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Dissolution d’une société pour mésentente entre associés

En présence d’un juste motif, la dissolution d’une société peut être prononcée par un juge. Tel est notamment le cas lorsque les associés ne s’entendent plus et que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société.

Illustration avec l’affaire récente suivante. Trois notaires exerçaient leur activité au sein d’une société civile professionnelle (SCP) dont ils étaient associés égalitaires et cogérants. Quelques années plus tard, des poursuites disciplinaires avaient été engagées à l’encontre de l’un d’entre eux. Les deux autres associés avaient alors souhaité se retirer de la SCP. Leur coassocié n’ayant pas accompli les démarches nécessaires pour rendre leur retrait effectif, ils avaient demandé en justice la dissolution de la SCP pour justes motifs.

L’associé « restant » avait alors soutenu que la dissolution n’était pas justifiée puisque le fonctionnement de la SCP avait été dévolu à un suppléant dont la mission consistait à assurer la continuité de la société et que cette dernière était économiquement prospère et ne subissait pas de pertes.

Mais les juges ont estimé, au contraire, que la dissolution était justifiée car le fonctionnement de la SCP était paralysé. En effet, aucune assemblée n’était plus convoquée, les comptes de la société n’étaient plus approuvés et aucune décision collective concernant le devenir de la SCP ne pouvait être prise en raison de la mésentente entre les associés.


Cassation civile 1re, 15 juin 2022, n° 20-19781

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Action en justice contre le président d’une association

L’article 1843-5 du Code civil permet aux associés d’une société d’agir en justice contre ses gérants afin d’obtenir la réparation d’un préjudice subi par celle-ci. Si les gérants sont condamnés, les dommages-intérêts sont versés à la société.

En revanche, ni le Code civil ni la loi du 1er juillet 1901 ne prévoient la possibilité, pour les membres d’une association, d’intenter une telle action. Cette impossibilité porte-t-elle atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit à un recours juridictionnel effectif ? Non, vient de répondre la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une association avait effectué des placements dans un établissement financier en Islande. À la suite d’une procédure collective, cet établissement n’avait pas pu restituer ces fonds à l’association.

Un des membres de l’association avait alors voulu poursuivre en justice le président de l’association pour qu’il indemnise le préjudice subi par cette dernière. Mais la Cour de cassation s’y est opposé car l’article 1843-5 du Code civil, qui réserve cette action en justice aux sociétés, ne porte atteinte ni au principe d’égalité devant la loi ni au droit à un recours juridictionnel effectif.

Concernant le principe d’égalité, la Cour de cassation a estimé que, compte tenu des spécificités du droit des sociétés, le législateur pouvait réserver aux seuls membres de sociétés la possibilité d’exercer l’action en justice prévue à l’article 1843-5 du Code civil. En effet, une société et une association peuvent être traitées différemment par la loi dans la mesure où elles relèvent de deux statuts juridiques différents :
– la société est créée en vue de partager des bénéfices alors que l’association poursuit un but autre que le partage des bénéfices ;
– la société ne peut être représentée que par ses organes légaux alors qu’il appartient aux statuts de l’association de déterminer librement les personnes habilitées à représenter l’association en justice ;
– la responsabilité civile ou pénale des dirigeants de sociétés est mise en œuvre dans des conditions différentes de celles applicables aux dirigeants associatifs.

Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que l’impossibilité pour les membres d’une association d’exercer cette action en justice n’avait pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif puisque l’association dispose d’autres moyens de recours (action de l’association contre ses anciens dirigeants, par exemple).


Cassation civile 3e, 7 juillet 2022, n° 22-10447

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Éleveurs : montant des aides animales pour 2022

Pour la campagne 2022, les montants provisoires des aides bovines, ovines et caprines ont été fixés comme suit. Les montants définitifs seront déterminés ultérieurement en fonction du budget disponible et du nombre des demandes.

Aides ovines et caprines

Pour la campagne 2022, les montants des aides ovines et caprines (en France métropolitaine) ont été fixés, par animal primé, à :
– aide ovine de base : 19 € (21,90 € en 2021) ;
– majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l’aide de base : 2 € (montant inchangé) ;
– aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs (c’est-à-dire des éleveurs qui détiennent pour la première fois un cheptel ovin depuis 3 ans au plus) : 6 € (6,25 € en 2021) ;
– aide caprine : 14,60 € (15 € en 2021).

