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Baux ruraux : forte hausse du montant des fermages

Mauvaise nouvelle pour les fermiers : l’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 5,23 % en 2024 par rapport à 2023 (122,55 contre 116,46). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année, et ce de manière très significative. En effet, cette hausse, très importante cette année, est la sixième consécutive puisqu’elle fait suite à celle, déjà très forte d’ailleurs, de l’an dernier (+ 5,63 %), à celle de 2022 (+ 3,55 %), à celle de 2021 (+ 1,09 %), à celle de 2020 (+ 0,55 %) et à celle de 2019 (+ 1,66 %).

Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 sera donc égal à : loyer par hectare 2023 x 122,55 (indice 2024)/116,46 (indice 2023).

Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur les 5 dernières années à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.


Arrêté du 17 juillet 2024, JO du 30

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Avocats : le droit de copier un dossier pénal lors de sa consultation annulé par le Conseil d’État

Saisi par l’Union syndicale des magistrats et l’Association française des magistrats instructeurs, le Conseil d’État s’est récemment prononcé sur une demande d’annulation pour excès de pouvoir d’un certain nombre d’articles du décret du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Parmi les articles visés, se trouvait l’article 10, retranscrit dans l’article D593-2 du Code de procédure pénale, qui prévoit que, dans les cas où un avocat peut demander la consultation d’un dossier de procédure pénale, il peut « réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l’utilisation d’un scanner portatif ou la prise de photographies ».

Domaine réservé à la loi

Or pour les juges, « il ne résulte pas des dispositions législatives du Code de procédure pénale prévoyant qu’un avocat peut demander à l’autorité compétente la délivrance d’une copie du dossier de la procédure pénale que le législateur aurait, dans ces cas, également entendu permettre que l’avocat puisse réaliser, par lui-même, une reproduction de tout ou partie de ce dossier à l’occasion de la consultation de celui-ci ».

En outre, s’agissant des procédures où les avocats peuvent consulter un dossier, le législateur, selon le Conseil d’État, a entendu limiter leur droit « à une simple consultation du dossier, sans leur permettre d’en obtenir une copie ni a fortiori d’en réaliser par eux-mêmes une reproduction intégrale ou partielle dans le cadre de cette consultation ».

Ainsi, l’ensemble des dispositions introduites dans le Code de procédure pénale par l’article 10 du décret du 13 avril 2022 relèvent, pour les juges, du « domaine réservé à la loi par l’article 34 de la Constitution et sont entachées d’incompétence. Il y a lieu, pour ce motif, de les annuler ».


Conseil d’État, 24 juillet 2024, n° 464641

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Les banques ouvrent petit à petit le robinet du crédit

Bonne nouvelle pour les candidats à l’accession à la propriété immobilière : selon les derniers chiffres publiés par la Banque de France, la production de crédits immobiliers semble reprendre des couleurs. En effet, les établissements financiers ont prêté aux Français 8,6 milliards d’euros en juin 2024, soit 0,5 milliard de plus qu’en mai 2024. Cette hausse peut s’expliquer notamment par le fait que les taux d’intérêt continuent de baisser. Ce qui redonne du pouvoir d’achat à ceux qui sont en recherche d’un bien.

Concrètement, il est possible aujourd’hui d’emprunter en moyenne à 3,62 %, hors assurance et coût des sûretés (3,49 % sur 15 ans, 3,50 % sur 20 ans et 3,60 % sur 25 ans), soit une baisse de 58 points de base depuis décembre 2023.

Précision : au mois de juillet 2024, le capital moyen emprunté était de 260 434 € sur 277 mois.

Autre information, en juillet 2024, la durée moyenne des crédits octroyés a atteint 20 ans et 11 mois. Une durée moyenne qui a retrouvé les niveaux élevés constatés entre avril et décembre 2023. Ce qui permet aux banques d’amplifier l’impact de la baisse des taux pour améliorer la solvabilité de la demande. Toutefois, même si les conditions de financement s’améliorent, la reprise du marché immobilier n’est pas encore à l’ordre du jour. Les prix de l’immobilier n’ayant pas subi une forte décote, l’accès au crédit reste encore contraint.

À noter : en juillet 2024, l’apport personnel moyen s’est élevé à 77 358 €, un niveau important qui a toutefois baissé de 500 € par rapport à juin 2024.

