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Guerre au Moyen-Orient : recours à l’activité partielle par les entreprises françaises

Les entreprises contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison notamment de la conjoncture économique, de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ou de « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » peuvent recourir à l’activité partielle.

À ce titre, le gouvernement permet aux entreprises dont les activités sont directement affectées par les répercussions de la guerre au Moyen-Orient de mobiliser ce dispositif.

Attention : le gouvernement a précisé que ne sont pas éligibles à l’activité partielle les entreprises qui subissent des baisses d’activité indirectement liées aux conséquences de cette guerre (hausse du prix des carburants ou des matières premières, dégradation de la conjoncture économique…).

Quelles sont les entreprises concernées ?

Sont autorisés à recourir à l’activité partielle les compagnies de fret ou de logistique et les autres commerces directement affectés par la fermeture du détroit d’Ormuz ou par les perturbations du trafic aérien à condition qu’ils démontrent un lien direct entre leur activité et les évènements du conflit, leur impossibilité de mettre en place des mesures alternatives permettant de compenser leur baisse d’activité ainsi que l’inexistence d’une clause contractuelle couvrant le préjudice découlant de la survenance du conflit.

En pratique : ces entreprises doivent formuler leur demande de recours à l’activité partielle sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr dans les 30 jours qui suivent le placement de leurs salariés en activité partielle en choisissant le motif « toute autre circonstance de caractère exceptionnel ».

Les entreprises qui subissent des ruptures d’approvisionnement en matière première en lien avec le conflit peuvent, elles aussi, bénéficier du dispositif d’activité partielle. Pour cela, elles doivent démontrer qu’il existe un lien direct entre leur activité et les évènements de ce conflit (dépendance à la matière première en rupture d’approvisionnement pour fonctionner, impossibilité de réorienter l’activité via l’utilisation d’autres matières premières…) et qu’il leur est impossible de mettre en place des mesures alternatives permettant de compenser leur baisse d’activité.

En pratique : ces entreprises doivent demander l’autorisation de recourir à l’activité partielle sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr en choisissant le motif « difficultés d’approvisionnement en matières premières et en énergie ». Cette demande doit être formulée avant le placement de leurs salariés en activité partielle.

Quelles indemnités ?

Pendant la période d’activité partielle, les employeurs doivent régler à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une indemnité maximale de 32,45 € en 2026). Sachant que cette indemnité ne peut, en principe, être inférieure au montant du Smic net horaire (9,52 € en 2026).

En contrepartie, l’État verse aux employeurs, pour chaque heure non travaillée par leurs salariés, une allocation d’activité partielle correspondant à 36 % de leur rémunération horaire brute de leurs salariés prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une allocation maximale de 19,47 € en 2026). Cette allocation ne pouvant pas, en principe, être inférieure à 8,57 €.


Questions-réponses sur l’activité partielle, ministère du Travail et des Solidarités

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Un livre blanc pour sortir des dépendances numériques

Alors que les tensions géopolitiques se multiplient, 53 % des entreprises constatent elles-mêmes une augmentation des menaces d’origine étatique. De plus en plus d’entreprises se disent d’ailleurs concernées par les enjeux de souveraineté et de cloud de confiance. Elles ont compris que l’indépendance numérique conditionne la continuité de l’activité, l’innovation et, plus profondément, la liberté de décision. C’est pour accompagner ces réflexions que le Cesin et le Forum Incyber ont publié le livre blanc « Maîtriser nos dépendances numériques, vers une autonomie numérique choisie et gouvernée ».

Diversifier les écosystèmes

Selon les experts du Cesin, les dépendances aux solutions étrangères exposent directement la continuité des activités des entreprises et doivent désormais être traitées comme des risques systémiques au niveau des COMEX. Sortir des dépendances numériques ne signifie pas s’en extraire, mais cesser de les subir, ce qui impose un changement de posture. Il est conseillé désormais d’intégrer la réversibilité dès la conception et de diversifier les écosystèmes, mais également de réinvestir dans les compétences et de repenser les rapports contractuels.

Pour télécharger le livre blanc : https://cesin.fr


Source : baromètre CESIN-Opinionway

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Assouplissement de l’amende pour défaut de remise d’une comptabilité

Les entreprises qui tiennent une comptabilité informatisée et qui font l’objet d’un examen de comptabilité doivent transmettre à l’administration fiscale une copie de leurs fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis d’examen de comptabilité.

