Fil d’actus

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Un temps partiel ne doit pas se transformer en temps complet !

Pour être valable, un contrat de travail à temps partiel doit faire l’objet d’un écrit et mentionner, notamment, la durée de travail (hebdomadaire ou mensuelle) du salarié. Un contrat qui peut également prévoir l’accomplissement d’heures complémentaires par le salarié. Mais attention, car la réalisation de telles heures ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à la durée légale ou conventionnelle de travail. En effet, dans une telle situation, le contrat peut être requalifié par les juges en contrat de travail à temps plein.

Mais il existe un autre dispositif permettant à l’employeur d’augmenter provisoirement la durée du travail d’un salarié à temps partiel. Ainsi, lorsqu’une convention ou un accord de branche étendu l’y autorise, l’employeur peut conclure, avec son salarié à temps partiel, un avenant à son contrat de travail afin d’augmenter temporairement sa durée du travail. La question s’est donc posée de savoir si ce complément d’heures, prévu par avenant, pouvait permettre au salarié de travailler temporairement à temps plein.

Dans une affaire récente, une salariée recrutée en qualité d’agent de service avait conclu, avec son employeur, un avenant à son contrat de travail à temps partiel. Cet avenant avait porté, pour plusieurs mois, sa durée mensuelle de travail à 152 heures, soit une durée supérieure à la durée légale de travail. Aussi, la salariée avait demandé en justice la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Versailles n’avait pas fait droit à sa demande. Mais la Cour de cassation, elle, a affirmé que la conclusion d’un avenant de complément d’heures à un contrat de travail à temps partiel ne peut pas avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale ou conventionnelle de travail.


Cassation sociale, 21 septembre 2022, n° 20-10701

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Médecins : des mesures pour garantir l’accès aux soins dans les déserts médicaux

Dans un rapport publié début septembre 2022 sur l’accès aux soins de proximité, le HCAAM dresse un bilan de l’évolution du secteur des soins ambulatoires depuis une dizaine d’années. Il indique qu’aujourd’hui, 11 % de la population adulte n’a pas de médecin traitant et que pour un certain nombre de Français, il devient de plus en plus difficile d’accéder à des soins de proximité. Pour faire face à la crise actuelle, aggravée par la pandémie de Covid-19, le HCAAM propose de mettre en place plusieurs mesures.

Pallier le manque de médecins

Certaines mesures permettraient de pallier le manque de médecins, en maintenant par exemple les médecins en activité au-delà de 65 ans dans les zones en difficulté, avec des conditions attractives (engagement de temps limité, choix des horaires, salariat…), en préparant le relais par les jeunes professionnels (accueil d’étudiants et d’internes en stage) ou encore en déchargeant les praticiens des tâches administratives et de coordination. D’autres mesures concernent la mise en place d’une organisation collective par territoire, dans laquelle les professionnels se connaissent, travaillent quotidiennement ensemble et partagent les données utiles à leur activité grâce à une interopérabilité des systèmes d’information.

Pour consulter le rapport : https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/286211.pdf

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LMP LMNP 1

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(1/5) La location meublée [LMP – LMNP] – HISTOIRE [2022]

Introduction

Vous vous posez des questions sur la location meublée (LMPLMNP)

Retrouvez –tous les 15 joursMarie-Ange Peiro (alias  « MAP » 😉 ), pour une vidéo explicative !

Au total, 6 vidéos couvriront cette thématique complexe avec le maximum de pédagogie et de bonne humeur :

Vidéo 1- Histoire
Vidéo 2 – Régime Fiscal
Vidéo 3 – Régime Social
Vidéo 4 – Régime TVA
Vidéo 5 – Régime des Plus-values

Vidéo 6 – BONUS : Comparatif chiffré

Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube !
–>  https://bit.ly/3fgvBxG 

Forte de 30 ans d’expérience en cabinets comptables, Marie-Ange, responsable de bureau du cabinet Retout & Associés Immobilier, a développé une expertise dans le conseil en gestion immobilière et spécifiquement de la location meublée. N’hésitez pas à la contacter ainsi que son équipe dédiée ! immobilier@retout.fr 

Rendez-vous dans 15 jours pour parler du régime fiscal de la location meublée !

