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Décès du conjoint : le transfert de titres entre PEA n’est pas possible !

Le Plan d’épargne en actions (PEA) est un produit plébiscité pour investir sur les marchés financiers (on en dénombrait près de 7,2 millions à fin 2024). Mais c’est aussi un produit pour lequel il existe un contentieux important. Selon le rapport annuel d’activité du médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF), en 2024, le PEA et l’épargne salariale ont été les premiers motifs de saisine du médiateur, même si leur nombre est en baisse. Les délais de transfert d’un PEA en cas de changement d’établissement représentent les deux tiers des litiges et la détention de titres non cotés constitue également un facteur de complexité. Et récemment, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers a été amené à se pencher sur un autre type de litige lié au PEA.

Pas de transfert possible des titres du PEA du défunt…

Dans cette affaire, à la suite d’un décès, l’établissement financier dans lequel le défunt détenait un PEA avait indiqué au conjoint survivant qu’il lui était possible de transférer vers son propre PEA les titres détenus par son époux décédé. Trois mois après cet échange, le service succession de l’établissement avait informé le conjoint que cette opération n’était finalement pas réalisable. Mécontente, l’épouse avait sollicité l’intervention du médiateur de l’AMF.

… vers le PEA du conjoint survivant

Le médiateur avait alors interrogé la banque. Cette dernière a indiqué qu’en raison de la réglementation applicable au PEA, les titres ne pouvaient être transférés que sur un compte-titres ordinaire ouvert au nom de l’épouse.

La seule manière permettant à l’épouse d’inscrire ces titres sur son propre PEA aurait consisté à procéder à leur cession, à verser le produit de la vente sur le compte-espèces de son plan, dans la limite du plafond des versements autorisés, puis à souscrire à nouveau les mêmes titres.

En résumé : le décès du titulaire d’un PEA entraîne sa clôture automatique et déclenche le calcul des éventuels prélèvements sociaux dus, lesquels sont directement déduits par le teneur de comptes. Les titres sont alors conservés dans un compte succession dans l’attente des instructions des héritiers. Ces derniers pouvant demander à l’établissement financier, par exemple, leur conservation sur un compte-titres ordinaire ou leur cession et bénéficier ainsi du produit de la vente.


www.amf-france.org

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Invalidation d’une cession d’actions : quand le cédant retrouve-t-il sa qualité d’associé ?

À quelle date l’invalidation par les juges d’une cession d’actions prend-elle effet ? La réponse à cette question vient d’être apportée par les juges dans l’affaire récente suivante.

Après avoir cédé ses actions, un actionnaire de société anonyme avait demandé en justice l’invalidation de l’opération car le solde du prix ne lui avait pas été payé. Les juges lui avaient donné gain de cause et ordonné à la société de modifier le registre des mouvements de titres et les comptes d’actionnaires.

L’invalidation d’une cession d’actions…

Par la suite, cet actionnaire avait de nouveau agi en justice pour, cette fois, demander l’annulation des assemblées générales qui s’étaient tenues entre la date à laquelle il avait demandé la résiliation de la cession et celle du jugement, assemblées auxquelles il n’avait pas été convoqué. L’acquéreur des actions, ainsi que la société, avaient alors fait valoir que seuls les actionnaires peuvent demander l’annulation des assemblées générales et que l’intéressé n’avait pas cette qualité au moment de la tenue des assemblées générales considérées puisque ses actions n’étaient pas inscrites en son nom sur son compte d’actionnaires.

… prend effet au jour de l’assignation en justice

Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument. En effet, ils ont rappelé que l’invalidation d’un contrat (en l’occurrence, une cession d’actions) par les juges (on parle de « résolution ») prend effet, sauf précision contraire du jugement, au jour de l’assignation en justice. Par conséquent, dans cette affaire, le cédant des actions avait retrouvé sa qualité et ses droits d’actionnaire à cette date. Peu importe, selon les juges, si, à cette date, la société ne l’avait pas encore réinscrit dans son compte individuel d’actionnaire ou dans ses registres de titres nominatifs. L’intéressé était donc en droit de demander l’annulation des assemblées générales litigieuses.


Cassation commerciale, 17 décembre 2025, n° 24-12019

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Le salarié qui concurrence son employeur est fautif !

