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Arboriculteurs, viticulteurs… : prise en charge des cotisations des victimes du gel de 2021

On se souvient qu’un dispositif exceptionnel de prise en charge des cotisations sociales a été mis en place par les pouvoirs publics en faveur des exploitants agricoles et viticoles victimes de l’épisode de gel du mois d’avril 2021. Mais un certain nombre d’entre eux n’avaient pas pu en bénéficier.

Du coup, un nouveau dispositif a été instauré en faveur des exploitants qui n’étaient pas éligibles au dispositif initial en raison d’un taux de perte compris entre 20 % et 30 % de leurs productions dû au gel ou parce qu’ils n’ont pas déposé de dossier ou encore parce qu’ils n’ont pas reçu d’indemnisation au titre du dispositif des calamités agricoles, et/ou du complément d’indemnisation pour les productions assurées et/ou de tout autre dispositif d’aide mis en place localement et portant sur les mêmes coûts admissibles.

Cette aide, octroyée dans la limite du plafond « de minimis » agricole, est réservée aux exploitants :
– dont l’activité agricole est réalisée principalement sur les productions impactées ;
– qui ont subi un taux de perte de récolte sur l’ensemble des cultures impactées par le gel supérieur ou égal à 20 % ;
– et qui ont déposé un dossier d’indemnisation avant le 29 octobre 2021.

En pratique, les intéressés ont jusqu’au 15 novembre 2022 pour retourner à leur caisse de MSA leur attestation sur l’honneur « de minimis » dûment remplie. Un modèle d’attestation étant disponible en ligne sur le site de la MSA. Une notice explicative pour remplir cette attestation est également disponible en ligne sur le site de la MSA. Et attention, toute demande transmise après cette date sera rejetée.


Instruction technique SG/SAFSL/SDTPS/2022-611 du 8 août 2022

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Revenus de capitaux mobiliers : comment demander une dispense d’acompte fiscal

Au moment de leur versement, les dividendes et les produits de placement à revenu fixe font l’objet d’un prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu. Le taux de cet « acompte » étant fixé à 12,8 %.

Précision : cet acompte est ensuite imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus, l’éventuel excédent étant restitué.

Toutefois, peuvent en être dispensées les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à certains seuils. Ce seuil varie selon la nature des revenus concernés.

Ainsi, pour les dividendes, les seuils sont fixés à 50 000 € pour les contribuables célibataires et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune (mariage ou Pacs), tandis que pour les produits de placement à revenu fixe, ils sont respectivement établis à 25 000 € et à 50 000 €.

En pratique, la demande de dispense doit être transmise à l’établissement financier (teneur de comptes) au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du versement de l’acompte. La demande de dispense devant prendre la forme d’une attestation sur l’honneur (un modèle-type établi par l’administration fiscale est disponible en cliquant ici) dans laquelle vous confirmez remplir l’ensemble des critères.

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Avocats : clauses abusives dans une convention d’honoraires

Dans une affaire récente, une personne avait confié la défense de ses intérêts à un avocat pour l’assister dans une procédure l’opposant à son époux. Une convention d’honoraires avait été conclue, laquelle prévoyait un forfait, non remboursable, de 3 500 € en cas de dessaisissement de l’avocat par le client ainsi qu’une clause d’indemnité de dédit stipulant que, dans la même hypothèse, l’honoraire restant à courir serait dû (plafonné à 3 000 €). Un an et demi plus tard, la cliente avait mis fin au mandat qui la liait à l’avocat. Par la suite, elle avait saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une contestation d’honoraires afin d’obtenir le remboursement des honoraires versés.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris avait considéré que les clauses de dédit insérées dans la convention d’honoraires étaient abusives et devaient être considérées comme non écrites. Et donc que l’avocat devait rembourser en partie la cliente des sommes indûment perçues.

S’opposant à cette décision, l’avocat avait formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Un déséquilibre entre les droits et obligations des parties

Les juges de la Cour de cassation ont d’abord rappelé que selon l’article L 212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En outre, ils ont souligné qu’un premier président de cour d’appel, statuant en matière de fixation des honoraires d’avocat, a bien le pouvoir d’examiner le caractère abusif des clauses des conventions d’honoraires lorsque le client de l’avocat est un non-professionnel ou un consommateur. Enfin, ils ont estimé que les dispositions du Code de la consommation sont applicables aux conventions d’honoraires d’avocats.

