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Le mécénat en France : plus de 2 milliards d’euros !

Les entreprises qui consentent des dons à certaines associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt. À ce titre, 4,61 % des entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, soit 104 756 entreprises, ont déclaré des dons à l’administration fiscale au titre de l’année 2020. Le montant de ces dons s’élevant à 2,271 milliards d’euros.

Depuis 2010, le montant des dons déclarés au titre du mécénat a plus que doublé, et le nombre d’entreprises mécènes quasiment quadruplé.

Qui sont les mécènes ?

En 2020, 96 % des entreprises mécènes étaient des micro-entreprises et des PME. Cependant, elles ne représentaient que 25,9 % des dons. Le tableau ci-dessous indique le montant des dons selon la taille de l’entreprise mécène.

À qui donnent-ils ?

Les trois domaines privilégiés par les entreprises mécènes, en 2020, étaient le sport (46 % d’entre elles), la culture et la préservation du patrimoine (37 %), et le social (32 %).

Les trois quarts des mécènes favorisaient des structures œuvrant au niveau local ou régional, 36 % des structures nationales et 12 % des structures internationales.

Pourquoi donnent-ils ?

En 2020, la moitié des entreprises pratiquaient le mécénat pour exprimer les valeurs de l’entreprise et le tiers pour valoriser leur image et leur réputation.

Renforcer l’ancrage territorial de l’entreprise (31 %) ainsi que fédérer et fidéliser les collaborateurs (25 %) faisaient également partie des motivations des mécènes.

Comment donnent-ils ?

Le mécénat financier (dons de sommes d’argent) restait, en 2020, le plus important puisque 88 % des entreprises le pratiquaient.

Le mécénat en nature (dons de biens) était pratiqué par 25 % des entreprises et le mécénat de compétences (mise à disposition de salariés) par 15 % d’entre elles. Ce dernier devrait cependant prendre de l’ampleur car le quart des entreprises souhaitent le développer.


Le baromètre du mécénat d’entreprise en France, 2022, Admical

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Sanitaire et social : bilan de l’emploi au 3 trimestre 2022

Après deux trimestres de hausse, les effectifs salariés des associations du secteur sanitaire et social ont connu une diminution de 0,4 % au 3e trimestre 2022.

Entre le 3e trimestre 2021 et le 3e trimestre 2022, ces effectifs ont augmenté de 0,4 %. Dans le détail, les associations œuvrant dans le domaine de la santé ont vu le nombre de leurs salariés progresser de 2,4 % et celles dont l’activité relève de l’hébergement médico-social et social de 0,5 % alors que celles œuvrant dans l’action sociale sans hébergement ont connu une stagnation.

À titre de comparaison, sur cette même période, l’emploi salarié a progressé de 1,7 % dans les autres secteurs associatifs, de 1 % dans le monde associatif (tous secteurs confondus) et de 1,9 % dans le secteur privé.


Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social au 3e trimestre 2022, Uniopss et Recherches & Solidarités, janvier 2023

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Le simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu 2023 est en ligne

Comme à son habitude, l’administration fiscale a mis à jour son simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu. Cet applicatif permet aux contribuables d’estimer le montant de leur impôt dû en 2023 sur les revenus perçus en 2022. Accessible depuis le site internet www.impots.gouv.fr, il se décline en deux versions :
– une version simplifiée qui s’adresse aux personnes déclarant des salaires, des pensions ou des retraites, des revenus fonciers, des revenus de valeurs et capitaux mobiliers, et déduisant les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d’enfants…) ;
– et une version complète qui s’adresse aux personnes déclarant, en plus des revenus et charges énoncés ci-dessus, des revenus d’activité autre que salariée (commerciale, libérale, agricole…), des dépenses issues d’investissements locatifs, etc.

Après avoir renseigné les différentes rubriques, le simulateur dévoile le montant de l’impôt estimé.

Précision : ce simulateur intègre les nouveautés fiscales de la loi de finances pour 2023 comme la revalorisation de 5,4 % des tranches du barème de l’impôt sur le revenu.

Attention, le résultat obtenu à l’aide de cet applicatif ne saurait engager l’administration fiscale sur le montant définitif de l’impôt à acquitter. Et cette simulation ne constitue en aucune façon une déclaration de revenus.


www.impots.gouv.fr

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Assurance chômage : une durée d’indemnisation réduite de 25 %

La récente loi dite « marché du travail » a ouvert la possibilité pour le gouvernement de faire varier, en fonction de la conjoncture économique et de la situation du marché du travail, les conditions exigées pour ouvrir droit à l’allocation chômage ainsi que la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi.

Important : le montant de l’allocation chômage, lui, ne peut pas être modulé.

