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Professionnels de santé : ouverture aux libéraux de la plate-forme de signalement

Quelque 30 000 soignants ont signalé avoir été victimes de violences verbales et/ou physiques en 2021… Ces signalements passent notamment par l’outil dédié de l’ONVS qui était jusqu’à présent réservé uniquement aux soignants des établissements de santé et médico-sociaux pour évaluer ces violences et lutter contre la banalisation des agressions. Mais depuis cette année, les professionnels libéraux ont, eux aussi, la possibilité de déclarer tout fait de violence rencontré dans le cadre de leur travail.

Des signalements qui peuvent être anonymes

Refondue à la suite du rapport 2022 de l’ONVS, la nouvelle plate-forme permet de rendre les démarches de signalement plus faciles. Elle est accessible depuis le portail de signalement des événements sanitaires indésirables sur le site du ministère de la Santé et de la Prévention ou directement sur https://dgos-onvs.sante.gouv.fr/. Les signalements sont anonymes, mais il est possible en fin de formulaire de donner ses informations de contact pour être joint par l’Ordre lorsque le signaleur est membre d’une profession soumise à inscription à un ordre professionnel.

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Gestes de premiers secours : une formation pour les salariés

Entre 40 000 et 50 000 personnes, dont un tiers a moins de 55 ans, décèdent chaque année d’un arrêt cardiaque en France. Le taux de survie étant seulement de 3 % à 4 %, faute pour les Français de connaître les comportements qui sauvent.

Face à cet enjeu de santé publique, le gouvernement souhaite former la population aux gestes qui sauvent. Et les employeurs sont mis à contribution.

Ainsi, ils doivent désormais proposer aux salariés, avant leur départ à la retraite, des « actions de sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent ».

Précision : cette action de sensibilisation doit se dérouler pendant les heures de travail et les employeurs doivent maintenir la rémunération des salariés.

Ces actions doivent permettre aux salariés d’acquérir les compétences nécessaires pour :
– assurer leur propre sécurité, celle de la victime ou de toute autre personne et transmettre au service de secours d’urgence les informations nécessaires à son intervention ;
– réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d’attente adaptée ;
– réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe.

Un récent arrêté précise les organismes et professionnels autorisés à dispenser cette formation. Il s’agit notamment des formateurs des services d’incendie et de secours, des associations agréées et organismes habilités à la formation aux premiers secours ainsi que de certains professionnels de santé (médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers…).

À noter : pour les salariés déjà formés au secourisme (titulaires depuis moins de 10 ans du certificat de sauveteur-secouriste du travail, du certificat de prévention et secours civique de niveau 1, du certificat d’acteur prévention secours du transport routier de voyageurs ou d’acteur prévention secours-aide et soin à domicile…), l’action de sensibilisation prend la forme d’une information transmise par tout moyen sur l’importance de maintenir à jour ses compétences.


Arrêté du 7 septembre 2022, JO du 22 janvier 2023

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Les webinaires de la CNIL en 2023

Parce que la gestion des données personnelles et leur conformité au RGPD sont des sujets complexes pour les entreprises, la CNIL propose des webinaires gratuits en lien avec la protection des données. Animés par des agents de la CNIL, ils durent environ 45 minutes. À la fin de la présentation, les participants ont la possibilité de poser des questions et d’échanger avec les agents.

Un sujet différent abordé tous les mois

Ouverts à tous, ces webinaires vont aborder différents sujets au 1er semestre 2023, tels que « L’instruction par la CNIL des demandes d’autorisation relatives aux traitements dans le domaine de la santé », « Économie et régulation des données personnelles », « Recrutement : de nouveaux outils proposés par la CNIL », ou encore « Le partage de données par API (interface de programmation d’application) : les recommandations de la CNIL »… À raison d’un webinaire par mois, l’inscription est obligatoire et se fait en amont sur le site de la CNIL (places limitées).

