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Dernière phase d’exploitation pour la 2G

Selon l’ANFR, au 1er mai 2026, la France comptait 72 187 sites mobiles autorisés toutes générations confondues, dont 71 982 sites 4G et 55 049 sites 5G autorisés, mais aussi encore 38 181 sites 2G en service. Afin de moderniser les infrastructures et de développer des services plus performants, les opérateurs vont progressivement mettre fin au réseau mobile 2G. Orange a lancé ainsi l’extinction progressive de son réseau 2G en commençant par des communes du Sud-Ouest. Cette première étape lui permet de tester la transition avant de l’étendre aux départements voisins, puis à l’ensemble du territoire national.

Une réduction progressive

Bouygues Telecom, de son côté, réduit lui aussi progressivement son réseau 2G, en ciblant notamment les grandes agglomérations. En avril, plusieurs antennes ont ainsi été désactivées à Toulouse, à Rennes, à Marseille, à Lyon et à Paris. À ce stade, SFR n’a pas encore engagé de réduction significative de son réseau 2G. Seules quelques antennes ont été désactivées. Chaque opérateur poursuit donc sa propre stratégie, mais ces premières actions confirment que la fin de la 2G est désormais proche.

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Salariés élus municipaux : des avantages sociaux à maintenir

La loi « portant création d’un statut de l’élu local » a mis en place différentes mesures afin de permettre aux salariés de mieux concilier leur activité professionnelle et leur mandat électif.

À ce titre, le salarié élu au conseil municipal doit bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer à certaines réunions ou évènements (conseil municipal, réunions de commissions, fêtes légales du 8 mai, du 14 juillet et du 11 novembre, commémorations…). En outre, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux qui sont par ailleurs salariés ont droit à un crédit d’heures leur permettant de s’absenter de leur poste de travail afin notamment d’administrer leur commune (par exemple, crédit de 115,50 heures par trimestre pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et de 10,50 heures par trimestre pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants).

Des avantages sociaux maintenus

La loi « portant création d’un statut de l’élu local » a prévu que ces absences du salarié titulaire d’un mandat municipal sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de son droit aux avantages sociaux. Toutefois, un décret devait encore définir les avantages concernés.

C’est désormais chose faite. Ainsi, les absences liées au mandat du salarié élu municipal sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de son droit  :
– aux titres-restaurant ;
– aux chèques-vacances ;
– aux chèques emploi-service universel (Cesu) ;
– aux chèques-cadeaux ;
– aux avantages liés à la prise en charge des frais de transports personnels (frais de carburant, forfait mobilités durables…) ;
– aux prestations accordées par le comité social et économique au titre des activités sociales et culturelles ;
– aux dispositifs de garanties de protection sociale complémentaire ;
– à tout autre avantage prévu par un accord collectif, une décision unilatérale ou un usage (RTT, primes…).


Décret n° 2026-544 du 25 juin 2026, JO du 27

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Carrière européenne : « Find your pension » veut simplifier la vie des assurés

Selon l’Union Retraite (groupement qui réunit les organismes de retraite obligatoire, de base et complémentaire), environ 600 000 Français ont acquis des droits à la retraite dans d’autres pays de l’Union européenne.

Pour simplifier les démarches de ces assurés en centralisant les informations sur leur carrière à l’étranger (consultation des trimestres et des points acquis, estimation des montants de pension de retraite), un portail sécurisé, baptisé « Find your pension », a été mis en place.

Porté par l’European Tracking Service on Pensions (ETS), cet outil ambitionne de simplifier les démarches des intéressés en connectant progressivement les différents systèmes nationaux. Actuellement déployé pour la France et la Belgique via une identité numérique européenne, ce guichet unique s’étendra prochainement à d’autres pays comme l’Allemagne et les Pays-Bas. Pour l’instant, aucun calendrier précis n’a été rendu public concernant l’intégration des autres États membres.

Attention : cette plate-forme n’a pas vocation à remplacer les systèmes nationaux ou les démarches actuelles de demande de retraite.


www.findyourpension.eu

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Notaires : devoir de conseil

Dans une affaire récente, une société civile immobilière (SCI) avait, par un acte authentique passé devant notaire, acquis l’usufruit d’un immeuble d’habitation de 9 appartements, dont 8 étaient loués. Lors de cette transaction intervenue dans un cadre familial, les parties s’étaient mises d’accord pour ne pas faire réaliser les diagnostics techniques prescrits par la loi.

Or ces diagnostics, réalisés quelques années plus tard à la suite de plaintes d’un locataire, avaient révélé notamment la non-conformité des installations électriques de l’immeuble ainsi que la présence de plomb et d’amiante.

