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Exploitants agricoles : le dispositif de prêts structurels garantis par l’État est en place

Annoncés par la ministre de l’Agriculture au mois de novembre dernier, des prêts bancaires garantis par l’État viennent d’être mis en place à destination des exploitants agricoles dont la trésorerie est structurellement dégradée par la succession de mauvaises conditions climatiques ou par les actuelles épizooties.

Ces prêts de consolidation à long terme peuvent être octroyés pour une durée maximale de 12 ans et pour un montant pouvant aller jusqu’à 200 000 €, l’État couvrant 70 % du montant emprunté par l’intermédiaire de la garantie de la banque publique d’investissement, Bpifrance.

Ils peuvent être souscrits auprès d’une banque partenaire du ministère de l’Agriculture, à savoir le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel CIC ou la Banque Populaire Caisse d’épargne.

Même si un premier prêt de ce type a d’ores et déjà été consenti à un viticulteur de l’Aude à l’occasion du Salon international de l’agriculture, les conditions requises pour en bénéficier n’ont pas encore été précisées. À suivre…

À noter : ces prêts de consolidation garantis par l’État constituent le second volet des mesures de soutien à la trésorerie prévus par les pouvoirs publics. En effet, ces derniers ont également mis en place un dispositif exceptionnel de soutien à la trésorerie qui prend la forme de prêts à moyen terme à taux bonifié. Peuvent y prétendre les exploitants agricoles qui ont perdu au moins 20 % de leur chiffre d’affaires en 2024. D’une durée de 2 ou 3 ans, ces « prêts de reconstitution de trésorerie » de moyen terme peuvent être octroyés, pour un montant pouvant aller jusqu’à 50 000 € et un taux maximum de 2,60 %, ramené à un taux bonifié de 1,75 %, et même de 1,50 % pour les exploitants installés depuis moins de 5 ans, et ce grâce à un effort partagé entre la banque et l’État, ce dernier prenant en charge une partie des intérêts du prêt. Les exploitants ayant contracté un tel prêt peuvent déposer leur demande pour bénéficier de la bonification sur le site de FranceAgriMer jusqu’au 30 mai prochain.

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Avocats : accès au système de communication électronique SECURIGREFFE

Un arrêté du 14 janvier 2025 ouvre aux avocats l’usage du système de communication électronique SECURIGREFFE. Réservée jusqu’à présent aux particuliers, cette plate-forme permet, lors des procédures devant les tribunaux de commerce, aux différents intervenants (greffiers, commissaires de justice, administrateurs, mandataires judiciaires…) d’échanger des documents.

Un des avantages de cet outil : plus besoin de se déplacer dans les greffes, la transmission de documents s’opère de manière dématérialisée et sécurisée. Pour les greffiers, l’outil permet d’effectuer des envois, des remises et des notifications par voie électronique.

Pour pouvoir y accéder, les avocats se verront attribuer un dispositif d’authentification fondé sur un service de certification opéré par un prestataire de services de confiance qualifié agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification.


Arrêté du 14 janvier 2025, JO du 15

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Apprentissage : à quelle aide les employeurs peuvent-ils prétendre ?

Pour favoriser le recours à l’apprentissage, tout en évitant les effets d’aubaine, les pouvoirs publics remanient régulièrement les aides financières accordées aux employeurs qui signent des contrats d’apprentissage. Des aides dont le montant vient d’être abaissé pour les contrats conclus à compter du 24 février 2025.

Un montant de 2 000 ou 5 000 €

Les contrats d’apprentissage conclus à compter du 24 février 2025, et au plus tard le 31 décembre 2025, visant à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre équivalent au plus à un bac + 5, donnent lieu à une aide financière de :

– 5 000 € maximum, pour la première année d’exécution du contrat, pour les entreprises de moins de 250 salariés ;

– 2 000 € maximum, pour la première année d’exécution du contrat, pour les entreprises d’au moins 250 salariés qui remplissent les conditions liées à la proportion d’alternants dans leur effectif global (5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leurs effectifs au 31 décembre de l’année suivant celle de conclusion du contrat d’apprentissage, par exemple).

Précision : le montant de l’aide financière est porté à 6 000 € maximum pour le recrutement d’un apprenti en situation de handicap.

