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Des précisions sur le droit de préférence du locataire en cas de vente du local commercial

Le commerçant qui exploite son fonds de commerce dans un local loué bénéficie, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition. Et si ce droit n’est pas respecté, il peut demander en justice l’annulation de la vente.

En pratique : le propriétaire doit informer le locataire de son intention de vendre par lettre recommandée avec AR, cette notification valant offre de vente. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

Pas les locaux à usage exclusif de bureau, ni les entrepôts

Ce droit de préférence du locataire porte sur les locaux « à usage commercial ou artisanal ». Or jusqu’à maintenant, il n’existait pas de définition du « local commercial ou artisanal », ce qui suscitait des incertitudes et des décisions de justice divergentes. La récente loi de simplification de la vie économique a mis fin à ces incertitudes en précisant que :
– le local à usage commercial s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à ces activités ou à ces prestations, à l’exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts ;
– le local à usage artisanal s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à cette activité, à l’exclusion des entrepôts.

Cette nouvelle définition exclut donc expressément les locaux à usage exclusif de bureaux ainsi que les entrepôts du champ d’application du droit de préférence du locataire.

Précision : ces nouvelles définitions s’appliquent aux ventes conclues à compter du 26 mai 2026. Sachant que pour les locaux à usage artisanal, un décret devra lister les activités concernées pour que cette mesure puisse véritablement s’appliquer.


Art. 61, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

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Remaniement de l’obligation déclarative pour le mécénat d’entreprise

Pour bénéficier de la réduction d’impôt mécénat, les entreprises doivent la déclarer, par voie électronique, auprès de l’administration fiscale sur le formulaire n° 2069-RCI, dans le même délai que celui imparti pour la déclaration de résultats de l’exercice de réalisation de ces dons. Et celles qui consentent, au cours d’un même exercice, plus de 10 000 € de dons ouvrant droit à cet avantage fiscal doivent également mentionner, sur une annexe à ce même formulaire, certaines informations complémentaires. En l’occurrence, elles doivent indiquer le montant et la date des dons, l’identité des organismes bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.

À compter du 1er janvier 2027, cette obligation déclarative complémentaire sera supprimée. En revanche, les sociétés commerciales (SARL, SAS, SA…) devront faire figurer ces informations dans leur rapport de gestion, et ce quel que soit le montant global de leurs dons (donc même si ce montant est inférieur à 10 000 €). Elles devront, en outre, y indiquer « les actions soutenues et les effets attendus » dans le cadre de leur mécénat.

Par définition, ne seront donc pas concernées par cette obligation les petites entreprises qui bénéficient d’une dispense d’établir un rapport de gestion. Elles devront toutefois continuer, comme toute entreprise mécène, de déclarer la réduction d’impôt sur le formulaire n° 2069-RCI.

Précision : les petites entreprises sont celles qui, à la clôture du dernier exercice, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :
– 50 salariés ;
– total du bilan < 7,5 M€ ;
– chiffre d’affaires < 15 M€.


Art. 6, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026

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Administrateurs judiciaires : perception des honoraires en cas d’exercice en société

Un administrateur judiciaire qui exerce au sein d’une société dans laquelle il est associé ne peut exercer sa profession à titre individuel. Il agit donc nécessairement au nom de la société de sorte que, même s’il est désigné personnellement par ordonnance d’un juge pour exercer les fonctions d’administrateur provisoire, seule la société dont il est associé peut percevoir la rémunération inhérente à cette mission d’administrateur provisoire.

C’est ce que la Cour de cassation a affirmé dans l’affaire récente suivante. Un administrateur judiciaire avait été désigné par ordonnance d’un juge en qualité d’administrateur provisoire d’un syndicat de copropriétaires. Ce professionnel exerçait sa profession au sein d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) dans laquelle il était associé. À l’issue de sa mission, ce même juge avait rendu une ordonnance faisant état du montant des émoluments dus à l’administrateur judiciaire pour cette mission. Cette ordonnance visait expressément « la Selarl X prise en la personne de monsieur Y en qualité d’administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires ».