La SCI avait alors intenté une action en responsabilité contre le notaire. Elle lui reprochait de ne pas l’avoir avertie des obligations qui pèseraient sur elle en cas de découverte d’amiante ou de plomb ou de non-conformité des installations électriques, non seulement en sa qualité d’usufruitière, tenue des grosses réparations à effectuer dans l’immeuble, mais également en sa qualité de bailleresse.

Un manquement au devoir de conseil

La cour d’appel avait rejeté la demande de la SCI. Elle avait estimé que le notaire avait satisfait à son devoir de conseil en informant la SCI que l’absence des diagnostics ne lui permettrait pas de s’exonérer de la garantie des vices cachés en cas de découverte d’amiante, de plomb ou de parasites ou de non-conformité des installations électriques de l’immeuble.

Mais la Cour de cassation n’a pas validé la solution de la cour d’appel. Selon elle, le notaire « est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il prête son concours ».

Dans ce cadre, le notaire aurait dû « précisément appelé l’attention » de la SCI sur le risque, en l’absence de fourniture des diagnostics exigés par la loi, de voir sa responsabilité engagée par les locataires en sa qualité de bailleresse en cas de découverte d’amiante, de plomb ou de parasites et de non-conformité des installations électriques.


Cassation civile 1re, 11 mars 2026, n° 24-20656

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Contrôle fiscal : quels résultats en 2025 ?

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité pour 2025.

17,1 milliards d’euros

Ce rapport confirme l’annonce faite par le gouvernement au printemps dernier. Ce sont bien 17,1 Md€ (impôts et pénalités) qui ont été réclamés par l’État aux particuliers et aux entreprises à la suite de contrôles en 2025 (contre 16,7 Md€ en 2024), soit une progression de 2,4 %. Le montant encaissé, quant à lui, n’a pas augmenté et s’établit donc à 11,4 Md€, comme en 2024.

Précision : les redressements ont porté, principalement, sur l’impôt sur les sociétés (4 Md€), les droits d’enregistrement (3,5 Md€), la TVA (2,4 Md€) et l’impôt sur le revenu (2,1 Md€).

Dans le détail, 222 423 contrôles sur pièces (c’est-à-dire à distance, depuis les bureaux de l’administration) ont été effectués à l’encontre des entreprises, dont près de la moitié ont concerné des demandes de remboursement de crédits de TVA, et 1 149 021 à l’égard des particuliers, dont près de 90 % au titre de l’impôt sur le revenu.

Le rapport souligne également le renforcement de l’action de la DGFiP dans la lutte contre la fraude fiscale internationale. Ainsi, 16,7 % des redressement issus du contrôle fiscal externe (c’est-à-dire sur place, dans les locaux de l’entreprise) ont visé des opérations réalisées à l’international. Cette action a permis de redresser 6,5 Md€ (+12 % par rapport à 2024), les deux tiers de cette somme étant relatifs aux prix de transfert dans les groupes multinationaux.

Des actions ciblées grâce à l’IA

Les sommes recouvrées grâce à l’intelligence artificielle (IA) ont représenté 2,8 Md€ en 2025 (contre 2,5 Md€ en 2024, soit +12 %). Sachant que la médiane (c’est-à-dire la valeur centrale de l’ensemble des données classées par ordre croissant) des montants notifiés après un contrôle fiscal externe programmé avec l’IA a progressé et est passée de 34 220 € en 2024 à 37 956 € en 2025.

Autre point notable, les 5 pôles nationaux de contrôle à distance (PNCD) – qui traitent des dossiers de particuliers à partir d’informations obtenues par l’IA – ont clos 29 704 dossiers en 2025, pour 84,5 M€ de redressements notifiés.


DGFiP, rapport d’activité 2025, mai 2026

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Dissolution d’une société pour mésentente entre associés

Lorsqu’il existe un juste motif, la dissolution d’une société peut être prononcée par un juge. Tel est notamment le cas lorsque les associés ne s’entendent plus et que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société.

Illustration avec l’affaire récente suivante. Une société civile de moyens avait été constituée entre des médecins et des chirurgiens-dentistes. Après que des désaccords étaient apparus, les associés médecins avaient demandé en justice que la société soit dissoute pour justes motifs. Les associés dentistes s’y étaient opposés, faisant valoir que le fonctionnement de la société n’était pas paralysé puisque les associés médecins étaient titulaires de la majorité des voix requise pour l’adoption des décisions collectives nécessaires au fonctionnement de la société et qu’ils disposaient ainsi des moyens juridiques pour obtenir l’adoption des résolutions qui leur étaient favorables et le rejet des résolutions qui leur étaient défavorables. Pour les associés dentistes, la demande de dissolution en justice n’était donc pas justifiée.

