Fil d’actus

Posted on

Taxe d’apprentissage : du nouveau pour les associations

Les employeurs sont, en principe, redevables d’une taxe d’apprentissage calculée sur la rémunération de leurs salariés et dont le taux s’élève à 0,68 % (0,44 % en Alsace-Moselle).

Toutefois, jusqu’alors, seules les associations, fondations et fonds de dotations exerçant une activité lucrative et passibles de l’impôt sur les sociétés devaient payer la taxe d’apprentissage.

De nouvelles associations concernées

Mais la loi de finances pour 2026 a étendu son champ d’application. Aussi, sont désormais redevables de la taxe d’apprentissage :
– les associations, les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations d’entreprise et les fonds de dotation bénéficiant, pour leurs activités lucratives accessoires, de la franchise des impôts commerciaux ;
– les associations sans but lucratif organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l’objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;
– les organismes agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée, réalisant des opérations exonérées de TVA (services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres, manifestations de soutien ou de bienfaisance…) ;
– les fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche.

À noter : sous réserve de confirmation par les pouvoirs publics, cette mesure devrait entrer en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la loi de finances pour 2026, soit le 21 février.


Art. 135 XIII, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Partager cet article

Posted on

Insertion : expérimentation territoires zéro chômeur de longue durée

Entrée en application en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » part du principe selon lequel les dépenses liées à la privation d’emploi, c’est-à-dire les allocations chômage, doivent être réaffectées à des entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi.

Dans ce cadre, des « entreprises à but d’emploi », qui peuvent être créées sous forme associative, embauchent en contrat à durée indéterminée des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an et domiciliés depuis au moins 6 mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation. En contrepartie, les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales…) leur versent une aide financière annuelle.

D’abord instaurée sur 10 territoires pour 5 ans, cette expérimentation a été renouvelée pour une nouvelle durée de 5 ans, en plus d’être étendue à plus de 80 nouveaux territoires choisis par le ministère du Travail et des Solidarités après appel à candidatures.

En chiffres : mi-février 2026, 94 entreprises à but d’emploi employaient 4 492 personnes sur 87 territoires.

Une expérimentation prolongée

L’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » aurait dû prendre fin le 30 juin 2026. Mais la loi de finances pour 2026 l’a prolongée de 6 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2026.

Par ailleurs, une proposition de loi vient d’être adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale afin de pérenniser ce dispositif à compter du 1er janvier 2027.

En complément : deux nouveaux territoires ont été récemment habilités pour mener cette expérimentation : Méan Penhoët Herbins à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) et la commune de Pézenas (Hérault).


Art. 204, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Proposition de loi visant à exercer l’accès à l’emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi, Assemblée nationale, 27 janvier 2026, T.A. n° 219

Décret n° 2026-72 du 11 février 2026, JO du 13

Partager cet article

Posted on

Licenciement d’un salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle

Un salarié en arrêt de travail peut être licencié si ses absences répétées ou prolongées perturbent le fonctionnement de l’entreprise ou d’un de ses services essentiels et que ces perturbations nécessitent son remplacement définitif via une embauche en contrat à durée indéterminée. Mais attention, un tel licenciement ne peut concerner qu’un salarié en arrêt de travail du fait d’un accident ou d’une maladie d’origine personnelle.

En effet, le salarié en arrêt de travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’une protection contre le licenciement. Ce qui signifie qu’il ne peut être licencié que s’il commet une faute grave ou qu’il est impossible de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à son accident ou à sa maladie (cessation d’activité de son employeur, par exemple).

Un licenciement nul

Dans une affaire récente, un employeur avait licencié un salarié placé en arrêt de travail depuis presque 9 mois en raison d’une maladie professionnelle. Un licenciement qu’il justifiait par les perturbations causées par l’absence prolongée du salarié sur le fonctionnement de l’entreprise lesquelles nécessitait son remplacement définitif. Le salarié avait contesté ce licenciement en justice.

La Cour de cassation a donné raison au salarié. En effet, elle a constaté que son licenciement prononcé pendant un arrêt de travail pour maladie professionnelle n’était justifié ni par une faute grave du salarié, ni par l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à sa maladie. Elle en a conclu que le licenciement du salarié était nul.