Pour en savoir plus : www.cnil.fr

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Entreprises en difficulté : le remboursement de votre PGE peut être étalé

Pour répondre aux difficultés de trésorerie rencontrées actuellement ou prochainement par nombre d’entreprises compte tenu du contexte de crise énergétique que nous connaissons, le Gouvernement a prolongé, par le biais d’un accord signé avec la Banque de France et les établissements bancaires, l’accord de place sur les restructurations des prêts garantis par l’État (PGE) jusqu’à la fin de l’année 2023. Rappelons que ce dispositif, qui avait été mis en place en janvier 2022, peut permettre à une entreprise en difficulté de rééchelonner son PGE sur 8 ou 10 ans, alors que sa durée est de 6 ans normalement, et donc de bénéficier de 2 voire de 4 années supplémentaires pour le rembourser, tout en continuant à bénéficier de la garantie de l’État. Plus précisément, il est ouvert aux entreprises qui ont obtenu un PGE d’un montant n’excédant pas 50 000 €.

La procédure de rééchelonnement est rapide, gratuite, confidentielle et non-judiciaire. Elle se déroule sous l’égide d’un tiers indépendant en la personne du médiateur du crédit aux entreprises (institution relevant de la Banque de France et chargée de débloquer le dialogue entre une entreprise et sa banque en cas de difficulté d’accès au crédit).

En pratique, pour pouvoir bénéficier de la mesure d’étalement des remboursements, les entreprises sont invitées à se rapprocher de leur banque, accompagnées de leur expert-comptable qui aura établi une attestation selon laquelle l’entreprise considérée n’est pas en mesure d’honorer les échéances de remboursement du PGE, puis à saisir le médiateur du crédit. L’étude des dossiers se fera au cas par cas et c’est le médiateur qui donnera ou non son feu vert.

À noter : selon le ministère de l’Économie et des Finances, plus de deux ans et demi après le lancement des PGE, un tiers du montant des prêts octroyés ont d’ores et déjà été remboursés. Et dans leur grande majorité, les entreprises ont fait face en 2022 au remboursement de leur PGE sans difficulté. Le dispositif de rééchelonnement des PGE a permis d’accompagner environ 260 entreprises en 2022 en leur permettant d’étaler leur PGE sur une durée de 2 à 4 années supplémentaires par rapport à l’échéancier initial, avec maintien de la garantie de l’État.

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Viticulteurs : une campagne de distillation pour soutenir la filière

La filière viticole française connaît actuellement une crise conjoncturelle : baisse drastique de la consommation de vin rouge entraînant une surproduction, particulièrement dans le Bordelais (évaluée à 3 millions d’hectolitres, dont 1 million d’hectolitres pour le seul Bordelais), chute des importations chinoises, taxes américaines à l’importation des vins français… le tout dans un contexte d’inflation lié à la guerre en Ukraine. À ces facteurs s’ajoutent des raisons structurelles propres à certaines régions.

Face à cette situation, le ministre de l’Agriculture a annoncé, le 6 février dernier, la mise en place de campagnes de distillation pour soutenir la filière. Ainsi, dès l’été prochain, une première campagne devrait être engagée, financée à hauteur de 80 millions d’euros (40 M€ par l’État et 40 M€ par l’Union européenne). Une seconde campagne de distillation devrait suivre à partir du mois d’octobre, financée dans les mêmes conditions, « pour atteindre un maximum de 160 millions d’euros en 2023 », selon le ministre. L’objectif étant de distiller 2,5 millions d’hectolitres, surtout du vin rouge, pour en faire des parfums, du bioéthanol ou du gel hydroalcoolique.

Une prime à l’arrachage ?