Concrètement, ce système de « contracyclicité » permet au gouvernement de durcir les conditions d’ouverture des droits et/ou de raccourcir la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi lorsque la période est favorable pour l’emploi (taux de chômage inférieur à 9 %). L’objectif ? Inciter les demandeurs d’emploi à retourner sur le marché du travail.

À ce titre, compte tenu du taux de chômage actuel (7,3 % au 3e trimestre 2022), un récent décret réduit la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi de 25 % pour les contrats de travail prenant fin à compter du 1er février 2023. Sachant que cette durée d’indemnisation ne peut pas être inférieure à 6 mois.

À noter : la durée d’indemnisation varie pour chaque demandeur d’emploi. Jusqu’alors, la durée maximale était de 24 mois (30 mois pour les personnes âgées de 53 à 54 ans et 36 mois pour celles d’au moins 55 ans). Diminuée de 25 %, cette durée maximale est donc désormais de 18 mois (23 mois pour les personnes âgées de 53 à 54 ans et 27 mois pour celles d’au moins 55 ans).

En cas de dégradation de la situation du marché du travail, les demandeurs d’emploi affectés par la réduction de leur durée d’indemnisation se verront attribuer un complément de fin de droits annulant la réduction de 25 %. Ce complément sera accordé :
– si le taux de chômage augmente d’au moins 0,8 point sur un trimestre ;
– ou si le taux de chômage remonte à au moins 9 %.

À l’inverse, le complément de fin de droits cessera d’être appliqué lorsque, sur trois trimestres consécutifs :
– le taux de chômage augmentera de moins de 0,8 point ou diminuera et ;
– le taux de chômage passera en dessous de 9 %.


Décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023, JO du 27

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Un coup de pouce pour l’épargne réglementée !

Le gouvernement a dévoilé récemment ces nouvelles mesures qui viennent impacter l’épargne des Français. Première mesure, le Livret A (ainsi que son frère jumeau, le livret de développement durable et solidaire) voit son taux d’intérêt porté de 2 à 3 % du 1er février 2023 au 31 juillet 2023. Une décision qui semble logique dans la mesure où nous connaissons depuis plusieurs mois maintenant une poussée inflationniste.

Autre produit ayant été impacté : le compte épargne logement. Ce dernier bénéficie également d’une revalorisation. Au 1er février 2023, son taux est passé de 1,25 à 2 %. Toujours au chapitre de l’épargne logement, rappelons que le taux du Plan d’épargne logement a connu une hausse de sa rémunération en passant de 1 à 2 % au 1er janvier 2023. Un taux qui bénéficie aux épargnants ayant ouvert un contrat à compter de cette même date. Ceux qui ont été ouverts avant ne sont donc pas concernés et continueront à bénéficier d’un taux d’intérêt de 1 %.

Enfin, dans l’optique de protéger les plus fragiles, les pouvoirs publics ont fait un effort conséquent pour le Livret d’épargne populaire. Son taux d’intérêt atteint désormais 6,1 %, soit une hausse de 1,5 point.


Arrêté du 27 janvier 2023 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementée, JO du 29

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Paiement fractionné ou différé des droits de succession : le taux d’intérêt 2023 est connu

Les héritiers peuvent solliciter auprès de l’administration fiscale un paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière dont ils sont redevables.

Précision : le paiement fractionné consiste à acquitter les droits d’enregistrement en plusieurs versements égaux étalés, en principe, sur une période d’un an maximum (trois versements espacés de six mois). Le paiement différé ne peut, quant à lui, être utilisé que pour les successions comprenant des biens démembrés. Les droits de succession correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors acquittés dans les six mois suivant la réunion des droits démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la cession partielle ou totale de leurs droits.

Mais attention, en contrepartie de cette « facilité de paiement », les héritiers sont redevables d’intérêts dont le taux est défini chaque année. Ainsi, pour les demandes de « crédit » formulées depuis le 1er janvier 2023, le taux est fixé à 1,7 % (1,2 % en 2022). Un taux abaissé à 0,5 % (0,4 % en 2022) pour certaines transmissions d’entreprises.


Avis ECOT2237460V, JO du 28 décembre 2022

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Masseurs-kinésithérapeutes : la démographie en 2022

Le rapport de l’Observatoire de la démographie est établi à partir du tableau du CNOMK, qui intègre, pour chaque professionnel, le lieu et le mode d’exercice, son sexe, son âge, le pays d’obtention de son diplôme et sa nationalité. Ces données sont croisées avec les données démographiques mises à disposition par l’Insee (estimations 2022) et par l’Assurance maladie (chiffres publiés en 2019). Premier constat : le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau continue de croître (97 790 inscrits en 2022). 85,1 % des inscrits exercent en libéral ou en mixte.