Du fait de leur contrat de travail, les salariés sont soumis à une obligation de loyauté à l’égard de leur employeur. Ils doivent ainsi faire preuve de bonne foi, de discrétion ou encore de confidentialité, mais aussi s’abstenir d’exercer une activité concurrente à leur employeur. Une décision récente de la Cour de cassation vient à nouveau illustrer ce principe.

Une obligation de non-concurrence

Dans cette affaire, un salarié engagé en tant que menuisier avait créé une auto-entreprise dont l’activité consistait en des « travaux de menuiserie, bois et PVC ». Estimant que le salarié avait débuté et développé une activité concurrente à la sienne, son employeur l’avait licencié pour faute grave. Un licenciement que le salarié avait contesté en justice.

Saisis du litige, les juges d’appel avaient donné raison au salarié. Pour considérer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ils avaient retenu que l’activité d’auto-entrepreneur du salarié avait été exercée en dehors de son temps de travail et sans utiliser le matériel de son employeur. Ils avaient également relevé, notamment, que le salarié n’était soumis à aucune clause de non-concurrence et que son activité indépendante était demeurée résiduelle (2 581 € de chiffre d’affaires en 4 mois).

Mais pour la Cour de cassation, le seul fait pour le salarié de créer et d’exercer, sous le statut d’auto-entrepreneur, tout en étant au service de son employeur, une activité directement concurrente de l’une des siennes, est constitutif d’une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise. Peu importe les arguments retenus par les juges d’appel. Des juges qui sont alors « invités » à réexaminer cette affaire et à valider le licenciement pour faute grave du salarié.

À noter : dans une précédente décision, la Cour de cassation a également validé le licenciement pour faute grave d’un salarié qui, pendant un arrêt de travail, avait « tenté » de proposer ses services, sous le statut de travailleur indépendant, à une société concurrente de son employeur. Les prestations proposées faisant partie des travaux réalisés par son employeur (Cassation sociale, 1er octobre 2025, n° 24-17418).


Cassation sociale, 14 janvier 2026, n° 24-20799

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Médecins : des revenus en hausse en 2024

La Caisse autonome de retraite des médecins de France (Carmf) vient de publier ses statistiques sur les revenus 2024 des 111 400 médecins inscrits, basées sur le revenu net d’activité indépendante (RNAI). Ce revenu global regroupe l’ensemble des revenus du médecin, dont les bénéfices non commerciaux (BNC), les revenus de gérance et les primes Madelin. En 2024, ce RNAI a augmenté de 5,33 % pour l’ensemble des médecins (pour atteindre près de 128 000 €). Et ce sont les généralistes qui en ont profité le plus, avec une hausse de 8,70 %, contre 3,08 % pour les spécialistes.

La cancérologie en tête des classements

Parmi les spécialistes, les plus gros revenus concernent, en 2024, la cancérologie (405 887 €), la médecine nucléaire (241 751 €) et l’anesthésie réanimation (215 912 €). En revanche, la médecine d’urgence (73 782 €), l’endocrinologie et métabolisme (81 252 €), la gynécologie médicale (82 283 €) et la gériatrie (83 814 €) sont en bas du classement. Les plus grosses progressions de revenus touchent la pédiatrie (+5,91 %), l’anatomie et cytologie pathologiques (+7,46 %) et la cancérologie (+11,79 %). Tandis que la biologie médicale (-6,87 %) et la gastro entérologie hépatologie (-0,03 %) enregistrent les plus fortes baisses.

Pour en savoir plus : www.carmf.fr

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L’aide à la création d’entreprise moins généreuse

L’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (Acre) permet aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise de bénéficier d’une exonération de certaines cotisations sociales personnelles (cotisations d’assurance maladie-maternité, de vieillesse de base, d’invalidité-décès et d’allocations familiales) pendant les 12 premiers mois de leur activité.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a diminué le montant de cette exonération pour les créations ou reprises d’activité intervenues depuis le 1er janvier 2026.

En pratique : l’Acre n’est plus automatiquement attribuée aux créateurs et repreneurs d’entreprise. Ces derniers doivent en faire la demande auprès de l’Urssaf dans les 60 jours qui suivent la date d’ouverture de l’activité mentionnée sur le justificatif de création d’activité délivré par le Guichet unique.

