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Paiement des indemnités journalières aux non-salariés agricoles

Les non-salariés agricoles (chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, collaborateurs d’exploitation, aides familiaux…) qui se trouvent dans l’incapacité physique temporaire d’exercer leur activité en raison d’une maladie ou d’un accident de la vie privée perçoivent des indemnités journalières de la Mutualité sociale agricole (MSA).

Pour cela néanmoins, ils doivent, en principe, être affiliés au régime d’assurance maladie, invalidité, maternité (Amexa) des non-salariés agricoles depuis au moins un an.

Par ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2025, ils devaient également être à jour du paiement de leur cotisation Amexa au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle leur incapacité de travail était constatée par un médecin.

Exemple : pour un arrêt de travail prescrit en 2025, l’exploitant agricole devait être à jour, au 1er janvier 2025, de la cotisation Amexa due au titre de l’année 2024.

Une condition de versement des indemnités journalières assouplie

Afin de pas pénaliser les non-salariés agricoles qui seraient en retard sur le versement de leur cotisation Amexa, cette condition est assouplie pour les arrêts de travail prescrits depuis le 1er janvier 2026. Ainsi, pour bénéficier d’indemnités journalières, les non-salariés agricoles doivent, au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle leur incapacité de travail est médicalement constatée, être à jour de la cotisation Amexa due au titre de l’avant-dernière année civile.

Exemple : l’exploitant agricole dont l’incapacité de travail est constatée en 2026 doit, pour percevoir des indemnités journalières, avoir payé sa cotisation Amexa due au titre de 2024.

Par ailleurs, en cas de retard de paiement de la cotisation Amexa, les non-salariés agricoles bénéficient des indemnités journalières à la date de règlement de celle-ci, à condition d’avoir acquitté la totalité de la cotisation restant due au titre de l’année civile précédant celle au cours de laquelle l’incapacité de travail est médicalement constatée.


Décret n° 2025-1304 du 24 décembre 2025, JO du 26

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Contrat conclu hors établissement : gare aux informations données par le vendeur !

Lorsqu’un bien est vendu à distance (en ligne ou par échange de courriels) ou hors établissement du vendeur (par exemple à domicile), ce dernier doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat contenant, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations, notamment les caractéristiques essentielles de ce bien. À défaut, le contrat de vente est susceptible d’être annulé.

À ce titre, les juges viennent de réaffirmer que la marque du produit vendu constitue une caractéristique essentielle du produit. Et donc que le contrat conclu hors établissement qui ne mentionne pas de façon suffisamment précise la marque du produit est nul.

Dans cette affaire, un particulier, qui avait conclu hors établissement du professionnel un contrat portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, en avait demandé l’annulation au motif que le bon de commande mentionnait des panneaux d’une certaine marque « ou équivalent ». Il a obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que cette mention (« ou équivalent ») n’était pas suffisamment précise.


Cassation civile 1re, 17 décembre 2025, n° 24-13321

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Du nouveau pour les régimes simplifiés BIC et TVA

Plusieurs régimes fiscaux simplifiés, donc moins contraignants, s’appliquent aux petites entreprises dès lors qu’elles respectent certains plafonds de chiffre d’affaires. À ce titre, les limites d’application des régimes simplifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont actualisées pour 2026.

À savoir : ces deux régimes d’imposition sont déconnectés l’un de l’autre. Ainsi, les entreprises soumises au régime simplifié BIC peuvent opter, si elles y ont intérêt, pour le régime normal. Une option qui n’entraîne pas l’application du régime normal en matière de TVA. Et inversement.

Le régime simplifié BIC

Ainsi, en 2026, le régime simplifié BIC s’applique aux entreprises industrielles ou commerciales exclues du régime micro-BIC et dont le CA HT de 2025 n’excède pas :
– 945 000 € (au lieu de 840 000 € auparavant) pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
– 286 000 € (au lieu de 254 000 € auparavant) pour les autres activités.

