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Notaires : exercice par l’acquéreur du droit de rétractation

En 2017, un vendeur avait consenti une promesse unilatérale de vente d’un appartement à un couple et l’avait assortie d’une indemnité d’immobilisation en cas de non-réalisation de la vente. La promesse avait été notifiée aux futurs acheteurs par lettre recommandée avec accusé de réception (AR). 10 jours plus tard, ces derniers avaient fait savoir au notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente qu’ils exerçaient leur droit de rétractation. Une décision adressée le dernier jour du délai de rétractation par simple courriel et confirmée, le lendemain, par une lettre recommandée AR datée de la veille. Estimant que les acheteurs s’étaient rétractés hors délai, au motif qu’un simple courriel ne constituait pas un moyen de communication recevable, le vendeur les avait assignés en paiement de l’indemnité d’immobilisation.

La valeur probante d’un simple courriel

Une analyse partagée par la Cour d’appel de Paris pour qui l’envoi de ce courriel n’avait pas permis aux acheteurs d’exercer régulièrement leur droit de rétractation dans la mesure où « ce mode de notification ne présente pas, pour la détermination de la date de réception ou de remise, des garanties équivalentes à celles de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Présence de garanties équivalentes qu’impose le Code de la construction et de l’habitation. « Qu’en effet, l’envoi d’un courriel ne permet ni d’identifier l’expéditeur et le destinataire ni d’attester sa date de réception, que si la loi du 7 octobre 2016 et son décret d’application du 9 mai 2018 affirment l’équivalence entre la lettre recommandée papier et la lettre recommandée électronique, il en résulte que cette équivalence ne peut être étendue à un simple courriel ».

Une analyse rejetée par la Cour de cassation au motif que la Cour d’appel de Paris, avant de se prononcer, comme il le lui était demandé, aurait dû rechercher « si l’envoi d’un tel document au notaire mandaté par le vendeur pour recevoir l’éventuelle notification de la rétractation, lequel a attesté en justice avoir reçu le courriel litigieux (…), n’avait pas présenté des garanties équivalentes à celles d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Qu’en ne le faisant pas, elle n’avait pas donné de base légale à sa décision.

Il reviendra donc à la cour d’appel de renvoi de rechercher si ce simple courriel présentait des garanties équivalentes à une lettre recommandée AR. À suivre…


Cassation civile 3e, 2 février 2022, n° 20-23468

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Index égalité professionnelle : de nouvelles publications obligatoires

Depuis quelques années, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, leur index de l’égalité professionnelle. Un outil destiné à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Cet index, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, est calculé à partir de différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutissant à un nombre de points dont l’addition donne la note globale de l’entreprise.

L’index ainsi que la note obtenue pour chaque indicateur au titre de l’année 2021 devaient être publiés, au plus tard le 1er mars 2022, de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise. À défaut de site internet, ces informations ont été portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, intranet, etc.).

En chiffres : au 1er mars 2022, 61 % des entreprises concernées avaient publié leur index. L’index moyen s’établissant, au titre de l’année 2021, à 86 points sur 100, soit un point de plus qu’en 2020. Seulement 2 % des entreprises ont obtenu la note maximale de 100 points.

De nouvelles publications d’ici fin août

L’entreprise dont l’index est inférieur à 75 points sur 100 dispose de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elle doit mettre en œuvre des mesures de correction et, le cas échéant, de rattrapage salarial via un accord collectif ou, après consultation du comité social et économique (CSE), une décision unilatérale.

Désormais, l’entreprise doit porter ces mesures à la connaissance des salariés par tout moyen et les publier sur son site internet (sur la même page que l’index). Ces informations doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 75 points.

Par ailleurs, dorénavant, lorsque son index est inférieur à 85 points sur 100, l’entreprise doit, via un accord collectif ou, après consultation du CSE, une décision unilatérale, fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Ces objectifs doivent être publiés sur le site internet de l’entreprise (sur la même page que l’index) ou, à défaut de site, être portés à la connaissance des salariés par tout moyen. Ces objectifs doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 85 points.