Le syndicat des copropriétaires avait alors contesté la validité de cette ordonnance, faisant valoir que la Selarl n’avait pas qualité pour solliciter la fixation d’honoraires alors que l’ordonnance initiale de désignation mentionnait monsieur Y personnellement. Et la cour d’appel lui avait donné gain de cause. Ainsi, elle avait annulé l’ordonnance de fixation des honoraires, considérant que les personnalités juridiques de monsieur Y et de la Selarl étaient distinctes et ne pouvaient être confondues, et que la Selarl ne pouvait donc pas demander des honoraires revenant à monsieur Y, seul administrateur provisoire désigné par l’ordonnance initiale.

La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel.

Observations : il résulte de cette décision que même en cas de désignation mentionnant uniquement le nom de l’associé en qualité d’administrateur provisoire et non celui de la société dans laquelle ce dernier exerce son activité, c’est bien la société qui est en droit de demander et de percevoir les honoraires correspondants.


Cassation civile 3e, 21 mai 2026, n° 24-20377

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Option des exploitants agricoles pour une assiette annuelle de leurs cotisations sociales

En principe, les cotisations et contributions sociales personnelles dues par les exploitants agricoles sont calculées sur la moyenne de leurs revenus professionnels des 3 dernières années (assiette triennale). Par exemple, les cotisations dues au titre de l’année 2026 sont calculées sur la base des revenus perçus par l’exploitant en 2023, 2024 et 2025.

Toutefois, les exploitants peuvent opter pour l’application d’une assiette annuelle, leurs cotisations sociales étant alors calculées sur la base de leur dernier revenu professionnel. Sachant que cette option prend effet à compter de l’année au cours de laquelle elle est demandée.

Ainsi, pour que les cotisations dues au titre de 2026 soient calculées sur leur revenu professionnel de 2025, les exploitants doivent en informer leur caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) au plus tard le 30 juin 2026 via le formulaire dédié.

À savoir : l’option pour l’application d’une assiette annuelle est valable pour 5 ans. Au terme de cette période, l’option est renouvelée pour une nouvelle période de 5 ans, sauf si l’exploitant agricole s’y oppose auprès de la MSA.

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Le retour du contrat de professionnalisation expérimental

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » avait instauré, fin 2018, un contrat de professionnalisation « expérimental » ayant pour but non pas d’obtenir une certification mais d’acquérir des compétences spécifiques définies par l’employeur et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié. Ce contrat permettait notamment aux employeurs de former des salariés afin qu’ils disposent de compétences adaptées à leur besoins et de combler ainsi un manque de main-d’œuvre. Il visait également à favoriser l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi. Toutefois, faute d’être prolongée, cette expérimentation avait pris fin le 31 décembre 2024.

En chiffres : selon un rapport du Sénat, plus de 35 000 contrats de professionnalisation expérimentaux ont été conclus entre 2018 et 2023 dans 8 387 entreprises, principalement dans les secteurs de l’agriculture et l’industrie agroalimentaire et du transport. Ces contrats ont surtout bénéficié à des demandeurs d’emploi et à des jeunes de moins de 26 ans.

Un dispositif relancé en 2026

Forte du succès des contrats de professionnalisation expérimentaux, une récente loi pérennise ce dispositif en l’inscrivant officiellement dans le Code du travail.

Ainsi, il est désormais reconnu que le contrat de professionnalisation peut viser l’acquisition d’un ou plusieurs blocs de compétences composant une certification professionnelle.

À noter : la conclusion de ce type de contrat de professionnalisation suppose la publication d’un décret déterminant ses modalités d’application.


Loi n° 2026-441 du 4 juin 2026, JO du 5

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Quel avenir pour le dispositif d’encadrement des loyers ?