Une diminution du montant de l’exonération de cotisations

Jusqu’alors, le créateur ou repreneur d’entreprise qui percevait un revenu annuel inférieur ou égal à 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit à 36 045 € en 2026, bénéficiait d’une exonération totale de ses cotisations sociales personnelles. Depuis le 1er janvier 2026, le montant de cette exonération s’élève à 25 % du montant total des cotisations d’assurance maladie, maternité, veuvage, de vieillesse de base, d’invalidité-décès et d’allocations familiales dû par l’entrepreneur.

Attention : cette nouvelle règle ne concerne pas les créateurs et repreneurs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Comme auparavant, l’exonération de cotisations :
– est dégressive pour un revenu supérieur à 75 % et inférieur à 100 % du Pass (48 060 € en 2026) ;
– est nulle pour un revenu au moins égal au Pass.


Art. 23, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, JO du 31

Décret n° 2026-69 du 6 février 2026, JO du 8

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État des lieux de la cybersécurité des entreprises françaises

Quelle est la réalité concrète du risque cyber en entreprise ? C’est ce qu’analyse le baromètre annuel du CESIN, ce club réunissant des responsables de la cybersécurité venant d’entreprises de tous secteurs d’activités et d’administrations. Il ne prend en compte que les cyberattaques significatives, celles qui ont entraîné un impact réel sur l’activité, les données, la conformité réglementaire ou l’image de l’entreprise. Il indique qu’en 2025, 40 % des entreprises interrogées ont subi au moins une cyberattaque significative, un chiffre en baisse continue depuis plusieurs années.

Des enjeux de souveraineté numérique et de cloud de confiance

Cette diminution des cyberattaques ne veut toutefois pas dire que la menace est en recul, mais plutôt que les entreprises s’améliorent dans leur détection, leur prévention et leur réaction. 81 % d’entre elles estiment d’ailleurs que l’attaque a eu un impact sur leur business (perturbations de production, pertes d’image, compromission ou vol de données…). Fait notable qui ressort du baromètre : dans un contexte géopolitique de plus en plus instable, plus d’une entreprise sur 2 se déclare concernée par les enjeux de souveraineté numérique et de cloud de confiance, une hausse significative par rapport à l’an dernier.

Pour consulter le baromètre : https://cesin.fr/

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Suspension de la réforme des retraites : Info-retraite.fr se met à jour

Promulguée fin décembre 2025, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a temporairement suspendu la dernière réforme des retraites. Un retour en arrière qui a pu mettre les différentes caisses de retraite dans l’embarras et créé la confusion dans l’esprit des assurés, et plus particulièrement dans celui des personnes qui approchent de la fin de leur carrière professionnelle.

À ce titre, pour connaître leur nouvelle situation, les assurés peuvent faire appel au simulateur « Mon estimation retraite », accessible depuis le site info-retraite.fr. En effet, cet outil vient d’être actualisé et tient donc compte de certains changements opérés par la dernière loi de financement de la Sécurité sociale. Ainsi, le simulateur intègre notamment :
– l’ajustement des âges et des trimestres pour les générations nées entre 1964 et 1968 ;
– la prise en compte par la CNAC, la CNAV-TI, la MSA-SA et MSA-NSA et la CAVIMAC des 23 ou 24 meilleures années pour les mères de famille.

D’autres mises à jour, qui seront intégrées dans les prochains mois, sont d’ores et déjà planifiées. Elles concernent :
– l’ajout de deux trimestres « enfant » pris en compte pour la carrière longue ;
– la mise à jour de la surcote parentale ;
– l’ajout d’un trimestre de bonification de durée de liquidation pour les femmes fonctionnaires ;
– la publication du parcours simulation Cumul Emploi-Retraite lorsque les décrets d’application de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 seront publiés.

Suspension de la réforme : ce qu’il faut retenir

Dans le cadre de la dernière réforme des retraites (2023), l’âge légal de départ à la retraite est progressivement relevé de 62 à 64 ans. Il en est de même de la durée d’assurance requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein (50 %) : celle-ci est progressivement relevée de 168 à 172 trimestres (soit 43 ans).

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 suspend le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite et de la durée d’assurance requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein. En pratique, la loi maintient à 62 ans et 9 mois l’âge légal de départ à la retraite et à 170 trimestres la durée d’assurance requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein pour les personnes nées entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965.