Précision : lorsque l’administration fiscale estime que la situation d’une entreprise ne nécessite pas une vérification de comptabilité sur place, elle peut procéder à un examen de comptabilité. Dans ce cas, le vérificateur examine les FEC à distance, depuis ses bureaux.

Et attention, le défaut de transmission des FEC, ou la remise de fichiers non conformes aux normes requises, est sanctionné par une amende de 5 000 €.

Une amende dont les modalités de mise en œuvre viennent d’être assouplies. Ainsi, désormais, cette amende n’est applicable qu’une seule fois par contrôle, quel que soit le nombre d’exercices contrôlés. Auparavant, cette amende était encourue pour chaque exercice contrôlé pour lequel la copie des FEC n’était pas conforme ou n’avait pas été remise au vérificateur.

À noter : cet assouplissement avait déjà été admis par l’administration fiscale pour les sanctions applicables en cas de défaut de présentation des FEC, dès le début des opérations de contrôle, dans le cadre d’une vérification de comptabilité.


BOI-CF-DG-40-20 du 21 janvier 2026, n° 390

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Salariée enceinte : la rupture de sa période d’essai doit être justifiée

Quasi-incontournable en matière de recrutement, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les aptitudes professionnelles d’un salarié nouvellement recruté. Une période durant laquelle employeur et salarié sont libres, moyennant un délai de prévenance, de mettre un terme à la relation de travail (et, en principe, sans avoir à motiver leur décision). Mais cette liberté connaît des limites, en particulier lorsque la salariée recrutée informe son employeur qu’elle est enceinte. En effet, il est interdit à l’employeur de rompre la période d’essai de la salariée en raison de son état de grossesse. Et en cas de litige en la matière, il lui appartient de justifier des raisons de cette rupture.

Le doute profite à la salariée

Une salariée avait été engagée en tant que cheffe de projet au moyen d’un contrat prévoyant une période d’essai de 4 mois renouvelable une fois pour une durée de 2 mois. Un mois après le renouvellement de sa période d’essai, la salariée avait informé son employeur de son état de grossesse gémellaire. Ce dernier avait, environ un mois et demi plus tard, rompu la période d’essai. La salariée avait ensuite saisi la justice estimant que cette rupture était discriminatoire, autrement dit motivée par son état de grossesse.

Saisis du litige, les juges d’appel n’avaient pas fait droit à la demande de la salariée estimant qu’elle n’apportait aucun élément laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.

Mais pour la Cour de cassation, dès lors qu’il est établi que l’employeur a bien été informé de l’état de grossesse de la salariée, il lui appartient de prouver que la rupture de la période d’essai est justifiée par des éléments sans lien avec cet état. Et en cas de doute, il profite à la salariée ! Les juges d’appel devront donc de nouveau examiner cette affaire, dans laquelle l’employeur sera « invité » à justifier des motifs qui l’ont amené à rompre la période d’essai de la salariée.

Attention, lorsque la rupture de la période d’essai est discriminatoire, elle est considérée comme nulle. Dans cette situation, la salariée est en droit de réclamer en justice, notamment, le paiement de dommages-intérêts à l’employeur.

En pratique : l’employeur qui entend rompre la période d’essai d’une salariée enceinte doit être en mesure de prouver, par des éléments concrets, que la rupture n’est pas liée à son état de grossesse : insuffisance professionnelle, difficultés d’intégration au sein de l’équipe…


Cassation sociale, 25 mars 2026, n° 24-14788

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Arboriculture, viticulture : autorisation temporaire des traitements par drone en Occitanie

Dans les départements de l’Aude, du Gard, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales, de nombreux arboriculteurs et viticulteurs ne peuvent plus accéder à leurs parcelles en raison des inondations de ces dernières semaines. C’est la raison pour laquelle les pouvoirs publics viennent d’autoriser la pulvérisation par drone de bouillie bordelaise pour le traitement des parcelles de vignes et des vergers concernés.

Plus précisément, les traitements par drone de ces parcelles encore inondées ou dont l’accès reste impossible est autorisée pendant un mois, soit jusqu’au 30 avril prochain.

Les conditions à respecter

Un certain nombre de conditions sont toutefois imposées. Ainsi, la hauteur de vol du drone est limitée à 3 mètres au-dessus de la végétation, sa vitesse de vol doit être inférieure ou égale à 18 km/heure et sa masse au décollage doit être inférieure ou égale à 200 kilogrammes. Et le drone doit être équipé de dispositifs permettant de réduire la dérive de la pulvérisation.

