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Commerçants : éteignez vos enseignes lumineuses la nuit et fermez vos portes !

Économies d’énergie obligent, deux nouvelles obligations, assorties de sanctions, s’imposent désormais aux commerçants.

Extinction des publicités et enseignes lumineuses la nuit

Dans les villes de moins de 800 000 habitants, il est déjà interdit, depuis plusieurs années, de laisser les publicités et enseignes lumineuses allumées la nuit entre 1 heure et 6 heures du matin, à l’exception de celles installées dans les aéroports et de celles qui sont supportées par le mobilier urbain dès lors que leurs images sont fixes. Dans les communes de plus de 800 000 habitants, les règles d’extinction sont prévues par un règlement local de publicité.

Depuis le 7 octobre dernier, ces règles s’appliquent à l’ensemble des communes.

Et à compter du 1er juin 2023, seules seront autorisées, la nuit entre 1 heure et 6 heures du matin, les publicités et enseignes lumineuses installées dans les aéroports et celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement de ces services.

Attention : le commerçant qui ne respecterait pas cette mesure d’interdiction après avoir reçu une mise en demeure commettrait une contravention de 5e classe passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € (au lieu de 750 € auparavant).

Fermeture des portes des locaux chauffés ou climatisés

Autre obligation qui vient tout juste d’être édictée : les exploitants de locaux dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, donc notamment les commerces et les bureaux, doivent dorénavant maintenir leurs portes donnant sur l’extérieur fermées, y compris pendant les heures d’ouverture aux usagers, lorsque ces locaux sont chauffés ou refroidis à l’aide d’une climatisation.

En outre, ces locaux doivent être équipés de systèmes de fermeture manuels ou automatiques limitant les déperditions thermiques.

Cette mesure n’interdit cependant pas de procéder à l’aération des locaux lorsque le renouvellement de l’air intérieur s’impose pour des raisons sanitaires.

Attention : là aussi, des sanctions sont prévues en cas de non-respect de cette interdiction, à savoir une amende administrative, pouvant aller jusqu’à 750 €, prononcée par le maire de la commune concernée après une mise en demeure restée dépourvue d’effet.


Décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022, JO du 6 (publicités lumineuses)

Décret n° 2022-1295 du 5 octobre 2022, JO du 6 (fermeture des ouvrants)

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Le capital investissement en manque de notoriété

Bpifrance vient de publier la première édition de son baromètre portant sur le capital investissement (ou private equity). Il est question, à travers ce baromètre, de connaître la perception qu’ont les particuliers de cette classe d’actif.

Précision : le capital investissement consiste pour un investisseur à prendre des participations en capital de PME généralement non cotées. Cette prise de participation pouvant être réalisée en direct ou via un fonds d’investissement (par exemple, des fonds communs de placement dans l’innovation ou des fonds d’investissement de proximité).

Sur les personnes interrogées (un échantillon représentatif de 1 007 Français CSP+ âgés de 18 ans et plus), 20 % déclarent bien connaître cette catégorie de placement. Et 7 % seulement disent avoir déjà investi en private equity. Malgré ce manque de notoriété, elles sont toutefois 29 % à se sentir prêtes à investir au capital de PME. Un pourcentage qui grimpe à 81 % pour les personnes qui ont déjà eu une expérience en la matière. D’ailleurs, 64 % des Français ont une image plutôt bonne de ce mode d’investissement. Bémol, ils sont 84 % à penser que le risque de perte en capital est l’inconvénient le plus marquant dans le cadre du capital investissement même s’ils sont nombreux (65 %) à reconnaître que le niveau de rendement est un avantage par rapport à d’autres types de placement.

Autre information tirée du baromètre, les Français pensent que le capital investissement est moins performant que les actions cotées en bourse ou les cryptomonnaies. Pourtant, les performances annualisées sur 15 ans donnent le « non coté » gagnant avec un rendement de l’ordre de 12,2 % (source : France Invest et EY, à fin 2021, moyennes sur la période 2007-2021) quand le CAC 40 performe à hauteur de 5,1 % (comparaison réalisée à l’aide de la méthode PME).

