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La collecte en SCPI se redresse au 4 trimestre 2024

Selon la dernière étude de l’ASPIM, les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) ont collecté 4,7 milliards d’euros en 2024 (en repli de 38 % par rapport à 2023). Globalement, ce sont les SCPI diversifiées (68 %) qui ont été plébiscitées par les épargnants en 2024. Le reste de la collecte se partageant entre les SCPI à prépondérance « bureaux » (14 %), santé et éducation (7 %), logistique et locaux d’activité (5 %), commerces (3 %) et résidentiel (2 %). Les SCPI à prépondérance « hôtel, tourisme, loisirs » ont capté seulement 1 % de la collecte de l’année 2024.

Précision : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement le bien (un appartement, un local commercial, une maison). L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.

Malgré cette tendance baissière sur 2024, l’ASPIM observe que la collecte des SCPI au 4e trimestre a enregistré une hausse de 24 % par rapport au 4e trimestre 2023, à 1,3 milliard d’euros. Preuve que le marché tend à se redresser : 9 % de la collecte ont été captés par 19 nouvelles SCPI lancées sur le marché en 2024. Un nombre record de créations qui s’explique par un contexte de marché particulièrement favorable aux nouveaux fonds. Un contexte qui bénéficie de la hausse des taux de rendement sur les marchés immobiliers.

Un rendement moyen en hausse

Du point de vue des performances, les SCPI (toutes catégories confondues) ont servi un rendement moyen de 4,72 % en 2024 (contre 4,52 % en 2023). S’agissant du prix des parts, en 2024, 24 % des SCPI ont vu leur prix de souscription diminuer, tandis que 11 % l’ont réévalué à la hausse et 65 % l’ont laissé inchangé. Une variation du prix des parts qui dépend des stratégies d’investissement. Alors que les SCPI résidentielles et diversifiées affichent une légère progression (respectivement +0,5 % et +0,1 %), d’autres segments comme la logistique, les locaux d’activité, ainsi que les hôtels, tourisme et loisirs ont conservé leurs prix inchangés. En revanche, les SCPI commerces enregistrent un repli modéré de -0,4 %, tandis que les SCPI spécialisées dans la santé et l’éducation subissent une baisse plus marquée de -4,7 %. Les SCPI bureaux restent les plus impactées, avec une diminution notable de -7,1 %.

Globalement, le prix de part moyen pondéré de la capitalisation a diminué de -4,50 % entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024. Au 31 décembre 2024, la capitalisation des SCPI s’établit à 88,5 milliards d’euros, en repli de 1,7 % sur un an.

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Elevage bovin : montants de l’aide 2024

Provisoirement fixés par un arrêté du 2 octobre 2024, les montants définitifs de l’aide aux bovins de plus de 16 mois versée aux éleveurs au titre de la campagne 2024 ont été ajustés à la hausse pour les départements métropolitains, hors Corse. Voici les montants définitifs :

– 105 € par unité de gros bétail (UGB) pour le montant unitaire supérieur (contre un montant provisoire fixé à 97 € par UGB en octobre dernier) ;

– 57,50 € par UGB pour le montant de base (contre un montant provisoire fixé à 53 € par UGB).

Rappel : ces montants se sont respectivement élevés à 110 € et à 60 € en 2023.

En principe, le versement du solde de l’aide bovine est intervenu sur la base de ces montants il y a quelques jours.

Rappel : s’agissant des demandes des aides bovines (aide à l’UGB et aides aux veaux sous la mère ou aux veaux bio) pour la campagne 2025, la télédéclaration doit être effectuée au plus tard le 15 mai 2025 sur le site Télépac.


Arrêté du 27 janvier 2025, JO du 31

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Cotisations retraite et invalidité-décès des professionnels libéraux en 2025

Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.

