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Impôt sur le revenu : les nouveautés de la loi de finances 2025

La loi de finances pour 2025 procède à une réévaluation du barème de l’impôt sur le revenu. Une contribution différentielle sur les plus hauts revenus est également à l’ordre du jour.

Une revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

Afin de protéger le pouvoir d’achat des Français, les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2024, qui sera liquidé en 2025, sont revalorisées de 1,8 % afin de prendre en compte l’inflation. Le barème est donc le suivant :

IMPOSITION DES REVENUS 2024
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 11 497 € 0 %
De 11 498 € à 29 315 € 11 %
De 29 316 € à 83 823 € 30 %
De 83 824 € à 180 294 € 41 %
Plus de 180 294 € 45 %

De la même façon, le plafonnement des effets du quotient familial est relevé, pour l’imposition des revenus de 2024, de 1 759 à 1 791 € pour chaque demi-part accordée, soit 896 € (au lieu de 880 € auparavant) par quart de part additionnel.

Précision : le quotient familial est un système qui corrige la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu pour les contribuables ayant droit à plus d’une part. Toutefois, l’avantage fiscal qui résulte de son application est limité pour chaque demi-part ou quart de part s’ajoutant aux deux parts des couples mariés ou pacsés faisant l’objet d’une imposition commune ou à la part des contribuables célibataires, divorcés, mariés ou pacsés imposés séparément.

Du changement pour le taux de prélèvement à la source des couples

Le prélèvement à la source est opéré à partir d’un taux calculé par l’administration pour chaque foyer fiscal, sur la base de la dernière déclaration de revenus. Le taux appliqué aux revenus d’un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune est donc identique. Les deux membres d’un couple peuvent toutefois opter pour des taux différents afin de tenir compte d’un écart de revenus entre eux. Nouveauté : à compter du 1er septembre 2025, ce taux individualisé sera la règle et non plus une option. Bien évidemment, les couples concernés pourront toujours demander à bénéficier du taux unique du foyer fiscal.

Une nouvelle contribution différentielle sur les plus hauts revenus

Pour contribuer au redressement des comptes publics, la loi de finances instaure une contribution temporaire, dite « différentielle », permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus. Ainsi, dès lors que la somme de l’impôt sur le revenu, des prélèvements libératoires à cet impôt, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et d’une majoration liée à la composition du foyer fiscal est inférieure à 20 % du revenu fiscal de référence (sous réserve de retraitements), une contribution différentielle est appliquée pour atteindre ce niveau d’imposition.

À noter : l’impôt sur le revenu retenu pour ce calcul fait également l’objet de plusieurs ajustements.

Cette contribution s’applique aux contribuables dont le revenu fiscal de référence « retraité » dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple. Sachant que pour atténuer l’effet de seuil lié à l’entrée dans le champ d’application de cette nouvelle contribution, un mécanisme de décote est prévu.

Ce dispositif, qui vise seulement les revenus 2025, donnera lieu au versement d’un acompte de 95 % de la contribution, estimée par le contribuable, entre le 1er et le 15 décembre 2025, sous peine d’une majoration de 20 % (!).


Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

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Mise en jeu de la responsabilité du gérant de SARL par les associés

Les gérants de SARL sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les personnes extérieures à la société :

– des infractions qu’ils commettent aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL ;

– des violations des statuts ;

– des fautes commises dans leur gestion.

Ils sont également tenus de supporter les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées qui n’ont pas été approuvées par les associés.

Rappel : les conventions réglementées sont notamment celles qui sont conclues entre la SARL et l’un de ses gérants ou l’un de ses associés, ou celles qui sont conclues avec une société dont un associé, le gérant, le directeur général ou un administrateur est également gérant ou associé de la SARL. Sauf si elles portent sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, ces conventions doivent être approuvées par les associés.

Sur quel fondement agir ?

À ce titre, la question suivante s’est récemment posée en justice : lorsque le gérant d’une SARL a conclu un contrat constituant une convention réglementée ayant entraîné des conséquences préjudiciables pour la société, les associés peuvent-ils mettre en cause sa responsabilité pour faute de gestion ?

Dans cette affaire, les associés d’une SARL avaient agi en responsabilité contre le gérant auquel ils reprochaient d’avoir commis une faute de gestion en ayant conclu une convention entre la SARL et une autre société dont il détenait 99 % des parts sociales à des conditions financières très défavorables à la SARL. Le gérant avait alors fait valoir que les associés auraient dû agir sur le fondement des dispositions spécifiques aux conventions réglementées et pas sur celui de la responsabilité pour faute de gestion.