Une profonde mésentente entre les associés

Mais les juges ont estimé, au contraire, que la dissolution était justifiée en raison d’une profonde mésentente entre les associés qui avait entraîné la perte de tout « affectio societatis » (c’est-à-dire la volonté des associés de collaborer à l’exercice de l’activité) et la paralysie du fonctionnement de la société. En effet, ils ont constaté l’existence de problèmes chroniques de répartition des locaux, un refus d’accueillir de nouveaux praticiens médecins dans les locaux vacants du rez-de-chaussée, un conflit majeur sur la répartition du capital entre les médecins et les chirurgiens-dentistes et une situation bloquée depuis 5 ans pour un médecin qui souhaitait quitter la société.


Cassation commerciale, 28 mai 2026, n° 25-14596

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Promesse de vente et financement : la prudence s’impose !

Dans le cadre d’une transaction immobilière, lorsque le vendeur et l’acheteur se sont mis d’accord sur l’objet et le prix de vente, ils réitèrent cet accord en établissant une promesse ou un compromis de vente. Un acte dans lequel figure un certain nombre de mentions, dont les modalités de financement de l’opération. Systématiquement, est intégrée dans l’acte une condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier. Cela signifie que l’acquéreur s’engage à acheter le bien immobilier mais à condition qu’une banque lui accorde un prêt pour financer tout ou partie de la transaction. Une condition qui doit faire l’objet d’une attention particulière car, mal appliquée, elle peut faire « tomber » l’opération. C’est d’ailleurs une situation dans laquelle s’est retrouvée un acheteur dans une affaire portée en justice.

Une histoire de taux

Dans cette affaire, par acte authentique du 31 juillet 2019, un couple avait promis de vendre un bien immobilier à un particulier, sous condition suspensive de l’obtention par celui-ci d’une offre de prêt, au plus tard le 21 octobre 2019.

Point important : la promesse de vente avait été consentie à la condition d’obtentir un prêt d’un montant maximal de 1 475 000 €, d’une durée maximale de 25 ans et au taux nominal d’intérêt maximal de 1,75 %.

Comme il est coutumier de le faire lors de la conclusion d’une promesse unilatérale de vente, l’acquéreur avait versé la somme de 73 750 € entre les mains du notaire. Cette somme représentant la moitié de l’indemnité d’immobilisation.

Finalement, la transaction immobilière avait échoué, l’acquéreur n’ayant pas réussi à obtenir de financement. À la suite d’un désaccord entre les parties, l’acquéreur avait assigné les vendeurs en caducité de la promesse de vente et avait demandé la restitution de la somme séquestrée. Parallèlement, les vendeurs avaient demandé la condamnation de l’acquéreur en paiement de l’indemnité d’immobilisation et en dommages et intérêts.

Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas donné droit à la demande des vendeurs. Ainsi, les juges avaient prononcé la caducité de la promesse de vente, rejeté la demande d’indemnité d’immobilisation et condamné les vendeurs au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de l’acquéreur. Pour fonder leur décision, les juges avaient relevé que l’acquéreur avait bien justifié de deux refus de prêt d’un montant de 1 475 000 € et une durée de 300 mois, mais au taux nominal de 1,30 %. Les juges avaient considéré que ce taux, inférieur au plafond de 1,75 %, n’était pas hors de proportion avec les stipulations de la promesse, laquelle ne prévoyait pas de taux minimum.

Une promesse non respectée

Mais l’affaire ne s’est pas arrêtée là ! Car les vendeurs se sont pourvus en cassation. Et les juges de la Haute juridiction leur ont, cette fois, donné raison. En effet, ils ont censuré la décision de la cour d’appel au motif que les demandes de prêt formulées par l’acquéreur auprès des banques n’étaient pas conformes aux conditions fixées par les parties dans la promesse.

Une solution sévère, qui peut interloquer dans la mesure où l’acquéreur avait tenté, légitimement, d’obtenir un taux plus avantageux pour lui. Mais il faut nuancer en soulignant que demander des conditions de financement plus favorables, c’est aussi s’engager dans un financement plus difficile à obtenir ! Sauf si l’intention de l’acquéreur était, dès le départ, de se départir d’une opération immobilière dont il ne voulait plus…


Cassation civile 3e, 25 juin 2026, 24-14137

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Masseurs-kinésithérapeutes : annulation de la norme AFNOR sur la réflexologie

En juillet 2025, l’Association française de normalisation (AFNOR) avait homologué la norme n° NF 99-807 relative à l’activité des réflexologues, afin de structurer les prestations de cette pratique de bien-être. Estimant que cette décision attribuait aux réflexologues des compétences relevant de l’exercice exclusif de la kinésithérapie et de la médecine, le CNOMK avait saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir afin de faire annuler cette homologation.