Rappel : le régime simplifié BIC s’applique également, sur option, aux entreprises relevant normalement du régime micro-BIC.

Lorsque ces limites sont franchies, le régime simplifié est maintenu la première année qui suit celle du dépassement, sauf en cas de changement d’activité.

Attention : au 1er janvier 2027, les limites d’application du régime simplifié BIC seront, une nouvelle fois, réévaluées.

Le régime simplifié TVA

De nouvelles limites d’application pour 2026

En 2026, le régime simplifié de TVA s’applique, sauf exclusions, aux entreprises ne bénéficiant pas de la franchise TVA et dont le CA HT de 2025 n’excède pas :
– 945 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
– 286 000 € pour les autres activités.

Rappel : le régime simplifié TVA s’applique également, sur option, aux entreprises relevant normalement de la franchise TVA.

Lorsque ces limites sont franchies, le régime simplifié peut être maintenu pour l’exercice en cours dès lors que le CA HT réalisé depuis le début de l’année n’excède pas, respectivement, 1 040 000 € et 323 000 €.

Si ces limites majorées sont dépassées, l’entreprise relève du régime normal à compter du 1er jour de l’année en cours. Elle doit alors déposer, le mois suivant celui du dépassement, une déclaration CA3 récapitulant les opérations réalisées depuis le début de cet exercice jusqu’au mois de dépassement, puis à compter du mois suivant, des déclarations mensuelles CA3.

Précision : pour bénéficier du régime simplifié ou de son maintien, le montant de la TVA exigible au titre de 2025 ne doit pas excéder 15 000 €.

Une suppression du régime simplifié TVA à partir de 2027

Le régime simplifié TVA sera supprimé à compter du 1er janvier 2027. Les entreprises relevant jusqu’alors du régime simplifié seront donc soumises au régime normal de TVA et devront déposer des déclarations mensuelles ou trimestrielles. Sachant que, sauf option contraire, le régime déclaratif trimestriel s’appliquera automatiquement aux entreprises dont les chiffres d’affaires des années N-1 et N n’excèderont pas, respectivement, 1 M€ et 1,1 M€.


Arrêté du 27 janvier 2026, JO du 28

Art. 38, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

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En quoi consiste l’action de groupe ?

L’action de groupe est une action en justice portée par une association pour le compte de plusieurs victimes d’un même manquement.

Une action regroupant des actions individuelles

L’action de groupe consiste, pour une association, à réunir les actions en justice individuelles de plusieurs victimes (personnes physiques ou morales) placées dans une situation similaire résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une même personne (entreprise, personne morale de droit public ou organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public).

Elle peut être exercée pour obtenir la cessation d’un manquement et/ou la réparation par des dommages-intérêts des préjudices (physiques, matériels…) subis du fait de ce manquement.

Exemples : l’action de groupe peut avoir pour objet la réparation des effets secondaires d’un même médicament, la suppression de clauses abusives dans un contrat d’abonnement de téléphonie ou encore la cessation et/ou la réparation des discriminations à l’embauche commises par un même employeur.

Déclencher une action de groupe

Pour déclencher une telle action, les associations doivent être agréées. Elles doivent donc déposer une demande d’agrément auprès du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF). Un arrêté doit encore préciser la composition du dossier de demande d’agrément et les modalités de saisine du DGCCRF. Ce dernier doit donner sa réponse dans les 3 mois suivant la délivrance de l’accusé de réception du dossier, sachant que l’absence de réponse vaut rejet de la demande. L’agrément est accordé pour 5 ans renouvelables.

À noter : la liste des associations agréées sera publiée sur le site du ministère chargé de la Consommation.

Par exception, l’action de groupe qui tend à la seule cessation d’un manquement peut être formée par une association déclarée depuis au moins 2 ans, même si elle n’est pas agréée. Toutefois, pour cela, l’association doit justifier de l’exercice d’une activité effective et publique pendant 24 mois consécutifs et son objet statutaire doit comporter la défense des intérêts visés par l’action de groupe.

