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Congés payés : report après un congé parental d’éducation

Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif pendant une « période de référence » qui s’étale généralement du 1er juin au 31 mai. Soit un total de 5 semaines de congés payés.

Ils prennent ces congés payés pendant une période déterminée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par la convention collective applicable dans l’entreprise. En l’absence d’accord, cette période est définie par l’employeur.

Que se passe-t-il lorsque les salariés ne peuvent pas poser tout ou partie de leurs congés payés pendant cette période en raison de leur absence de l’entreprise ?

Si pour certains évènements (arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, par exemple), les congés payés sont reportés jusqu’au retour du salarié, ce n’était pas le cas jusqu’à récemment pour le congé parental d’éducation.

Ainsi, en 2019, une salariée de retour d’un congé parental d’éducation n’avait pas pris les congés payés qu’elle avait acquis avant ce congé. À la suite d’une rupture conventionnelle, elle avait réclamé en justice le paiement d’une indemnité compensatrice pour ces congés non pris.

Saisie du litige, la Cour de cassation a considéré que les congés payés acquis avant un congé parental d’éducation n’étaient pas perdus mais devaient être reportés à l’issue de ce congé. La salariée n’ayant pas pris ces congés payés à son retour de congé parental d’éducation, elle avait donc droit à leur paiement sous la forme d’une indemnité compensatrice.

À savoir : en mars 2023, la loi d’adaptation du droit français au droit de l’Union européenne a intégré dans le Code du travail une disposition selon laquelle le salarié en congé parental d’éducation « conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé ». Ce qui inclut les congés payés acquis avant le début du congé parental d’éducation. Cette intégration met donc fin au débat en confirmant que le salarié de retour d’un tel congé a droit au report de ces congés payés.


Cassation sociale, 13 septembre 2023, n° 22-14.043

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Greffiers des tribunaux de commerce : publication des règles professionnelles

Dans la foulée de la publication, en juillet dernier, du Code de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce, ce sont les règles professionnelles qui leur sont applicables, adoptées par le Conseil national le 30 novembre 2022, qui viennent de faire l’objet d’un arrêté d’approbation du ministre de la Justice en date du 13 septembre 2023.

Figurant en annexe de l’arrêté, ces règles professionnelles sont organisées en deux titres, le premier énonçant les principes et devoirs essentiels de la profession de greffier du tribunal de commerce et le second étant relatif à l’exercice de la profession de greffier du tribunal de commerce. Ce dernier étant lui-même subdivisé en une partie consacrée aux missions qui incombent aux greffiers des tribunaux de commerce (assistance juridictionnelle, tenue des registres légaux, délivrance de l’information légale, comptabilité, archives), une autre aux modalités d’exercice de la profession (participation à une structure capitalistique, mode d’exercice, assurance) et une troisième aux relations qu’ils se doivent d’entretenir au sein de la juridiction et aux liens qu’ils doivent nouer avec le ministère public, ainsi qu’aux relations avec les tiers (communication, courriers professionnels…), les confrères et le Conseil national.

À noter : en vigueur depuis le 1er octobre dernier, le Code de déontologie et les règles professionnelles des greffiers des tribunaux de commerce sont regroupés dans un ouvrage publié par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.


Arrêté du 13 septembre 2023, JO du 19

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Fermages impayés par un enfant à un parent : à rapporter à la succession ?

Sauf exceptions (donation-partage entre les héritiers, notamment), un héritier doit rapporter à la succession les donations que le défunt lui a consenties de son vivant. En effet, ces donations sont censées constituer des avances sur l’héritage futur de l’héritier et non pas un avantage qui lui serait consenti au détriment des autres héritiers.

En pratique, au décès du donateur, il convient de réintégrer la valeur des biens qui ont été ainsi donnés de son vivant dans la masse des biens à partager entre les héritiers. Et du coup, l’héritier concerné par le rapport des donations reçoit sa part d’héritage diminuée de la valeur du bien qu’il a déjà reçue.