Pour bénéficier de cette aide, l’employeur doit adresser le contrat d’apprentissage à son opérateur de compétences dans les 6 mois suivant sa conclusion.

Et avant le 24 février 2025 ?

Pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 31 décembre 2024, les employeurs bénéficient d’une aide de 6 000 € maximum, au titre de la première année d’exécution du contrat. Et ce, pour tout contrat visant à l’obtention d’un titre ou d’un diplôme équivalent au plus à un niveau bac + 5.

En revanche, pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er janvier et le 23 février 2025, seules les entreprises de moins de 250 salariés peuvent bénéficier d’une aide financière. Cette aide, qui s’élève à 6 000 € maximum pour la première année d’exécution du contrat, s’applique uniquement à la préparation d’un titre ou d’un diplôme équivalent au plus au baccalauréat (bac + 2 en outre-mer).

Précision : là encore, l’employeur doit, pour bénéficier de l’aide financière, adresser le contrat d’apprentissage à son opérateur de compétences dans les 6 mois suivant sa conclusion. Les employeurs ayant signé un contrat d’apprentissage jusqu’au 31décembre 2024 ont, eux, jusqu’au 30 juin 2025 pour accomplir cette démarche.


Décret n° 2025-174 du 22 février 2025, JO du 23

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Frais de carburant : les nouveaux barèmes sont publiés !

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) ainsi que les sociétés civiles de moyens (SCM) qui sont soumis au régime simplifié d’imposition et qui tiennent une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer de façon forfaitaire les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en utilisant les barèmes publiés, chaque année, par l’administration fiscale.

À noter : l’exploitant doit être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.

Ces barèmes visent principalement les dépenses de carburant relatifs aux véhicules automobiles et aux deux-roues à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, comme les véhicules utilitaires ou les tracteurs, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes. Rappelons que les barèmes fixent un tarif par kilomètre, variant selon le type de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L) et la puissance fiscale du véhicule.

À savoir : ces barèmes peuvent également être utilisés, sous certaines conditions :
– par les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) pour leurs véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers correspondants ;
– par les salariés qui déduisent leurs frais professionnels réels et qui n’utilisent pas les barèmes kilométriques ;
– par les associés de sociétés de personnes qui exercent leur activité professionnelle dans la société, au titre de leur trajet domicile-travail.

Les barèmes applicables aux frais engagés en 2024, qui serviront notamment à remplir la prochaine déclaration de résultats des exploitants, viennent d’être publiés. Des barèmes qui sont en baisse par rapport à l’an dernier s’agissant du gazole et du super sans plomb mais en légère hausse pour le G.P.L.

Barème des frais de carburant « auto » 2024 (par km)
Puissance Gazole Super sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,094 € 0,119 € 0,074 €
5 à 7 CV 0,116 € 0,147 € 0,091 €
8 et 9 CV 0,137 € 0,174 € 0,108 €
10 et 11 CV 0,155 € 0,197 € 0,122 €
12 CV et plus 0,172 € 0,219 € 0,136 €
Barème des frais de carburant « deux-roues » 2024
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,038 €
de 50 cc à 125 cc 0,078 €
3 à 5 CV 0,099 €
> 5 CV 0,137 €


BOI-BAREME-000003 du 19 février 2025

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Poursuite de l’activité d’une association et transfert des contrats de travail

Les tribunaux considèrent que la poursuite par une structure, quelle que soit sa forme juridique (entreprise, association, syndicat mixte…), des activités auparavant exercées par une association entraîne le transfert des contrats de travail de ses salariés à la nouvelle structure dès lors qu’il existe un transfert d’une entité économique autonome conservant son identité. Une entité économique autonome étant définie comme « un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ». Un arrêt récent de la Cour de cassation illustre cette dernière notion.

Dans cette affaire, un moniteur de golf avait été licencié pour motif économique par une association sportive mise en liquidation judiciaire. Il avait alors contesté son licenciement en justice estimant que son contrat de travail avait été transféré au repreneur de l’activité de l’association.

La Cour de cassation a donné raison au salarié. Elle a d’abord rappelé que le transfert d’une entité économique autonome était constitué si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité étaient repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.