Adopté par environ 70 communes, l’encadrement des loyers est un dispositif destiné à maîtriser le montant des loyers dans les zones où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. En pratique, dans les zones concernées, les bailleurs doivent fixer leur loyer dans une fourchette (comprise entre -30 % et +20 % d’un loyer de référence) définie chaque année par arrêté préfectoral. Fourchette qui tient compte notamment du type de logement, du nombre de pièces et du quartier. Dans certains cas, le bailleur peut aller au-delà de cette fourchette et demander un complément de loyer.

En vigueur depuis plusieurs années maintenant, le dispositif de l’encadrement des loyers est en réalité toujours en phase d’expérimentation. Une expérimentation qui doit prendre fin le 23 novembre 2026. À quelques mois de l’échéance, les pouvoirs publics doivent donc décider du sort de ce système plutôt controversé. Dans le but d’éclairer leur lanterne, un rapport commandé sur cette question par Matignon en février 2025 a été publié récemment.

Un dispositif aux effets contrastés

Dans les grandes lignes, ce rapport (le rapport « Chapelle – Fack »), mêlant effets positifs et négatifs, laisse entendre que le dispositif a globalement raté sa cible et n’a pas produit les effets escomptés.

Au rang des points positifs, on note que l’encadrement des loyers a produit une modération effective de la croissance des loyers. Par rapport aux villes ayant des marchés immobiliers similaires, l’évolution des loyers dans les villes sous encadrement a été plus faible d’environ 2 à 4 % dans les 2 années qui ont suivi la mise en place du contrôle des loyers, et jusqu’à 5 % en fin de période. À noter toutefois que ces baisses de loyer représentent un transfert de revenu vers les locataires, estimé à environ 600 M€, dont deux tiers proviennent des propriétaires, majoritairement aisés, et un tiers est supporté par l’État et la Sécurité sociale via la baisse des prélèvements fiscaux et sociaux.

Viennent ensuite les points négatifs : l’encadrement des loyers est une mesure difficile à mettre en œuvre, car l’effet redistributif n’est pas ciblé vers les ménages les plus modestes. Typiquement, à Paris, une part substantielle des gains bénéficie à des ménages appartenant aux centiles élevés de revenu. Ainsi, le caractère redistributif du dispositif dépend étroitement de la structure locale de la population locataire. L’encadrement des loyers redistribue donc bien de la rente foncière, mais il ne le fait pas toujours au bénéfice prioritaire des ménages les plus modestes.

Autre bémol, l’offre locative, appréhendée à travers le volume d’annonces, tend à se contracter nettement dans les communes de province soumises à l’encadrement. Les auteurs du rapport restent toutefois prudents sur les leçons à tirer de cette baisse de l’offre de logements. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène : une réduction effective de l’offre locative, un allongement de la durée d’occupation des logements, ou encore un déplacement vers d’autres canaux de mise en location tels que les réseaux sociaux ou les colocations avec services.

Précision : cas très particulier, Paris a enregistré, en raison de dynamiques spécifiques liées à la période post-Covid, une augmentation relative du volume d’annonces dans les 2 ans qui ont suivi la mise en place du contrôle des loyers. Un phénomène qui s’explique, en partie, par le comportement d’un certain nombre de ménages qui ont fui la capitale après les confinements pour chercher plus d’espace et de verdure.

Enfin, le rapport juge que l’efficacité du dispositif est entravée par un pilotage institutionnel fragmenté et un appareil statistique lacunaire, rendant difficile une évaluation fiable.

Un dispositif qui divise la classe politique

Alors que le gouvernement pourrait remettre en question le bien-fondé de l’encadrement des loyers, une proposition de loi visant à pérenniser le dispositif a été adoptée en décembre dernier. Et d’autres textes visent même à l’étendre notamment aux résidences avec services et aux dispositifs de coliving. Récemment, une cinquantaine de maires ont même publié une tribune pour tenter de convaincre le gouvernement de faire perdurer l’encadrement des loyers.

