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Médaille du travail : quelles cotisations sur la gratification associée ?

À titre de récompense de leur ancienneté de services (20 ans, 30 ans, 35 ans…), les salariés peuvent, à leur demande, se voir remettre par l’administration une médaille d’honneur du travail (argent, vermeil, or…). Une médaille qui peut être accompagnée d’une gratification versée par l’employeur et/ou le comité social et économique (CSE) de l’entreprise. Cette prime est actuellement exonérée de cotisations et de contributions sociales, mais jusqu’à la fin de l’année seulement. Explications.

Précision : l’employeur peut être contraint de verser une telle gratification en vertu, notamment, d’un accord d’entreprise ou de la convention collective applicable à l’entreprise.

Une exonération de cotisations sociales…

La gratification globale (employeur et CSE) allouée aux salariés qui se voient attribuer une médaille d’honneur du travail est exonérée non seulement d’impôt sur le revenu mais aussi de cotisations et de contributions patronales et salariales (y compris CSG-CRDS et taxe sur les salaires). Et ce, dans la limite du salaire mensuel brut de base du salarié. La part de la gratification dépassant cette limite étant, elle, assujettie aux cotisations et contributions sociales.

Attention : le salaire mensuel brut de base du salarié ne doit pas tenir compte des primes et indemnités qui lui sont versées, qu’elles constituent ou non un complément de salaire (prime d’ancienneté, de vacances, 13e mois…).

… applicable jusqu’au 31 décembre 2026

La dernière loi de finances a supprimé, à compter du 1er janvier 2026, l’exonération d’impôt sur le revenu bénéficiant à la gratification allouée lors de la délivrance de la médaille d’honneur du travail.

Dans un communiqué publié sur son site internet, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) précise que l’exonération de cotisations et de contributions sociales liée à la gratification sera, elle aussi, supprimée. Mais uniquement après un délai de tolérance qui prendra fin le 31 décembre 2026. Autrement dit, les gratifications versées à compter du 1er janvier 2027 seront intégralement soumises aux cotisations et contributions sociales.


Communiqué du BOSS, 10 avril 2026

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Vente du local commercial à une SCI familiale : le locataire a-t-il un droit de préférence ?

Le commerçant qui exploite son fonds de commerce dans un local loué bénéficie, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition. Et si ce droit n’est pas respecté, il peut demander en justice l’annulation de la vente.

En pratique : le propriétaire doit en informer le locataire par lettre recommandée AR, cette notification valant offre de vente. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

Ce droit de préférence ne joue pas lorsque le local est vendu au conjoint, à un descendant ou à un ascendant du bailleur. Mais joue-t-il lorsque la vente est envisagée au profit d’une société civile immobilière (SCI) constituée entre le bailleur et ses enfants ?

À cette question, la Cour de cassation vient de répondre par l’affirmative. Dans cette affaire, une SCI, propriétaire d’un local commercial loué, avait consenti une promesse de vente portant sur ce local à une autre SCI constituée par le gérant de la SCI propriétaire et ses enfants. Informé de ce projet de vente, le locataire avait accepté l’offre qui lui avait été ainsi faite. Mais le bailleur avait refusé de conclure la vente avec le locataire car, selon lui, ce dernier ne bénéficiait pas du droit de préférence puisque l’acquéreur envisagé était une SCI familiale créée entre lui et ses enfants.

La SCI, une personne morale distincte de ses associés

Mais pour les juges, la vente étant envisagée au profit d’une SCI, et non pas au profit des descendants du bailleur eux-mêmes, le locataire bénéficiait bien du droit de préférence pour acquérir le local en priorité. En effet, une SCI, quand bien même serait-elle constituée entre le bailleur et ses enfants, est une personne morale distincte de ses associés.


Cassation civile 3e, 5 mars 2026, n° 24-11525

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Médecins : démographie de la profession au 1 janvier 2026

Chaque année, la CARMF publie la pyramide des âges de ses cotisants, des retraités et de ceux qui cumulent retraite et activité libérale. Ainsi, au 1er janvier 2026, les cotisants étaient au nombre de 126 570 et étaient âgés en moyenne de 51,44 ans. Les femmes représentaient près de 45 % des effectifs, un chiffre qui grimpe à 57 % dans les jeunes classes d’âge (18 214 femmes sur les 32 042 médecins de moins de 40 ans).

97 965 médecins retraités

14 939 cotisants cumulent activité et retraite, leur âge moyen étant de 72,88 ans. Dans cette catégorie, les femmes ne représentent que 22 % des effectifs. Côté allocataires, ils sont 97 965 médecins retraités, pour une moyenne d’âge de 75,51 ans. 19 % ont tout de même moins de 70 ans et 72 % sont des hommes.