Pour les viticulteurs bordelais, la distillation, même si elle apportera une bouffée d’oxygène, ne suffira pas à résoudre leurs difficultés tant les stocks de vin sont importants. Aussi préconisent-ils l’arrachage de 15 000 hectares de vignes étalée sur trois ans, associée à une prime de 10 000 €/hectare de vigne arrachée pour aider les viticulteurs concernés à se reconvertir. Pour financer une telle mesure, qui reste pour le moment à l’étude, et qui pourrait porter sur les vignes abandonnées posant des problèmes sanitaires car elles ne sont plus traitées, l’Étatfrançais devrait solliciter le fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). À suivre…


Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 6 février 2023

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Les résidences services peuvent être soumises à l’encadrement des loyers

Outre un logement privatif, les résidences services pour seniors offrent aux résidents l’accès à un ou plusieurs espaces collectifs ainsi qu’à des prestations comme la restauration, diverses activités (culturelles, sportives…), le gardiennage ou encore le nettoyage.

Dans ces résidences, où la majorité des résidents a le statut de locataire, le logement est, le plus souvent, loué meublé. À noter que certaines résidences services seniors peuvent se placer sous le statut de la copropriété en autogestion. Dans ce cadre, les logements sont loués nus.

À l’occasion d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député a interpellé le gouvernement afin de savoir si le dispositif expérimental de l’encadrement des loyers, instauré par la loi Elan du 23 novembre 2018, devait être appliqué à ce type de logements. Les pouvoirs publics ont répondu par l’affirmative. Les locations nues des résidences de services pour seniors sous le régime de la copropriété en autogestion ne bénéficient d’aucune dérogation. L’encadrement des loyers s’y applique bien, ainsi que les règles qui régissent la notion de complément de loyer (caractéristiques de localisation ou de confort d’un logement qui justifient le dépassement du plafond de loyer).


Rép. Min. n° 2109, JOAN du 20 décembre 2022

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Mise à disposition d’une société de terres agricoles louées : gare à l’information du bailleur !

Lorsqu’un exploitant agricole met les terres qu’il loue à la disposition d’une société, il est tenu d’en informer le bailleur, par lettre recommandée, dans les 2 mois qui suivent la réalisation de l’opération.

Précision : l’avis adressé au bailleur doit mentionner le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition.

Sachant que la sanction encourue par l’exploitant qui s’abstient d’envoyer cet avis à son bailleur est peu dissuasive. En effet, si la résiliation de son bail est encourue dans ce cas, ce n’est que s’il n’adresse pas cet avis au bailleur dans l’année qui suit la mise en demeure envoyée par ce dernier et si ce manquement entraîne un préjudice pour le bailleur. Autant dire qu’il y a très peu de chances qu’elle soit prononcée…

Mais attention, car les juges viennent de considérer que le défaut d’information du bailleur quant à la mise des terres louées à la disposition d’une société constitue un manquement de l’exploitant locataire à ses obligations, ce qui le prive du droit de céder son bail. Car, ont-ils rappelé, la faculté de céder le bail est réservée au locataire de bonne foi, c’est-à-dire à celui qui s’est acquitté de toutes les obligations résultant de son bail.

Dans cette affaire, un agriculteur avait mis les terres qu’il louait à la disposition d’une société dans laquelle il entendait exercer son activité sans en avoir avisé le bailleur. Plusieurs années après, lorsqu’il avait demandé au bailleur l’autorisation de céder son bail à son fils, ce dernier avait refusé. En effet, selon lui, l’exploitant devait être déchu de son droit de céder son bail en raison du manquement qu’il avait commis de ne pas l’avoir informé en son temps de la mise à disposition. Les juges lui ont donc donné raison.

À noter : dans cette affaire, l’argument selon lequel le manquement du locataire à son obligation d’information du bailleur n’aurait causé aucun préjudice à ce dernier n’a pas été pris en compte par les juges.


Cassation civile 3e, 26 octobre 2022, n° 21-17886

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Notaires : taux de la cotisation garantie collective 2023

Pour 2023, le taux de la cotisation due par chaque notaire au titre de la garantie collective est fixé à 0,25 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2020 et 2021. Il demeure donc inchangé par rapport à celui fixé pour les années précédentes.

Sachant qu’une décote est appliquée aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2020 et 2021 est inférieure à un certain montant.