Parallèlement, Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement, s’est exprimé sur le sujet : « Compte tenu des alertes présentées par le rapport, généraliser l’expérimentation dans sa forme actuelle ne serait pas responsable. […] L’encadrement des loyers produit des effets limités sur les prix mais des effets négatifs beaucoup plus importants sur l’offre. Qui peut croire qu’on peut résoudre une pénurie en administrant les prix plutôt qu’en augmentant l’offre ? ».

La balle est maintenant dans le camp du gouvernement, qui devra trancher dans les prochains mois. Prolonger l’expérimentation ? La réformer ? L’arrêter et lui substituer un nouveau dispositif ? Affaire à suivre, donc…

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Plus d’1 milliard d’euros de dons en 2025

France générosités vient de publier son Baromètre de la générosité 2025 qui analyse les données de la collecte de dons des particuliers auprès de 55 associations et fondations. Des dons qui ont représenté en 2025 plus d’1,2 milliard d’euros (hors dons sur les appels d’urgence médiatisés et ceux issus d’évènements exceptionnels comme le Zevent). Ainsi, après 3 années de hausse limitée à environ 2 %, les dons des particuliers ont, l’année dernière, progressé de 3,6 % par rapport à 2024.

À noter : 41 % de la collecte annuelle est survenue au cours du dernier trimestre 2025. Et près du quart (23 %) au mois de décembre 2025.

Quels modes de collecte ?

Les dons réguliers par prélèvement automatique (par opposition aux dons ponctuels) ont augmenté de 4,1 % par rapport à 2024, représentant ainsi 45 % de la collecte en 2025 (contre 24 % en 2006). La régularité de ces dons permet aux associations « d’inscrire les programmes d’action dans la durée et d’anticiper les imprévus ».

La digitalisation des dons s’est poursuivie en 2025. En effet, le montant des dons ponctuels effectués en ligne a progressé de 14 %, représentant désormais plus du tiers du total des dons (36 %, contre 33 % en 2024). À l’inverse, les dons ponctuels consentis hors ligne (par courrier ou par téléphone) ont diminué de 1,8 % en 2025.


Baromètre de la générosité 2025, France générosités, mai 2026

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Insertion : emploi de travailleurs handicapés

Les associations œuvrant pour la formation et l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées peuvent conclure des partenariats (convention ou adhésion) en vue de leur embauche par des entreprises.

Ces entreprises peuvent déduire une partie des dépenses exposées à ce titre de la contribution financière annuelle due en cas de non-respect de leur obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Toutefois, pour cela, elles doivent avoir conclu avec un travailleur handicapé accompagné par l’association, un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois, un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou une convention de stage d’au moins 6 mois.

Un bilan à transmettre

Les associations partenaires doivent, chaque année avant le 30 juin, transmettre, par courriel (dgefp.meth@emploi.gouv.fr) à l’administration, un bilan de l’impact des partenariats conclus avec les employeurs sur l’emploi direct des bénéficiaires de l’OETH. Cette obligation doit donc être remplie d’ici le 30 juin 2026 au titre de l’OETH de 2025.

Ce bilan, dont le modèle est fixé par arrêté, comprend un volet quantitatif et un volet qualitatif.

Au titre du premier volet, les associations doivent transmettre différentes données annuelles :
– le nombre d’employeurs avec lesquels un partenariat est en vigueur au titre de l’année ;
– le nombre total de bénéficiaires de l’OETH accompagnés pendant l’année ;
– le montant total des adhésions ou cotisations perçues au titre des partenariats pendant l’année et la part de ce montant dans leur budget annuel total ;
– le nombre total de mises en relation effectuées entre l’employeur adhérent et les bénéficiaires de l’OETH pendant l’année ;
– le nombre total de contrats de travail et de conventions de stage conclus pendant l’année grâce à leur intermédiation.