Retraite complémentaire des professions libérales règlementées – Montants pour 2025*
Section professionnelle Cotisation annuelle Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D
– Classe E
– Classe F
– Classe G
– Classe H

782 €
2 934 €
4 629 €
7 237 €
11 540 €
17 604 €
19 560 €
24 450 €
CAVEC
Notaires
– Section B, classe 1
– Section C : taux de cotisation de 4,1 %

2 758,10 €
CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires
– Taux de cotisation : 12,5 % – Plafond de l’assiette de cotisation : 376 800 €
CAVOM
Médecins
– Taux de cotisation : 10,2 %
– Plafond de l’assiette de cotisation : 164 850 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 10,8 % sur une assiette comprise entre 40 035 € et 235 500 €

3 178 €
CARCDSF
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 3 % sur une assiette comprise entre 25 246 € et 237 179 €

2 312 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D

7 096,32 €
9 461,76 €
11 827,20 €
14 192,64 €
CARPV
Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers, etc.
Taux de cotisation :
– 9 % sur l’assiette allant jusqu’à 47 100 €
– 22 % sur l’assiette comprise entre 47 100 € et 188 400 €
CIPAV
Pharmaciens
– Classe 3 (obligatoire)
– Classe 4
– Classe 5
– Classe 6
– Classe 7
– Classe 8
– Classe 9
– Classe 10
– Classe 11
– Classe 12
– Classe 13

9 961 €
11 384 €
12 807 €
14 230 €
15 653 €
17 076 €
18 499 €
19 922 €
21 345 €
22 768 €
24 191 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 7,66 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Plafond de l’assiette : 601 709 €
CAVAMAC
* Sous réserve de confirmation par décret
Invalidité-décès des professions libérales règlementées – Montants pour 2025*
Section professionnelle Cotisation annuelle Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe 1
– Classe 2
– Classe 3
– Classe 4

288 €
396 €
612 €
828 €
CAVEC
Notaires 1 324 € CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D

315 €
630 €
1 260 €
1 890 €
CAVOM
Médecins
623 € (revenu inférieur ou égal à 47 100 €)
Cotisation variable (revenu entre 47 101 et 141 300 €)
999 € (revenu supérieur à 141 300 €)
CARMF
Chirurgiens-dentistes
– Au titre de l’incapacité permanente et décès
– Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire

874,60 €
409,80 €
CARCDSF
Sages-femmes
– Cotisation forfaitaire

380 €
CARCDSF
Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers etc.
– Taux de cotisation : 0,50 %
– Plafond de l’assiette de cotisation : 87 135 €
CIPAV
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire

1 022 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Première classe (obligatoire)

390 €
CARPV
Pharmaciens
– Cotisation forfaitaire

689 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Plafond de l’assiette : 601 709 €
CAVAMAC
* Sous réserve de confirmation par décret
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Violation du droit de préemption de l’exploitant agricole : quel délai pour contester ?

Vous le savez : lorsque des parcelles agricoles louées à un exploitant sont mises en vente, ce dernier bénéficie, en principe, d’un droit de préemption qui lui permet de les acquérir en priorité en lieu et place de tout autre acheteur potentiel.

Rappel : pour bénéficier du droit de préemption, le locataire doit avoir exercé la profession agricole pendant au moins 3 ans et exploiter, par lui-même ou par le biais de sa famille, la parcelle mise en vente.

Et lorsque ce droit de préemption n’est pas respecté, le locataire est en droit de demander en justice l’annulation de la vente, et ce dans un délai de 6 mois. À ce titre, les juges ont réaffirmé récemment qu’en vertu de la loi, ce délai de 6 mois court à compter du jour où le locataire a eu connaissance de la date de la vente, et non pas de l’existence de la vente elle-même.

La connaissance de la date de la vente

Ainsi, dans cette affaire, vendeur et acquéreur de la parcelle en cause avaient fait valoir que le locataire ne pouvait plus agir en justice en annulation de la vente car, au moment de l’exercice de son action, il connaissait l’existence de celle-ci depuis plus de 6 mois, des échanges écrits entre ce dernier et le notaire le prouvant. Mais cet argument n’a pas été suffisant pour les juges, lesquels ont donc rappelé que c’est la connaissance par le locataire de la date de la vente qu’il convient de démontrer.

En pratique : la preuve que le locataire connaissait effectivement la date de la vente est très difficile à apporter, sauf s’il en a été expressément informé via une correspondance quelconque. Sachant que, pour les juges, la publication de la vente ne vaut pas information du locataire. Il en résulte, en pratique, que l’action en justice du locataire est quasi-imprescriptible !


Cassation civile 3e, 30 mai 2024, n° 21-21366

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Notaires : taux de la cotisation garantie collective 2025

Après avoir diminué de 0,12 point entre 2023 et 2024, le taux de la cotisation due par chaque notaire au titre de la garantie collective reste fixé, en 2025, à 0,13 %. Un taux qui s’applique sur la moyenne des produits totaux réalisés au cours des années 2022 et 2023.