Les mesures de correction et de rattrapage, les objectifs de progression de chacun des indicateurs ainsi que leurs modalités de publication (lien du site internet, par exemple) doivent être mises à la disposition du CSE dans la base de données économiques, sociales et environnementales et transmises au ministère du Travail via le site dédié Index Egapro.

Important : les mesures de correction et de rattrapage ainsi que les objectifs de progression doivent être publiés après le dépôt à la Dreets de l’accord collectif ou de la décision unilatérale (via la plate-forme TéléAccords). Au titre de l’année 2021, les entreprises concernées ont jusqu’au 1er septembre 2022 pour publier ces informations.


Art. 13, loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, JO du 26

Décret n° 2022-243 du 25 février 2022, JO du 26

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Achat de carburant : 15 centimes d’euros HT de remise à partir du 1 avril

Le gouvernement l’avait annoncé, c’est désormais officiel : pour limiter la forte hausse du prix des carburants qui frappe les particuliers, mais aussi les professionnels que sont les agriculteurs, les pêcheurs, les transporteurs routiers ou encore les taxis, une aide exceptionnelle de 15 centimes d’euros hors taxe par litre est accordée par l’État lors de l’achat de carburant à compter du 1er avril et jusqu’au 31 juillet 2022.

18 centimes d’euros TTC

Cette aide concerne tous les carburants, à savoir le gazole, le gazole non routier (GNR), l’essence (SP95, SP98-E5, SP95-E10), le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le gaz naturel véhicule (GNV), le superéthanol E85 et l’éthanol diesel ED95, à l’exception des carburants aériens et des combustibles, et tous les publics. Elle s’élève à 15 centimes d’euros HT par litre pour l’essence et le gazole (18 centimes d’euros TTC en métropole, environ 17 centimes d’euros TTC en Corse et 15 centimes d’euros – pas de TVA – en outre-mer), à 15 € par MWh pour les gaz naturels carburant (GNC) et à 29,13 €/100 kg net pour le GPL.

En pratique, une subvention de 15 centimes d’euros HT (ou du montant indiqué ci-dessus pour le GNC et le GPL), multipliée par le volume de carburant mis à disposition, est versée aux distributeurs. Elle est ensuite rétrocédée aux stations-service et aux autres professionnels de la vente de carburant, puis répercutée jusqu’au consommateur final.

Le prix du carburant remisé sera affiché sur les totems et à la pompe des stations-service. Le consommateur paiera donc directement le prix remisé.


Décret n° 2022-423 du 25 mars 2022, JO du 26

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L’action en parasitisme entre deux associations

Le parasitisme consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Plus largement, la Cour de cassation vient de rappeler que l’action en parasitisme n’est pas réservée aux opérateurs économiques au sens du droit de la concurrence et est possible entre deux associations n’ayant pas d’activité commerciale.

Dans cette affaire, la Société protectrice des animaux (SPA) avait lancé une campagne nationale afin de dénoncer la torture faite aux animaux dans le cadre de l’abattage, de l’expérimentation animale et de la corrida. Une campagne consistant en des affichages, notamment dans le métro et sur les bus, et en la création, sur Twitter, du Hashtag #JeVousFaisUneLettre destiné à inciter les citoyens à interpeller directement leurs élus dans le but de les sensibiliser à la cause de la maltraitance animale et à créer un fil de conversation unique sur ce sujet.

Moins d’une semaine après le début de cette campagne, l’association La Manif pour tous avait publié sur son site internet des visuels reprenant les éléments distinctifs des affiches diffusées par la SPA (même composition des affiches et diffusion du Hashtag #JeVousFaisUneLettre). Ceci afin de dénoncer notamment la procréation médicalement assistée pour les couples de même sexe et la gestation pour autrui.

