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Assurance-vie : la limite de 70 ans gravée dans le marbre ?

Les titulaires d’un contrat d’assurance-vie connaissent, en principe, cette règle. L’article 757 B du CGI prévoit que, pour les versements effectués par l’assuré après 70 ans, les bénéficiaires des sommes correspondantes profitent d’un abattement (global) de 30 500 € sur les primes investies. La part excédant 30 500 € étant soumise aux droits de succession selon le degré de parenté existant entre l’assuré et le bénéficiaire. Étant précisé que les produits générés par ces capitaux sont, quant à eux, totalement exonérés (hors prélèvements sociaux).

À ce titre, lors d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député a interpellé les pouvoirs publics dans le but de savoir s’il était envisagé de faire évoluer cette règle qui n’a pas changé depuis 1991. Or, en 30 ans, le taux d’inflation cumulé étant de 66,6 %, ce montant aurait dû passer de 30 500 € à 50 810 €. En outre, en France, l’espérance de vie est passée de 72 ans en 1991 à 80 ans en 2022 pour les hommes et de 81 ans en 1991 à 85 ans en 2022 pour les femmes.

Réponse de Bercy : le traitement fiscal réservé aux contrats d’assurance-vie est dérogatoire au droit commun des droits de mutation à titre gratuit. Dès lors, ni le rehaussement de l’abattement à 50 000 €, ni le relèvement à 75 ans de l’âge à compter duquel les primes versées ouvrent droit aux droits de mutation ne sont justifiés. Par ailleurs, ces mesures auraient pour effet d’accroître le coût du dispositif pour les finances publiques. Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner suite à ces propositions de modification des dispositions de l’article 757 B du CGI.


Rép. Min. n° 283, JOAN du 4 juin 2024

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Biologistes : une démographie toujours en baisse

Le dernier panorama démographique des pharmaciens pointe un manque d’attractivité de la spécialité de biologie médicale. En 10 ans, le nombre de biologistes médicaux pharmaciens en activité a, en effet, diminué de 90 praticiens en moyenne tous les ans, avec une nette accélération depuis 2017, portant leur nombre de 7 655 en 2013 à 6 684 seulement en 2023. Et l’augmentation récente du numerus clausus de l’internat en biologie médicale ne règle pas le problème. Porté à 228 pour la rentrée 2023-2024 et à 253 pour la rentrée 2024-2025, il peine déjà à maintenir les effectifs de diplômés à court et à moyen terme.

Les jeunes plébiscitent le secteur public

Autre évolution : les jeunes tendent à plébisciter le secteur public au détriment du privé, même si les pharmaciens biologistes du secteur privé restent plus nombreux que ceux exerçant à l’hôpital public (56 %, soit 3 723 pharmaciens biologistes dans le secteur privé). L’âge moyen des praticiens est stable à 49,5 ans. Il est un peu plus élevé dans le secteur privé (52,3 ans) que dans le public (45,9 ans).

À noter : la France compte 4 863 sites de LBM (laboratoires de biologie médicale) publics et privés, soit 7,4 sites pour 100 000 habitants (-0,1 par rapport à 2022).

Pour en savoir plus : www.ordre.pharmacien.fr

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Information sur le prix des produits dont la quantité a diminué : précisions de la DGCCRF

Depuis le 1er juillet dernier, les distributeurs exploitant un magasin à prédominance alimentaire de plus de 400 m² doivent informer les consommateurs lorsqu’ils vendent, pour un prix identique voire plus élevé, des produits préemballés de grande consommation dont le poids ou le volume ont été réduits. Ce procédé, légal mais critiquable, est dénommé « shrinkflation ».

Précisions : sont concernés les denrées alimentaires (paquets de riz, boîtes de conserve, briques de lait…) et les produits non alimentaires de grande consommation (paquets de lessive, shampoing), qui sont commercialisés dans une quantité (poids, volume) constante. Ne sont donc pas concernées les denrées alimentaires préemballées à quantité variable (rayon traiteur, par exemple) et les denrées alimentaires non préemballées (vendues en vrac). Sont également concernés les produits composés de plusieurs unités (papier absorbant, rasoirs jetables, serviettes hygiéniques…).

En pratique, les distributeurs doivent afficher sur l’emballage des produits de grande consommation concernés (alimentaires ou non), ou sur une étiquette placée à proximité, une mention indiquant : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de … à … et son prix au … (par exemple au kg) a augmenté de … % ou de … € ».

Pour permettre aux distributeurs d’appliquer cette obligation dans les règles de l’art, la DGCCRF a publié une foire aux questions en la matière sur son site internet.

Les professionnels concernés

Ainsi, elle précise, par exemple, que l’obligation s’applique également aux grossistes lorsqu’ils sont aussi distributeurs. En revanche, les professionnels opérant dans le secteur du e-commerce (vente à distance ou distributeurs classiques sur la partie drive) en sont exonérés.