Globalement, le baromètre souligne que les Français ont une perception erronée du capital investissement tant en termes de risque que de rendement en raison d’une méconnaissance des placements financiers. Pour pouvoir attirer de nouveaux investisseurs, un travail d’information et de pédagogie sur le sujet semble essentiel.


www.bpifrance.fr

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L’assurance-vie et le Plan d’épargne retraite font le plein

Selon les derniers chiffres publiés par France Assureurs, la collecte en assurance-vie connaît un léger ralentissement. Pour le mois d’août 2022, cette collecte s’est établie à 8,6 milliards d’euros, soit 1,5 milliard d’euros de moins par rapport à août 2021. Depuis le début de l’année, les assureurs ont collecté 96,9 milliards d’euros (-1,1 milliard d’euros par rapport à la même période en 2021). Dans le détail, les épargnants ont versé, sur ces 96,9 milliards d’euros, 38,6 milliards d’euros sur des supports en unités de compte, soit +1 milliard d’euros par rapport à la même période en 2021. Au global, les encours de l’assurance-vie représentent 1 826 milliards d’euros à fin août 2022.

De son côté, le Plan d’épargne retraite (PER) fait le plein. En août 2022, 38 300 nouveaux assurés ont souscrit un contrat auprès d’une entreprise d’assurance. Le montant des cotisations s’est élevé à 535 millions d’euros, soit une hausse de 45 % par rapport à août 2021. Dans le même temps, 10 600 assurés ont transféré d’anciens contrats retraite (Perp, Madelin…) vers un PER, pour 321 millions d’euros sur le mois d’août.


France Assureurs

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Licenciement économique : il n’y a pas que le chiffre d’affaires qui compte !

Les employeurs sont autorisés à procéder à des licenciements pour motif économique, notamment lorsqu’ils sont confrontés à des difficultés caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Et si le Code du travail précise bien ce qu’il faut entendre par une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires (cette baisse, comparée à la même période de l’année précédente, doit être constatée pendant au moins un, deux, trois ou quatre trimestres consécutifs selon l’effectif de l’entreprise), il ne dit rien quant à l’appréciation des autres critères (pertes d’exploitation, dégradation de la trésorerie…). Mais cela ne dispense pas les juges d’en tenir compte !

Dans une affaire récente, un employeur avait licencié économiquement un salarié en invoquant une baisse de chiffre d’affaires et des commandes, des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et un niveau d’endettement s’élevant à 7,5 M€. Toutefois, le salarié avait contesté en justice le motif économique de son licenciement.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Colmar avait donné raison au salarié. Les juges avaient estimé que l’employeur n’avait pas apporté la preuve des difficultés économiques subies par l’entreprise. Et pour cause, il n’avait pas justifié d’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires durant trois trimestres consécutifs (comme l’exige le Code du travail pour les entreprises comptant au moins 50 et moins de 300 salariés).

Mais la Cour de cassation, elle, n’en est pas restée là. Selon elle, si la réalité de la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes de l’entreprise n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques cités par le Code du travail, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie. Et, à ce titre, l’employeur avait bien invoqué des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et un niveau d’endettement important…

Les juges d’appel seront donc de nouveau appelés à examiner l’affaire.


Cassation sociale, 21 septembre 2022, n° 20-18511

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Masseurs-kinésithérapeutes : un rôle majeur dans la prévention

Les pouvoirs publics ont décidé de mettre l’accent sur la prévention. Un rapport a ainsi été remis au Parlement en juillet dernier pour évaluer les politiques publiques en matière de prévention. Dans ce cadre, le gouvernement a notamment annoncé vouloir mettre en place des consultations de prévention prises en charge à 100 % par l’Assurance maladie « aux âges clés de la vie » (25, 45 et 65 ans). Ces consultations pourraient être réalisées par le médecin ou par d’autres professionnels de santé dont la liste n’a pas encore été précisée. À cette occasion, le Conseil de l’Ordre a souhaité rappeler sur son site le rôle majeur des kinés dans la prévention.