Ensuite, en examinant la convention d’honoraires, les juges de la Cour de cassation ont relevé un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au contrat. En effet, concrètement, l’avocat pouvait obtenir de sa cliente le paiement de la totalité des honoraires ou de leur quasi-totalité alors qu’il n’avait effectué que 2 prestations sur les 6 qu’il s’était engagé à réaliser pour le montant forfaitaire fixé, les deux montants du dédit apparaissant disproportionnés. En outre, il n’était pas prévu dans la convention d’honoraires, une clause de dédit en faveur de la cliente en cas de « dessaisissement » anticipé par l’avocat. Pour ces raisons, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’avocat et a confirmé le remboursement partiel d’honoraires à la cliente.


Cassation civile 2e, 27 octobre 2022, n° 21-10739

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La reprise par le bailleur des terres louées après le décès du locataire

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui participent à l’exploitation ou qui y ont participé au cours des 5 années précédant le décès. Sachant que si aucun d’entre eux ne remplit cette condition, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois qui suivent le décès.

À ce titre, dans une affaire récente, au décès de son locataire, un bailleur avait repris possession des terres louées sans avoir respecté cette procédure de résiliation. L’épouse du défunt, qui entendait poursuivre l’exploitation, avait alors agi contre le bailleur en vue d’être indemnisée du préjudice ainsi subi. Et elle a obtenu gain de cause. En effet, les juges ont estimé qu’en ayant évincé l’épouse du locataire décédé sans avoir demandé en justice la résiliation du bail, le bailleur avait commis une faute à son égard ayant engagé sa responsabilité. Il devait donc indemniser l’intéressée, en l’occurrence, selon les juges, du préjudice représentant « pour chaque année culturale, les revenus qu’elle aurait pu retirer de l’exploitation des parcelles affermées ».

À noter : dans cette affaire, il y a lieu de penser que l’épouse du locataire décédé ne remplissait pas la condition de participation à l’exploitation des terres louées au cours des 5 années ayant précédé le décès. Sinon, elle aurait été en droit de faire valoir que le bail s’était poursuivi à son profit.


Cassation civile 3e, 13 avril 2022, n° 20-21997

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L’accord tacite du locataire au renouvellement d’un bail commercial

Dans une affaire récente, à l’expiration d’un bail commercial portant sur des locaux abritant une maison de retraite, le bailleur avait donné à son locataire un congé avec offre de renouvellement pour une durée de 9 ans ferme et moyennant un loyer identique à celui du bail précédent. Dans sa proposition de renouvellement, le bailleur prévoyait également une mention selon laquelle la faculté de résiliation triennale du locataire était écartée.

Rappel : pour certains baux commerciaux tels que ceux portant sur des maisons de retraite, le contrat de bail peut prévoir une clause selon laquelle le locataire est privé de la faculté de résilier le bail tous les 3 ans.

Le locataire avait d’abord gardé le silence, était resté dans les lieux et avait payé les loyers. Mais 3 ans plus tard, il avait cessé de payer les loyers, faisant valoir qu’il n’avait jamais accepté le renouvellement. Le bailleur avait alors agi en justice pour faire constater que le bail s’était bel et bien renouvelé et que le locataire devait donc payer les loyers pour les 6 années restantes.

La cour d’appel lui avait donné gain de cause. Pour elle, le fait que le locataire ait payé les loyers pendant 3 ans après l’expiration du bail initial démontrait qu’il avait tacitement accepté le renouvellement du bail aux conditions stipulées dans le congé envoyé par le bailleur.

Pas d’acceptation tacite du locataire

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour par le locataire, n’a pas été de cet avis. Pour elle, le paiement des loyers par le locataire ne valait pas acceptation tacite et non équivoque au renouvellement du bail dès lors que le loyer réglé par ce dernier correspondait au loyer stipulé au bail initial. De même, rien ne démontrait le consentement du locataire à la clause dérogatoire lui interdisant toute faculté de résiliation triennale du bail.


Cassation civile 3e, 7 septembre 2022, n° 21-11592

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Annoncer un licenciement oralement : attention danger !

L’employeur qui envisage le licenciement d’un salarié doit le convoquer à un entretien préalable. S’il prend finalement la décision de le licencier, il doit alors attendre 2 jours ouvrables après cet entretien avant de l’informer de son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

L’employeur peut-il informer oralement un salarié de son licenciement ? Surtout pas, car tout licenciement verbal est sans cause réelle et sérieuse.