Retrouvez ici l’ensemble de nos vidéos dédiées à la location meublée.

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Projet de loi de finances pour 2023 : qu’est-ce qui est prévu ?

Comme chaque fin de mois de septembre, le gouvernement a présenté son projet de loi de finances pour l’année à venir. Un projet marqué par la lutte contre l’inflation. Zoom sur les principales mesures envisagées.

Maintien du bouclier tarifaire

Depuis octobre 2021, un bouclier tarifaire permet de plafonner la hausse des prix de l’électricité à 4 % et à geler les prix du gaz. Le projet de loi de finances prévoit de maintenir ce bouclier en 2023 mais selon une nouvelle formule. Ainsi, la hausse des tarifs serait limitée à 15 % à partir de janvier 2023 pour le gaz et à partir de février 2023 pour l’électricité. Une hausse contenue tant pour les particuliers que pour les petites entreprises (chiffre d’affaires inférieur à 2 M€ et moins de 10 salariés).

À noter : le financement de cette mesure sera en partie assurée par un prélèvement obligatoire sur les énergéticiens.

Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

Autre mesure importante, les tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2022 seront indexées sur l’inflation, hors tabac, soit une revalorisation de 5,4 %. Le barème applicable en 2023 sera donc le suivant :

Imposition des revenus 2022
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 10 777 € 0 %
De 10 778 € à 27 478 € 11 %
De 27 479 € à 78 570 € 30 %
De 78 571 € à 168 994 € 41 %
Plus de 168 994 € 45 %

Suppression de la CVAE

Enfin, il est prévu que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) soit réduite de moitié en 2023, avant d’être totalement supprimée en 2024.

Rappel : la CVAE est, avec la cotisation foncière des entreprise (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Corrélativement, le plafonnement de la CET, actuellement fixé à 2 % de la valeur ajoutée, sera abaissé, en 2023, à 1,625 %, puis deviendra, en 2024, un plafonnement de la seule CFE avec un taux réduit à 1,25 %.


Projet de loi de finances pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022, n° 273

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Baromètre annuel sur la transformation numérique des TPE et PME

Pour ce 3e baromètre, ce sont 4 671 entreprises représentatives par secteur d’activité, région et taille d’entreprise, qui ont été interrogées, avec un focus sur les entreprises de moins de 10 salariés. Réalisé par le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC), il révèle les usages numériques des TPE-PME. On apprend ainsi que 81 % d’entre elles estiment que le numérique représente un réel bénéfice (contre 78 % en 2021 et 68 % en 2020), notamment une meilleure communication avec les employés et collaborateurs, ainsi qu’avec leurs clients.

La peur de perdre ou de se faire pirater ses données

Mais près d’un chef d’entreprise sur deux déclare avoir peur de perdre ou de se faire pirater des données. 81 % des entreprises se sont d’ailleurs équipées pour la cybersécurité (+5 % par rapport à 2021). Autres investissements dans le numérique : la visibilité du site, la vente en ligne ainsi que l’utilisation d’outils de gestion. 85 % des entreprises disposent ainsi d’au moins une solution de gestion (+8 % en un an), notamment des logiciels de gestion comptable (+13 %) et des logiciels de facturation (+17 %), une augmentation à mettre en corrélation avec l’entrée en vigueur progressive de l’obligation de facturation électronique (2025 pour le ETI et 2026 pour le PME et les TPE). Mais pour l’instant, seules 39 % des entreprises sondées ont émis plus de 50 % de leurs factures dans un format numérique…

Pour consulter l’édition 2022 du baromètre de France Num : www.francenum.gouv.fr/barometre-france-num

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Aide « gaz et électricité » : le délai pour la demander est prolongé

Vous le savez : une aide financière de l’État a été instaurée il y a quelques mois en faveur des entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité, et qui sont donc très impactées par la hausse des prix de l’énergie provoquée par la guerre en Ukraine. Cette aide, qui peut être demandée depuis le 4 juillet dernier, a pour objet de compenser les surcoûts des dépenses de gaz et d’électricité supportés par ces entreprises.