Pour la cour d’appel, l’association La Manif pour tous avait commis des actes de parasitisme. En effet, en détournant, quelques jours seulement après son lancement, le concept et la composition visuelle de la campagne nationale de la SPA, elle s’était placée dans son sillage en profitant de ses investissements financiers réalisés pour la création et la diffusion de sa campagne (environ 150 000 €) ainsi que de sa notoriété (3e position des associations caritatives les plus connues des Français).

Condamnée à verser 15 000 € de dommages-intérêts, l’association La Manif pour tous avait contesté ce jugement en arguant qu’il ne pouvait pas y avoir de parasitisme puisque ni sa campagne, ni celle de la SPA n’avaient de finalité économique.

Mais, selon la Cour de cassation, la finalité des campagnes importe peu. En effet, l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du Code civil, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, « dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements ».

En utilisant des outils de communication conçus et financés par la SPA, l’association La Manif pour tous a donc bien commis des actes de parasitisme.


Cassation commerciale, 16 février 2022, n° 20-13542

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Médico-social : appel à projets pour les résidences autonomie

Les résidences autonomie accueillent des personnes majoritairement autonomes âgées, en principe, de plus de 60 ans qui ne peuvent plus ou ne veulent plus vivre seules. Outre l’hébergement dans des logements individuels, elles proposent à leurs résidents des services collectifs (restauration, ménage, blanchisserie, animations…).

L’Assurance retraite et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) viennent de lancer un appel à projets doté de 32,5 millions d’euros à destination des résidences autonomie.

Dans ce cadre, les associations peuvent obtenir le financement :
– des projets de réhabilitation : travaux de modernisation, de mise aux normes, de restructuration, d’agrandissement, de reconstruction (sans création de places nouvelles) qui concernent le bâti et qui visent à améliorer les performances énergétiques ainsi que le cadre de vie, le confort et la sécurité des résidents ;
– des projets d’aménagement d’espaces intérieurs ou extérieurs ou d’équipements numériques.

À noter : le financement accordé s’élève au maximum à 60 % du cout prévisionnel de l’opération. Par exception, les projets de moins de 20 000 € concernant l’aménagement d’espaces intérieurs et extérieurs et la création d’espace numérique peuvent être entièrement financés.

Cette année, les résidences autonomie peuvent également obtenir le financement d’un tiers-lieu « convivial, citoyen, intergénérationnel basé sur la rencontre et le faire-ensemble » à hauteur de 80 % maximum du coût total hors taxes du projet (150 000 € maximum). Celui-ci doit notamment être élaboré en lien avec des acteurs du territoire et prévoir une véritable participation des parties prenantes dans la conception et l’animation du lieu (habitants et acteurs du quartier, résidents et leurs familles, professionnels, commerçants, étudiants…).

Enfin, sont aussi éligibles à un financement, dans la limite de 80 % du coût total hors taxes du projet, les dépenses relatives aux prestations intellectuelles nécessaires aux opérations de travaux (définition de la stratégie immobilière et patrimoniale, études géotechniques de reconnaissance et diagnostics de pollution des sols, assistance à maîtrise d’ouvrage en matière d’accessibilité, ordonnancement, pilotage et coordination du chantier, etc.).

Attention : les résidences autonomie doivent adresser leur demande de financement, au plus tard le 31 mai 2022, à la Cnav en Île-de-France, à l’une des 15 Carsat régionales ou à la CGSS en outre-mer.

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Taxe sur les salaires : quid de la rémunération des dirigeants de holdings mixtes ?

La taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année précédant celle du paiement des rémunérations.

À noter : sont notamment concernées les entreprises qui exercent une activité financière (gestion de participations, par exemple).

Une société holding mixte, qui a constitué un secteur financier, non soumis à la TVA, et un secteur prestations de services, soumis à la TVA, n’est que partiellement soumise à la taxe sur les salaires. En effet, seules les rémunérations des personnes affectées au secteur financier relèvent de la taxe sur les salaires. Mais qu’en est-il des dirigeants de telles sociétés ?