De leur côté, le pilote du drone ainsi que les personnes qui manipulent les produits au sol doivent être titulaires du certiphyto.

Enfin, une déclaration préalable de traitement doit être transmise au préfet du département considéré 48 heures au moins à l’avance. Les maires des communes concernées doivent également être informés de la date du traitement envisagé et des zones à traiter.


Arrêté du 24 mars 2026, JO du 26

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Crédits immobiliers : doit-on s’attendre à une hausse des taux ?

Déclenché le 28 février 2026, le conflit en Iran pourrait avoir des répercussions plus ou moins importantes sur notre économie. Fin mars, la Banque de France s’est penchée sur la question et a formulé ses prévisions. Dans son scénario le plus sombre, l’institution a dévoilé que la croissance française pourrait être de 0,3 % seulement en 2026 avec une inflation à 3,3 %.

Parallèlement, les marchés financiers ont logiquement réagi à ces évènements. Ainsi, par exemple, le taux des emprunts à 10 ans français (les fameuses OAT 10 ans) est passé de 3,2 % avant le début de l’offensive à presque 3,7 % au 7 avril 2026. Cette remontée pouvant s’expliquer par le fait que les marchés anticipent des hausses de taux de la Banque centrale européenne.

Une hausse qui n’est pas sans incidences. En effet, le taux de l’OAT à 10 ans sert de référence pour la plupart des taux fixes à long terme. Il détermine le taux auquel les banques empruntent sur le marché interbancaire. Par ricochet, ce taux influe sur le coût de l’argent en matière de crédits immobiliers.

À noter : le taux de l’OAT 10 ans a également une influence sur le rendement des fonds en euros des assurances-vie. Ces derniers étant composés majoritairement d’obligations d’État.

Dans ce contexte particulier, il n’est pas étonnant de constater que certaines banques ont, dès la mi-mars 2026, relevé leurs barèmes de 0,10 à 0,30 % en moyenne. Pour le mois d’avril, selon le courtier Vousfinancer, les taux moyens des crédits immobiliers devraient être en légère hausse. Comptez 3,25 % en moyenne pour emprunter sur 15 ans, 3,45 % sur 20 ans et 3,65 % sur 25 ans.

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Avocats : conditions pour être le conseil des deux parties à un acte

Le Code de déontologie des avocats leur interdit d’être le conseil, le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire dès lors qu’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, dès lors qu’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.

Les juges en déduisent que si le seul fait pour un avocat rédacteur d’acte d’être le conseil des deux parties à cet acte ne le place pas nécessairement en situation de conflit d’intérêts, il doit, dès lors qu’il existe un risque sérieux d’un tel conflit, en avertir ses clients et obtenir leur accord pour poursuivre sa mission.

C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans l’affaire récente suivante. Un avocat avait été, en sa qualité de rédacteur d’acte, en l’occurrence de pactes d’actionnaires, à la fois le conseil d’une société, d’une part, et celui d’investisseurs disposés à investir dans cette société, d’autre part. Par la suite, la responsabilité de cet avocat avait été engagée par la société et l’un de ses associés qui lui reprochaient d’avoir manqué à ses obligations du fait de l’existence d’un conflit d’intérêts. Pour écarter la responsabilité de cet avocat, la cour d’appel s’était contentée d’affirmer que le fait qu’il ait été à la fois le conseil de la société et des investisseurs n’était pas interdit par les règles déontologiques de la profession d’avocat et ne le plaçait pas nécessairement dans une situation de conflit d’intérêts.

Un risque sérieux de conflits d’intérêts ?

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, lui reprochant de ne pas avoir recherché s’il n’existait pas un risque sérieux de conflits d’intérêts entre les clients de cet avocat, et si oui, si ce dernier avait averti ses clients d’un tel risque et obtenu leur accord pour poursuivre sa mission.


Cassation civile 1re, 7 janvier 2026, n° 24-18293

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Hausse des prix des carburants : un prêt à 3,80 % pour soutenir les trésoreries

Au titre des mesures prises par les pouvoirs publics pour soutenir la trésorerie des entreprises des secteurs (agriculture, transport et pêche) les plus impactés par l’envolée des prix des hydrocarbures (pétrole, gaz) consécutive à la guerre au Moyen-Orient, figure la mise en place de prêts à court terme à taux bonifié proposés par Bpifrance, la banque publique d’investissement, et garantis par l’État.