Plus précisément, l’aide, qui est ouverte à tous les secteurs d’activité et quelle que soit la taille de l’entreprise, s’adresse aux entreprises :
– dont les achats de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 2021 ;
– et qui ont subi un doublement du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz sur la période trimestrielle mars-avril-mai 2022 et/ou juin-juillet-août 2022 par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.

Précision : l’aide concerne également les associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux et qui emploient au moins un salarié.

Jusqu’au 31 décembre 2022

Initialement, il était prévu que les demandes pour percevoir l’aide au titre de la période mars-avril-mai 2022 devaient être déposées avant le 18 août 2022 et celles au titre de la période juin-juillet-août 2022 au plus tard le 30 octobre 2022.

Comme annoncé récemment par le ministre de l’Économie et des Finances, la date limite pour déposer les demandes concernant les périodes de mars à mai 2022 et de juin à août 2022 vient d’être officiellement repoussée jusqu’au 31 décembre 2022. Ce report étant destiné à permettre aux entreprises concernées de rassembler l’ensemble des pièces nécessaires et de les faire certifier par le cabinet d’expertise comptable ou de commissariat aux comptes.

En pratique : les demandes, accompagnées d’un certain nombre de pièces justificatives (déclaration sur l’honneur de l’entreprise, attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, factures d’énergie, fiches de calcul de l’EBE et de l’aide, RIB), doivent être déposées via l’espace professionnel de l’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr.

Une aide bientôt élargie

Compte tenu des tensions actuelles sur les marchés du gaz et de l’électricité, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé récemment que l’aide « gaz et électricité » allait être prolongée.

Ainsi, initialement prévue pour les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité supportés au cours de la période allant du 1er mars au 31 août 2022, l’aide devrait être prolongée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2022.

En outre, ses conditions d’octroi pourraient être simplifiées pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’en bénéficier. Ainsi, notamment, la condition, actuellement exigée pour certaines entreprises, de subir une baisse d’au moins 30 % de leur excédent brut d’exploitation (EBE) par rapport à 2021 pourrait être supprimée. Par conséquent, une simple baisse de l’EBE devrait leur suffire pour percevoir l’aide. À suivre…


Décret n° 2022-1250 du 23 septembre 2022, JO du 24

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Associations : comment différencier un bail d’un prêt à usage ?

Alors que le bail consiste en la mise à disposition d’un bien à titre onéreux, le prêt à usage permet, lui, d’utiliser gratuitement un bien selon l’usage convenu entre les parties.

La Cour de cassation a récemment dû déterminer si le contrat passé entre une association et une société pour la mise à disposition d’un local devait être qualifié de bail ou de prêt à usage.

Dans cette affaire, une association gérant un club de tennis avait confié à une société l’exploitation de l’espace de restauration et de convivialité d’un ensemble immobilier comprenant des terrains de tennis, un local à usage de bar restaurant et un local d’habitation.

Un incendie causé par l’embrasement d’une friteuse utilisée par la société ayant détruit le local de restauration, s’est alors posée la question de déterminer la structure responsable : l’association ou la société ? Une question qui supposait de qualifier le contrat de mise à disposition du local : prêt à usage ou bail ?

Le contrat de mise à disposition de l’espace de restauration et de convivialité conclu entre la société et l’association ne prévoyait aucune indemnité de concession d’exploitation, ni aucun loyer. Pour autant, la Cour de cassation a considéré que ce contrat constituait un contrat de bail et que la société locataire était responsable du sinistre.