Exemple : une personne née le 1er janvier 1964 peut bénéficier de sa pension à compter du 1er septembre 2026 (au lieu du 1er janvier 2027 auparavant).

Voici les modifications apportées au calendrier de déploiement de la réforme des retraites de 2023 :

Âge légal de départ à la retraite et durée d’assurance requise*
Année de naissance Règles issues de la réforme des retraites de 2023 Règles issues de la LFSS 2026
Âge légal de départ à la retraite Durée d’assurance requise Âge légal de départ à la retraite Durée d’assurance requise
1963 62 ans et 9 mois 170 62 ans et 9 mois 170
1964 63 ans 171 62 ans et 9 mois 170
1965 (du 1er janvier au 31 mars) 63 ans et 3 mois 172 62 ans et 9 mois 170
1965 (du 1er avril au 31 décembre) 63 ans et 3 mois 172 63 ans 171
1966 63 ans et 6 mois 172 63 ans et 3 mois 172
1967 63 ans et 9 mois 172 63 ans et 6 mois 172
1968 64 ans 172 63 ans et 9 mois 172
1969 64 ans 172 64 ans 172
*Nombre de trimestres de retraite nécessaires à l’obtention d’une pension de retraite à taux plein.

Précision : l’aménagement de la durée d’assurance requise bénéficie également aux assurés qui peuvent prétendre à un départ anticipé pour carrière longue, inaptitude ou invalidité.


Art. 105, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, JO du 31

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Elevages bovins, porcins et de volailles : allègement de la procédure d’installation des bâtiments

Répondant à certaines revendications des éleveurs, la loi « Duplomb » du 11 août 2025 est venue assouplir la réglementation applicable en matière de création et d’agrandissement des bâtiments d’élevage.

Ainsi, pour les projets d’élevage de bovins, de porcs ou de volailles qui sont soumis à la procédure d’autorisation environnementale, la réunion publique normalement prévue dans le cadre de l’enquête publique est désormais remplacée par une simple permanence en mairie organisée par les commissaires enquêteurs. Un décret, récemment paru, permet l’entrée en application de cette mesure destinée à alléger les contraintes qui pèsent sur les éleveurs.

Relèvement des seuils d’animaux

En outre, cette loi a augmenté les seuils en deçà desquels les installations de bâtiments d’élevage de bovins, de volailles ou de porcs ne sont pas soumis à autorisation (procédure lourde) ou à la procédure d’enregistrement (procédure moins lourde, mais qui nécessite la constitution d’un dossier complet sur les impacts environnementaux du projet), selon les cas. Un second décret est venu préciser ces seuils.

Ainsi, pour les élevages de bovins, un enregistrement est désormais requis au-delà de 200 vaches laitières (contre 150 auparavant). Et pour les élevages destinés à l’engraissement de veaux et de bovins, le projet n’est dorénavant soumis à enregistrement qu’au-delà de 500 animaux (au lieu de 400 auparavant).

Pour les élevages de poulets, une autorisation ne sera désormais requise qu’à partir de 85 000 poulets, contre 40 000 auparavant. Pour les élevages de poules, le seuil est porté à 60 000 (au lieu de 40 000 auparavant).

Pour les élevages de porcs de production de plus de 30 kg, le seuil à partir duquel une autorisation s’impose est porté de 2 000 à 3 000 porcs. Enfin, pour les truies reproductrices, il est désormais de 900 (au lieu de 750 auparavant).

Important : pour les élevages de bovins, cette mesure d’allègement des seuils est applicable immédiatement. En revanche, pour les élevages de volailles et de porcs, le relèvement des seuils ne sera effectif qu’après que des mesures d’articulation complémentaires avec le droit européen auront été prises, en l’occurrence la modification d’une directive relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage, attendue pour le mois de septembre prochain.


Décret n° 2026-45 du 2 février 2026, JO du 3

Décret n° 2026-46 du 2 février 2026, JO du 3

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APLD rebond : un dispositif mobilisable jusqu’au 28 février

Les employeurs confrontés à une baisse durable de leur activité qui, pour autant, n’est pas de nature à compromettre leur pérennité peuvent recourir à l’« activité partielle de longue durée rebond » (APLD-R). Un dispositif, semblable à l’activité partielle de longue durée mise en place pendant l’épidémie de Covid-19, qui est destiné à maintenir les salariés dans leur emploi. Mais attention, ce dispositif ne pourra plus être actionné après le 28 février 2026. Explications.