Les juges n’ont pas été d’accord avec cet argument. Au contraire, ils ont estimé que la possibilité prévue par la loi de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de la faute de gestion. Et ce, ont ajouté les juges, que ces conventions aient ou non été approuvées.

Autrement dit, les associés peuvent agir sur l’un ou l’autre de ces deux fondements.


Cassation commerciale, 18 décembre 2024, n° 22-21487

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Suppression de la CVAE : 3 ans de plus !

Ultime étape du parcours législatif du budget 2025, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, validant la quasi-totalité de ce texte et permettant enfin sa promulgation par le Président de la République. Et parmi les principales mesures introduites par cette loi de finances, figure le report de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Pour rappel, la CVAE, qui est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), devait diminuer progressivement, de 2024 à 2026, pour disparaître définitivement en 2027.

Mais malheureusement pour les entreprises, cette trajectoire de baisse est revue et corrigée par la loi de finances pour 2025.

À noter : la CVAE est due par les entreprises, imposables à la CFE, dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 500 000 €, sauf exonérations. Pour les entreprises redevables, le taux d’imposition varie selon le montant de leur chiffre d’affaires.

Un report de la suppression à 2030

La suppression progressive de la CVAE, initialement prévue jusqu’en 2027, est gelée et reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030, soit un décalage de 3 ans. Ainsi, le taux d’imposition maximal applicable en 2024, fixé à 0,28 %, est reconduit pour 2026 et 2027. Puis, il sera réduit à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029. Particularité pour 2025 : la baisse de la CVAE initialement prévue s’applique en raison de l’adoption tardive du budget mais une cotisation complémentaire est créée pour la compenser.

Corrélativement, la baisse du taux du plafonnement de la CET est également reportée, sauf pour 2025. Il restera donc fixé à 1,531 % de la valeur ajoutée pour 2026 et 2027, puis diminuera à 1,438 % en 2028 et à 1,344 % en 2029. À compter de 2030, ce plafonnement ne concernera plus que la CFE et son taux sera ramené à 1,25 %.

Précision : lorsque la CET dépasse un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement (appelé « plafonnement »).

Une contribution complémentaire pour 2025

Pour la CVAE due au titre de 2025, le taux d’imposition maximal diminue à 0,19 % et le taux du plafonnement de la CET à 1,438 %.

Pour compenser cette baisse (qui n’aurait donc pas dû avoir lieu si la loi de finances avait été adoptée à la fin de l’année 2024), une contribution complémentaire à la CVAE est instaurée au titre de l’exercice clos à compter du 15 février 2025. Égale à 47,4 % de la CVAE due en 2025, elle donnera lieu à un acompte unique de 100 %, à payer au plus tard le 15 septembre 2025, et à une liquidation définitive, donc le cas échéant avec le versement du solde correspondant, au plus tard le 5 mai 2026 sur la déclaration de liquidation et de régularisation n° 1329-DEF.

À savoir : cet acompte est calculé d’après la CVAE retenue pour le paiement du second acompte de CVAE, également dû au 15 septembre 2025. En conséquence, une entreprise qui clôture son exercice le 31 décembre 2025 déterminera le montant de son acompte à partir de la CVAE 2024.

En outre, le plafonnement de la CET ne s’applique pas à la contribution complémentaire.


Art. 62, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

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Pharmaciens : les tensions d’approvisionnement perdurent !

Le Groupement pharmaceutique de l’Union européenne (GPUE) a interrogé 28 pays, entre le 20 novembre 2024 et le 24 janvier 2025, s’agissant des ruptures de médicaments et de dispositifs médicaux dans les officines. Les résultats indiquent une stagnation de la situation dans 61 % des pays sondés (par rapport aux 12 mois précédents). Seuls 21 % notent une amélioration, mais 18 % voient leur situation s’aggraver. Les produits les plus impactés sont les anti-infectieux systémiques (antibiotiques), les traitements des maladies cardiovasculaires et les médicaments ciblant le système nerveux, le tractus digestif et le métabolisme.

Interruption du processus industriel

Selon les pays interrogés, les principales causes de ces pénuries sont l’interruption du processus industriel (68 %), les stratégies nationales de fixation des prix et d’approvisionnement telles que les appels d’offres (54 %) et une hausse inattendue de la demande (50 %). Et ces ruptures entraînent des conséquences économiques sur les officines qui évaluent le temps passé à limiter les ruptures à, en moyenne, plus de 10 h par semaine (4 h de plus qu’en 2022). Elles déplorent également une charge administrative importante, la perte de confiance des patients et la démotivation du personnel.