La réponse à cette question vient d’être donnée par les juges. Dans cette affaire, une société holding mixte avait considéré que son président et l’un des membres du directoire étaient exclusivement affectés au secteur des prestations de services. Elle n’avait donc pas soumis leurs rémunérations à la taxe sur les salaires. À tort, selon l’administration fiscale, qui a procédé à un redressement, confirmé ensuite par le Conseil d’État. En effet, pour les juges, les attributions du président et des membres du directoire d’une société anonyme (SA) ou d’une société par actions simplifiée (SAS), à directoire et conseil de surveillance, revêtent un caractère transversal en raison des pouvoirs qui leur sont reconnus par la loi. Leur rémunération est donc présumée également affectée au secteur financier pour le calcul de la taxe sur les salaires. Et ce, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés au secteur financier et même si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible.

Il en aurait été autrement si la société holding avait démontré que ses dirigeants n’avaient pas d’attribution au secteur financier. Or, dans cette affaire, elle n’avait pas pu justifier que les pouvoirs de ces deux dirigeants étaient limités au seul secteur des prestations de services.

Rappel : les rémunérations des dirigeants de société obligatoirement affiliés au régime général de la Sécurité sociale sont soumises à la taxe sur les salaires, qu’ils soient mentionnés à l’article L 311-3 du Code de la Sécurité sociale (gérants minoritaires de SARL, présidents de SAS ou du conseil d’administration d’une SA…) ou qu’ils y soient assimilés, tels les membres du directoire.


Conseil d’État, 9 décembre 2021, n° 439388

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Vers l’extinction du statut d’EIRL

Instauré par une loi du 14 février dernier, le nouveau statut de l’entrepreneur individuel entrera en vigueur le 15 mai prochain. Rappelons que ce nouveau statut se caractérise par la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel. Il vient donc protéger les biens personnels de ce dernier des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, pourra être saisi par ses créanciers professionnels (v. l’article « Un nouveau statut plus protecteur pour les entrepreneurs individuels »).

Ce nouveau statut de l’entrepreneur individuel sera unique. Son instauration entraînera donc la disparition progressive du statut d’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée). Statut qui se caractérise par l’existence d’un patrimoine dit « d’affectation », composé des seuls biens que l’entrepreneur affecte à son activité professionnelle, et qui est séparé de son patrimoine personnel. Créé en 2010, ce statut d’EIRL, qui avait également pour objet de mettre les biens personnels de l’entrepreneur à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels, n’a pas rencontré le succès escompté en raison de sa complexité, seuls environ 3 % des entrepreneurs individuels l’ayant adopté.

Plus possible d’opter pour le statut d’EIRL

Ainsi, depuis le 15 février dernier, il n’est plus possible pour un entrepreneur individuel de choisir le statut d’EIRL. Sachant que les entrepreneurs exerçant sous ce statut continuent, quant à eux, à y être soumis et peuvent même affecter de nouveaux biens (ou en retirer) au patrimoine d’affectation qu’ils ont constitué.

Et à compter du 15 août 2022, un héritier d’un EIRL décédé ne pourra plus poursuivre l’activité professionnelle de ce dernier en reprenant le patrimoine affecté.

Le statut d’EIRL disparaîtra donc peu à peu au rythme des cessations d’activité des EIRL en place.

À noter : actuellement, un EIRL peut céder son patrimoine affecté à une société, sans que l’affectation soit maintenue. Cette cession sera également possible au profit d’un entrepreneur individuel soumis au nouveau statut, donc à partir du 15 mai 2022 (date de son entrée en vigueur).


Art. 6, loi n° 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15

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Modification des congés : attention au délai de prévenance !