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Registre des bénéficiaires effectifs : accès limité !

Vous le savez, les sociétés non cotées (SARL, EURL, SAS, Sasu, SA, sociétés civiles…) ont l’obligation de déclarer au greffe du tribunal de commerce dont elles relèvent l’identité de leur(s) « bénéficiaire(s) effectif(s) », c’est-à-dire de la (des) personne(s) physique(s) qui contrôle(nt) directement ou indirectement la société.

Rappel : le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est (sont) la (les) personne(s) physique(s) :

– qui détien(nen)t, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;

– ou qui exerce(nt), par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société.

Jusqu’alors, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs étaient accessibles au grand public. Mais depuis le 31 juillet dernier, seules les personnes ayant un intérêt légitime peuvent y accéder, à savoir :

– les autorités compétentes et les professionnels assujettis aux obligations de lute contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : accès complet au registre ;

– les sociétés : accès aux informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs, ainsi que, à condition de justifier de leur intérêt légitime, à celles des bénéficiaires effectifs de leurs cocontractants en vue de remplir leurs obligations en matière de conformité et de connaissance client ;

– les journalistes, chercheurs et acteurs de la société civile engagés pour la transparence financière : accès à la même base de données que celle qui était librement accessible avant le 31 juillet 2024.

À noter : ces conditions d’accès restreintes ont été mises en place pour répondre aux exigences à la fois de transparence financière et de respect de la vie privée imposées par la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle avait estimé que l’ouverture de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs au grand public constituait une violation grave du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles des intéressés, ainsi que par une directive européenne du 31 mai 2024.

En pratique, la plateforme de l’Inpi met à disposition un formulaire permettant de traiter et de répondre aux demandes d’accès au registre des bénéficiaires effectifs pour chaque catégorie de personnes justifiant d’un intérêt légitime.


Infogreffe, actualité du 31 juillet 2024

Ministère de l’Economie et des Finances, communiqué de presse du 29 juillet 2024

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Médico-social : durée du travail des salariés permanents des habitats inclusifs

Les habitats inclusifs, qui peuvent être gérés par des associations, constituent un mode d’habitation regroupé qui permet à des personnes âgées ou handicapées de vivre dans un logement autonome tout en ayant accès à des locaux communs.

Les salariés dont le travail consiste à apporter un accompagnement continu et quotidien aux personnes résidant dans les habitats inclusifs peuvent faire le choix d’y établir leur résidence principale. Ils exercent alors leurs fonctions dans le cadre d’un forfait-jours (258 jours par an) et ne sont pas soumis aux règles du Code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition des horaires et au repos et jours fériés.

À ce titre, un récent décret vient de fixer les modalités de suivi de leur organisation de travail.

Ainsi, l’employeur doit remettre à ces salariés un calendrier prévisionnel mensuel des jours de repos et des jours de travail, 8 jours avant le début du mois concerné. Chaque jour pendant lequel le salarié exerce ses fonctions devant être considéré comme un jour de travail, quel que soit le nombre d’heures effectuées.

Le salarié peut demander la modification de ce calendrier au moins 7 jours avant le premier jour de modification souhaitée. L’employeur devant répondre dans un délai de 2 jours francs. Un nouveau calendrier prévisionnel est, le cas échéant, remis au salarié.

Par ailleurs, l’employeur peut modifier unilatéralement le calendrier initial, à condition de respecter un délai de prévenance d’au moins 7 jours francs (un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles).

Important : chaque année, l’employeur doit organiser un entretien individuel afin de discuter de la charge de travail du salarié, de l’organisation du travail au sein de l’habitat inclusif et de ses éventuelles conséquences sur la vie familiale ou personnelle du salarié. En outre, le salarié qui rencontre des difficultés liées à la charge ou l’organisation de son travail peut demander un entretien. Un nouvel entretien devant alors être tenu 3 mois après pour évaluer les actions correctrices engagées.


Décret n° 2024-650 du 1er juillet 2024, JO du 2

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Les membres d’une association peuvent-ils la défendre contre ses dirigeants ?

Le Code civil et le Code du commerce permettent aux associés d’une société civile ou commerciale d’agir en justice contre ses gérants afin d’obtenir la réparation d’un préjudice subi par celle-ci. Si les gérants sont condamnés, les dommages-intérêts sont versés à la société.