Au titre du second volet, les associations doivent communiquer :
– les caractéristiques des personnes en situation de handicap accompagnées et de celles qui ont été accueillies et embauchées par l’employeur adhérent (répartition hommes/femmes et par niveau de formation notamment) ;
– l’évaluation du niveau de satisfaction des entreprises engagées dans des partenariats ;
– le détail des modalités d’accompagnement proposées (forums emploi, visites d’entreprise, préparation aux entretiens d’embauche…).

À noter : ces associations doivent communiquer aux entreprises avec lesquelles un partenariat a été conclu la liste des bénéficiaires de l’OETH ayant signé avec eux un contrat ou une convention. Et ce, au plus tard le 15 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative de l’OETH est effectuée (le 15 mars 2027 pour l’OETH de 2026).


Décret n° 2025-1294 du 24 décembre 2025, JO du 26

Arrêté du 3 mars 2026, JO du 6

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Évolution du loyer d’un bail commercial : validité des clauses d’indexation

Les baux commerciaux contiennent souvent une clause, dite « d’échelle mobile », qui prévoit que le loyer variera automatiquement en fonction d’un indice, choisi par les parties au contrat. Dans ce cas, le loyer évoluera chaque fois que, par le jeu de cette clause, il se trouvera augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. Généralement, l’indice choisi est l’indice des loyers commerciaux (ILC), l’indice des loyers des activités tertiaires (Ilat) ou l’indice du coût de la construction.

À ce titre, la Cour de cassation a estimé, à plusieurs reprises, qu’une telle clause n’est pas valable lorsqu’elle exclut toute réciprocité de la variation, c’est-à-dire lorsqu’elle prévoit une variation dans le seul sens de la hausse.

Mais qu’en est-il d’une clause qui encadre la variation de l’indice tant à la hausse qu’à la baisse ? La récente loi de simplification de la vie économique est venue valider une telle clause dans les baux de locaux à usage commercial dont le loyer est indexé sur l’indice des loyers commerciaux (ILC), à condition qu’elle encadre dans les mêmes proportions, à la hausse ou à la baisse, la variation annuelle de l’indice (par exemple, à +2 % et à –2 %).

À noter : ce dispositif semble donc exclu pour les baux de locaux à usage artisanal, les baux de bureaux et les baux d’entrepôts. À confirmer toutefois…

Cette disposition s’applique aux baux commerciaux conclus ou renouvelés à compter du 28 mai 2026.


Art. 62-I 3e, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

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Revirement sur l’imposition des libéraux exerçant en société

Depuis 2024, les rémunérations versées aux associés de société d’exercice libéral (Sel) au titre de leur activité libérale sont, en principe, imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus dans celle des traitements et salaires, excepté en cas de lien de subordination entre l’associé et la société. Pour rappel, les rémunérations perçues au titre de leur activité de gérance demeurent, quant à elles, imposées en traitements et salaires.

Précision : les rémunérations perçues par les gérants majoritaires de Sel à responsabilité limitée (Selarl) pour leur activité libérale relèvent des BNC lorsqu’elles peuvent être distinguées de celles perçues en tant que gérant. Si cette distinction ne peut pas être effectuée, les rémunérations demeurent imposables en salaires.

À ce titre, l’administration avait récemment indiqué que ce traitement fiscal s’appliquait aussi aux rémunérations des associés ou gérants de sociétés « classiques » soumises à l’impôt sur les sociétés (SARL, SA, SAS) — donc autres qu’une Sel — dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale.

Une position sur laquelle elle est finalement revenue dans un courrier adressé au Conseil national de l’ordre des experts-comptables où elle a indiqué, notamment, que les gérants majoritaires de SARL et les dirigeants de SA et de SAS n’étaient pas concernés par le régime fiscal des associés de Sel. Une confirmation officielle de l’administration serait toutefois la bienvenue afin de sécuriser les professionnels libéraux.

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