Aides aux bovins laitiers

Les montants des aides aux bovins laitiers (en France métropolitaine) pour 2022 ont été fixés comme suit :
– aide en zone de montagne : 80 € par animal primé (83,60 € en 2021) ;
– aide hors zone de montagne : 40 € par animal primé (41,95 € en 2021).

Aides aux bovins allaitants

Quant aux montants des aides aux bovins allaitants 2022, ils s’élèvent à (en France métropolitaine) :
– 167 € par animal primé de la 1re à la 50e vache (171,50 € en 2021) ;
– 121 € par animal primé de la 51e à la 99e vache (123 € en 2021) ;
– 62 € par animal primé de la 100e à la 139e vache (même montant en 2021).

À noter : comme d’habitude, le montant 2022 de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique (49 € en 2021) ainsi que celui de l’aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l’agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs (74 € en 2021) ne seront connus qu’en fin de campagne.


Arrêté du 27 septembre 2022, JO du 1er octobre (aides ovines et caprines)

Arrêté du 27 septembre 2022, JO du 1er octobre (aides aux bovins laitiers)

Arrêté du 27 septembre 2022, JO du 1er octobre (aides aux bovins allaitants)

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Suppression de la CVAE à l’horizon 2024

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET). Elle est due par les entreprises, imposables à la CFE, dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf exonérations.

Après l’avoir déjà réduite de moitié en 2021, le gouvernement envisage finalement la suppression pure et simple de la CVAE sur 2 ans. Ainsi, en 2023, la CVAE serait diminuée de 50 %, avant d’être totalement supprimée à compter de 2024.

Précision : les entreprises redevables de la CVAE peuvent être tenues de verser des acomptes. Le montant de la CVAE sur la base duquel seront calculés les acomptes des 15 juin et 15 septembre 2023 tiendra compte de cette réduction.

Malgré cette suppression, les entreprises devront souscrire, au plus tard le 18 mai 2024 au titre de la CVAE 2023, le formulaire n° 1330-CVAE servant à déclarer l’effectif salarié et le montant de la valeur ajoutée, ainsi que, au plus tard le 3 mai 2024, la déclaration n° 1329-DEF permettant la liquidation définitive de la CVAE 2023, accompagnée, le cas échéant, du paiement du solde correspondant.

Et le plafonnement de la CET ?

Corrélativement, le taux du plafonnement de la CET, actuellement fixé à 2 % de la valeur ajoutée, serait abaissé, au titre de 2023, à 1,625 %. Et à partir de 2024, ce taux, qui ne concernerait que la CFE, serait de 1,25 %.

Rappel : la CET ne doit pas dépasser un pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise (« le plafonnement »). À défaut, l’entreprise bénéficie, sur demande, d’un dégrèvement à hauteur du différentiel entre la CET payée et le plafonnement.


Art. 5, projet de loi de finances pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022, n° 273

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Médecins : arrêts de travail et téléconsultation

La téléconsultation est une consultation à distance réalisée entre un médecin « téléconsultant » et un patient assisté, éventuellement, par un autre professionnel de santé.

Si le gouvernement reconnaît que la télémédecine contribue notamment à répondre aux enjeux d’accès aux soins, il estime que le développement de sa prise en charge par l’Assurance maladie doit « s’accompagner d’une grande vigilance sur la qualité des pratiques et sur les dérives qui peuvent en découler ».

Plus particulièrement, le gouvernement souhaite prendre des mesures contre les arrêts de travail non justifiés. En effet, il a constaté que plus du quart (27 %) des arrêts de travail issus d’une téléconsultation sont aujourd’hui prescrits par un médecin qui n’est pas le médecin traitant de l’assuré. De plus, une étude menée par la CNAM sur une plate-forme de téléconsultation montre que ces arrêts de travail sont de plus en plus nombreux, de plus en plus longs et que les trois quarts d’entre eux ne sont accompagnés d’aucun autre soin remboursé (médicaments, kiné, analyses biologiques…).

