteur social ou très social, le taux de la déduction atteint 70 % lorsque le logement se trouve en zone A bis, A ou B1. Ces zones correspondant à Paris, à l’Île-de-France et aux métropoles régionales de plus de 250 000 habitants. Un taux qui peut monter jusqu’à 85 % en cas d’intermédiation locative (mandat de gestion par une agence immobilière sociale, par exemple). À noter que cette déduction est calculée sur le revenu brut tiré de la location et que s’y ajoutent les frais et charges déductibles.

Transformation en une réduction d’impôt

Dans sa nouvelle mouture, qui devrait être applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, le dispositif verrait la déduction fiscale transformée en réduction d’impôt. Ainsi, « l’aide fiscale » serait la même pour tous les bailleurs et ne dépendrait plus du taux marginal d’imposition. Autre nouveauté, le plafonnement des loyers ne serait plus déterminé en fonction des zones tendues ou non tendues mais fixé à l’échelle communale.

À noter que les taux associés à la réduction d’impôt dépendraient du taux de décote des loyers pratiqués par les bailleurs. Deux taux pourraient être accordés : 15 % et 35 %. Ainsi, par exemple, un loyer inférieur de 15 % au prix du marché ouvrirait droit à une réduction d’impôt au taux de 15 %. Pour le taux de 35 %, le loyer devrait être inférieur de 30 %. La ministre du Logement a indiqué également que le taux de réduction pourrait même atteindre 65 % pour une décote de loyers de 45 %, à condition que le bien fasse l’objet d’une location via une agence immobilière sociale.

Avec cette nouvelle version de « Louer abordable », les pouvoirs publics espèrent remettre sur le marché une partie des 1,1 million de logements laissés vacants. Affaire à suivre, donc…

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Chirurgiens-dentistes : des résultats en hausse

Basé sur un panel de 400 cabinets dentaires situés principalement en zone urbaine (66 %) et employant en moyenne 1,2 salarié, un récent observatoire révèle qu’en 2020, le chiffre d’affaires moyen d’un cabinet dentaire s’élève à 320 432 €, soit une hausse de 5 % par rapport à l’année précédente. Quant au résultat net, il se monte à 129 920 €, lui aussi en hausse de 8,9 %. Le résultat représente donc 40 % du CA (+2 %). De bons chiffres qui s’expliquent notamment par le surcroît d’activité qui a suivi le confinement, ainsi que par les aides versées par différents organismes. 13 % des cabinets ont ainsi souscrit un prêt garanti par l’État (PGE).

1 048 € de loyer mensuel en moyenne

Toujours selon cet observatoire, le poste de charges le plus important est celui des achats de fournitures dentaires et de prothèses (18,76 %, avec 7,76 % pour les fournitures et 11 % pour les prothèses). Vient ensuite celui des charges externes (14 % des recettes), avec notamment les loyers dont le montant moyen s’élève à 1 048 € chaque mois. Et enfin, les charges de personnel et les cotisations sociales personnelles (11 % des recettes pour chaque poste).

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