En effet, selon elle, il existait entre la société et l’association une contrepartie en nature conférant à l’occupation des lieux un caractère onéreux. Ainsi, elle a constaté qu’outre les charges en lien direct avec son activité de restaurateur, la société devait assumer de nombreuses autres obligations qui, par leur nature et leur nombre, ne correspondaient pas à un usage personnalisé des lieux et bénéficiaient exclusivement à l’association (ouvrir le club tous les jours de 8h30 à la tombée de la nuit du 1er avril au 15 novembre, recevoir les nouveaux membres, leur faire connaître les conditions d’inscription, recevoir leur cotisation et les transmettre au bureau, interdire l’accès aux cours aux personnes non inscrites au club, gérer le planning des cours, répondre au téléphone et donner tout renseignement concernant les convocations de championnat ou match par équipe, etc.).


Cassation civile 3e, 1er juin 2022, n° 21-15822

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Viticulteurs : aide à la promotion des vins français dans les pays tiers

Comme chaque année, une aide financière de l’Union européenne est prévue pour encourager la promotion des vins français à l’étranger et, plus précisément, « pour améliorer leur compétitivité, le développement de leur image de qualité et leur notoriété ».

Cinq types d’actions sont éligibles :
– des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits communautaires, sous l’angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l’environnement ;
– la participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale ;
– des campagnes d’information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique ;
– des études de marchés nouveaux, nécessaires à l’élargissement des débouchés ;
– des études d’évaluation des résultats des actions d’information et de promotion.

Sachant que les vins éligibles à l’aide aux opérations de promotion sont ceux qui bénéficient d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP) et aussi ceux qui sont dépourvus d’indication géographique mais qui ont une indication de cépage(s).

Peuvent bénéficier de cette aide les organisations professionnelles et les interprofessions représentatives du secteur vitivinicole, les entreprises privées si elles disposent de capacités techniques et financières suffisantes pour faire face aux contraintes spécifiques des échanges avec les pays tiers, les structures collectives telles que les associations d’organisations professionnelles, les organisations de producteurs de vin et les associations d’organisations de producteurs de vin, ainsi que les GIE ou les syndicats qui regroupent des bénéficiaires éligibles.

En pratique, les projets doivent être déposés au plus tard le 28 octobre prochain à 12 heures, exclusivement via la téléprocédure prévue à cette fin sur le site de FranceAgriMer.

Attention : pour pouvoir déposer un dossier, il convient d’être préalablement inscrit sur le portail de FranceAgriMer.

Les actions de promotion devront être réalisées entre le 1er janvier et le 15 octobre 2023.

Pour en savoir plus, rendez vous sur la page dédiée du site de FranceAgriMer.

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Newsletter 6 - Retout Eval XP

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IMPAIRMENT DU GOODWILL : Quid ? Quand le faire ? Comment ?

Introduction

Vous êtes un fonds d’investissement ayant acheté une société « plateforme » pour un « Build Up » ? Votre plateforme a réalisé de nombreuses acquisitions « satellites » afin de créer de la valeur après intégration et ainsi revendre la nouvelle entité avec une plus value. 

Vous êtes un grand groupe industriel et vous avez acquis une start-up pour obtenir un accès exclusif à une technologie critique et ainsi avoir un avantage compétitif durable sur votre marché ? Vos activités de « Fusions & Acquisitions » ont inexorablement généré dans votre bilan consolidé du « goodwill » (encore appelé « écart d’acquisition ». 

Malheureusement, une crise inattendue, brutale et soudaine survient (disons –au hasard- la crise Covid…).

La grande question est : faut-il constater un impairment du goodwill (également appelé en francais « dépréciation de l’écart d’acquisition ») ou peut-on repousser l’échéance en espérant des jours meilleurs

L’objet de la newsletter de ce mois est de donner notre avis sur la question et d’en montrer les bonnes pratiques. 