Une nuance, cependant : le licenciement qui est annoncé de vive voix au salarié est valable si l’employeur lui a déjà envoyé la lettre de licenciement par recommandée avec avis de réception. Néanmoins, comme en témoigne une affaire récente, si le fait de prévenir oralement le salarié de son licenciement avant qu’il ne reçoive sa lettre de licenciement peut partir d’une bonne intention, il vaut mieux s’en abstenir en pratique pour éviter tout risque de contentieux.

Ainsi, un employeur avait, le même jour, envoyé par la poste la lettre de licenciement au salarié et lui avait téléphoné pour l’informer de son licenciement et lui demander de ne pas venir travailler le lendemain. Le salarié avait alors prétendu avoir fait l’objet d’un licenciement verbal.

Saisie du litige, la Cour d’appel avait considéré que le licenciement était verbal, et donc sans cause réelle et sérieuse, car l’annonce du licenciement par téléphone et l’envoi de la lettre par la poste avaient eu lieu le même jour.

Une décision que la Cour de cassation a annulée. En effet, ses juges ont rappelé que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur manifeste sa volonté d’y mettre fin, soit au moment où il expédie la lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans cette affaire, la cour d’appel aurait donc dû déterminer à quel moment l’employeur avait posté la lettre de licenciement : avant ou après sa conversation téléphonique avec le salarié. Si c’était avant, le licenciement est valable ; si c’était après, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.


Cassation sociale, 28 septembre 2022, n° 21-15606

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Les associations doivent déclarer les dons au fisc d’ici la fin de l’année

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux permettant à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés ou impôt sur la fortune immobilière) doivent désormais déclarer, chaque année, à l’administration fiscale :
– le montant global des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile ;
– le nombre de reçus délivrés au cours de cette période.

À savoir : cette obligation concerne les dons reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter de cette date.

Comment effectuer la déclaration ?

Les associations qui doivent payer des impôts commerciaux effectuent cette déclaration via :
– la déclaration de résultats n° 2065 (cadre L du tableau 2065-bis) pour celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun ;
– la déclaration de résultats n° 2070 pour celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés à taux réduits (associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux).

Les associations qui ne sont pas contraintes de déposer une déclaration fiscale doivent déclarer les dons ayant donné lieu à la délivrance d’un reçu fiscal de manière dématérialisée sur le site www.demarches-simplifiees.fr.

Quand effectuer la déclaration ?

Comme les associations sont confrontées à cette obligation pour la première fois cette année, l’administration fiscale leur laisse jusqu’au 31 décembre 2022 pour effectuer leur déclaration.

Précision : les associations qui ont déposé une déclaration n° 2070 ou n° 2065 en mai 2022 doivent transmettre les informations liées aux dons via une déclaration rectificative.

Pour les années suivantes, la déclaration devra être déposée dans les 3 mois de la clôture de l’exercice. Ainsi, l’association qui clôturera un exercice le 30 juin 2023 devra effectuer une déclaration, au plus tard le 30 septembre 2023, au titre des dons reçus entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.

Pour les associations dont l’exercice coïncidera avec l’année civile ou qui ne clôtureront pas d’exercice au cours de l’année, le dépôt de cette déclaration pourra intervenir jusqu’au 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit au plus tard le 3 mai 2023 pour les dons reçus en 2022.

Quelles sanctions ?

Les associations qui ne transmettent pas cette déclaration ou qui la transmettent hors délai risquent une amende de 150 € portée à 1 500 € en cas de deux infractions consécutives.

Par ailleurs, sauf force majeure, une amende de 15 € est appliquée pour chaque omission ou inexactitude relevée dans la déclaration, sans que le total des amendes applicables puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.

À noter : ces amendes ne s’appliquent pas en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, lorsque l’association a réparé l’infraction, soit spontanément, soit dans les 30 jours suivant une demande de l’administration fiscale.

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Sanitaire et social : bilan de l’emploi au 2 trimestre 2022

Après deux trimestres de baisse, les effectifs salariés des associations du secteur sanitaire et social repartent légèrement à la hausse au 1er trimestre (+0,2 %) et au 2e trimestre 2022 (+0,5 %).