Ainsi, pour les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2020 et 2021 est inférieure à 140 000 €, la décote est de 100 %. Pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 160 000 €, elle est de 50 %. Enfin, pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 180 000 €, elle est de 25 %.

Rappel : outre la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, les notaires sont tenus de participer à un système de garantie collective (sorte de responsabilité solidaire de tous les notaires). Cette dernière ayant vocation à intervenir lorsque l’assurance responsabilité civile professionnelle d’un notaire ne joue pas, la couverture financière du dommage qu’il a causé à son client étant alors prise en charge par la profession. Le financement de cette garantie collective est assuré par le versement de cotisations dont le taux est fixé chaque année par arrêté du ministre de la Justice.


Arrêté du 23 janvier 2023, JO du 27

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Index égalité professionnelle : une publication d’ici fin février

Les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, leur index de l’égalité professionnelle. Un outil destiné à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Cet index, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, est calculé à partir de différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutissant à un nombre de points dont l’addition donne la note globale de l’entreprise.

L’index ainsi que la note obtenue pour chaque indicateur au titre de l’année 2022 doivent être publiés, au plus tard le 1er mars 2023, de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise. À défaut de site internet, ces informations sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, etc.).

Des publications supplémentaires pour certaines entreprises

L’entreprise dont l’index est inférieur à 75 points sur 100 dispose de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elle doit mettre en œuvre des mesures de correction et, le cas échéant, de rattrapage salarial via un accord collectif ou, après consultation du comité social et économique (CSE), une décision unilatérale.

L’entreprise doit porter ces mesures à la connaissance des salariés par tout moyen et les publier sur son site internet (sur la même page que l’index). Ces informations doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 75 points.

Par ailleurs, lorsque son index est inférieur à 85 points sur 100, l’entreprise doit, via un accord collectif ou, après consultation du CSE, une décision unilatérale, fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Ces objectifs doivent être publiés sur le site internet de l’entreprise (sur la même page que l’index) ou, à défaut de site, être portés à la connaissance des salariés par tout moyen. Ces objectifs doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 85 points.

Les mesures de correction et de rattrapage ainsi que les objectifs de progression doivent être publiés après le dépôt à la Dreets de l’accord collectif ou de la décision unilatérale (via la plate-forme TéléAccords).

Important : les indicateurs, la note globale et, le cas échéant, les mesures de correction et de rattrapage et les objectifs de progression de chacun des indicateurs ainsi que leurs modalités de publication (lien du site internet, par exemple) doivent être mis à la disposition du CSE dans la base de données économiques, sociales et environnementales et transmises au ministère du Travail via le site dédié Index Egapro.

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Exigibilité de la TVA sur les acomptes de livraisons de biens

La TVA sur une livraison de biens est normalement exigible chez le vendeur au moment de la réalisation de cette livraison. Par exception, en cas de versement préalable d’un acompte, la TVA est exigible au moment de l’encaissement de cet acompte, à concurrence du montant encaissé.

À noter : corrélativement, l’entreprise cliente peut déduire la TVA sur son achat dès l’encaissement de l’acompte, sans attendre la livraison des biens, dès lors qu’elle respecte les autres conditions du droit à déduction, notamment être en possession d’une facture d’acompte mentionnant la TVA.

Cette exception s’applique aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023. À ce titre, l’administration fiscale a précisé que sont donc visés toutes situations et tous contrats en cours au 1er janvier 2023.

En outre, elle a indiqué que cette exigibilité au moment de l’encaissement de l’acompte est subordonnée à l’obligation de connaître tous les « éléments pertinents » de la future livraison lors du versement de l’acompte, en particulier la désignation précise des biens.

Précision : selon les juges de la Cour de justice de l’Union européenne, les caractéristiques et le prix des biens font partie des « éléments pertinents » de la future livraison. En revanche, la date de livraison ne constitue pas un tel élément.


BOI-TVA-BASE-20-10 du 21 décembre 2022

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