Les produits concernés

Autre précision, les produits vendus sous marque de distributeur, de même que les produits à saisonnalité marquée (les chocolats de Pâques, par exemple), sont concernés par l’obligation.

S’agissant des nouveaux produits, la DGCCRF indique qu’ils ne sont pas concernés par l’obligation dans la mesure où il n’y a pas de comparaison possible avec un produit antérieur. Il s’agit, par exemple, des produits ayant fait l’objet d’une modification substantielle de recette (par exemple, une formule plus concentrée pour une lessive). À ce titre, la DGCCRF donne des pistes permettant d’identifier un produit nouveau (question n° 11).

Le support de l’information

La réglementation prévoit que l’information des consommateurs est donnée directement sur l’emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité du produit et qu’elle doit être visible, lisible et communiquée dans une même taille de caractères que celle utilisée pour l’indication du prix unitaire du produit. La DGCCRF précise que le choix du support est laissé à la libre appréciation du distributeur, l’important étant de bien reproduire la mention requise.

Les sanctions encourues

Rappelons que le distributeur qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut atteindre 3 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 € s’il s’agit d’une société. À ce titre, la DGCCRF indique qu’aucun seuil de tolérance ne sera appliqué en cas de manquement.

Toutefois, « pour autant que les professionnels concernés engageront de bonne foi les efforts nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la réglementation nouvelle, la DGCCRF privilégiera des suites pédagogiques dans un premier temps. Et dans un second temps, les suites données aux contrôles seront décidées en fonction de la gravité des faits constatés (absence d’information pour masquer une augmentation significative du prix rapporté à l’unité de mesure, par exemple), de l’ampleur de l’infraction (nombre de produits concernés par exemple), ou encore de l’intentionnalité (notamment en cas de récidive) ».


DGCCRF, Foire aux questions sur la mise en œuvre de l’obligation d’information des consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué

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Déployer une IA générative respectueuse

L’intelligence artificielle dite « générative » permet de créer des contenus (texte, code informatique, images, musique, audio, vidéos, etc.) et de réaliser un certain nombre de tâches visant généralement à accroître la créativité et la productivité des personnes qui les utilisent. Son développement s’appuie sur l’utilisation de gros volumes de données, dont certaines peuvent être personnelles. À ce titre, pour respecter les droits des personnes sur leurs données, la CNIL livre un certain nombre de précautions à respecter.

Encadrer en amont les usages de l’IA

La CNIL recommande, par exemple, de définir en amont les usages de cette IA en créant une liste d’utilisations autorisées et de celles interdites compte tenu des risques encourus (par exemple, ne pas fournir de données personnelles au système, ou encore ne pas confier de prise de décision). Elle insiste également sur le fait de choisir un système robuste et un mode de déploiement sécurisé, en privilégiant le recours à des systèmes locaux, sécurisés et spécialisés.

La CNIL devrait de nouveau publier prochainement des recommandations sur les systèmes d’IA générative.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr/

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Impôt à la source 2025 : acomptes mensuels ou trimestriels ?

L’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source sous forme d’acompte. Il en est de même de l’impôt dû au titre des rémunérations versées aux gérants de société relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).

À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers des propriétaires-bailleurs.

En principe, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Cependant, les travailleurs indépendants peuvent opter pour un prélèvement trimestriel. L’acompte est alors payé par quart, au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.

En pratique : les acomptes sont prélevés par l’administration sur le compte bancaire communiqué par le travailleur indépendant.

Cette option doit être exercée sur le site internet www.impots.gouv.fr au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à partir du 1er janvier N. Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2024 pour opter pour un prélèvement trimestriel dès 2025.

Précision : l’option s’applique pour l’année entière et est reconduite automatiquement d’année en année. Toutefois, les travailleurs indépendants peuvent revenir sur leur choix, en respectant le même délai que celui imparti pour exercer l’option. Autrement dit, si vous aviez opté pour des acomptes trimestriels et que vous souhaitez rebasculer vers un prélèvement mensuel à partir de 2025, vous devez le signaler au plus tard le 1er octobre 2024.

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Aviculture : nouvelle campagne de vaccination contre la grippe aviaire

Alors que deux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène ont été récemment détectés dans des élevages de volailles en France (l’un, le 20 août dernier, dans le Morbihan et l’autre, le 12 août, en Ille-et-Vilaine), le ministre (démissionnaire) de l’Agriculture a annoncé le lancement d’une nouvelle campagne de vaccination des canards contre la maladie à partir du 1er octobre prochain. L’objectif étant de prévenir la diffusion du virus sur le territoire national, la campagne de vaccination réalisée en 2023-2024 s’étant révélée particulièrement efficace.