Cassation sociale, 10 décembre 2025, n° 24-19959

Partager cet article

Posted on

Le dirigeant caution doit être informé chaque année du montant des sommes garanties

Lorsqu’un dirigeant (personne physique) s’est porté caution pour sa société en contrepartie de l’octroi d’un crédit, le banquier est tenu de lui communiquer, chaque année avant le 31 mars, les informations suivantes :

– le montant de la somme garantie par le cautionnement et des intérêts, frais et accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente ;

– le terme de l’engagement de caution ou, s’il est à durée indéterminée, la faculté pour le dirigeant de le révoquer à tout moment, ainsi que les conditions d’exercice de cette révocation.

Et attention, si le banquier ne remplit pas cette obligation d’information, il perd le droit de réclamer au dirigeant caution les intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.

À noter : de même, dans l’hypothèse où il n’aurait pas informé le dirigeant de la défaillance du débiteur (c’est-à-dire la société) dès le premier incident de paiement non régularisé dans le délai d’un mois, le banquier ne pourrait pas lui réclamer le versement des intérêts de retard échus entre la date de cet incident de paiement et celle à laquelle le dirigeant en aurait finalement été informé. Et ce même si ce dernier est évidemment au courant de la situation de sa société.

Une information due jusqu’à l’extinction de la dette

À ce titre, les juges viennent de rappeler que cette information doit être délivrée par la banque au dirigeant caution jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement. Dans cette affaire, le dirigeant d’une société s’était porté caution notamment d’un crédit en compte courant ouvert au nom de la société à hauteur de 30 000 €. Lorsque cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait appelé le dirigeant en paiement. Mais celui-ci avait alors demandé que la banque soit déchue du droit aux intérêts puisqu’elle n’avait pas rempli son obligation d’information à son égard chaque année.

Saisie du litige, la cour d’appel avait bien constaté des manquements de la banque à son obligation d’information annuelle, mais elle avait refusé de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts contractuels pour la période postérieure à la clôture du compte courant.

La Cour de cassation a censuré cette décision, affirmant que la clôture du compte courant n’avait pas mis fin à l’obligation de la banque d’informer chaque année le dirigeant caution, laquelle doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette.


Cassation commerciale, 26 novembre 2025, n° 23-19203

Partager cet article

Posted on

Frais de repas déductibles : les seuils pour 2026

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur le lieu d’exercice de leur activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas qu’ils engagent.

Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5,50 € TTC pour 2026.

Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Selon l’administration, elle ne doit pas dépasser, selon l’administration, pour 2026, 21,40 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 15,90 € TTC (soit 21,40 € – 5,50 €).

La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité de son lieu d’activité.

À savoir : l’exploitant doit être en mesure de produire toutes les pièces justificatives permettant d’attester de la nature et du montant de ces frais supplémentaires de repas. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, lieux d’implantation de la clientèle…) afin de ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.


BOI-BNC-BASE, actualité du 18 février 2026

Partager cet article

Posted on

SCPI : 2025, l’année du rebond

Selon les dernières statistiques publiées par l’ASPIM et l’IEIF, le marché des sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) se porte mieux. En effet, après deux années d’ajustement, l’exercice 2025 confirme une amélioration pour une partie des fonds immobiliers grand public.

La collecte

En 2025, les SCPI ont collecté (collecte nette) 4,6 milliards d’euros, soit une hausse de 29 % par rapport à 2024. Une collecte qui se rapproche des niveaux observés avant la phase de correction.

Précision : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement, un local commercial, une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs, sous forme de dividendes, les loyers qu’elles perçoivent.

Dans le détail, ce sont les SCPI diversifiées qui ont capté 65 % de la collecte brute de l’année 2025. Viennent ensuite les SCPI à prépondérance de bureaux (24 %), santé et éducation (4 %), logistique et locaux d’activité (3 %), commerces (2 %) et résidentiel (1 %). À noter que les SCPI à prépondérance « hôtel, tourisme, loisirs » ont capté moins de 1 % du total des souscriptions de 2025.

Précision : au 31 décembre 2025, la capitalisation des SCPI s’établit à 89 milliards d’euros, en hausse de 1,3 % sur un trimestre et de 0,6 % sur un an.

Le rendement

Du point de vue des performances, les SCPI, toutes catégories confondues, ont servi un rendement moyen de 4,91 % en 2025 (contre 4,72 % en 2024). Par catégories de SCPI, le taux de distribution moyen s’est établi, en 2025, à 4,2 % pour les SCPI résidentielles et santé et éducation, à 4,6 % pour les SCPI de bureaux, à 4,9 % pour les SCPI commerces, à 5,1 % pour les SCPI hôtels, tourisme et loisirs, à 5,6 % pour les SCPI logistique et locaux d’activité et à 6 % pour les SCPI diversifiées.