Proposés à un taux de 3,80 %, ces « prêts flash carburant » sont ouverts aux TPE et aux PME :
– créées depuis plus d’un an et en capacité de fournir une documentation comptable couvrant une période d’activité de 12 mois minimum ;
– dont les dépenses de carburant représentent au moins 5 % de leur chiffre d’affaires ;
– qui exercent leur activité dans le secteur des transports, de l’agriculture ou de la pêche ;
– qui acceptent de donner à Bpifrance accès à leurs derniers mois de relevés de compte bancaire.

De 5 000 à 50 000 € remboursables sur 3 ans

La durée de ces prêts est de 36 mois, incluant un différé d’amortissement du capital de 12 mois. Aucun remboursement n’est donc à effectuer pendant les 12 premiers mois. Le montant pouvant être emprunté s’élève de 5 000 € à 50 000 €. Aucune garantie n’est demandée à l’emprunteur.

En pratique : ces prêts pourront être souscrits en ligne à partir du 13 avril sur la plate-forme dédiée. Selon le ministère de l’Économie, les fonds seront mis à la disposition des entreprises dans un délai de 7 jours.

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Montant des indemnités journalières versées aux exploitants agricoles

En contrepartie du paiement de cotisations sociales personnelles auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA), les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire de travail d’origine professionnelle (assurance Atexa) ou personnelle (assurance Amexa).

Rappel : ces indemnités sont également octroyées aux collaborateurs d’exploitation, aux aides familiaux et aux associés d’exploitation.

Pour la période allant du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, le montant de l’indemnité journalière versée par la MSA s’élève à 26 € (pour les 28 premiers jours indemnisés), puis à 34,66 € (à compter du 29e jour). Sachant que le versement de cette indemnité débute à compter du 4e jour d’arrêt de travail (délai de carence de 3 jours).

L’indemnité journalière versée par la MSA en cas de reprise d’un travail aménagé ou de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique est, quant à elle, fixée à 26 € pour la période allant du 1er avril 2026 au 31 mars 2027.

Précision : le gain minimal annuel permettant le calcul des prestations versées aux exploitants agricoles, au titre d’une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles souscrite avant le 1er avril 2002, s’établit, pour la période allant du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, à 11 135,94 €.


Arrêté du 31 mars 2026, JO du 1er avril

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Comment gérer les frais des bénévoles ?

Un bénévole a le droit d’être remboursé des dépenses qu’il effectue dans le cadre de ses activités associatives. Il peut néanmoins décider de renoncer à ce remboursement au profit de son association et bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Explications.

Un remboursement de frais par l’association…

Les associations doivent rembourser aux bénévoles les frais qu’ils engagent, personnellement et réellement, lors de leurs missions en lien avec l’objet associatif. Les remboursements doivent être effectués sur présentation de justificatifs (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant…) et correspondre au montant réellement dépensé.

Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon le barème d’indemnités kilométriques fixé par l’administration fiscale.

Important : le remboursement forfaitaire des frais des bénévoles est plus simple à utiliser pour les associations qu’un remboursement à l’euro près et sur justificatifs. Mais, sauf pour les frais kilométriques (sur la base du barème fiscal), il est déconseillé, car ces sommes pourraient être considérées comme des salaires par l’Urssaf. Et s’il existe, en plus, un lien de subordination entre l’association et le bénévole, ce dernier risque d’être requalifié en salarié par les tribunaux. En outre, le remboursement forfaitaire de frais peut faire perdre le caractère désintéressé de la gestion de l’association.

… ou un abandon de frais analysé comme un don

Le bénévole qui renonce au remboursement de ses frais peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, cet abandon étant, en effet, analysé comme un don au profit de l’association. Cette renonciation doit intervenir sans contrepartie pour le bénévole (sauf contrepartie symbolique ou de faible valeur).

En pratique, elle prend la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur sa note de frais : « Je soussigné(e) (nom et prénom) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don ».

Ces frais doivent être constatés dans les comptes de l’association, celle-ci devant conserver les justificatifs de frais et la déclaration d’abandon. L’association délivre un reçu fiscal au bénévole et ce dernier indique, dans sa déclaration de revenus, le montant des frais abandonnés.

Mais attention, comme les autres dons, seuls les abandons de frais consentis à certaines associations, dont celles d’intérêt général ayant notamment un caractère éducatif, social, humanitaire, philanthropique, sportif, culturel ou concourant à la défense de l’environnement naturel, ouvrent droit à une réduction d’impôt.

À savoir : les associations ont tout intérêt à définir clairement et à porter à la connaissance des bénévoles les règles concernant le remboursement de leurs frais.

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