À ce titre, le ministre a indiqué avoir commandé les doses de vaccin nécessaires (plus de 67 millions) et informé de la prise en charge par l’État du coût de la vaccination à hauteur de 70 %, contre 85 % l’an dernier, et pour les trois premiers mois de la campagne seulement. À ce titre, il explique que « dans le temps, il faut que ce coût puisse être pris en charge par la filière et qu’on ne peut pas, en permanence, faire appel à l’État ».

Mais certains syndicats d’éleveurs ont d’ores et déjà dénoncé la baisse de cette prise en charge et demandé au gouvernement, auquel ils reprochent de ne pas respecter ses engagements, de revoir sa position à la hausse « car les éleveurs demeurent très fragiles économiquement ». À suivre…

Important : le ministère de l’Agriculture invite tous les acteurs de la filière avicole à maintenir leur vigilance à l’égard de la maladie et à respecter strictement les mesures de biosécurité préconisées.


Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, communiqué de presse du 20 août 2024

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Intéressement et participation : il est possible de verser des avances !

Dans le cadre de la loi relative au partage de la valeur dans les entreprises, le gouvernement a donné la possibilité aux employeurs de régler, à leurs salariés, des avances sur les primes d’intéressement et/ou de participation. Une mesure qui, pour pouvoir entrer en vigueur, nécessitait la publication d’un décret fixant ses modalités d’application. C’est désormais chose faite !

Des avances prévues par accord

Les employeurs peuvent, en cours d’exercice, verser des avances sur les sommes dues à leurs salariés au titre de l’intéressement et/ou de la participation. Mais uniquement si l’accord d’intéressement et/ou de participation le prévoient. Et dans un tel cas, ils doivent informer leurs salariés de la possibilité de percevoir des avances et du délai qui leur est imparti pour donner leur accord.

Précision : l’accord d’intéressement et/ou de participation doivent préciser les modalités de recueil du consentement des salariés. Si l’accord ne dit rien quant au délai laissé aux salariés pour se décider, ces derniers disposent de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception (ou remise contre récépissé) adressée par leur employeur.

Et attention, à défaut d’accord exprès des salariés, aucune avance ne peut leur être versée !

À savoir : la périodicité de versement de ces avances ne peut pas être inférieure au trimestre.

Une fiche d’information pour les salariés

Chaque avance versée au titre de l’intéressement et/ou de la participation doit faire l’objet d’une fiche d’information distincte du bulletin de paie. Remise à chaque salarié, cette fiche doit notamment préciser :
– le montant des droits qui lui sont attribués à titre d’avance ;
– les modalités d’affectation par défaut de ces droits sur un plan d’épargne entreprise ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise ;
– son accord sur le principe de l’avance.

En pratique : cette fiche d’information peut être remise par l’employeur par voie électronique, dès lors que les salariés ne s’y opposent pas.

Et en cas de trop-perçu ?

Lorsque les primes d’intéressement et/ou de participation dues aux salariés sont finalement inférieures au montant des avances perçues, l’employeur est autorisé à pratiquer une retenue sur salaire, dans la limite de 1/10e du montant du salaire.

Toutefois, si ces avances ont été affectées à un plan d’épargne salariale, le trop-perçu est considéré comme un versement volontaire du salarié. Il ne peut donc pas être débloqué.

Attention : ces règles doivent figurer dans l’accord d’intéressement et/ou de participation ainsi que dans la fiche d’information remise aux salariés lors du versement des avances.


Décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024, JO du 6

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Géomètres-experts : responsabilité en cas de règlement d’urbanisme illégal

Dans une affaire récente, un géomètre-expert avait été chargé de déposer une demande de permis d’aménager un lotissement. Le contrat conclu avec sa cliente spécifiant que « les esquisses de faisabilité devaient épuiser au maximum les dispositions d’urbanisme applicables à chacune des parcelles créées ».

Lors du dépôt de cette demande, le plan d’occupation des sols (POS) de la commune permettait de calculer le coefficient maximal d’emprise au sol des constructions sur la surface de chaque lot plutôt que sur la totalité de la surface à lotir. Néanmoins, le géomètre-expert, qui avait constaté l’illégalité de cette disposition du POS, ne l’avait pas appliquée à sa demande de permis et avait calculé le coefficient d’emprise au sol sur la totalité de la surface. La commune avait alors délivré un permis d’aménager pour six lots d’une surface de 80 m2 chacun.

Confrontée à des difficultés de commercialisation de ces lots qu’elle estimait liées à la faible surface d’emprise au sol due à une erreur du géomètre-expert dans le calcul de l’emprise maximale des constructions, la propriétaire avait résilié le contrat. Le géomètre-expert avait alors engagé une action en justice afin d’obtenir le paiement de ses honoraires. Une action à laquelle la propriétaire avait répondu en demandant la réparation du préjudice qu’elle avait subi du fait du retard de commercialisation.