Des TMS des actifs aux chutes des personnes âgées

Prévention des troubles musculosquelettiques (TMS), prévention des maladies cardiovasculaires et respiratoires, prévention des chutes et des troubles chez les sujets âgés, prise en charge de l’obésité par l’activité physique adaptée… sont quelques-unes des situations dans lesquelles les praticiens sont amenés à prodiguer des conseils à leurs patients. À ce titre, le Conseil de l’Ordre rappelle que les kinés passent souvent beaucoup de temps avec leurs patients, parfois sur de longues périodes, et ont développé avec eux des relations de confiance permettant de faire passer facilement des messages de santé publique et de prévention.

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Saisine de la commission départementale des impôts : un droit à respecter !

À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration qui souhaite notifier un redressement à l’entreprise vérifiée doit, en principe, d’abord lui adresser une proposition de rectification. Une proposition à l’encontre de laquelle l’entreprise peut opposer ses « observations », autrement dit ses arguments. Si celles-ci n’emportent pas la conviction de l’administration et qu’un désaccord persiste sur le redressement envisagé, l’entreprise peut alors demander à saisir la commission départementale des impôts pour soumettre le litige à son avis. Sachant toutefois que l’intervention de la commission ne peut porter que sur certains domaines, limitativement prévus par la loi (le résultat fiscal, par exemple), et sur des questions de fait.

Ainsi, dans une affaire récente, une société civile professionnelle (SCP) de médecins avait cédé son cabinet médical. À la suite de la vérification de comptabilité de cette société et du contrôle fiscal de l’un de ses associés, l’administration avait assujetti ce dernier à un redressement. Mais cet associé en avait demandé l’annulation car il reprochait à l’administration de ne pas lui avoir permis de saisir la commission départementale des impôts.

Le Conseil d’État lui a donné gain de cause. En effet, dans sa réponse aux observations émises par l’associé, le vérificateur avait rayé la mention pré-imprimée relative à la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts. Or, pour les juges, la réponse du vérificateur sur le point soulevé par l’associé dans ses observations restait susceptible, à ce stade de la procédure, de soulever des questions de fait et donc de relever de la compétence de la commission. L’associé, qui avait renoncé à la saisir, a donc été privé d’un droit.

À noter : l’associé s’interrogeait notamment sur la méthode de valorisation des parts sociales que le vérificateur avait utilisée pour déterminer la plus-value imposable.


Conseil d’État, 20 mai 2022, n° 441999

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Une étude alerte sur la pollution de l’internet français

Les grosses voitures ou les usines ne sont pas les seuls gros pollueurs de la planète. D’autres formes de pollution existent, parfois plus insidieuses, c’est le cas notamment de l’industrie du numérique. Une nouvelle étude de Razorfish, agence digitale du groupe Publicis, réalisée en collaboration avec GreenIT, a analysé l’empreinte carbone de 90 sites français, choisis pour leur représentativité de l’ensemble du web français. Le résultat est sans appel : leur pollution est très importante avec pas moins de 8 millions de kilos de CO2 ou équivalent rejetés par an, et ils utilisent 119 millions de litres d’eau par an, soit ce que consomme le Français moyen en 2 244 années !

Un problème de conception des sites web

Ces chiffres inquiétants s’expliquent par la conception même des sites web, qui obtiennent en moyenne la note E, sur l’échelle de A à G qui évalue la consommation énergétique des appareils. Selon l’agence, il est possible de réduire cet impact, notamment en revoyant la manière dont sont gérés les sites et en les allégeant. Il peut être envisagé, par exemple, de réduire la taille des images publiées, de retravailler le code de son site ou encore de simplifier le parcours de l’internaute pour qu’il trouve l’information qu’il cherche en moins de temps. Des mesures à prendre en compte rapidement car la situation ne fait qu’empirer : aujourd’hui, une page web pèse en moyenne 155 fois plus lourd qu’il y a 10 ans.

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Le démarchage à partir de numéros en 06 ou en 07, c’est bientôt fini !

Associés dans l’esprit de tout un chacun aux téléphones portables, les numéros commençant par 06 ou 07 seront bientôt réservés aux communications interpersonnelles et donc aux particuliers. En effet, à compter du 1er janvier 2023, ils ne pourront plus être utilisés pour du démarchage commercial par des plates-formes d’appels afin d’obtenir un meilleur taux de réponse.