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Employeurs : comment mener une enquête sur des faits de discrimination ?

Les employeurs sont tenus de protéger la santé physique et mentale de leurs salariés et de s’assurer de leur sécurité. À ce titre, ils doivent notamment prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les faits de discriminations incluant le harcèlement sexuel.

Ainsi, les employeurs doivent non seulement prévenir ces situations mais également, lorsqu’ils sont alertés de tels agissements dans leur entreprise, mener une enquête interne en vue, selon ses résultats, d’y mettre fin et de sanctionner leur auteur.

Trop souvent confronté, dans les litiges dont il est saisi, à de mauvaises pratiques ou des enquêtes trop longues, par exemple, le Défenseur des droits a récemment adopté une décision cadre à ce sujet. Une décision dans laquelle il formule des recommandations destinées à accompagner les employeurs dans le traitement des signalements de discrimination et de harcèlement sexuel.

À noter : ces recommandations peuvent être adaptées dans les petites entreprises ne disposant pas des ressources humaines ou matérielles suffisantes, à condition que les employeurs puissent en justifier.

Mettre en place un dispositif d’écoute et de signalement

Les employeurs doivent mettre en place, en interne ou en externe, une cellule d’écoute et/ou un dispositif de recueil de signalement facilement accessible par les salariés (mail, téléphone, accueil physique…).

Ces dispositifs doivent être ouverts non seulement à tous les salariés mais également notamment aux candidats à l’embauche, aux stagiaires, aux intérimaires, aux personnes en service civique, aux bénévoles et aux anciens salariés.

En outre, les employeurs doivent s’assurer que les interlocuteurs des salariés soient compétents (en suivant des formations, notamment) et impartiaux (absence de lien direct ou indirect avec la personne qui effectue un signalement, par exemple).

Important : les salariés doivent être régulièrement informés de l’existence de ces dispositifs.

Mener l’enquête

Après avoir recueilli le témoignage de la victime par écrit avec le plus de détails et de preuves possibles (dates, faits, témoins, SMS, mails…), les employeurs doivent, si des investigations complémentaires sont nécessaires, déclencher une enquête « dans un délai bref » (pas plus de 2 mois).

L’enquête doit être menée de manière impartiale et collégiale (au moins deux personnes), avec discrétion et en respectant le principe du contradictoire (recueil des versions de toutes les personnes concernées et de tous les témoins). Elle doit être menée avec diligence et close « dans des délais les plus brefs possibles ».

Enfin, le rapport d’enquête doit exposer les faits allégués et leur signalement, les éventuelles mesures de protections mises en œuvre à l’égard de la victime, les étapes de l’enquête, les difficultés rencontrées, les éléments de présomption recueillis, les justifications de la personne mise en cause, les propositions de qualification juridique des agissements dénoncés et les mesures de traitement de la situation proposées.

Sanctionner les auteurs de discrimination

À l’issue de l’enquête, il appartient aux employeurs de qualifier les faits, c’est-à-dire de conclure ou non à l’existence d’une discrimination et/ou d’une situation de harcèlement sexuel.

Attention : l’employeur doit veiller à ne pas minimiser les faits ni les justifier par un caractère prétendument humoristique.

Le cas échéant, les employeurs doivent prendre une sanction disciplinaire contre leur(s) auteur(s). Cette sanction doit être dissuasive, effective et proportionnée à la gravité des faits.

À noter : la sanction doit tenir compte des fonctions exercées par l’auteur de la discrimination et/du harcèlement. Une sanction qui doit être plus lourde lorsque l’auteur des faits exerce une autorité hiérarchique sur la victime.


Défenseur des droits, décision-cadre n° 2025-019 du 5 février 2025 relative à des recommandations générales destinées aux employeurs publics et privés concernant les enquêtes internes réalisées à la suite de signalement pour discriminationhttps://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53669

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Utiliser France Identité pour les contrôles de billets SNCF

Lancée avec l’appli France Identité, une expérimentation permet de justifier de son titre de transport SNCF et de son identité à travers un unique QR Code généré à la demande. Mais elle ne concerne pour l’instant que les TGV INOUI. Et elle n’est utilisée que pour les contrôles à l’intérieur des voitures : il faut donc toujours présenter son billet aux portiques d’accès sur le quai.

Activer l’intégration des billets SNCF

Pour pouvoir utiliser ce dispositif, il faut au préalable avoir renseigné ses nom, prénom et date de naissance à l’achat du billet de train. Puis, sur la page d’accueil de l’application France Identité, il suffit d’appuyer sur sa carte d’identité numérique pour qu’une option demandant à activer l’intégration des billets SNCF apparaisse. Lors de la première utilisation, il est nécessaire de saisir son code personnel et de procéder à la lecture de sa carte d’identité nouveau format.