Enfin, les associations doivent informer le public des actions de groupe qu’elles intentent, de l’état d’avancement des procédures et du jugement rendu.

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Médico-social : des nouvelles obligations vaccinales

Actuellement, les personnes exerçant une activité professionnelle les exposant ou exposant les personnes dont elles ont la charge à des risques de contamination doivent être vaccinées contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite lorsqu’elles travaillent notamment dans :
– les hôpitaux ;
– les établissements et services accueillant des enfants handicapés ;
– les établissements et services d’hébergement pour adultes handicapés ;
– les établissements d’hébergement pour personnes âgées ;
– les établissements de garde d’enfants d’âge préscolaire ;
– les services sanitaires de maintien à domicile ;
– les services de santé du travail.

De nouvelles obligations vaccinales

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2026 met en place une obligation de vaccination contre la rougeole pour :
– les professionnels de santé et certains professionnels (assistants de service social, éducateurs familiaux, personnels d’animation ou de direction d’un accueil collectif de mineurs…) ;
– le personnel des établissements de santé et des établissements ou services sociaux et médico-sociaux assurant l’accueil, la prise en charge ou l’accompagnement d’enfants ;
– le personnel des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans ;
– les élèves ou étudiants d’un établissement préparant à l’exercice de ces professions.

Sachant qu’un décret doit encore établir la liste exacte des professions et des établissements et services concernés.

À noter : les personnes qui ont déjà contracté la rougeole sont immunisées et n’ont donc pas besoin d’être vaccinées.

Par ailleurs, la vaccination contre la grippe devient obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « pendant la période épidémique ». Les conditions de mise en œuvre de cette obligation doivent encore être fixées par décret.


Article 55, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, JO du 31

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Index de l’égalité professionnelle : une publication d’ici fin février

Les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, leur index de l’égalité professionnelle. Un outil destiné à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Cet index, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, est calculé à partir de différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutit à un nombre de points dont l’addition donne la note globale de l’entreprise.

À noter : les indicateurs doivent être calculés sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Cette période peut ne pas correspondre à l’année civile, mais elle doit se terminer au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède l’année de publication, soit pour l’index publié en 2026, le 31 décembre 2025.

L’index ainsi que la note obtenue pour chaque indicateur au titre de l’année 2025 doivent être publiés, au plus tard le 1er mars 2026, de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise. À défaut de site internet, ces informations sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, etc.).

Des publications supplémentaires pour certaines entreprises

L’entreprise dont l’index est inférieur à 75 points sur 100 dispose de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elle doit mettre en œuvre des mesures de correction et, le cas échéant, de rattrapage salarial via un accord collectif ou, après consultation du comité social et économique (CSE), une décision unilatérale.

L’entreprise doit porter ces mesures à la connaissance des salariés par tout moyen et les publier sur son site internet (sur la même page que l’index). Ces informations doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 75 points.

Par ailleurs, lorsque son index est inférieur à 85 points sur 100, l’entreprise doit, via un accord collectif ou, après consultation du CSE, une décision unilatérale, fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Ces objectifs doivent être publiés sur le site internet de l’entreprise (sur la même page que l’index) ou, à défaut de site, être portés à la connaissance des salariés par tout moyen. Ces objectifs doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 85 points.

Les mesures de correction et de rattrapage ainsi que les objectifs de progression doivent être publiés après le dépôt à la Dreets de l’accord collectif ou de la décision unilatérale (via la plate-forme TéléAccords).

Important : les indicateurs, la note globale et, le cas échéant, les mesures de correction et de rattrapage et les objectifs de progression de chacun des indicateurs ainsi que leurs modalités de publication (lien du site internet, par exemple) doivent être mis à la disposition du CSE dans la base de données économiques, sociales et environnementales et transmises au ministère du Travail via le site dédié Index Egapro.

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Cautionnement disproportionné : la fiche de renseignements fait foi !

Lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société auprès d’une banque) était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus, le créancier professionnel (la banque) ne peut pas s’en prévaloir en totalité. En effet, ce cautionnement est alors réduit au montant à hauteur duquel la caution (le dirigeant) pouvait s’engager à la date à laquelle il a été souscrit.

Sachant que si le cautionnement a été souscrit avant le 1er janvier 2022, la caution est même totalement déchargée de son obligation à l’égard de la banque.

À ce titre, pour démontrer que le cautionnement souscrit par un dirigeant en contrepartie d’un prêt pour sa société n’était manifestement pas disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, la banque peut se prévaloir de la fiche de renseignements qu’il avait remplie.

C’est ce que les juges ont considéré dans l’affaire suivante. Le dirigeant d’une société s’était portée caution pour elle auprès d’une banque en contrepartie de l’octroi d’un prêt. À la demande de cette dernière, il avait rempli une fiche de renseignements faisant état de ses revenus, de son patrimoine et de ses emprunts. Mais lorsqu’il avait été sollicité par la banque à la suite de la défaillance de la société, il avait fait valoir que son cautionnement était disproportionné à ses biens et revenus en raison de cautionnements qu’il avait antérieurement souscrits, mais qu’il n’avait pas déclarés dans la fiche de renseignements.

La banque peut se fier à la fiche de renseignements

Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument. En effet, pour eux, la caution, en l’occurrence le dirigeant de la société, qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut pas ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier (la banque, donc). Pour démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le dirigeant n’était donc pas fondé à se prévaloir d’engagements de caution souscrits antérieurement, en invoquant le fait qu’il n’avait pas été invité à préciser leur existence dans la fiche de renseignements établie par la banque.

À noter : dans cette affaire, les juges ont relevé que la banque pouvait valablement se fier à la fiche de renseignements remplie par l’intéressé, laquelle ne comportait pas d’anomalies apparentes, et ce d’autant plus que les engagements de caution dont il faisait état avaient été souscrits auprès d’autres établissements financiers que celle-ci, engagements dont elle n’avait pas eu connaissance.


Cassation commerciale, 17 décembre 2025, n° 24-16851

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Congés payés : des précisions apportées par les juges

Conformément à une loi publiée en avril 2024, les salariés cumulent des jours de congés payés durant leurs arrêts de travail. Ainsi, en cas d’arrêt consécutif à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle, ils acquièrent 2 jours ouvrables de congés par mois (soit 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés pour une absence d’un an).

Mais attention, car les pouvoirs publics ont donné à cette règle un effet rétroactif. Concrètement, les salariés sont en droit de réclamer à leur employeur les congés payés dont ils n’ont pas bénéficié au titre de leurs arrêts de travail intervenus depuis le 1er décembre 2009. Mais dans ce cadre, ils ne peuvent pas, en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle, obtenir plus de 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés) de congés payés par an, en prenant en compte les jours de congés qu’ils ont déjà acquis au titre des périodes de travail effectif ou assimilées comme telles (congé de maternité, de paternité, de formation…). Une règle qui vient d’être précisée par la Cour de cassation.

Rappel : la période de référence permettant l’acquisition de congés payés s’étend généralement du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les congés reportés ne comptent pas !

Dans une affaire récente, une salariée engagée en tant que gestionnaire de clientèle avait, après son départ de l’entreprise, réclamé en justice des rappels d’indemnités de congés payés au titre de l’année 2023. Elle estimait n’avoir pas bénéficié (ni sous forme de jours de repos, ni sous forme d’indemnité) de plusieurs jours de congés payés acquis durant trois arrêts de travail d’origine non professionnelle.

Dans ce litige, son employeur alléguait qu’il fallait déduire du plafond de 20 jours ouvrés par an auxquels la salariée pouvait prétendre 12 jours ouvrés de congés acquis sur des périodes de références antérieures (2021 et 2022). Et ce, au motif que ces jours de congés, qui n’avaient pas pu être posés en raison de plusieurs arrêts de travail, avaient été reportés sur l’année 2023 et fait l’objet d’une indemnité réglée à la salariée lors de son départ de l’entreprise.