En revanche, ni le Code civil ni la loi du 1er juillet 1901 ne prévoient la possibilité, pour les membres d’une association, d’intenter cette action sociale en responsabilité, dite « ut singuli ». Dès lors, cette action est-elle ouverte aux membres d’une association ? Une décision récente de la Cour de Cassation vient de rappeler la règle sur cette question.

Dans cette affaire, une société agricole reprochait au président d’une association dont elle était membre d’avoir commis des fautes de gestion ayant entraîné un préjudice pour cette dernière. Elle avait donc poursuivi en justice ce dirigeant afin d’obtenir réparation du préjudice subi par l’association.

Pas d’exception légale

Une action qui a été rejetée par les juges. En effet, pour la Cour de cassation, seules les personnes autorisées à représenter l’association (son président, par exemple) peuvent agir en justice pour défendre ses intérêts, sauf exception prévue par la loi. Or, le législateur prévoit une telle dérogation uniquement pour les membres des sociétés civiles et commerciales. En conséquence, la loi ne permet pas aux membres d’une association d’exercer l’action sociale ut singuli à l’égard de ses dirigeants.

À savoir : selon la Cour de cassation, la possibilité pour les membres d’une association d’exercer une telle action peut leur être ouverte par les statuts associatifs puisque ces textes déterminent librement les organes habilités à agir en justice dans l’intérêt de l’association.


Cassation civile 3e, 20 juin 2024, n° 23-10571

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Arrêt maladie : des précisions sur la contre-visite médicale

Lorsqu’un salarié est en arrêt de travail pour maladie ou accident, son employeur peut être amené à lui allouer des indemnités, dites « complémentaires », qui viennent s’ajouter aux indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. En contrepartie, il peut, en cas de doute sur le bien-fondé de l’arrêt de travail du salarié, diligenter une contre-visite médicale et, le cas échéant, cesser de lui verser ces indemnités complémentaires. Les modalités et les conditions de cette contre-visite viennent d’être précisées par décret.

Rappel : ce décret reprend en grande partie, et complète, les règles déjà dégagées par les juges en la matière. Sachant que des dispositions spécifiques peuvent aussi être prévues par la convention collective applicable à l’entreprise.

Ce que doit faire le salarié

Pour permettre à l’employeur d’exercer son droit d’organiser une contre-visite médicale, le Code du travail prévoit désormais que le salarié en arrêt de travail doit l’informer :

– de son lieu de repos, si celui-ci est différent de son domicile ;

– des horaires auxquels la contre-visite médicale peut être réalisée, si l’arrêt porte la mention « sortie libre ».

Précision : la contre-visite médicale peut être réalisée au domicile (ou lieu de repos) du salarié, sans délai de prévenance, ou bien au cabinet du médecin, sur convocation de ce dernier.

Ce que doit faire l’employeur

Il appartient à l’employeur qui souhaite soumettre un salarié à une contre-visite médicale de mandater un médecin à cet effet. Sachant qu’il ne peut s’agir ni du médecin du travail ni du médecin-conseil de la Sécurité sociale.

Au terme de la contre-visite, le médecin doit informer l’employeur du résultat de celle-ci, à savoir du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail ou, le cas échant, de l’impossibilité de procéder à la contre-visite pour un motif imputable au salarié (son absence lors de la visite du médecin à son domicile, par exemple). Un résultat que l’employeur doit ensuite transmettre au salarié sans délai.

Conséquences : pour les juges, si le médecin estime que l’arrêt de travail du salarié n’est pas justifié ou si le salarié refuse de se soumettre à la contre-visite médicale, l’employeur est en droit de cesser de lui verser des indemnités complémentaires. Mais il ne peut pas prononcer de sanction disciplinaire (comme un licenciement) à son égard.


Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024, JO du 6

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La CNIL s’interroge sur les évolutions de la publicité en ligne

Selon l’Arcom, la publicité numérique représentera 65 % du marché publicitaire à l’horizon 2030. Un marché important qui fait l’objet de nombreux bouleversements : déploiement du système ATT (Transparence du suivi des applications ou App Tracking Transparency en anglais) dans iOS, fin programmée des cookies tiers dans Chrome prévue pour début 2025, essor des modèles d’affaires « consentir ou payer » (consent or pay)… La CNIL cherche à savoir si ces changements sont susceptibles d’apporter un meilleur respect de la vie privée des internautes ou s’ils joueront en faveur des éditeurs.