Sachant qu’une décote est appliquée aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2022 et 2023 est inférieure à un certain montant.

Ainsi, pour les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2022 et 2023 est inférieure à 160 000 €, la décote est de 100 %. Pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 180 000 €, elle est de 50 %. Enfin, pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 200 000 €, elle est de 25 %.

Rappel : outre la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, les notaires sont tenus de participer à un système de garantie collective (sorte de responsabilité solidaire de tous les notaires). Cette dernière ayant vocation à intervenir lorsque l’assurance responsabilité civile professionnelle d’un notaire ne joue pas, la couverture financière du dommage qu’il a causé à son client étant alors prise en charge par la profession. Le financement de cette garantie collective est assuré par le versement de cotisations dont le taux est fixé chaque année par arrêté du ministre de la Justice.


Arrêté du 23 janvier 2025, JO du 26

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Facture impayée : gare au délai pour agir !

Lorsqu’elle est victime d’une facture impayée de la part d’un client qui est un particulier (et non un professionnel), une entreprise doit, pour recouvrer sa créance, agir contre ce dernier dans un délai de 2 ans. Passé ce délai, l’action est prescrite.

Précision : le délai pour agir en paiement contre un client professionnel est de 5 ans.

Et attention, selon la loi, ce délai court « à compter du jour où le professionnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit », cette date étant caractérisée par l’achèvement des travaux. Autrement dit, le professionnel doit agir dans un délai de 2 ans à compter de l’achèvement des travaux.

À ce titre, les juges ont indiqué, dans une affaire récente, que des contestations formulées par le client sur la conformité des travaux « ne sauraient être assimilées à un défaut d’achèvement des travaux ».

La contestation du client…

Dans cette affaire, dans le cadre de la construction de leur maison, un couple avait sollicité une entreprise pour poser des pieux de fondation. Les travaux avaient été achevés en juillet 2017, la facture ayant été envoyée au client le 28 juillet 2017. Mais en octobre 2017, ce dernier avait émis des contestations relatives à la conformité des travaux (défaut de pose et caractère excentré de certains pieux) et avait refusé de payer. En mars 2020, l’entreprise avait alors assigné en justice le client en paiement de la prestation.

… ne vaut pas inachèvement des travaux

Mais les juges ont estimé que son action était prescrite car elle avait été engagée plus de 2 ans (mars 2020) après l’achèvement des travaux, qu’ils ont bien daté en juillet 2017. En effet, ils ont constaté que l’entreprise, d’une part, avait précisé, dans la facture envoyée en juillet 2017, qu’il s’agissait « des travaux effectués », et d’autre part, qu’elle n’avait pas réalisé d’autres travaux par la suite.

Et surtout, les juges ont affirmé que le fait que le client ait formulé des contestations sur la conformité des travaux n’avait pas remis en cause la date d’achèvement des travaux, et ce d’autant plus qu’en réponse au client lui ayant demandé de réintervenir, l’entreprise avait produit une étude indiquant qu’il n’y avait pas besoin de procéder à une reprise des pieux de fondation.


Cassation commerciale, 22 janvier 2025, n° 22-23207

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Bientôt la taxe 2025 sur les bureaux en Île-de-France et en Provence-Côte d’Azur

Une taxe annuelle s’applique sur les locaux à usage de bureaux, sur les locaux commerciaux, sur les locaux de stockage et sur les surfaces de stationnement situés en région Île-de-France ou dans les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06), sauf exonérations.

À noter : ne sont pas taxables, notamment, les bureaux d’une superficie inférieure à 100 m2, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 m2, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 m2 et les surfaces de stationnement de moins de 500 m2.

Cette taxe est due, en principe, par les personnes (y compris les associations) propriétaires, au 1er janvier de l’année d’imposition, de tels locaux. Son montant étant égal à la superficie en m2 des locaux concernés multipliée par un tarif variable en fonction de leur nature et/ou de leur localisation.