En chiffres : en 2021, le montant des indemnités journalières versées aux assurés dans le cadre d’arrêts de travail prescrits en téléconsultation par un médecin autre que leur médecin traitant s’élevait à 95 millions d’euros.

Aussi, afin d’éviter les arrêts de travail non justifiés ou qui exigent un examen clinique en présentiel, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale limite les cas dans lesquels les arrêts de travail prescrits dans le cadre d’une téléconsultation pourront être indemnisés.

Ainsi, à compter du 1er juin 2023, ces arrêts de travail ouvriraient droit au paiement d’indemnités journalières pour l’assuré uniquement s’ils sont prescrits par son médecin traitant ou par un médecin qu’il a déjà consulté dans la dernière année. Ce dernier cas répondant notamment aux besoins des patients qui rencontrent des difficultés pour trouver un médecin traitant.

Seraient concernés les arrêts de travail prescrits en raison d’un accident ou d’une maladie d’origine personnelle ou à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

À noter : le médecin devrait mentionner, sur le formulaire de déclaration d’arrêt de travail, si celui-ci est prescrit à la suite d’une téléconsultation ou d’une consultation.


Art. 43, projet de loi de financement de la Sécurité sociale, n° 274, 26 septembre 2023

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Exploitants agricoles : quelles nouveautés sociales en 2023 ?

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2023 vise notamment à améliorer l’indemnisation des non-salariés agricoles.

Un cumul d’indemnités pour les non-salariés agricoles pluriactifs

Les exploitants agricoles qui sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre de leur activité non salariée agricole perçoivent des indemnités journalières (Atexa) versées par la Mutualité sociale agricole (MSA). Depuis le 1er janvier 2021, lorsqu’ils exercent, en parallèle, une activité salariée (on parle de « non-salariés agricoles pluriactifs »), les exploitants agricoles ont également droit au paiement des indemnités journalières liées à cette activité. Des indemnités versées par la MSA ou par la CPAM selon que leur activité salariée est ou non agricole.

À l’inverse, le non-salarié agricole pluriactif qui est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre son activité salariée ne bénéficie pas actuellement du cumul des indemnités journalières liées à son activité salariée et des indemnités journalières Amexa versées par le régime des non-salariés.

Le PLFSS prévoit donc d’autoriser ce cumul pour les accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2023.

Une rente Atexa pour la famille de l’exploitant agricole

Aujourd’hui, les non-salariés autres que les chefs d’exploitation (collaborateurs, aides familiaux et enfants de plus de 14 ans) n’ont droit à une rente en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle que si leur taux d’incapacité permanente partielle est égal à 100 %.

Le PLFSS prévoit de leur donner accès à cette rente en cas d’incapacité permanente partielle au moins égal à 30 %.

Cette mesure serait applicable aux accidents du travail et maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité dont le taux est fixé après le 31 décembre 2022.

En complément : à l’issue d’un contrôle de la MSA, l’agent transmet au cotisant contrôlé (employeur ou non-salarié) une lettre d’observations. Ce dernier dispose d’un délai de 30 jours pour faire part de ses commentaires. Selon le PLFSS, le cotisant aurait la possibilité, à compter du 1er janvier 2023, de demander une prolongation de 30 jours de ce délai.


Projet de loi de financement de la Sécurité sociale n° 274, 26 septembre 2022

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Lanceurs d’alerte : des nouveautés pour la procédure de signalement

Dans le monde du travail, les lanceurs d’alerte sont des personnes, souvent des salariés ou ex-salariés, qui, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, révèlent des pratiques illégales ou dangereuses qui se déroulent dans une entreprise.

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent, après consultation de leur comité social et économique, se doter d’une procédure permettant de recueillir en interne ces signalements. Un récent décret, qui apporte des nouveautés concernant cette procédure interne, oblige ces entreprises à l’actualiser.

À savoir : les entreprises doivent diffuser cette procédure par tout moyen assurant une publicité suffisante (affichage, site internet, notification…) dans des conditions permettant de la rendre accessible de manière permanente aux personnes susceptibles de signaler un fait (salariés, ex-salariés, candidats à l’embauche, actionnaires, associés, collaborateurs extérieurs et occasionnels, membres du conseil d’administration, cocontractants, sous-traitants…).