Autre information : en 2025, 50 % des SCPI du marché, en nombre, ont maintenu ou augmenté leurs acomptes par part (dividendes annuels versés sous forme d’acomptes) par rapport à 2024. Parmi elles, 36 % enregistrent une hausse moyenne pondérée (par la capitalisation) de 3 %. À l’inverse, 50 % des SCPI ont réduit leur dividende, avec une baisse moyenne pondérée de 10 %.

Le prix de souscription

En 2025, 14 SCPI à capital variable ont diminué leur prix de souscription, tandis que 17 SCPI l’ont augmenté. Si l’essentiel des baisses est intervenu au premier trimestre 2025, le quatrième trimestre 2025 s’est distingué par 11 revalorisations de prix de part. Sur l’ensemble de l’année 2025, le prix de part moyen pondéré par la capitalisation a reculé de 3,45 %.

Partager cet article

Posted on

Vétérinaires : simplification de la procédure d’obtention de la subvention à l’achat d’équipements ergonomiques

Avec l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) et la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF), le syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral (SNVEL) a travaillé à mieux définir les besoins, simplifier les procédures et obtenir l’accord des caisses d’assurance maladie sur un cahier des charges cohérent concernant des équipements utiles améliorant l’ergonomie au quotidien et pouvant faire l’objet de la « Subvention Prévention des risques ergonomiques ». Il s’agit notamment de tables brancards monte et baisse, de tables de chirurgie ou encore de consultation à commande électrique.

Un maximum de 25 000 €

Pour ces équipements, une subvention peut être accordée, allant jusqu’à 70 % des montants dépensés avec un maximum de 25 000 € (soit 35 714 € d’achat d’équipements motorisés). La procédure pour l’obtenir a été simplifiée. Il suffit désormais de commander l’équipement, d’obtenir une attestation de conformité au cahier des charges délivrée par le fournisseur et d’envoyer la facture et le bon de livraison à sa caisse départementale d’assurance maladie via le compte net-entreprise. Attention, la commande, la facture et la demande de subvention doivent être faites sur la même année civile.

Pour en savoir plus : www.veterinaireliberal.fr

Partager cet article

Posted on

Des DSN de substitution émises à compter de juin 2026

Tout au long de l’année, les organismes qui recouvrent les cotisations sociales dues sur les rémunérations des salariés (Urssaf, Mutualité sociale agricole, Cnav, Agirc-Arrco…) peuvent signaler aux employeurs les anomalies constatées dans leurs déclarations sociales nominatives (DSN) mensuelles via un « compte-rendu métier » (CRM).

Il appartient alors à l’employeur qui reçoit un CRM de corriger l’anomalie ou de la contester de façon motivée. En cas de contestation, l’Urssaf et la Mutualité sociale agricole (MSA) peuvent revoir leur décision ou confirmer l’anomalie. Dans cette dernière hypothèse, elles répondent, de façon motivée, aux observations de l’employeur et mettent en recouvrement les cotisations et contributions restant éventuellement dues par ce dernier, ainsi que les pénalités et majorations de retard correspondantes.

Une DSN de substitution annuelle

Pour la première fois cette année, l’Urssaf et la MSA vont pouvoir émettre des DSN de substitution, c’est-à-dire des DSN remplaçant celles effectuées par l’employeur.

Dans le cadre de cette procédure, les organismes qui constatent, en 2026, que des anomalies n’ont pas été corrigées sur les DSN de 2025, transmettent d’abord à l’employeur un CRM de rappel annuel.

En pratique : le CRM de rappel sera adressé le 13 mars pour les entreprises déclarant le 5 du mois et le 23 mars pour celles déclarant le 15 du mois.

L’employeur qui recevra un CRM de rappel pourra, au plus tard dans la DSN d’avril 2026 transmise le 5 ou le 15 mai (selon l’effectif de l’entreprise), soit contester, soit corriger les anomalies listées dans le CRM de rappel. Si l’employeur ne conteste pas, n’apporte pas de corrections ou voit sa contestation rejetée, l’Urssaf ou la MSA procèdera elle-même, en juin 2026, à la correction des anomalies via des DSN de substitution.