Ainsi, par une décision datant du 1er septembre dernier, l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a décidé qu’à compter du 1er janvier 2023 ces plates-formes ne pourront utiliser que des numéros commençant par 09 37, 09 38 ou 09 39, qui sont réservés à cet usage.

L’Arcep entend ainsi mieux protéger les utilisateurs contre les abus et les fraudes, avec la création de cette nouvelle catégorie de numéros en 09 dont la nature commerciale pourra ainsi être clairement identifiée. Elle veut également éviter l’épuisement des numéros de téléphone portable à 10 chiffres commençant en 06 ou 07.

À noter : les numéros commençant par 01, 02, 03, 04 ou 05 ne peuvent pas non plus être utilisés par ces plates-formes. Ces numéros, qui correspondent actuellement à cinq grandes régions, seront attribués sans contrainte géographique à partir du 1er janvier 2023.

Les numéros en 09 peuvent aussi être utilisés pour l’envoi de messages d’une enseigne commerciale à ses clients ou pour des mises en relation particulières (livraison de colis, signalement de l’arrivée d’un chauffeur VTC, rappel de rendez-vous automatisé, etc.).

À noter : des numéros dits polyvalents commençant par 01 62 ou 01 63, 02 70 ou 02 71, etc., ou dont les racines vont de 09 475 à 09 479 correspondant aux départements ou régions d’outre-mer pourront être utilisés par des plates-formes d’appels, mais à condition que celles-ci en aient reçu l’autorisation de leur opérateur de télécommunication.


Décision n° 2022-1583 de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse du 1er septembre 2022

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Aviculteurs : le risque de grippe aviaire redevient modéré

Dans la mesure où des cas d’influenza aviaire hautement pathogène ont été détectés ces derniers temps dans certains élevages ainsi que dans la faune sauvage tant en France (principalement sur le littoral ouest) que dans d’autres pays européens (Belgique, Allemagne, Espagne et Pays-Bas), le ministre de l’Agriculture a décidé de relever, à compter du 2 octobre dernier, le niveau de risque en la matière de « négligeable » à « modéré » sur la totalité du territoire métropolitain. La crainte étant évidemment que les contaminations augmentent dans les élevages de volailles.

À noter : à la date du 29 septembre dernier, 18 foyers en élevage étaient constatés dans 11 départements.

Conséquence directe du passage à ce statut « modéré », les mesures de prévention sont renforcées.

Mise à l’abri et auto-contrôles obligatoires

Ainsi, la mise à l’abri devient obligatoire pour les volailles dans les zones à risque particulier (5 319 communes situées dans des zones humides ou dans des couloirs de migration des oiseaux sauvages) et pour les palmipèdes de moins de 42 jours dans les zones à risque de diffusion (538 communes situées dans des zones à forte densité de volailles dans les départements du Gers, des Landes, de la Loire-Atlantique, du Lot, du Maine-et-Loire, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, des Deux-Sèvres et de la Vendée).

Il en est de même dans les zones dites de protection (3 km autour des foyers en élevages), dans les zones dites de surveillance (10 km autour des foyers en élevages) et dans les zones réglementées supplémentaires (10 à 20 km autour des foyers en élevages). Et dans toutes ces zones, des audits de biosécurité sont rendus obligatoires avant toute mise en place d’animaux. Des auto-contrôles doivent également y être réalisés afin de renforcer la détection précoce du virus dans les élevages.

En outre, tous les élevages situés dans un rayon de 20 kilomètres autour d’un foyer (zone dite de contrôle temporaire) sont tenus de réaliser des auto-contrôles et de mettre à l’abri leurs volatiles.

Enfin, des mesures de régulation des activités cynégétiques sont mises en place autour des foyers de grippe aviaire en élevage et autour des cas en faune sauvage ainsi que dans les zones à risque particulier.

Attention : les éleveurs qui ne respecteraient pas ces mesures seraient passibles d’une réduction de l’indemnisation à laquelle ils pourraient prétendre.