Que le lecteur se rassure ! Nous n’irons pas dans les détails complexes d’IFRS 3 (Business Combination) pour le calcul du goodwill, ni dans ceux de l’IAS 36 (Impairment of Assets) pour la méthodologie de dépréciation. Nous nous concentrerons essentiellement sur la méthode IFRS, en présentant néanmoins les quelques points importants en norme française (ANC). 

Que nos lecteurs se remettent en mémoire : la norme IFRS doit être appliquée quand votre société est cotée, la norme française doit être appliquée dans le cas contraire. Nous allons parler simplement de la mesure du goodwill et des conditions de sa dépréciation éventuelle en mettant en exergue les points importants…

NOTA : que les experts-comptables et commissaires aux comptes nous pardonnent 😉  ,le cadre de cette newsletter – qui a une visée vulgarisatrice – ne nous permettra pas d’entrer dans le détail de ce sujet ô combien complexe.

« Goodwill » ou « Écart d’acquisition » : lien avec le prix d’acquisition et les actifs nets obtenus

Commençons par expliquer ce qu’est le « goodwill » (ou « écart d’acquisition » en français).

Le goodwill apparaît lors d’une acquisition et impacte les comptes consolidés de la société acheteuse.

Ce poste à l’actif immobilisation incorporelle du bilan consolidé représente basiquement la différence entre le prix payé par l’acquéreur et l’actif net (i.e. la totalité des actifs déduction faite de la totalité des passifs hors capitaux propres) de la cible qu’il reçoit en contrepartie. L’acheteur accepte de payer un prix supérieur à la valeur de l’actif net car il espère, grâce aux synergies avec sa propre société, augmenter la valeur de ce dernier. 

Il y a une erreur fréquemment commise, celle de croire que le goodwill est simplement la différence entre le prix d’acquisition et la valeur comptable des capitaux propres.

Il faut avoir conscience que les actifs et passifs au bilan ne sont pas toujours enregistrés à la « Fair Value » (valeur de marché). Un immeuble à Paris n’a évidemment pas la même valeur aujourd’hui qu’à l’instant où vous l’avez acquis…

Le petit exemple ci-dessous (tiré du site IFRS Community) montre que malheureusement le sujet est beaucoup plus complexe !

Imaginons qu’une société veuille acheter 80% de la cible (dont le bilan est ci-dessous) pour 100M$.

Quel est l’impact sur le bilan consolidé de la nouvelle entité? 

La société acheteuse pense que la cible possède une marque (« Brand » au bilan) dont la « Fair Value » sera enregistrée à l’actif immobilisation incorporelle de la société consolidée. 

Cette marque n’étant pas comptabilisée fiscalement, une création d’impôt différé est constatée au passif. 

Regardons le tableau ci-dessous pour expliquer les deux derniers impacts.

La société acheteuse n’ayant acquis que 80% de la société cible, des intérêts minoritaires vont ainsi apparaître au bilan. 

Il y a plusieurs méthodes pour valoriser ces intérêts minoritaires, ici la méthode retenue est la méthode du pourcentage d’actif net réévalué

Pour les puristes, le nouvel actif passe de 135M$ à 155M$ (en raison de la constatation de la marque pour 20M$) et le passif hors capitaux propres de 65M$ à 71M$ (avec la constatation de 6M$ d’impôts différés créés par l’ajout de la marque au bilan).

Nous avons donc 20% x (155M$ – 71M$) = 16,8M$ d’intérêts minoritaires (« non controlling interest »).

Le goodwill est la contrepartie à l’actif du bilan consolidé pour équilibrer ce dernier. 

Voici un point complexe : le goodwill dépend des méthodes de valorisation des actifs et passifs. Nous venons de faire avec cet exemple ce que l’on appelle le « Purchase Price Allocation », répartition du prix d’achat sur les différentes composantes du bilan consolidé avec en dernier résidu le fameux « goodwill »

Cet exemple simplifié met en exergue la complexité du sujet et souligne l’importance capitale des experts-comptables, des auditeurs et des commissaires aux comptes. En norme française, le processus est très similaire. 