Des fermages impayés par une fille à sa mère

Cette règle a été appliquée par les juges à des fermages impayés par une fille à sa mère. Dans cette affaire, une propriétaire de parcelles agricoles les avait données à bail rural à l’une de ses filles pour qu’elle les exploite. Or, pendant plusieurs années, cette dernière, avec l’accord de sa mère, avait cessé de payer les fermages. Après le décès de la propriétaire, l’autre fille de celle-ci avait, dans le cadre du règlement de la succession, demandé à sa sœur que le montant des fermages impayés soit réintégré dans la masse des biens à partager entre elles deux.

Saisis du litige qui s’en est suivi, les juges lui ont donné gain de cause. En effet, pour eux, la renonciation de la mère à percevoir les fermages l’avait été dans une intention libérale de sorte qu’il s’agissait bien d’une donation (on parle de « libéralité ») consentie par cette dernière à sa fille, qui devait être rapportée à la succession.


Cassation civile 1re, 21 septembre 2022, n° 20-22139

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Travail de nuit : ne dépassez pas les limites !

Dans l’objectif de préserver leur santé et leur sécurité, les travailleurs de nuit ne peuvent pas, en principe, travailler plus de 8 heures par jour et plus de 40 heures par semaine calculées sur une période de 12 semaines consécutives. Un accord collectif pouvant toutefois venir fixer des durées maximales de travail plus élevées.

Et attention, car le seul dépassement de la durée hebdomadaire maximale du travail de nuit peut ouvrir droit à des dommages et intérêts pour le salarié, comme vient de l’indiquer la Cour de cassation…

Dans cette affaire, un salarié recruté en tant que chauffeur routier avait saisi la justice en vue d’obtenir des dommages et intérêts. Il affirmait, en effet, avoir dépassé la durée hebdomadaire maximale de travail applicable aux personnels roulants (autres que les chauffeurs grands routiers ou longue distance) dont l’activité s’exerce sur tout ou partie de la période nocturne, à savoir 46 heures par semaine calculées sur 12 semaines consécutives.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris avait rejeté sa demande. Et ce, notamment, parce qu’il ne justifiait pas avoir subi un préjudice du fait du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail.

Mais pour la Cour de cassation, en cas de litige en la matière, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a bien respecté la durée hebdomadaire maximale de travail. Et dès lors que cette durée maximale est dépassée, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts sans avoir à prouver qu’il a subi un quelconque préjudice.

L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

Précision : dans des affaires antérieures, la Cour de cassation avait déjà précisé que le seul dépassement de la durée maximale quotidienne (Cassation sociale, 11 mai 2023, n° 21-22281) ou hebdomadaire (Cassation sociale, 26 janvier 2022, n° 20-21636) de travail ouvrait droit à réparation pour le salarié.


Cassation sociale, 27 septembre 2023, n° 21-24782

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Nouveau tour de vis sur la fiscalité des véhicules

Différentes taxes sur les véhicules de tourisme des particuliers comme des entreprises sont durcies dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024 afin d’encourager le verdissement du parc automobile français.

Durcissement du malus auto et du malus au poids

À compter de 2024, le malus auto serait alourdi, avec un seuil de déclenchement abaissé de 123 à 118 g de CO2/km, et la dernière tranche du barème s’appliquerait au-delà de 193 g/km pour un tarif de 60 000 € (contre 225 g/km et 50 000 € en 2023). En outre, le plafonnement de ce malus à 50 % du prix d’achat du véhicule serait supprimé.

Corrélativement, le seuil de déclenchement du malus « au poids » serait ramené de 1,8 à 1,6 tonne et un barème progressif serait introduit. Actuellement, son tarif est fixé à 10 €/kg pour la fraction du poids excédant 1,8 tonne.

Malus au poids à compter de 2024
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 599 0
De 1 600 à 1 799 10
De 1 800 à 1 899 15
De 1 900 à 1 999 20
De 2 000 à 2 100 25
À partir de 2 100 30

Rappel : le malus auto, tout comme le malus au poids, s’appliquent lors de la première immatriculation du véhicule en France. Sachant que le cumul de ces deux taxes ne peut pas excéder le tarif maximal du malus auto.

Alourdissement des taxes sur les véhicules des sociétés

Autre changement, à partir de 2024, le seuil de déclenchement de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 serait réduit de 21 à 15 g de CO2/km. En outre, son barème ne serait plus déterminé à partir du nombre exact de grammes de CO2/km émis par le véhicule, mais par tranches et deviendrait progressif.