Une fois les départs en congés payés des salariés planifiés, l’employeur ne peut pas modifier leurs dates moins d’un mois à l’avance. Sauf circonstances exceptionnelles, comme la nécessité de remplacer un salarié brusquement décédé ou des commandes imprévues de nature à sauver l’entreprise.

Attention : un délai de prévenance différent peut être prévu par un accord d’entreprise ou, à défaut, par la convention collective applicable à l’entreprise.

Mais ce délai de prévenance s’applique-t-il seulement au congé principal du salarié (à savoir, le congé d’été de 4 semaines, en principe) ou à l’ensemble des congés payés ?

Dans une affaire récente, un employeur avait, en raison d’une grève paralysant un site de travail, imposé à ses salariés non-grévistes de poser des jours de congés (des jours composant leur 5e semaine de congés payés et des jours de congés conventionnels). Et ce, sans respecter le délai de prévenance légal d’un mois. Un syndicat représentatif des salariés au sein de l’entreprise avait alors saisi la justice afin de faire reconnaître le caractère illicite de la fixation des congés par l’employeur.

De son côté, l’employeur estimait qu’aucun délai de prévenance ne s’appliquait à la 5e semaine de congés payés, ni aux congés conventionnels. Pour appuyer son raisonnement, il faisait valoir que la 5e semaine de congés obéissait à des règles juridiques différentes de celles relatives aux 4 premières semaines puisque, notamment, elle ne pouvait pas donner lieu à l’acquisition de jours de fractionnement et que les salariés avaient la possibilité d’y renoncer pour abonder un compte épargne temps ou pour en faire don à un autre salarié.

Mais pour la Cour de cassation, conformément au Code du travail, l’employeur n’est pas autorisé, sauf circonstances exceptionnelles, à modifier les dates des départs en congés de ses salariés moins d’un mois à l’avance. Ce texte ne faisant aucune distinction entre les 4 premières semaines et la 5e semaine de congés payés, le délai de prévenance d’un mois s’applique à l’ensemble des congés payés. Et selon les juges, en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, cette règle vaut également pour les jours de congés conventionnels. Aussi, le fait pour l’employeur d’avoir imposé des congés à ses salariés sans respecter le délai de prévenance d’un mois a été jugé illicite.


Cassation sociale, 2 mars 2022, n° 20-22261

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Une baisse de la cotisation maladie Alsace-Moselle

Les entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle doivent prélever sur les rémunérations de leurs salariés une cotisation supplémentaire maladie. Cette cotisation étant uniquement à la charge des salariés.

Au 1er avril 2022, le taux de cette cotisation, actuellement fixé à 1,5 %, sera abaissé à 1,3 %.


Communiqué de presse du Régime Local d’Assurance Maladie d’Alsace-Moselle du 21 décembre 2021

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Sages-femmes : un Livre Blanc « Et si on parlait d’elles ? »

Les sages-femmes sont les garantes de la santé des femmes et de leurs droits. Un rôle incontournable mais qui, selon la profession, n’est pas assez reconnu aujourd’hui. Leurs conditions de travail se dégradent et le métier souffre d’un manque d’attractivité. Aussi, pour que les choses bougent, les organisations professionnelles CNOSF, CNSF, ONSSF, ANSFC, ANSFT, ANESF et CNEMa ont décidé d’allier leurs forces pour réaliser un livre blanc commun, ce qui est une première pour la profession.

10 propositions concrètes

Ce document destiné à « celles et ceux qui seront en responsabilité demain » détaille, dans une première partie, les difficultés rencontrées par les femmes dans le domaine des droits et de la santé sexuelle et reproductive, puis aborde les différentes solutions que les sages-femmes peuvent apporter en la matière à travers 10 propositions concrètes. Il est notamment question de la place de la formation à la profession et de son évolution, indispensable pour que les sages-femmes occupent une place légitime et reconnue dans le système de santé.

Pour consulter le livre blanc : www.cnsf.asso.fr

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