Les tarifs de cette taxe pour 2025 sont les suivants :

Tarifs par m2 pour 2025 (hors cas particuliers)
Localisation Île-de-France(1) Provence-Côte d’Azur
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4
Bureaux(2) 25,77 € 21,70 € 11,87 € 5,74 € 0,99 €
Locaux commerciaux 8,84 € 8,84 € 4,60 € 2,35 € 0,41 €
Locaux de stockage 4,62 € 4,62 € 2,35 € 1,21 € 0,22 €
Surface de stationnement(3) 2,92 € 2,92 € 1,58 € 0,83 € 0,15 €
(1) Zone 1 (1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux), zone 2 (autres arrondissements de Paris et autres communes des Hauts-de-Seine), zone 3 (autres communes de l’unité urbaine de Paris), zone 4 (autres communes de la région Île-de-France).
(2) Certaines associations bénéficient d’un taux réduit au titre de leurs bureaux en Île-de-France.
(3) Une taxe additionnelle peut être due au titre des surfaces de stationnement en Île-de-France, nécessitant une déclaration spéciale n° 6705 TS.

En pratique, les redevables de cette taxe doivent déposer une déclaration n° 6705 B, accompagnée du paiement correspondant, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public du lieu de situation des locaux. Pour les impositions dues au titre de 2025, ces démarches doivent être effectuées au plus tard le 28 février prochain.

Précision : quatre communes ont été retirées de l’unité urbaine de Paris et ont donc basculé dans d’autres zones, à savoir Bazoches-sur-Guyonne, Ennery, Le Tremblay-sur-Mauldre et Saint-Rémy-l’Honoré.


BOI-IF-AUT-50-20 du 5 février 2025

Arrêté du 28 novembre 2024, JO du 5 décembre

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Quand une association est regardée comme un professionnel en droit de la consommation

L’association qui a signé un contrat avec un professionnel (artisan, commerçant, banque…) et veut obtenir l’annulation d’une clause abusive, c’est-à-dire d’une clause qui crée, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, doit prouver qu’elle a la qualité de non-professionnel. Sachant qu’un non-professionnel est une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.

Dans une affaire récente, une association avait contracté auprès d’une banque un prêt de 3 millions d’euros destiné à financer des investissements liés à ses activités d’accueil, d’insertion et d’hébergement de personnes handicapées. Ce prêt avait été transmis quelques années plus tard à une autre association qui avait alors agi en justice afin de faire constater le caractère abusif de la clause du contrat de prêt relative à l’indemnité de remboursement anticipé.

Un prêt souscrit dans l’intérêt de l’activité de l’association

Cette demande a été rejetée par la Cour de cassation. En effet, les juges ont constaté que l’association avait souscrit le contrat de prêt pour financer l’acquisition d’un immeuble et des immobilisations immobilières ainsi que pour consolider sa trésorerie globale. Les juges en ont déduit que ce prêt, destiné à financer des investissements, avait été conclu pour les besoins des activités professionnelles de l’association. Ils en ont conclu que celle-ci ne pouvait pas demander la reconnaissance du caractère abusif de la clause d’indemnité de remboursement anticipé du prêt.

Les juges ont par ailleurs rappelé que l’absence de but lucratif d’une association n’empêche pas l’exercice d’une activité professionnelle et que l’application du droit de la consommation ne dépend pas du statut de la personne morale (association, entreprise, etc.), mais de la destination du contrat conclu.

Exception : l’association qui conclut un contrat d’adhésion n’a pas à démontrer sa qualité de non-professionnel pour bénéficier de la protection contre les clauses abusives. Un contrat d’adhésion étant « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties » (contrat de téléphonie mobile, de transport…).


Cassation commerciale, 16 octobre 2024, n° 23-20114

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Restauration collective : interdiction des contenants alimentaires en plastique

La loi d’octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite loi « EGAlim ») ainsi que la loi de février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi « Agec ») ont instauré une interdiction d’utiliser des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans certains restaurants collectifs. Une mesure qui vise non seulement à réduire les déchets plastique mais également à prévenir les risques liés à la migration dans les aliments de substances reconnues comme des perturbateurs endocriniens.

Cette interdiction est applicable depuis le 1er janvier 2025 (1er janvier 2028 pour les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants) dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires, des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans (crèches, garderies, pouponnières, etc.), des services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, des centres périnataux de proximité et des services de protection maternelle et infantile.

À noter : les restaurants collectifs sont concernés, quel que soit leur mode de gestion (gestion directe ou concédée ou prestation de services).