Ne tardez pas à transmettre votre accord !

Les employeurs peuvent recourir à l’APLD-R :
– soit en signant un accord collectif au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou du groupe ;
– soit, après consultation du comité social et économique (CSE) s’il existe, en élaborant un document unilatéral visant à appliquer un accord de branche étendu conclu en la matière (la liste des accords de branche étendus peut être consultée sur le site du ministère du Travail et des Solidarités).

Rappel : l’accord ou le document unilatéral doit notamment comporter la date de début et la durée d’application du dispositif d’APLD-R, les salariés concernés, la réduction maximale de l’horaire de travail (dans la limite, en principe, de 40 % de la durée légale de travail) pratiquée ainsi que des engagements portant sur le maintien de l’emploi et la formation professionnelle des salariés.

L’accord collectif (ou le document unilatéral) portant sur le recours à l’APLD-R doit être adressé à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS), par voie dématérialisée, pour validation (ou homologation) accompagné, le cas échéant, de l’avis rendu par le CSE de l’entreprise.

À savoir : à réception du document, l’administration dispose de 15 jours pour valider l’accord collectif ou de 21 jours pour homologuer le document unilatéral de l’employeur. Sachant que son silence vaut accord.

Et attention, pour bénéficier de l’APLD-R, les employeurs doivent transmettre leur accord collectif ou leur document unilatéral à l’administration au plus tard le 28 février 2026. Sachant que des avenants de révision de l’accord collectif ou du document unilatéral peuvent être transmis après cette date.

En complément : pour chaque heure non travaillée, l’employeur verse aux salariés une indemnité correspondant, en principe, à 70 % de leur rémunération horaire brute. Une indemnité qui ne peut être inférieure à 9,52 € (8,33 € à Mayotte), ni supérieure à 37,86 € (29,39 € à Mayotte). De son côté, l’employeur perçoit, pour chaque heure non travaillée par ses salariés, une allocation fixée à 60 % de leur rémunération horaire brute. Le montant de cette allocation ne peut être inférieur à 9,52 € (8,33 € à Mayotte), ni supérieur à 32,45 € (25,19 € à Mayotte). Des montants qui doivent toutefois être encore confirmés par un décret.

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Commissaires de justice : vers une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales

Une proposition de loi visant à permettre le recouvrement plus rapide des factures impayées entre deux entreprises grâce à l’intervention d’un commissaire de justice a été votée par le Sénat fin janvier dernier avec le soutien du gouvernement.

Actuellement, pour recouvrer une créance impayée, le créancier doit agir en justice, souvent en ayant recours à la procédure d’injonction de payer. Mais bien que cette procédure soit simple et rapide, nombre d’entreprises, peu inclines à saisir la justice, semblent hésiter à la mettre en œuvre, en particulier vis-à-vis de leurs clients importants. Et s’il existe déjà une procédure simplifiée de recouvrement des créances, elle est limitée aux dettes inférieures à 5 000 €.

Un procès-verbal de non-contestation rendu exécutoire

C’est la raison pour laquelle la création d’une procédure de recouvrement simplifiée élargie a été envisagée par des sénateurs. Sans limite de montant, cette nouvelle procédure serait réservée aux créances commerciales, certaines, liquides et exigibles. Concrètement, l’entreprise créancière pourrait demander à un commissaire de justice d’envoyer un commandement de payer à son débiteur. En l’absence de réaction de ce dernier, et 8 jours après l’expiration du délai d’un mois suivant l’envoi du commandement de payer, le commissaire de justice dresserait un procès-verbal de non-contestation. Puis ce procès-verbal serait rendu exécutoire par le greffier du tribunal de commerce après avoir vérifié la régularité de la procédure.

Bien entendu, en cas de paiement de la facture par le débiteur ou de contestation par ce dernier de la créance ou du procès-verbal, il serait mis fin à la procédure.

Précision : les frais occasionnés par la mise en œuvre de cette procédure seraient à la charge du seul débiteur.

Le texte doit maintenant être examiné par l’Assemblée nationale. À suivre…


Assemblée nationale, proposition de loi n° 2413, adoptée par le Sénat, visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

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