Par rapport à leur niveau du 2e trimestre 2021, ces effectifs ont progressé de 0,6 % au 2e trimestre 2022. Dans le détail, les associations œuvrant dans le domaine de la santé ont vu le nombre de leurs salariés progresser de 2,8 % et celles dont l’activité relève de l’hébergement médico-social et social de 0,6 % alors que les effectifs de celles œuvrant dans l’action sociale sans hébergement stagnent.

À titre de comparaison, sur cette même période, l’emploi salarié a progressé de 3,3 % dans les autres secteurs associatifs, de 1,6 % dans le monde associatif (tous secteurs confondus) et de 2,4 % dans l’ensemble du secteur privé.


Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social au 2e trimestre 2022, Uniopss et Recherches & Solidarités, octobre 2022

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Crédits d’impôt à destination des entreprises : du nouveau !

Le rétablissement du crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux professionnels des PME et la prorogation du crédit d’impôt pour la formation du dirigeant sont au menu du projet de loi de finances pour 2023.

Rénovation énergétique des locaux professionnels

Comme en 2020 et 2021, les PME, propriétaires ou locataires de leurs locaux pourraient, de nouveau, bénéficier d’un crédit d’impôt pour certains travaux de rénovation énergétique effectués dans les bâtiments à usage tertiaire affectés à leur activité.

À noter : sont visées les entreprises de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan annuel est inférieur à 43 M€.

Ce crédit d’impôt s’élèverait à 30 % du prix de revient HT des dépenses éligibles engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, déduction faite des aides publiques et des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie. Son montant ne pouvant excéder 25 000 € sur l’ensemble de la période d’application du dispositif.

Formation du chef d’entreprise

Actuellement, les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la formation de leur dirigeant jusqu’au 31 décembre 2022. Bonne nouvelle, cet avantage fiscal serait prorogé de 2 ans, soit jusqu’à la fin de l’année 2024.

Rappel : ce crédit d’impôt est égal au nombre d’heures passées en formation par le chef d’entreprise (plafonné à 40 h/an) multiplié par le taux horaire du Smic au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt. Sachant que son montant est doublé pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés, chiffre d’affaires annuel ou total de bilan annuel n’excédant pas 2 M€).


Art. 4 novodecies et art. 4 quindecies, projet de loi de finances pour 2023 (1re partie), 19 octobre 2022, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49. 3)

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Bail d’habitation : conflit lors d’un état des lieux de sortie

Au terme d’un bail d’habitation, bailleur et locataire doivent établir un état des lieux de sortie. Ce document liste notamment l’évolution de l’état de chaque pièce et de chaque équipement du logement constatée depuis l’établissement de l’état des lieux d’entrée. Un état des lieux qui fait foi lorsque ce dernier a été dressé de façon amiable et contradictoire. Toutefois, en cas de litige, l’état des lieux de sortie peut être réalisé par un huissier de justice à la demande de l’une des parties. Toutefois, le recours à ce professionnel du droit n’est pas nécessaire dans certains cas. C’est ce que nous démontre une récente décision de justice.

Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) avait, au terme d’un bail d’habitation, établi un état des lieux de sortie avec son locataire. Cet état des lieux relevait notamment l’état de saleté du logement ainsi que des dégradations. Mais le locataire avait refusé de dédommager la SCI. Par la suite, cette dernière avait obtenu contre le locataire une ordonnance d’injonction de lui payer une certaine somme au titre des dégradations locatives. Obstiné, le locataire avait formé une opposition devant le tribunal judiciaire.

Les juges de première instance avaient rejeté la demande en paiement de la SCI au motif que, selon eux, il aurait été nécessaire, au vu des éléments de preuve contraire produits par le locataire, de faire établir un constat par huissier de justice. Insatisfaite de la décision, la SCI avait alors formé un recours devant la Cour de cassation. Et cette dernière n’a pas partagé l’avis des juges de première instance. Ainsi, elle a retenu que le recours à un huissier de justice pour faire établir l’état des lieux de sortie n’est prescrit qu’à défaut pour les parties de pouvoir y procéder contradictoirement et amiablement. Ayant constaté que les parties avaient établi un état des lieux de sortie dans les formes prescrites, le locataire devait répondre des dégradations constatées, à moins qu’il ne prouve qu’elles avaient eu lieu sans sa faute (cas de force majeure, faute du bailleur ou fait d’un tiers). Comme tel n’était pas le cas, le locataire devait réparer le préjudice du bailleur.


Cassation civile 3e, 6 juillet 2022, n° 21-14588

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