Une pratique non validée scientifiquement

Dans sa décision du 19 juin 2026, le Conseil d’État a donné raison à l’Ordre, considérant que cette norme entretenait une confusion entre une pratique non validée scientifiquement et le champ d’intervention des professionnels de santé. Il a également reconnu que l’Ordre était légitime et bien fondé à obtenir cette annulation, la décision d’homologation étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

La norme ayant été annulée, les réflexologues sont invités à retirer cette mention de l’ensemble de leurs supports de communication dans les meilleurs délais.


Conseil d’État, 19 juin 2026, n° 507825

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Centres de données : des émissions de CO2 en forte hausse

Dédiés au stockage des données et à l’interconnexion des réseaux télécoms, les centres de données (datacenters) sont aujourd’hui indispensables pour les nouveaux usages liés à l’intelligence artificielle (IA) qui se multiplient. Selon une étude d’Allianz Trade, cette dernière représente déjà 15 % à 20 % de la consommation électrique des datacenters. Elle pourrait grimper jusqu’à 40 % et entraîner une émission de 643 millions de tonnes de CO2 par an d’ici 2030.

Des variations selon l’origine de l’électricité

Cette empreinte carbone varie selon les pays et l’origine de l’électricité utilisée, par exemple 600 gCO2/kWh en Inde contre moins de 30 g en Norvège ou en Suède. La France se situe à 41 gCO2/kWh, alors que l’Allemagne atteint 329 gCO2/kWh compte tenu de l’usage encore élevé du charbon dans sa production.

Côté hydrique, les besoins augmentent aussi fortement. Toujours selon l’étude d’Allianz Trade, les centres de données auraient consommé environ 814 milliards de litres d’eau dans le monde en 2025 et pourraient avoisiner les 1 800 milliards de litres à la fin de la décennie.

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Incendies : les entreprises peuvent recourir à l’activité partielle

Les entreprises contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison notamment de la conjoncture économique, de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ou de « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » peuvent recourir à l’activité partielle.

À ce titre, le gouvernement a précisé que les entreprises dont les activités sont affectées par les incendies survenus cet été peuvent mobiliser ce dispositif.

Sont concernées en priorité les entreprises de moins de 250 salariés situées en Gironde ou dans les Landes dont les locaux ou l’exploitation ont été sinistrées par l’incendie ou bien qui sont implantées dans des zones évacuées ou interdites d’accès.

En pratique : la demande d’activité partielle doit être effectuée via le motif « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) sur la plate-forme activitepartielle.emploi.gouv.fr dans les 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle.

Peuvent également demander le bénéfice de l’activité partielle les entreprises qui ne sont pas situées dans des zones évacuées ou interdites d’accès mais qui sont contraintes de réduire leur activité :
– en raison de la dégradation de la qualité de l’air et ce, malgré la mise en place de toutes les mesures de prévention et de protection des salariés ;
– en raison des conséquences indirectes des incendies et notamment celles situées en Gironde ou dans les Landes qui enregistrent une baisse d’activité d’au moins 30 % par rapport au même mois de l’année N-1 (2025).

Quelles indemnités ?

Pendant la période d’activité partielle, les employeurs doivent régler à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une indemnité maximale de 33,24 €). Sachant que cette indemnité ne peut, en principe, être inférieure au montant du Smic net horaire (9,74 €).

En contrepartie, l’État verse aux employeurs, pour chaque heure non travaillée par leurs salariés, une allocation d’activité partielle correspondant à 36 % de leur rémunération horaire brute de leurs salariés prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une allocation maximale de 19,94 €). Cette allocation ne pouvant pas, en principe, être inférieure à 8,57 €.

Important : les entreprises de moins de 250 salariés situées en Gironde ou dans les Landes dont les locaux ou l’exploitation ont été sinistrées par l’incendie ou bien qui sont implantées dans des zones évacuées ou interdites d’accès bénéficient d’un remboursement intégral des indemnités d’activité partielle versées à leurs salariés entre le 20 juillet et le 31 août.


Communiqué de presse du 4 août 2026 du ministère du Travail et des Solidarités

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