Mais pour la Cour de cassation, ce plafond de 20 jours ouvrés (ou 24 jours ouvrables) s’apprécie par période de référence. Autrement dit, il ne doit pas tenir compte des jours de congés payés qui ont été acquis sur des périodes de référence antérieures et qui ont été reportés.


Cassation sociale, 21 janvier 2026, n° 24-22228

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Masseurs-kinésithérapeutes : un guide pour accompagner la fin de carrière

La fin de carrière est un moment important sur les plans personnel, administratif et financier. Pour accompagner les kinés dans la préparation de cette transition vers la retraite, le Conseil national de l’Ordre a réalisé un guide et une infographie qui leur donnent des informations et leur délivrent des outils tenant compte de la diversité des statuts juridiques, qu’ils soient salariés, libéraux, mixtes ou fonctionnaires. Toutes les démarches à entreprendre, les ressources à connaître et les dispositifs d’aide disponibles y sont détaillés.

Des aménagements possibles

Il est, par exemple, rappelé que la demande d’ouverture des droits à la retraite doit être effectuée 4 à 6 mois avant la date de départ choisie (9 mois en cas de retraite anticipée pour carrière longue). Ou encore que des aménagements sont possibles dans le cadre d’une retraite progressive pour continuer à exercer à temps partiel, d’un cumul emploi-retraite ou d’un départ à l’étranger pour vivre sa retraite hors de France. Sont également abordées les questions concernant la radiation à l’Ordre ou encore celles relatives à la conservation des dossiers de patients.

Pour consulter le guide : www.ordremk.fr

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Bientôt la taxe 2026 sur les bureaux en Île-de-France et en Provence-Côte d’Azur

Une taxe annuelle s’applique sur les locaux à usage de bureaux, sur les locaux commerciaux, sur les locaux de stockage et sur les surfaces de stationnement situés en région Île-de-France ou dans les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06), sauf exonérations.

À noter : ne sont pas taxables, notamment, les bureaux d’une superficie inférieure à 100 m2, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 m2, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 m2 et les surfaces de stationnement de moins de 500 m2.

Cette taxe est due, en principe, par les personnes (y compris les associations) propriétaires, au 1er janvier de l’année d’imposition, de tels locaux. Son montant étant égal à la superficie en m2 des locaux concernés multipliée par un tarif variable en fonction de leur nature et/ou de leur localisation.

Les tarifs de cette taxe pour 2026 sont les suivants :

Tarifs par m2 pour 2026 (hors cas particuliers)
Localisation Île-de-France(1) Provence-Côte d’Azur
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4
Bureaux(2) 26,11 € 21,99 € 12,03 € 5,82 € 1,01 €
Locaux commerciaux 8,96 € 8,96 € 4,66 € 2,39 € 0,42 €
Locaux de stockage 4,69 € 4,69 € 2,39 € 1,23 € 0,23 €
Surface de stationnement(3) 2,96 € 2,96 € 1,61 € 0,85 € 0,16 €
(1) Zone 1 (1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux), zone 2 (autres arrondissements de Paris et autres communes des Hauts-de-Seine), zone 3 (autres communes de l’unité urbaine de Paris), zone 4 (autres communes de la région Île-de-France).
(2) Certaines associations bénéficient d’un taux réduit au titre de leurs bureaux en Île-de-France.
(3) Une taxe additionnelle peut être due au titre des surfaces de stationnement en Île-de-France, nécessitant une déclaration spéciale n° 6705 TS.

En pratique, les redevables de cette taxe doivent déposer une déclaration n° 6705 B, accompagnée du paiement correspondant, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public du lieu de situation des locaux. Pour les impositions dues au titre de 2026, ces démarches doivent être effectuées au plus tard le 28 février prochain.


BOI-IF-AUT-50-20 du 4 février 2026

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