Arrêté du 29 septembre 2022, JO du 1er octobre

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Projet de loi de financement de la Sécurité sociale : les nouveautés pour les employeurs

Le Parlement commencera à étudier le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2023 à la mi-octobre. Un projet de loi qui comprend différentes mesures intéressant les employeurs. Voici une présentation de ses principales dispositions qui seraient applicables, sauf exceptions, à compter du 1er janvier 2023.

Du nouveau pour le contrôle Urssaf

Depuis 2015, le contrôle Urssaf qui se déroule dans une entreprise rémunérant moins de 10 salariés ne peut durer plus de 3 mois. Cette période étant comprise entre le début effectif du contrôle et la date d’envoi de la lettre d’observations.

À titre expérimental, depuis 2018, cette règle s’applique aux entreprises rémunérant moins de 20 salariés. Le gouvernement a décidé de pérenniser cette expérimentation en l’inscrivant officiellement dans le Code de la Sécurité sociale.

Par ailleurs, cette durée maximale ne s’applique pas, notamment, en cas de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle. Le PFLSS prévoit deux nouvelles situations qui permettraient de déroger à cette limitation :
– lorsque la documentation est transmise par l’employeur plus de 15 jours après la réception de la demande faite par l’agent responsable du contrôle ;
– en cas de report, à la demande de l’employeur contrôlé, d’une visite de cet agent.

Autre nouveauté du PLFSS, les agents pourraient, dans le cadre d’un contrôle Urssaf, utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle d’une autre entité du même groupe. Ils seraient alors tenus d’informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des documents ou informations ainsi obtenus et sur lesquels ils basent le contrôle. Et ils devraient communiquer une copie de ces documents à la personne contrôlée qui en fait la demande.

Une prolongation des arrêts de travail liés au Covid-19

Depuis le début de l’année 2020, les salariés testés positifs au Covid-19 qui se trouvent dans l’incapacité de travailler, y compris à distance, peuvent être placés en arrêt de travail.

Ces arrêts de travail sont dits « dérogatoires » car ils ouvrent droit, notamment sans délai de carence ni condition d’ancienneté, à des indemnités journalières versées par les caisses d’assurance maladie, ainsi qu’au complément légal de salaire de l’employeur.

Le PLFSS permet au gouvernement de prolonger cette mesure jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.

À savoir : à compter de 2023, ces arrêts de travail ne seraient plus ouverts aux salariés symptomatiques au Covid-19 qui effectuent un test dans les 2 premiers jours de l’arrêt de travail. Ils ne concerneraient, en effet, que les salariés ayant un test PCR ou antigénique positif au Covid-19.

Une subrogation des indemnités journalières maternité et paternité

Les salariés qui prennent un congé de maternité, un congé d’adoption ou un congé de paternité et d’accueil de l’enfant perçoivent des indemnités journalières de la Sécurité sociale.

Selon l’étude d’impact du PLFSS, environ la moitié des employeurs maintiennent la rémunération des salariés et perçoivent les indemnités journalières à la place des salariés.

Le gouvernement a constaté qu’en l’absence de ce système de subrogation, les caisses d’assurance maladie mettent, en moyenne, un mois pour verser les indemnités dues aux salariés. Aussi afin d’éviter que ces derniers se retrouvent sans revenu le premier mois de leur congé, le PLFSS généralise la subrogation à tous les employeurs en l’inscrivant dans le Code de la Sécurité sociale.

Ainsi, les employeurs devraient, dès le premier cycle de paie suivant l’absence du salarié, lui verser une somme au moins égale au montant des indemnités journalières dues en cas de congé de maternité, de congé d’adoption ou de congé de paternité et d’accueil de l’enfant. L’employeur étant alors subrogé dans les droits du salarié, la caisse d’assurance maladie lui verserait directement les indemnités journalières dans un délai maximal qui pourrait être fixé par décret à 7 jours.

À noter : cette mesure entrerait progressivement en vigueur, entre 2023 et 2025, selon l’effectif de l’entreprise.


Projet de loi de financement de la Sécurité sociale, 26 septembre 2022

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