Une procédure interne de recueil et de traitement des signalements

La procédure interne doit mettre en place « un canal de réception des signalements » qui peut être écrit ou oral. Le signalement oral peut s’effectuer par téléphone ou messagerie vocale et, à la demande du lanceur d’alerte et selon son choix, par visioconférence ou dans le cadre d’une rencontre physique organisée au plus tard 20 jours ouvrés après réception de cette demande. Selon le cas, le signalement oral doit être consigné dans un enregistrement, une transcription intégrale ou un procès-verbal.

Précision : le canal de réception des signalements doit permettre la transmission de tout élément, quel que soit sa forme ou son support, de nature à étayer les faits rapportés.

Le lanceur d’alerte est informé par écrit de la réception de son signalement dans un délai de 7 jours ouvrés.

Une fois le signalement reçu, l’entreprise vérifie que les conditions requises par la loi sont remplies (qualité du lanceur d’alerte, bonne foi…). Le cas échéant, le lanceur d’alerte est informé des raisons pour lesquelles son signalement ne respecte pas ces conditions. La procédure interne doit alors prévoir les suites données à ce type de signalement ainsi que celles données aux signalements anonymes.

Lorsque le signalement est recevable et que les allégations paraissent avérées, l’entreprise doit mettre en œuvre les moyens pour remédier à l’objet du signalement. Si, à l’inverse, les allégations sont inexactes ou infondées ou que le signalement est devenu sans objet, l’entreprise clôt le signalement et en informe par écrit son auteur.

La procédure doit indiquer que l’entreprise informe par écrit le lanceur d’alerte, au maximum dans un délai de 3 mois, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l’exactitude de ces allégations et, le cas échéant, pour remédier à l’objet du signalement.

Attention : la procédure interne doit notamment garantir l’intégrité et la confidentialité des informations recueillies (identité du lanceur d’alerte et des personnes visées par celui-ci, entre autres). Leur accès doit être interdit aux salariés qui ne sont pas chargés de recueillir ou de traiter les signalements. Et leur communication est, sauf nécessité, interdite aux tiers.

Un signalement externe

Désormais, les personnes qui divulguent une information obtenue dans le cadre de leurs activités professionnelles (salariés, ex-salariés, candidats à l’embauche, actionnaires, associés, collaborateurs extérieurs et occasionnels, membres du conseil d’administration, cocontractants, sous-traitants…) n’ont plus l’obligation de signaler d’abord en interne les faits litigieux (à leur supérieur hiérarchique ou leur employeur, par exemple).

Elles peuvent, en effet, effectuer directement un signalement externe aux autorités judiciaires, au Défenseur des droits, à une institution de l’Union européenne ainsi qu’à certains organismes dont la liste vient d’être fixée par décret. Sont notamment concernées l’Agence française anticorruption, l’Autorité de la concurrence, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), la Direction générale des finances publiques et la Direction générale du travail.

À noter : l’entreprise doit mettre à la disposition des personnes concernées des informations claires et facilement accessibles concernant ces procédures de signalement externe.


Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022, JO du 4

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Comment modifier l’avance de crédits et réductions d’impôt ?

De nombreuses dépenses ouvrent droit à un crédit ou à une réduction d’impôt sur le revenu. Des avantages fiscaux qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du prélèvement à la source. Ils ne profitent donc au contribuable qu’au cours de l’été qui suit l’année de paiement des dépenses, lors de la liquidation de l’impôt. C’est pourquoi une avance a été mise en place pour les avantages dits « récurrents » afin d’atténuer ce décalage de trésorerie.

Les dispositifs éligibles

Sont concernés par cette avance les crédits d’impôt pour emploi à domicile, pour la garde de jeunes enfants et pour cotisations syndicales ainsi que les réductions d’impôt pour dons aux œuvres et aux partis politiques, pour investissements locatifs (Censi-Bouvard, Scellier, Duflot-Pinel), pour dépenses liées à la dépendance et pour investissements outre-mer dans le logement.

Une avance significative

En pratique, une avance de 60 % du montant des réductions et crédits d’impôt est versée mi-janvier, sur la base des dernières informations connues de l’administration fiscale. Ainsi, l’avance de janvier 2023 sera calculée à partir de la déclaration des revenus 2021, effectuée au printemps 2022.