En cas de contrôle, il suffit de faire glisser sa carte vers la droite ou d’appuyer sur le bouton en bas à droite de l’écran pour accéder à un QR Code chiffré qui sera scanné par le contrôleur. La fonctionnalité devrait être testée pendant plusieurs semaines avant d’être généralisée.

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Élevage : l’origine des viandes mentionnée dans la restauration

Bonne nouvelle pour les éleveurs : l’obligation imposée depuis de nombreuses années (2002) dans la restauration commerciale et collective (cantines des établissements publics et des entreprises privées) d’indiquer l’origine des viandes bovines servies dans leur établissement vient d’être étendue aux viandes ovines, porcines et de volailles.

Rappelons que cette obligation, qui concerne les viandes achetées crues, avait été imposée à titre expérimental de mars 2022 à février 2024. Elle est donc pérennisée. Pour les viandes (bovines, ovines, porcines et de volailles) utilisées en tant qu’ingrédients dans les préparations de viandes et de produits à base de viande, l’obligation d’indiquer leur origine est en vigueur depuis déjà un an (mars 2024).

Lieu de naissance, d’élevage et d’abattage

Concrètement, lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays, l’origine (nom du pays) doit être mentionnée. Et lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu dans des pays différents, le restaurateur doit indiquer :

– pour la viande bovine : « Né et élevé (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu (nom du pays d’abattage) » ;

– pour la viande ovine, porcine et de volailles : « Élevé (nom du ou des pays d’élevage) et abattu (non du pays d’abattage) ». Pour ces viandes, le lieu de naissance reste donc facultatif.

En pratique : ces mentions doivent être portées à la connaissance du consommateur, de façon lisible et visible, par affichage, indication sur les cartes et menus, ou sur tout autre support.

Selon la ministre de l’Agriculture, cette avancée en matière de transparence répond à la fois au souhait des consommateurs de connaître l’origine des aliments qu’ils mangent, et donc de renformer leur confiance, et à la demande des restaurateurs « qui voient dans l’origine France un gage de qualité et un atout concurrentiel ». Sans compter les éleveurs français qui ne peuvent que se réjouir de la mise en valeur de la qualité de leurs produits.

Attention : le professionnel qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 1 500 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 7 500 € s’il s’agit d’une personne morale.


Décret n° 2025-141 du 13 février 2025, JO du 18

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Mention de l’origine des viandes dans la restauration commerciale et collective

L’obligation imposée depuis de nombreuses années (2002) dans la restauration commerciale et collective (cantines des établissements publics et des entreprises privées) d’indiquer l’origine des viandes bovines servies dans leur établissement vient d’être étendue aux viandes ovines, porcines et de volailles.

Rappelons que cette obligation, qui concerne les viandes achetées crues, avait été imposée à titre expérimental de mars 2022 à février 2024. Elle est donc pérennisée. Pour les viandes (bovines, ovines, porcines et de volailles) utilisées en tant qu’ingrédients dans les préparations de viandes et de produits à base de viande, l’obligation d’indiquer leur origine est en vigueur depuis déjà un an (mars 2024).

Lieu de naissance, d’élevage et d’abattage

Concrètement, lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays, l’origine (nom du pays) doit être mentionnée. Et lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu dans des pays différents, le restaurateur doit indiquer :

– pour la viande bovine : « Né et élevé (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu (nom du pays d’abattage) » ;

– pour la viande ovine, porcine et de volailles : « Élevé (nom du ou des pays d’élevage) et abattu (non du pays d’abattage) ». Pour ces viandes, le lieu de naissance reste donc facultatif.

En pratique : ces mentions doivent être portées à la connaissance du consommateur, de façon lisible et visible, par affichage, indication sur les cartes et menus, ou sur tout autre support.

Selon la ministre de l’Agriculture, cette avancée en matière de transparence répond à la fois au souhait des consommateurs de connaître l’origine des aliments qu’ils mangent, et donc de renformer leur confiance, et à la demande des restaurateurs « qui voient dans l’origine France un gage de qualité et un atout concurrentiel ». Sans compter les éleveurs français qui ne peuvent que se réjouir de la mise en valeur de la qualité de leurs produits.

Attention : le professionnel qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 1 500 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 7 500 € s’il s’agit d’une personne morale.


Décret n° 2025-141 du 13 février 2025, JO du 18

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Comment et pourquoi accéder au fichier des comptes bancaires ?