L’Impairment du Goodwill (dépréciation de l’écart d’acquisition) : Quoi ? Comment ? Quand ?

La question centrale est simple : est-ce que la valeur de goodwill que j’ai enregistrée comptablement à mon bilan est toujours justifiée aujourd’hui? 

Autrement formulé : est-ce que le prix auquel j’ai payé l’entreprise est toujours en phase avec ses perspectives économiques futures? 

Pour cela, on effectue un « impairment test » annuellement et toujours à la même date (pour une comparabilité maximale d’une année à l’autre). En règle générale ce test est effectué en fin d’année en coïncidence avec la clôture comptable.

Le test de dépréciation consiste basiquement à répéter le processus de « Purchase Price Allocation » et à voir si le montant du goodwill est inchangé ou au contraire impacté. 

Dans le détail ce test est très complexe et repose généralement sur le logigramme suivant : 

  1. Identification des actifs de la société acquise au sein du bilan consolidé et sur lesquels le goodwill repose. On peut ainsi estimer ce que l’on appelle le « Carrying Amount »  
  2. Décomposition en Cash Generating Unit (CGU) de la société acquise pour en calculer la « Fair Value ». En règle générale, la CGU peut être une division de la société acquise.  
  3. Calcul de « Fair Value » reposant sur des projections de trésorerie effectuées par le management et auditées par les commissaires aux comptes. 
    La Fair Value repose sur le modèle Discounted Cash Flow. C’est-à-dire que la « Fair Value » de la CGU est la somme des flux de trésorerie futurs qu’elle devrait générer actualisée au coût moyen pondéré du capital de l’entreprise. On appelle aussi cette valeur la  « Value in Use » car c’est la valeur de la société acquise au sein du groupe. La valeur « Carrying Amount » est la valeur des actifs de la société acquise au bilan (goodwill inclus).  
  4. Comparaison du « Carrying Amount » au « Recoverable amount »
    Quel serait le montant si je vendais les actifs de la société acquise dans le passé ? Ce « Recoverable Amount » est fixé comme étant le montant le plus grand entre la valeur de marché de la cession des activités (moins le coût de cession) et la valeur d’usage définie par le management
  5. S’il y a une dépréciation (à savoir Carrying Amount > Recoverable Amount) alors le goodwill est réduit
    Si la dépréciation est plus grande que le montant du goodwill au bilan alors d’autres actifs seront aussi dépréciés notamment les actifs incorporels comme les marques ou les brevets associés. Par principe comptable de prudence, on n’enregistre pas les appréciations du goodwill.  

Pour la bonne compréhension, un nouvel exemple s’impose !

Une entreprise rachète 100% des actions d’une entité ayant trois divisions (A, B et C). Le prix d’acquisition est de 200M€ et l’actif net réévalué est de 185M€. On a donc 15M€ de goodwill. En fonction des synergies, le management a alloué le goodwill comme présenté ci-dessous.

Quelques années plus tard, un évaluateur indépendant estime que la valeur de marché de la division C est de 67M€. La valeur d’usage estimée par le management est de 65M€. Clairement, c’est un niveau nettement inférieur au prix de 85M€ payé pour la division C lors de son acquisition. Il y a donc une dépréciation à constater. 

Regardons les actifs de la Division C.

La dépréciation est égale à  :

Valeur des actifs + Goodwill alloué – valeur la plus grande entre la valeur de marché et la valeur d’usage.

Nous obtenons ainsi :  50+15+6+5-67= 9M€

Le goodwill est donc ainsi TOTALEMENT déprécié et les 4M€ résiduels de dépréciation sont alloués au prorata sur les autres actifs. 

En norme française on pouvait dans le passé simplement amortir l’écart d’acquisition sur une longue durée (cet amortissement étant non fiscalement déductible). Depuis 2016, si l’écart d’acquisition n’a pas une durée de vie finie et prévisible alors il sera soumis à un test de dépréciation annuel.