Barème 2024 de la taxe sur les émissions de CO2
(véhicules relevant de la norme WLTP)
Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 14 0
De 15 à 55 1
De 56 à 63 2
De 64 à 95 3
De 96 à 115 4
De 116 à 135 10
De 136 à 155 50
De 156 à 175 60
À partir de 176 65

À savoir : ce barème serait encore durci en 2025, 2026 et 2027.

Quant à la taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules, elle serait remplacée, à compter de 2025, par une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques en fonction de la catégorie Crit’Air du véhicule. Ainsi, le tarif serait nul pour la catégorie E, de 100 € pour la catégorie 1 et de 500 € pour les autres catégories.

Rappel : certaines entreprises, principalement les sociétés, sont redevables de deux taxes annuelles sur les véhicules de tourisme qu’elles affectent à leur activité, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur l’ancienneté des véhicules. En pratique, il s’agit des deux anciennes composantes de la taxe sur les véhicules de sociétés (ex-TVS).

Exit les exonérations pour les véhicules hybrides

À compter de 2025, les exonérations de malus au poids et de taxe annuelle sur les émissions de CO2 dont bénéficient certains véhicules hybrides seraient supprimées.

En revanche, ces véhicules pourraient bénéficier d’un abattement, pour le malus au poids, de 200 kg sur leur masse, dans la limite de 15 % de cette masse. Et, pour la taxe annuelle sur les émissions de CO2, ceux qui utilisent du superéthanol E85 seraient éligibles à un abattement, égal à 40 % des émissions de CO2 (sauf émissions > 250 g/km).


Art. 14, projet de loi de finances pour 2024, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023, n° 1680

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Résiliation d’un contrat de location par le jeu d’une clause résolutoire

Souvent, les contrats de bail comportent une clause, dite « résolutoire », qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit (c’est-à-dire automatiquement) en cas de manquement du locataire à certaines de ses obligations, en particulier en cas de défaut de paiement du loyer.

En pratique : pour mettre en œuvre une clause résolutoire, le bailleur doit d’abord délivrer un « commandement » au locataire par acte d’huissier de justice. Ce commandement doit mentionner le délai d’un mois dont dispose ce dernier pour remédier au(x) manquement(s) qui lui est(sont) reproché(s). Et si, à l’expiration de ce délai, le locataire ne s’est pas exécuté, le bail est résilié.

L’intérêt d’une clause résolutoire

Intérêt d’une clause résolutoire : dès lors qu’il constate un manquement du locataire à un engagement prévu par la clause, manquement qui a persisté un mois après une mise en demeure, le juge, saisi par le bailleur, doit prononcer la résiliation du bail, même si ce manquement est minime. Autrement dit, en présence d’une clause résolutoire, le juge ne dispose plus d’aucun pouvoir d’appréciation.

Et la clause résolutoire est également utile au cas où le locataire serait placé en redressement ou en liquidation judiciaire. Mais à condition de la faire jouer avant qu’une telle procédure soit ouverte. Car une fois que la procédure de redressement ou de liquidation est ouverte, les créanciers ne peuvent plus engager contre l’entreprise qui en fait l’objet une action en justice pour obtenir la résiliation d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (par exemple, un loyer).

Ainsi, dans une affaire récente, un loueur de véhicules avait mis en demeure une société cliente de lui régler, sous 8 jours (en l’occurrence le 1er octobre 2019 au plus tard), 197 000 € d’arriérés de loyers, faute de quoi il ferait jouer la clause résolutoire prévue dans le contrat de location. Cette mise en demeure étant restée sans effet, le loueur avait obtenu du juge des référés une ordonnance constatant l’acquisition de la clause résolutoire et ordonnant la restitution des véhicules. Par la suite, cette ordonnance avait fait l’objet d’un appel tandis que la société locataire avait été mise en redressement judiciaire.

Du coup, le loueur était-il encore en droit d’agir contre cette dernière ? La Cour de cassation a répondu par l’affirmative : un créancier peut très bien demander la résiliation d’un contrat de location en faisant jouer une clause résolutoire ayant produit ses effets avant le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans cette affaire, la clause résolutoire avait été acquise à l’issue du délai de 8 jours laissé à la société locataire pour payer les loyers (soit le 1er octobre 2019), donc avant le prononcé du jugement d’ouverture du redressement judiciaire le 26 décembre 2019. Le loueur de véhicules était donc en droit d’obtenir la résiliation du bail.