Depuis le 6 janvier 2025, les particuliers peuvent accéder au fichier des comptes bancaires (Ficoba) directement en ligne, et non plus seulement par échanges de courriers. Créé en 1971 et géré par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), le Ficoba est un service qui recense et fournit aux personnes ainsi qu’aux organismes légalement habilités des informations sur les comptes détenus par une personne ou par une société sur le territoire national (compte courant, compte d’épargne, compte-titres…). Il contient également une liste des coffres-forts loués en France.

Précision : les particuliers peuvent accéder au Ficoba depuis leur espace « particuliers » du site impots.gouv.fr, via la rubrique « Autres services ».

Quelles informations ?

Ce fichier comporte des informations provenant des déclarations qui doivent être établies par les organismes qui gèrent des comptes (établissements bancaires et financiers, sociétés de bourse…). Il n’est donc pas possible de s’opposer à l’inscription de comptes dans le fichier Ficoba.

En pratique, il indique les opérations d’ouverture, de modification et de clôture d’un compte, en précisant les informations suivantes :

– nom et adresse de la banque qui gère le compte ;

– identité du ou des titulaires ;

– caractéristiques essentielles du compte (numéro, type de compte…) ;

– date et nature de l’opération déclarée (ouverture, clôture, modification).

En revanche, le Ficoba n’indique pas les opérations effectuées ni le solde des comptes.

À noter : les données sont conservées pendant 10 ans révolus après l’enregistrement de la clôture du compte.

Quel intérêt ?

L’interrogation du fichier Ficoba peut être utile notamment si :

– une usurpation d’identité est suspectée, afin de vérifier qu’aucun compte n’a été ouvert au nom de la personne concernée ;

– une personne souhaite savoir si elle titulaire d’un compte dont elle aurait oublié l’existence ou dont elle n’aurait pas eu connaissance (par exemple, un livret d’épargne ouvert par des ascendants).

Une consultation du fichier peut également être opportune dans le cadre d’une succession. Toutefois, dans ce contexte, il revient au notaire chargé du dossier d’interroger le Ficoba via un accès sécurisé dédié aux professions réglementées.

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Vers un rebond de l’activité partielle de longue durée

Mise en lumière lors de l’épidémie de Covid-19, l’activité partielle permet aux employeurs confrontés à une baisse d’activité de réduire le temps de travail de leurs salariés ou de fermer temporairement leur entreprise. Dans cette situation, les employeurs versent à leurs salariés une indemnité qui leur est ensuite en partie remboursée par l’État. Il y a peu, les employeurs qui devaient faire face à une diminution, cette fois durable, de leur activité, pouvaient recourir à l’activité partielle de longue durée (APLD). Un dispositif qu’il n’est aujourd’hui plus possible d’actionner mais qui sera prochainement remplacé par « l’activité partielle de longue durée rebond » (APLD-R). Cette mesure a pour objectif d’aider les employeurs à faire face à « une compétition internationale exacerbée, au prix de l’énergie toujours haut et aux mutations économiques profondes de certains secteurs ».

Pour qui et comment ?

L’APLD-R s’adressera aux entreprises confrontées à une réduction durable de leur activité qui, pour autant, ne remet pas en cause leur pérennité. Et ce, dans le but d’assurer le maintien dans l’emploi de leurs salariés.

Le recours à ce dispositif impliquera :

– soit la signature d’un accord collectif, au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou du groupe ;

– soit, le cas échéant, après consultation du comité social et économique, l’élaboration d’un document unilatéral de l’employeur conforme à un accord de branche étendu conclu en matière d’APLD-R.

Précision : l’accord collectif conclu devra préciser sa durée d’application, les activités et les salariés concernés par l’APLD-R et les réductions des horaires de travail pratiquées. Il devra aussi, tout comme le document unilatéral de l’employeur, comporter des engagements de l’employeur portant sur le maintien de l’emploi et la formation professionnelle.

Il appartiendra ensuite à la DDETS (direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités) de valider l’accord collectif ou d’homologuer le document unilatéral de l’employeur.

Quand ?

Pour pouvoir bénéficier de l’APLD-R, les employeurs devront transmettre leur accord collectif ou leur document unilatéral à la DDETS à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à une date déterminée par décret, au plus tard le 28 février 2026. Des avenants de révision de l’accord collectif ou du document unilatéral pouvant être transmis à la DDETS après cette date.

Important : la durée de l’autorisation de recours à l’APLD-R ainsi les niveaux d’indemnisation des salariés et des employeurs doivent encore être fixés par un décret.


Art. 193, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

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