Les femmes majoritaires dans la profession

Autres constats, l’âge moyen en 2022 est stable à 41,31 ans. Et la profession compte plus de femmes (50 245, soit 51,4 % des effectifs, pour 47 547 hommes, soit 48,6 %). Les masseurs-kinésithérapeutes constituent en nombre la 1re profession de rééducation et la 4e profession de santé (après les infirmiers, les aides-soignants et les médecins). Il existe toutefois des disparités régionales dans la répartition des praticiens en exercice. L’Île-de-France, la région Auvergne Rhône-Alpes et l’Occitanie sont ainsi mieux dotées que le Centre-Val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté et la Normandie.

Pour consulter le rapport : www.ordremk.fr

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Action en garantie des vices cachés et indemnisation du préjudice

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.

Précision : la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.

Ainsi, s’il s’avère que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix. Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée.

Sachant que l’acheteur peut, indépendamment de l’action en garantie des vices cachés, demander des dommages-intérêts au vendeur pour les préjudices qu’il a subis en raison du vice. C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Un particulier avait acheté à une société un véhicule d’occasion qui avait subi pas moins de 12 pannes dans les 8 mois qui ont suivi. L’acheteur avait alors agi contre la société en vue d’obtenir l’annulation de la vente ainsi que l’indemnisation de ses préjudices. Mais dans la mesure où toutes les avaries du véhicule avaient été réparées par le vendeur, la cour d’appel avait rejeté les demandes de l’acheteur au motif que le véhicule « n’était pas impropre à l’usage auquel il était destiné ».

Le droit à indemnisation

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré en partie la décision de la cour d’appel. En effet, si l’acheteur d’un bien affecté d’un vice caché, qui a accepté que le vendeur procède à sa remise en état, ne peut plus agir en garantie dès lors que le vice originaire a disparu, il peut néanmoins demander l’indemnisation du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de ce vice.


Cassation civile 1re, 14 décembre 2022, n° 21-20809

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Cybermenaces : un niveau toujours élevé en 2022

Pour l’ANSSI, le niveau général de la menace est resté élevé en 2022, avec l’utilisation de méthodes et outils plus performants, qui s’inspirent des méthodes criminelles. Visant de moins en moins des opérateurs régulés mais plutôt des entités moins bien protégées, notamment en périphérie des cibles (prestataires, fournisseurs, sous-traitants, organismes de tutelle…), les cyberattaquants ont le plus souvent cherché à obtenir des accès discrets aux réseaux de leurs victimes, en compromettant des équipements périphériques (pare-feu ou routeurs).

Augmentation des attaques par « déni de service distribué »

Ont ainsi été particulièrement visés en 2022 les TPE, PME et ETI (40 % des rançongiciels traités ou rapportés à l’ANSSI), les collectivités territoriales (23 %) et les établissements publics de santé (10 %). À noter que le contexte de l’invasion russe en Ukraine crée une situation propice à l’augmentation des actions de déstabilisation en Europe. L’ANSSI note notamment une augmentation des attaques par « déni de service distribué » (attaque dans laquelle de nombreux systèmes sont compromis pour attaquer une seule cible, afin de submerger les ressources du serveur et de bloquer les utilisateurs légitimes), par sabotage informatique ainsi que des opérations informationnelles s’appuyant sur des compromissions de systèmes d’information.

Pour consulter le rapport : www.ssi.gouv.fr

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Abandon de poste : les règles changent !

Jusqu’alors, un salarié qui ne se présentait plus à son poste de travail sans justifier son absence, c’est-à-dire qui abandonnait son poste de travail, ne pouvait pas être considéré comme démissionnaire. En effet, dans une telle situation, l’employeur n’avait pas vraiment d’autres choix, face à un salarié qui refusait de réintégrer son poste, que de le licencier pour faute.

Mais les règles vont prochainement changer ! La récente loi dite « marché du travail » a créé une présomption de démission en cas d’abandon de poste d’un salarié.

À noter : un décret doit encore venir fixer les modalités d’application de cette mesure et donc permettre son entrée en vigueur.

Concrètement, lorsqu’un salarié abandonnera son poste, l’employeur devra le mettre en demeure de justifier son absence ou de réintégrer son emploi dans un certain délai. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Précision : le délai minimal qui devra être respecté par l’employeur sera précisé par décret.

À l’issue du délai mentionné dans la mise en demeure, le salarié qui n’aura pas justifié son absence ni réintégré son poste de travail sera considéré comme démissionnaire. Et il ne pourra donc pas prétendre aux allocations chômage.

Attention : le salarié pourra contester cette démission devant le Conseil de prud’hommes, notamment s’il estime que son absence était justifiée (exercice du droit de retrait, raison de santé, manquements reprochés à l’employeur…). La démission pourra alors être requalifiée par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Art. 4, loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, JO du 22

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