Cassation commerciale, 13 septembre 2023, n° 22-12047

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Versement mobilité : exonération des associations à caractère social

Les associations employant au moins 11 salariés et situées dans un périmètre où cette contribution a été instituée doivent payer, sur les rémunérations de leurs salariés, le versement mobilité. Toutefois, en sont exonérées les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif et dont l’activité est à caractère social.

La notion « d’activité à caractère social » n’étant pas définie par la loi, ce sont les tribunaux qui en ont précisé les contours. Ainsi, pour la Cour de cassation, le caractère social de l’activité n’est pas déterminé par l’objet défini dans les statuts de l’association mais dépend des conditions dans lesquelles l’établissement associatif exerce ses activités.

Sachant que les critères permettant de reconnaître le caractère social d’une activité sont notamment la gratuité ou le caractère modique de la participation financière demandée aux utilisateurs des services de l’association, le concours de bénévoles dans son fonctionnement, même limité aux seules tâches administratives, et le fait de ne pas être financé exclusivement par des subventions publiques.

Dans une affaire récente, Île-de-France Mobilités avait refusé d’exonérer du versement mobilité une maison d’enfants gérée par une association reconnue d’utilité publique. Une décision que l’association avait contestée en justice.

La cour d’appel avait constaté que l’association intervenait exclusivement dans le secteur social et médico-social et que la maison d’enfants avait « pour vocation de répondre à un besoin d’accompagnement de jeunes en grande difficulté sociale, dont les familles ne peuvent seules assumer l’éducation ». Dès lors, selon elle, cet établissement devait être exonéré du versement mobilité en raison du caractère social de son activité.

Mais la Cour de cassation a annulé cet arrêt. En effet, pour reconnaître le caractère social de l’activité de l’établissement, la cour d’appel a tenu compte de l’objet statutaire de l’association. Or elle aurait dû analyser les conditions dans lesquelles l’établissement exerçait son activité. En conséquence, l’affaire sera rejugée par une autre cour d’appel.

En complément : la Cour de cassation a déjà reconnu le caractère social de l’activité d’une association dont l’objet essentiel est d’assurer, avec le concours de bénévoles, l’hébergement et le perfectionnement professionnel de jeunes ouvriers itinérants en échange d’une participation modique. De même pour une crèche gérée par des bénévoles qui accueille notamment des enfants issus de milieux défavorisés ou présentant des handicaps et qui demande aux parents le paiement d’une participation modique dont le montant varie selon leurs ressources et la composition des familles.


Cassation civile 2e, 6 avril 2023, n° 21-10518

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Services à la personne : association mandataire ou employeur ?

Les associations de services à la personne interviennent au domicile des particuliers pour différentes activités (assistance aux personnes âgées ou handicapées, tâches ménagères, travaux de petit bricolage, garde d’enfants, etc.). Elles peuvent exercer leurs activités en tant que prestataire ou en tant que mandataire.

En mode prestataire, l’association est l’employeur des personnes qui interviennent au domicile des particuliers. Ces derniers achètent une prestation de services à l’association et celle-ci leur délivre une facture.

Lorsque l’association intervient en mode mandataire, l’employeur des intervenants est le particulier chez qui ils interviennent et non pas l’association. Celle-ci se contente d’accomplir pour son compte les démarches administratives fiscale et sociale liées à ces emplois (recrutement, embauche, calcul et établissement des bulletins de paie, etc.).

Quand un mandataire est en réalité un prestataire

Dans une affaire récente, une aide à domicile avait été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel de 84 heures par mois par une association spécialisée dans le secteur de l’aide à domicile et le maintien des personnes âgées à domicile. Sur 4 mois, elle avait également conclu des contrats de travail avec 6 particuliers ayant conclu des mandats avec l’association.

La salariée avait saisi la justice afin de faire reconnaître que l’association était, en réalité, son employeur dans le cadre des contrats de travail passés avec ces 6 particuliers.