Conclusion

Il est fort probable que votre entreprise ait dû constater une dépréciation de goodwill fin 2020 sur ses acquisitions passées si celles-ci sont dans des secteurs très fortement impactés par la crise Covid :

  • Hôtellerie,
  • Restauration,
  • Évènementiel,
  • Aéronautique,
  • Transport,
  • Tourisme,
  • Immobilier commercial,
  • Pétrolier et Parapétrolier,
  • etc… 

Bien évidemment cette constatation a eu un impact majeur sur le résultat net (et donc indirectement sur les capitaux propres), en outre cette dépréciation ne peut absolument pas être reprise. La seule bonne nouvelle est que cette constatation de moins value latente n’a eu aucune incidence sur la trésorerie de l’entreprise… 

SOLVAY par exemple avait comptabilisé au mois de Juin une dépréciation d’actifs de 1,5Md€ dont 80% sur le goodwill lié à l’acquisition de l’américain Cytec. En effet, les activités liées à l’Aerospace & Defense, Oil & Gas et Automotive ont vu leur chiffre d’affaires baisser de près de 40%. Difficile de ne pas constater une dépréciation de goodwill à ce niveau là…

Il suffit juste de regarder la performance de certains secteurs du 1er Janvier au 29 novembre 2020 au sein du CAC Mid & Small (indice de PMEs françaises cotées) pour mesurer qu’elle a été l’ampleur de la situation : 

  • Restaurants & Bars :                                    – 61,26% 
  • Aircraft Parts Manufacturing :                   – 49,60% 
  • Exhibitions & Conference Services :         – 57,17% 
  • Oil Related Services and Equipments :     – 72,61%
  • Passenger Car Rentals :                              – 76,33% 

La constatation de cette dépréciation s’est malheureusement avérée inéluctable dans de très nombreux secteurs…

Nous vous donnons RV le mois prochain !

Retrouvez ici l’ensemble de nos précédentes newsletters et thématiques traitées.

Benjamin FORESTIER
Partner Retout EvalXP
Professeur Affilié Ecole Polytechnique
Patrick LEGLAND
Partner Retout EvalXP
Professeur Affilié Ecole HEC Paris

QUI SOMMES-NOUS

Entièrement dédié à l’Evaluation et la Valorisation d’actifs, RETOUT-EVAL XP est la combinaison d’un groupe d’expertise-comptable, audit et conseil présent à Paris et régions (Île-de-France, Normandie, Centre, Rhône-alpes) de 135 personnes et de spécialistes de tout 1er plan en valorisation d’actifs.

Patrick LEGLAND, Professeur Affilié à HEC Paris, Département Finance, qui enseigne notamment dans le master International of Finance (« MIF »), élu meilleur Master en Finance dans le monde
Il dirige par ailleurs le programme certifiant HEC Paris – Ordre des Experts Comptables, qui forme les Experts Comptables a devenir Directeur Financier de transition. Depuis plus de 25 ans, Patrick est un professionnel de la finance haut de bilan, spécialiste dans l’accompagnement de PME.

Benjamin FORESTIER, Professeur affilié à Ecole Polytechnique Paris, ingénieur spécialiste des secteurs High tech. Depuis plus de 15 ans, Benjamin est un professionnel corporate finance et conseil stratégique qui officie tant pour les Start-up que les grands groupes.

Jean-Paul RETOUT, expert-comptable (DESCF, DEA de gestion Option finance) et titulaire d’un doctorat de gestion de l’université Paris I – Sorbonne. Fondateur du groupe Retout & Associés, il a acquis une forte expertise en Audit et « Transaction Services » pour les PME-PMI et les grands groupes.

Cedric KONOPKA, diplômé SKEMA Business School et université Paris-Dauphine, exerce depuis plus de 18 ans dans le conseil en fusion-acquisition (Banque, Boutique M&A) et le conseil aux PME (Chambre de Commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France) dans le cadre de cession & reprise /LBO primaires .