Elle a ensuite constaté que l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’enseignement du golf, qui était auparavant assuré par l’association, avait été transmis au repreneur, à savoir le syndicat mixte qui était propriétaire des terrains et des installations où cet enseignement était assuré. Elle a, en outre, noté que ce dernier avait poursuivi la même activité auprès d’un même public d’adhérents.

La Cour de cassation en a déduit qu’il y avait eu un transfert d’éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l’exploitation d’une entité économique autonome entre l’association et le syndicat mixte. Ce qui entraînait une poursuite des contrats de travail des salariés de l’association auprès du syndicat.

Précision : pour les juges, il était indifférent que, contrairement à l’association, le syndicat mixte ne soit pas affilié à la Fédération française de golf.


Cassation sociale, 11 décembre 2024, n° 22-20260

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Médico-social : résidents dépendants dans les Ehpad et les résidences autonomie

Conformément à la loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie d’avril 2024, un récent décret a modifié les seuils minimaux de proportions d’accueil de personnes âgées dépendantes dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Ainsi, jusqu’alors, les Ehpad devaient accueillir une proportion de résidents classés en GIR 1 à 3 supérieure à 15 % de leur capacité globale ainsi qu’une proportion de résidents classés en GIR 1 et 2 supérieure à 10 % de cette capacité. Depuis le 10 février dernier, les Ehpad doivent accueillir plus de 20 % de résidents classés en GIR 1 à 3.

Précision : le GIR (groupe iso-ressources) correspond au niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée. Il en existe six allant du GIR 1, le niveau de perte d’autonomie le plus fort, au GIR 6, le niveau le plus faible.

Ce décret a également révisé le plafond de personnes âgées dépendantes que les résidences autonomie, qui hébergent généralement des personnes âgées peu dépendantes, peuvent accueillir. Ainsi, les résidences autonomie peuvent à présent héberger des résidents classés en GIR 1 à 3 dans la limite de 20 % de leur capacité. En outre, il est désormais précisé que ce plafond peut être temporairement dépassé du fait de l’évolution du niveau de dépendance des résidents déjà accueillis dans la résidence et ce, jusqu’à leur départ. Cette précision permet d’écarter le risque que des résidences autonomie soient requalifiées en Ehpad en raison du dépassement du plafond de 20 % de personnes âgées dépendantes.


Art. 38, loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9

Décret n° 2025-116 du 7 février 2025, JO du 9

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Trajets domicile-travail des salariés : du nouveau !

Les employeurs ont l’obligation de participer au financement de l’abonnement aux transports publics de personnes et aux services publics de location de vélos utilisés par leurs salariés pour effectuer leurs trajets domicile-travail. Une participation qui doit au moins atteindre 50 % du coût de leur abonnement. Dans cette limite, la participation de l’employeur est alors exonérée d’impôt sur le revenu mais aussi de cotisations sociales (y compris CSG-CRDS).

75 % du coût de l’abonnement

Pour favoriser l’utilisation des transports en commun, tout en préservant le pouvoir d’achat des Français, les pouvoirs publics ont, pour les années 2022, 2023 et 2024, assoupli le régime social et faveur applicable à la participation de l’employeur aux frais de transport des salariés. Concrètement, la limite d’exonération d’impôt et de cotisations sociales de cette participation a été portée de 50 à 75 % du coût de l’abonnement aux transports publics de personnes (ou aux services publics de location de vélos).

Bonne nouvelle, la dernière loi de finances a reconduit cette mesure pour l’année 2025 !

À noter : il n’est plus possible cette année, contrairement à l’année 2024, de cumuler la participation de l’employeur aux frais d’abonnement aux transports publics de personnes (ou aux services publics de location de vélos) avec la prime de transport (participation de l’employeur aux frais de carburant et aux frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables et à hydrogène).


Art. 52, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

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Rémunération du gérant d’une SARL : une décision s’impose !

La rémunération du gérant d’une SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés. En pratique, le plus souvent, c’est ce deuxième procédé qui est utilisé. En effet, une rémunération fixée par les statuts nécessiterait de modifier ces derniers à chaque changement de rémunération, ce qui serait extrêmement contraignant.