Quelle protection de la vie privée

Dans ce contexte, elle a missionné deux chercheurs de Télécom Paris pour réaliser une étude économique et concurrentielle des modèles publicitaires alternatifs. Réalisée fin 2023-début 2024 auprès d’annonceurs agences média, régulateurs et spécialistes du secteur publicitaire numérique, l’étude identifie sept types de solutions publicitaires. Elle analyse ces modèles d’affaires au regard de plusieurs critères : intégration technique, acceptabilité pour l’internaute, capacité à répondre aux besoins des annonceurs, mérites en termes de protection de la vie privée et soutenabilité économique le long de la chaîne de valeur.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr

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Médecins : vers un déremboursement des prescriptions des praticiens déconventionnés ?

Alors qu’une nouvelle convention a été signée par cinq des six syndicats, la CNAM souhaite qu’il y ait moins de médecins déconventionnés. Ceux-ci peuvent, en effet, se déconventionner, puis changer d’avis et revenir quand ils le souhaitent sous le système de convention en envoyant un courrier avec accusé de réception qui prend effet un mois plus tard. Dans son dernier rapport « Charges et produits », la CNAM indique qu’« un médecin ne souhaitant pas contractualiser avec l’Assurance-maladie ne sera pas éligible à la prise en charge solidaire ni pour ses actes, ni pour les soins issus de ses prescriptions ».

Un délai de carence plus dissuasif

L’Assurance-maladie souhaite même aller plus loin. Elle voudrait également installer un délai de carence plus dissuasif, en l’occurence de deux ans au lieu d’un mois, entre le déconventionnement et un éventuel reconventionnement. Autrement dit, deux ans sans prise en charge des cotisations sociales, sans paiements forfaitaires en sus des honoraires et sans remboursement aux patients.

À noter : selon la CNAM, 575 généralistes et 215 spécialistes exercent actuellement en dehors de la convention médicale, sur les 112 000 praticiens qui exercent en libéral.

Pour consulter le rapport, rendez-vous sur le site de l’Assurance maladie.

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La tenue des assemblées générales d’actionnaires de sociétés anonymes est facilitée

Les règles de fonctionnement et de gouvernance des sociétés ont été simplifiées par la récente loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. Ainsi, notamment, dans les sociétés anonymes (SA), la tenue des assemblées générales d’actionnaires par voie dématérialisée est facilitée.

Tenue des assemblées générales par voie dématérialisée

Actuellement, les actionnaires d’une SA peuvent participer aux assemblées générales par un moyen de télécommunication ou par visioconférence à condition que les statuts le permettent. Les statuts d’une SA non cotée peuvent d’ailleurs prévoir que les assemblées générales se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication. Sachant toutefois que pour chaque assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital peuvent s’opposer à la tenue de l’assemblée par voie dématérialisée et donc exiger une réunion physique.

La loi nouvelle pose le principe selon lequel toutes les assemblées générales (ordinaires, extraordinaires et spéciales) pourront désormais se tenir par voie dématérialisée sans que les statuts aient à le prévoir. En outre, elle réaffirme la possibilité pour les statuts d’une SA non cotée de stipuler que les assemblées générales (ordinaires, extraordinaires et spéciales) se tiennent exclusivement par voie dématérialisée. Mais elle porte à 25 % la part minimale du capital que les actionnaires doivent représenter pour pouvoir s’opposer à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire par ce moyen.

À noter : ces nouvelles règles entreront en vigueur à une date qui sera fixée par un décret à paraître et au plus tard le 13 septembre 2024.

Inscription de projets de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée

Dans les sociétés anonymes, un ou plusieurs actionnaires minoritaires représentant au moins 5 % du capital peuvent demander l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Sachant que si le conseil d’administration ne satisfait pas à cette demande, l’actionnaire ou les actionnaires concernés peuvent agir devant le tribunal de commerce.

Nouveauté : la loi nouvelle impose désormais au tribunal de commerce de statuer selon la procédure accélérée au fond. Ce qui est de nature à permettre aux actionnaires d’obtenir une décision de justice rapide, et donc avant la tenue de l’assemblée générale considérée.

À noter : cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 14 juin dernier.


Art. 18 et 19, loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, JO du 14

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