Une faute du géomètre-expert

Pour la Cour de cassation, la faute du géomètre-expert doit s’apprécier à la date d’exécution de sa mission, soit, dans cette affaire, à la date du dépôt auprès de la commune de la demande de permis d’aménager. À ce titre, les juges ont constaté que, dans le cadre de cette demande, le géomètre-expert n’avait pas tenu compte de la règle du POS en vigueur à cette date et, en conséquence, n’avait pas respecté l’obligation imposée par sa cliente d’établir un projet épuisant « au maximum les dispositions d’urbanisme applicables à chacune des parcelles créées ».

Dès lors, pour les juges, le géomètre-expert avait manqué à ses obligations contractuelles et devait donc réparer le préjudice subi par sa cliente (28 880 €).

À noter : la faute du géomètre-expert a été reconnue même si un jugement du tribunal administratif a ensuite annulé la disposition litigieuse du POS. En effet, pour la Cour de cassation, l’effet rétroactif de l’annulation ultérieure d’un règlement d’urbanisme est sans incidence sur l’appréciation de la faute du géomètre-expert.


Cassation civile 3e, 4 avril 2024, n° 22-18509

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Extension du crédit d’impôt remplacement pour congés d’un exploitant agricole

Les agriculteurs dont l’activité requiert leur présence quotidienne sur l’exploitation peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de l’emploi du personnel nécessaire à leur remplacement pendant leurs congés, à condition que ce remplacement ne fasse pas l’objet d’une autre prise en charge. Jusqu’à présent, le montant de cet avantage fiscal s’élevait à 50 % des dépenses éligibles, dans la limite annuelle de 14 jours de remplacement. Et son taux était porté à 60 % lorsque les dépenses étaient engagées en vue d’assurer un remplacement pour congés en raison d’une maladie ou d’un accident du travail.

À savoir : le coût d’une journée est plafonné à 42 fois le taux horaire du minimum garanti en vigueur au 31 décembre de l’année considérée.

Pour les dépenses supportées depuis le 1er janvier 2024, le taux du crédit d’impôt est porté de 50 à 60 %, dans la limite de 17 jours (au lieu de 14). Quant au taux majoré, il est revalorisé de 60 à 80 % et étendu aux remplacements pour formation professionnelle.

À noter : à ce dernier titre, sont concernées les actions de formation, les bilans de compétences, la validation des acquis de l’expérience et l’apprentissage.

Une extension du dispositif que l’administration fiscale applique avec souplesse. En effet, elle vient de préciser que, lorsque le nombre de jours de remplacement excède le plafond global de 17 jours, l’exploitant est libre de choisir les jours qu’il souhaite retenir pour le calcul du crédit d’impôt. Ainsi, il peut prioriser les jours ouvrant droit au taux majoré, c’est-à-dire ceux relatifs aux congés pour maladie, accident du travail ou formation professionnelle.

Exemple : un agriculteur s’est absenté 21 jours en 2024, dont 9 jours pour formation professionnelle et 12 jours pour vacances, et a engagé durant cette période des dépenses pour son remplacement. À ce titre, il peut bénéficier du crédit d’impôt, dans la limite de 17 jours. Ainsi, il peut appliquer le taux de 80 % pour les 9 jours de formation professionnelle, puis le taux de 60 % pour les 8 jours de vacances restants (plafond de 17 jours – 9 jours de formation professionnelle).


BOI-BA-RICI-20-50 du 19 juin 2024

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Quel délai pour contester en justice une décision de l’administration fiscale ?

Un contribuable peut contester une décision de l’administration fiscale avec laquelle il est en désaccord. Tel est le cas, notamment, en cas de rejet d’une réclamation. Dans cette hypothèse, le contribuable dispose, en principe, de 2 mois pour présenter sa demande au tribunal administratif.

Un recours qui, jusqu’à présent, devait parvenir au tribunal avant l’expiration du délai imparti, sauf retard dû à un fonctionnement anormal des services postaux. Autrement dit, une demande adressée par voie postale dans le délai imparti mais réceptionnée par le tribunal après l’expiration de ce délai était irrecevable.

Une position que le Conseil d’État vient d’abandonner.

Désormais, pour apprécier le respect du délai de recours, les juges retiennent la date de l’expédition de la demande, et non plus celle de sa réception. En conséquence, une demande envoyée par la poste au plus tard le jour de l’expiration du délai est, en principe, valable, le cachet de la poste faisant foi, peu importe qu’elle soit reçue hors délai.

À noter : cette décision ne concerne pas les appels devant une cour administrative d’appel ni les pourvois devant le Conseil d’État, ces recours devant obligatoirement être adressés par voie électronique via l’application « Télérecours », et non par voie postale.


Conseil d’État, 13 mai 2024, n° 466541

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