Et attention, en l’absence d’une telle décision, le gérant prendrait le risque de voir sa rémunération ultérieurement remise en cause, par exemple par un repreneur de la société, par le liquidateur au cas où la société serait mise en liquidation judiciaire ou même par les associés en cas de conflit.

C’est ce qui s’est produit dans l’affaire récente suivante. Dans le cadre d’un contentieux l’opposant à son ancien gérant, une SARL avait réclamé à ce dernier qu’il lui rembourse une somme correspondant à des rémunérations qu’il avait perçues au titre des exercices 2018 et 2019 au motif qu’aucune décision n’avait autorisé ces rémunérations. La cour d’appel avait rejeté cette demande car, pour elle, les trois associés de la SARL ayant adopté une résolution relative à l’affectation du résultat de ces deux exercices, ils n’avaient donc pas remis en cause la gestion du gérant sur ces exercices ni les rémunérations perçues par ce dernier au titre de ces exercices.

La nécessité d’une décision des associés

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision, en réaffirmant que, dans le silence des statuts, la rémunération du gérant de SARL doit être expressément autorisée par une décision collective des associés, ce qui n’avait pas été le cas dans cette affaire. Et pour les juges, l’absence d’une telle décision ne peut pas être supplée par une autre décision collective approuvant la gestion du gérant.

Précision : la décision approuvant la rémunération du gérant peut valablement être prise postérieurement au versement de la rémunération du gérant, par exemple lors de l’approbation des comptes de l’exercice écoulé.


Cassation commerciale, 12 février 2025, n° 23-18415

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Euronext lance une offre d’instruments financiers accessibles aux particuliers

Dans le cadre de son plan stratégique (Innovate for Growth 2027) visant à concevoir des produits innovants répondant aux besoins du marché, Euronext vient d’annoncer le lancement de produits dérivés portant sur des obligations d’États européens. Ces « mini-futures », dont le ticket d’entrée sera moins élevé que les contrats à terme classique, ont été conçus pour répondre aux besoins des investisseurs particuliers. Concrètement, ces produits dérivés permettent de se positionner et de se couvrir contre une évolution éventuellement défavorable sur les obligations d’État italiennes (BTP) à 10 et 30 ans, sur les OAT françaises, les Bunds allemands et les Bonos espagnols à 10 ans.

Autre élément à connaître, la liquidité sera garantie par des teneurs de marché dédiés et les transactions seront compensées par Euronext Clearing. Ce qui permettra aux investisseurs de revendre leurs positions à tout moment. Étant précisé que l’entrée en service de la nouvelle plate-forme Euronext permettant d’accéder à ces actifs est prévue en septembre 2025.

Vous avez dit mini-future ?

Un mini-future est un instrument financier qui permet aux investisseurs de profiter des hausses (mini-future long) ou des baisses des cours d’un sous-jacent (mini-future short). Ce sous-jacent pouvant être des actions, des obligations, des indices, des matières premières, des métaux précieux ou encore des devises. Un produit qui permet à l’investisseur d’accéder facilement à un large choix de sous-jacents.

Un des avantages des mini-futures : l’effet de levier. En effet, contrairement à un investissement en direct dans un sous-jacent, l’investisseur ne finance qu’une fraction du prix du sous-jacent. Le restant étant financé par l’émetteur du mini-future. Cependant, l’investisseur, bien que n’ayant participé qu’à une partie du financement, profite de l’ensemble du mouvement du cours du sous-jacent.

Attention toutefois, ces instruments financiers complexes comportent bien évidemment des risques comme celui de perdre, en cas de mouvements de marché, l’ensemble du capital investi. Ces produits sont généralement recommandés pour les investisseurs expérimentés qui comprennent bien les mécanismes de l’effet de levier et des risques associés. Dans tous les cas, avant d’investir, il peut être opportun de faire accompagner !

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Frais de repas déductibles : les seuils pour 2025

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu d’exercice de l’activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5,45 € TTC pour 2025. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Elle ne doit ainsi pas dépasser, selon l’administration, pour 2025, 21,10 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 15,65 € TTC (soit 21,10 € – 5,45 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité du lieu d’exercice de l’activité.

À savoir : pour être déductibles, les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, implantation de la clientèle…) et ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.


BOI-BNC-BASE, actualité du 19 février 2025

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