À savoir : si vous avez eu recours, en 2022, au dispositif de versement immédiat du crédit d’impôt emploi à domicile, l’avantage fiscal que vous avez ainsi perçu sera automatiquement déduit de l’avance de janvier prochain.

Sachant que si vous avez droit pour la première fois à ces avantages fiscaux au titre de vos dépenses 2022, et donc que vous n’aviez pas ce type de dépenses en 2021, vous ne bénéficierez pas de l’avance en janvier 2023. En revanche, elle vous sera versée en janvier 2024.

Pensez à la modulation !

Si vos dépenses ont diminué en 2022 par rapport à celles de 2021, vous pouvez réduire le montant de l’avance de janvier 2023, voire y renoncer si vous n’avez pas eu ce type de dépenses en 2022. Une modification ou une suppression que vous devez effectuer au plus tard le 14 décembre prochain. L’intérêt ? Éviter d’avoir à rembourser un trop-perçu à l’été 2023.

En pratique : rendez-vous dans votre espace particulier sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », puis « Gérer vos avances de réductions et crédits d’impôt ».

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Insertion : revalorisation des aides de l’État destinées aux entreprises adaptées

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique.

Ces entreprises perçoivent de l’État une aide financière versée mensuellement. Son montant, qui tient compte de l’impact du vieillissement des travailleurs handicapés, a été revalorisé au 1er août 2022 afin de tenir compte du relèvement du Smic. Ainsi, en 2022, il s’élève, par an et par poste de travail à temps plein, à :
– 16 986 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
– 17 206 € pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
– 17 648 € pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

À savoir : lorsqu’un travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée est, avec son accord et en vue d’une embauche éventuelle, mis à la disposition d’un employeur autre qu’une entreprise adaptée, une aide financière d’un montant de 4 523 € en 2022 (par an et par poste de travail à temps plein) est accordée à cette dernière. Cette somme finance un accompagnement professionnel individualisé destiné à favoriser la réalisation du projet professionnel du travailleur handicapé et à faciliter son embauche.

Les entreprises adaptées peuvent également conclure, avec des travailleurs handicapés, des contrats à durée déterminée dits « tremplin » visant à mettre en place un parcours d’accompagnement individualisé pour que ces travailleurs intègrent d’autres entreprises publiques ou privées. La conclusion d’un tel contrat ouvre droit, pour l’entreprise adaptée, à une aide financière dont le montant socle est fixé, en 2022, à 11 604 € par an et poste de travail à temps plein.

Enfin, les entreprises adaptées peuvent, jusqu’au 31 décembre 2023, créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire. Le but étant de favoriser la transition professionnelle des travailleurs handicapés vers des employeurs, publics ou privés, autres que des entreprises adaptées. Afin de compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés, les entreprises adaptées de travail temporaire bénéficient, en 2022, d’une aide financière d’un montant annuel de 4 933 € par équivalent temps plein.


Arrêté du 5 août 2022, JO du 3 septembre

Arrêté du 5 août 2022, JO du 3 septembre

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Les créations d’associations repartent légèrement à la hausse

Sans surprise, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, marquée par de nombreuses semaines de confinement à compter de mars 2020, a entraîné une très forte diminution du nombre des créations d’associations. Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations avaient été créées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. La période suivante, entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021, montrait une relative stabilité avec la création de 65 268 associations uniquement.

Lors de la dernière année, en revanche, le nombre de créations d’associations est légèrement reparti à la hausse. Ainsi, on comptait 66 487 nouvelles associations entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.

Côté secteur, sur les trois dernières années, près d’un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (22,1 % des créations). Suivent les associations proposant des activités sportives et de plein air (15,4 %), les associations d’entraide (8,4 %), les clubs de loisirs (8,1 %) et les associations œuvrant pour la protection de l’environnement ou du cadre de vie (6 %).

À noter : on compterait, en France, entre 1,4 et 1,5 million d’associations actives dont la moitié œuvrerait dans les secteurs sportif (20 %), culturel (19 %) et de loisirs (13 %).


Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 20e édition, octobre 2022

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