Cette équipe cumule plus de 40 ans d’expérience en finance, banque d’affaires et haute technologie, ainsi que 20 ans d’enseignement en Grandes Ecoles (HEC Paris et Ecole Polytechnique Paris), MBA et programmes de formations executives.

Portée par une exigence d’excellence pour nos clients, cette offre de services dédiée s’adresse aux :

  • PME-PMI (jusqu’a l’ETI)
  • Start-ups
  • VCs et fonds d’investissement
  • Family Office – Banques privées/Gestion de fortune – Etudes notariales

Affirmant un positionnement clair, notre spectre de prestations couvre un champ de thématiques précises :

  • Evaluation financière
  • Valorisation dans le cadre de levée de fonds, augmentation de capital
  • Valorisation de marques (et autres actifs immatériels)
  • Valorisation des Management Package (BSA, Stocks options…)
  • Expertise dans le cadre de donations/transmissions
     (avec méthodes retenues par les services fiscaux)
  • Fairness opinion / Attestation d’équité
  • PPA – Purchase Price Allocation
  • Modeling & Prévisionnels

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Cotisations des professionnels libéraux : de la Cipav à l’Urssaf

Actuellement, les professionnels libéraux affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) règlent leurs cotisations sociales personnelles auprès de deux organismes. Ils paient ainsi :
– leurs cotisations d’assurance maladie-maternité, d’indemnités journalières et d’allocations familiales ainsi que la CSG-CRDS auprès de l’Urssaf (ou de la CGSS outre-mer) ;
– leurs cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès à la Cipav.

Mais à compter du 1er janvier 2023, ce sont l’ensemble de leurs cotisations sociales qui seront recouvrées par l’Urssaf, au moyen d’un seul échéancier.

Rappel : relèvent de la Cipav, notamment, les architectes, les géomètres-experts, les ingénieurs-conseils, les ostéopathes, les psychologues, les diététiciens, les moniteurs de ski, les guide-conférenciers, les experts devant les tribunaux et les experts en automobile.

Un interlocuteur unique en matière de cotisations

L’Urssaf deviendra, à compter de 2023, l’interlocuteur unique des professionnels libéraux affiliés à la Cipav pour la collecte et les services liés aux cotisations et contributions sociales (délai de paiement, action sociale, calcul des cotisations sur le revenu estimé…).

La Cipav, elle, continuera de gérer les dossiers de retraite et de prévoyance des libéraux, de leur prodiguer des conseils liés à leur carrière et de leur verser leurs prestations.

À noter : les professionnels libéraux n’ont aucune démarche à effectuer dans le cadre de ce changement.

Une seule et même échéance de paiement

Les libéraux devront régler leurs cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès auprès de l’Urssaf en même temps que les autres cotisations (assurance maladie, allocations familiales et CSG-CRDS). Autrement dit, ces cotisations devront être acquittées mensuellement (au plus tard le 5 ou le 20 de chaque mois) ou bien trimestriellement (au plus tard les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre).

Un nouveau calcul des cotisations

Toujours à compter de 2023, le montant des cotisations dues par les libéraux au titre de la retraite complémentaire et de l’assurance invalidité-décès ne sera plus forfaitaire mais proportionnel à leur revenu professionnel (comme c’est déjà le cas en matière de retraite de base).

S’agissant des cotisations de retraite complémentaire, leur taux s’établira à :
– 9 % sur la part des revenus n’excédant pas une fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (actuellement fixé à 41 136 €) ;
– et 22 % sur la part des revenus comprise entre une et trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (soit entre 41 136 et 123 408 € actuellement).

Concernant la cotisation d’invalidité-décès, elle correspondra à 0,5 % du revenu professionnel (pris en compte dans la limite de 1,85 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 76 102 € actuellement). Une cotisation minimale sera toutefois mise en place : le taux de cotisation de 0,5 % s’appliquera alors sur une assiette minimale de revenu fixée à 37 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 15 220 € actuellement).

Précision : les modifications touchant au calcul des cotisations sociales doivent encore être officialisées par un arrêté.

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