Des contenants en plastique

Un récent décret est venu définir la notion de contenant alimentaire en plastique.

Ainsi, sont des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service les « objets destinés à contenir des denrées alimentaires et entrant en contact avec ces mêmes denrées, qui sont utilisés pour la cuisson, la préparation, la remise en température, la présentation, le service ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts ».

Et sont des contenants en plastique, les contenants fabriqués entièrement ou partiellement à partir de plastique, soit de « matériau constitué d’un polymère auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l’exception des polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés et des peintures, encres et adhésifs ».

Précision : il est préconisé de remplacer le plastique par des matériaux inertes et durables, comme le verre, l’inox ou la céramique.

Des dérogations à l’interdiction

Ce même décret a introduit des dérogations à l’interdiction des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique.

Ainsi, les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité et les services de protection maternelle et infantile peuvent continuer d’utiliser certains contenants en plastique, à savoir :
– les contenants constitutifs d’un dispositif médical ;
– les contenants utilisés afin de garantir un niveau de sécurité et d’hygiène suffisant aux personnes nécessitant une alimentation stérile ;
– les tétines et bagues de serrage des biberons ;
– les couverts, lorsque l’élément en matière plastique dont ils disposent a été conçu dans le but d’écarter tout risque de blessure pour les jeunes enfants ;
– les contenants dont l’élément en plastique conçu à des fins d’ergonomie ou de barrière thermique ou sonore n’entre pas en contact avec les denrées alimentaires.

Dans ces mêmes services, restent également autorisés dès lors qu’ils n’ont pas vocation à être réchauffés :
– les contenants de produits transformés préemballés ;
– les contenants de denrées alimentaires et substituts destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ;
– les films utilisés comme opercules, les couvercles et autres moyens de fermeture et les joints.

En complément : dans le cadre de la campagne annuelle de télédéclaration EGAlim, les associations qui gèrent un restaurant collectif doivent, d’ici le 31 mars 2025, transmettre leurs données d’achat en denrées alimentaires relatives à l’année 2024 sur la plateforme numérique «  ma cantine ».


Décret n° 2025-80 du 28 janvier 2025, JO du 30

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Publication d’ici fin février de l’index de l’égalité professionnelle

Les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, leur index de l’égalité professionnelle. Un outil destiné à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Cet index, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, est calculé à partir de différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutit à un nombre de points dont l’addition donne la note globale de l’entreprise.

À noter : les indicateurs doivent être calculés sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Cette période peut ne pas correspondre à l’année civile, mais elle doit se terminer au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède l’année de publication, soit pour l’index publié en 2025, le 31 décembre 2024.

L’index ainsi que la note obtenue pour chaque indicateur au titre de l’année 2024 doivent être publiés, au plus tard le 1er mars 2025, de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise. À défaut de site internet, ces informations sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, etc.).

Des publications supplémentaires pour certaines entreprises

L’entreprise dont l’index est inférieur à 75 points sur 100 dispose de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elle doit mettre en œuvre des mesures de correction et, le cas échéant, de rattrapage salarial via un accord collectif ou, après consultation du comité social et économique (CSE), une décision unilatérale.

L’entreprise doit porter ces mesures à la connaissance des salariés par tout moyen et les publier sur son site internet (sur la même page que l’index). Ces informations doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 75 points.

Par ailleurs, lorsque son index est inférieur à 85 points sur 100, l’entreprise doit, via un accord collectif ou, après consultation du CSE, une décision unilatérale, fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Ces objectifs doivent être publiés sur le site internet de l’entreprise (sur la même page que l’index) ou, à défaut de site, être portés à la connaissance des salariés par tout moyen. Ces objectifs doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 85 points.

Les mesures de correction et de rattrapage ainsi que les objectifs de progression doivent être publiés après le dépôt à la Dreets de l’accord collectif ou de la décision unilatérale (via la plate-forme TéléAccords).

Important : les indicateurs, la note globale et, le cas échéant, les mesures de correction et de rattrapage et les objectifs de progression de chacun des indicateurs ainsi que leurs modalités de publication (lien du site internet, par exemple) doivent être mis à la disposition du CSE dans la base de données économiques, sociales et environnementales et transmises au ministère du Travail via le site dédié Index Egapro.

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