Et la Cour de cassation lui a donné raison en estimant qu’au titre de ces contrats de travail, l’association se comportait non pas comme un mandataire, mais comme un employeur. En effet, l’aide à domicile travaillait sous l’autorité de l’association qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de la sanctionner en la licenciant.

Ainsi, pour les contrats concernés, l’association planifiait les interventions de l’aide à domicile et validait ses modifications de planning. En outre, cette dernière devait rendre compte à l’association des difficultés rencontrées, observer ses instructions et consignes, lui transmettre ses feuilles de présence et la solliciter pour ses congés. De plus, elle n’avait pas le droit de traiter en direct avec les particuliers et d’accepter des tâches non approuvées par l’association. Enfin, elle avait été licenciée par l’association pour le compte de 2 particuliers dans le cadre des contrats de travail conclus avec ceux-ci.


Cassation sociale, 24 mai 2023, n° 22-10207

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Assurance-emprunteur : le bilan de la loi Lemoine

Depuis le 1er juin 2022, grâce à la loi dite « Lemoine » du 28 février 2022, les Français peuvent mettre fin à leur contrat d’assurance-emprunteur à tout moment pour en souscrire un nouveau auprès de la compagnie d’assurance de leur choix. Une faculté qui permet de faire jouer la concurrence, que ce soit au niveau des garanties que du montant des cotisations.

Un peu plus d’un an après l’application de ce nouveau dispositif, l’heure est au bilan. Ainsi, d’après un sondage réalisé par l’institut CSA pour MetLife, 51 % des distributeurs d’assurance-emprunteur ont constaté une augmentation de l’activité de résiliation. Toutefois, des freins à la substitution de contrat subsistent encore. En effet, la première cause est, pour 80 % des assurés, une résistance de la part des banques. Vient ensuite, pour 46 % des assurés, une complexité des procédures de substitution. C’est la raison pour laquelle quasiment tous les établissements d’assurance proposent aux assurés la prise en charge de toutes leurs démarches.

73 % des établissements d’assurance pensent que la substitution d’assurance-emprunteur va continuer à progresser dans les 2 ans à venir. Le stock de prêts immobiliers à substituer étant très important. Du côté des assurés, 57 % des courtiers ont observé un changement de comportement des clients depuis la mise en place de la loi Lemoine. Cela s’illustre par un nombre croissant de demandes de renseignements, de devis et de sollicitations directes en vue d’un changement de contrat d’assurance-emprunteur.

À noter que l’âge moyen des assurés souhaitant opérer un changement d’assurance se situe entre 35 et 45 ans. Autre information à tirer de ce sondage, 94 % des assurés qui résilient ont un capital emprunté inférieur ou égal à 400 000 €. Et fait marquant : 56 % des assurés procèdent à la résiliation dans la 1re année de souscription de l’assurance contractée auprès de leur banque (et 80 % dans les 2 premières années).

Précision : le changement d’assurance-emprunteur ne peut intervenir que si l’établissement bancaire donne son accord et si le nouveau contrat d’assurance présente un niveau de garanties équivalent à celui du contrat initialement souscrit auprès de la banque.

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Vers une prolongation du bouclier « électricité » en 2024

Mis en place en 2022, et reconduit en 2023, au profit des particuliers, le bouclier « électricité » profite également aux entreprises de moins de 10 salariés, qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) ou présentent un total de bilan inférieur à 2 M€ et qui disposent d’un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA. Grâce à lui, la hausse des tarifs de l’électricité est limitée à 15 % depuis le mois de février 2023.

Ce dispositif devrait être maintenu l’année prochaine. En effet, le projet de loi de finances pour 2024, présenté récemment, prévoit sa reconduction pour une année supplémentaire. « Compte tenu de la volatilité des prix de l’électricité sur les marchés de gros depuis l’automne 2021 et de son impact sur le calcul des tarifs réglementés, il autorise ainsi le gouvernement à fixer, tout au long de l’année 2024, comme c’est le cas depuis 2022, des tarifs réglementés de l’électricité inférieurs à ceux résultant de la réglementation en vigueur ».

Reste à savoir selon quelles modalités et dans quelles conditions ce bouclier « électricité » s’appliquera en 2024. À suivre…


Art. 52, Projet de loi de finances pour 2024 n° 1680, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023

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