L’employeur sera alors informé de ces corrections, ainsi que, le cas échéant :
– de la mise en recouvrement des cotisations et contributions restant dues, ainsi que des pénalités et majorations de retard correspondantes ;
– ou du montant du remboursement (ou de l’imputation sur ses prochains paiements) qui lui est dû s’il a versé des sommes en trop.

Précision : pour le moment, la DSN de substitution concerne uniquement les anomalies relatives à l’assiette brute plafonnée soumise aux cotisations d’assurance retraite (de base et complémentaire) des salariés (à l’exclusion notamment des apprentis, des salariés multi-employeurs et des mandataires sociaux).


Décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023, JO du 31

Communiqué de presse de l’Urssaf du 9 février 2025

Partager cet article

Posted on

Dans les coulisses d’un contrôle de la CNIL

Ce sont près de 120 agents de la CNIL qui sont habilités à mener un contrôle en entreprise, avec un large pouvoir d’investigation, mais astreints au secret. Quels sont les différents types de contrôle ? Comment se déroule un contrôle sur place ? Quels sont les droits et obligations des organismes contrôlés ? Quelles sont les suites d’un contrôle ? Dans l’un de ses webinaires, la CNIL répond à toutes les questions que se pose l’entreprise qui pourrait faire l’objet du contrôle.

Un accès aux programmes informatiques et aux données

Différentes modalités de contrôle peuvent, en effet, être combinées, qu’il s’agisse d’une vérification sur place, en ligne, sur pièces ou sur audition. L’objectif étant de recueillir tout renseignement ou toute justification utiles concernant la mise en œuvre de la loi et du réglement RGPD. Les agents sont habilités à se faire communiquer tout document nécessaire et à accéder aux programmes informatiques ainsi qu’aux données. Ces contrôles se déroulent le plus souvent de manière inopinée sur une journée, mais en fonction de la complexité du dossier, cela peut varier.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr

Partager cet article

Posted on

Viticulture : aide à l’arrachage de vignes

Compte tenu de la situation difficile que connaît le secteur de la viticulture (changement climatique, baisse de la consommation de vin, tensions géopolitiques affectant les exportations, notamment vers les États-Unis et la Chine…), la ministre de l’Agriculture avait annoncé, il y a quelques mois, la mise en place d’un plan de soutien massif de la filière.

Ce « plan national de sortie de crise » prévoit notamment un nouveau programme d’arrachage définitif des vignes, doté d’une enveloppe de 130 M€. À ce titre, le guichet pour déclarer son intention d’arrachage et pouvoir bénéficier par la suite de l’aide prévue à cette fin est ouvert depuis le 6 février dernier et le restera jusqu’au 6 mars prochain.

À noter : ce dispositif ne sera véritablement effectif qu’après sa validation par la Commission européenne.

Une déclaration d’intention d’arrachage

En pratique, les viticulteurs qui envisagent d’arracher la totalité ou une partie de leurs vignes doivent déposer leur déclaration d’intention d’arrachage sur la plate-forme dédiée du site de FranceAgriMer. Sachant qu’en cas d’arrachage partiel, seules les parcelles plantées avant le 1er août 2015, à l’exclusion de celles plantées en chardonnay, sont éligibles au dispositif.

Pour aider les intéressés à accomplir cette démarche, un guide « utilisateur » est mis à leur disposition.

Attention : cette déclaration d’intention est le seul vecteur pour pouvoir bénéficier du dispositif. Un viticulteur éligible qui n’aurait pas déclaré ses intentions d’arrachage dans ce cadre ne pourrait pas bénéficier de l’aide mise en œuvre pour arracher des vignes.

4 000 € par hectare arraché

Dans un deuxième temps, les viticulteurs seront invités à confirmer leur demande. À défaut de réponse, leur déclaration d’intérêt ne serait pas prise en compte. Le paiement de l’aide interviendra ultérieurement, après l’arrachage des vignes puis le dépôt d’une demande de paiement.

Sous réserve de confirmation ultérieure, le montant de l’aide s’élèvera à 4 000 € par hectare de vignes arraché.

Rappel : un précédent programme d’arrachage définitif de vignes avait mis en œuvre en 2024, lequel avait abouti à l’effacement de 27 500 hectares de vignes, en particulier dans le Bordelais et dans le Languedoc-Roussillon, les viticulteurs concernés ayant alors perçu une prime de 4 000 € par hectare arraché.


Décision n° INTV-GPASV-2026-05

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×