La CARMF décline toutes ces informations par région, accessibles directement sur son site.

Pour en savoir plus : www.carmf.fr

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Aviculture : indemnisation des éleveurs impactés par la grippe aviaire 2025-2026

La ministre de l’Agriculture l’avait annoncé, il y a quelques semaines, à l’occasion du Salon de l’Agriculture : les éleveurs de volailles (palmipèdes, gallinacés et colombinés) ayant subi des pertes économiques en raison de l’épizootie de grippe aviaire 2025-2026 vont pouvoir percevoir une aide. Une enveloppe de 10 millions d’euros a été débloquée à cette fin.

Plus précisément, cette aide vise à compenser les pertes économiques subies par les élevages situés dans des zones réglementées (zones de protection, zones de surveillance), qui sont liées à l’arrêt de la production consécutif aux mesures d’interdiction de mise en place et de mouvements de volailles édictées pour lutter contre l’épizootie de grippe aviaire 2025-2026. Les pertes générées par ces mesures de restrictions sanitaires peuvent être indemnisées jusqu’à 90 %.

Les conditions pour bénéficier de l’aide

Sont éligibles à l’aide les éleveurs (entrepreneurs individuels ou sociétés) dont au moins un bâtiment est situé en zone réglementée et qui ont subi une mesure de vide sanitaire prolongé pendant ou à la suite des interdictions de mise en place de volailles liées à l’épisode de grippe aviaire entre le 1er août 2025 et le 6 mars 2026. Sont concernés tant les élevages de volailles à vocation commerciale que les élevages reproducteurs.

Attention : les élevages qui pratiquent l’engraissement doivent respecter les exigences de l’arrêté du 21 avril 2015 établissant des normes minimales relatives à l’hébergement des palmipèdes destinés à la production de foie gras.

Les exploitants exerçant une activité d’élevage en tant que prestataires sont également éligibles à l’aide.

Bien entendu, l’attribution de l’aide est conditionnée au respect par l’éleveur des mesures de biosécurité imposées par la réglementation relative à la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains.

En pratique : cette aide peut être demandée jusqu’au 15 mai 2026 à 14 heures sur le site de FranceAgriMer. Elle sera versée à titre d’avance de trésorerie. Une demande d’indemnisation définitive pour percevoir le solde devra ensuite être déposée (après le 1er août 2026), selon des modalités qui seront précisées ultérieurement.

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PSE : comment décompter l’effectif de l’entreprise ?

Lorsqu’ils envisagent de licencier au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours, autrement dit en cas de « grand licenciement collectif » économique, les employeurs d’au moins 50 salariés doivent mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Mais comment l’effectif de l’entreprise est-il déterminé ? Et plus précisément, les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure doivent-ils être pris en compte dans cet effectif ? Réponse de la Cour de cassation.

Précision : un PSE a pour objectif d’éviter des licenciements ou d’en limiter le nombre en instaurant, par exemple, des actions de formation ou des actions visant au reclassement interne ou externe des salariés.

Les salariés mis à disposition comptent !

Dans une affaire récente, une société qui exploitait un hôtel avait, en raison de travaux de rénovation de grande ampleur programmés sur au moins 18 mois, procédé à un licenciement économique collectif de 29 salariés sans établir de PSE. L’une des salariées licenciées avait contesté en justice la rupture de son contrat de travail car, selon elle, son employeur comptait au moins 50 salariés et aurait donc dû instaurer un PSE. En effet, pour la salariée, le seuil de 50 salariés était bien atteint, puisque la société comptait 39 salariés auxquels s’ajoutaient 11 autres travailleurs mis à sa disposition par une entreprise extérieure pour des prestations d’entretien et de nettoyage de l’hôtel.

De son côté, la société estimait que les 11 travailleurs mis à sa disposition ne devaient pas être pris en compte dans son effectif car elle n’avait pas le pouvoir de les licencier et donc de les faire bénéficier d’un PSE.

Saisie du litige, la Cour de cassation a indiqué qu’en matière de PSE, il convient de déterminer l’effectif de l’entreprise selon les règles générales prévues par le Code du travail. Et cet effectif doit prendre en compte, en plus des salariés recrutés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, les travailleurs temporaires ainsi que les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an. Dans cette affaire, les 11 travailleurs mis à la disposition de l’hôtel devaient donc être pris en considération dans son effectif, ce dernier atteignant alors 50 salariés. En conséquence, l’hôtel aurait dû mettre en place un PSE et faute de l’avoir fait, la rupture du contrat de travail de la salariée a été requalifiée en licenciement nul.

Conséquence : le licenciement nul, fondé sur l’absence de mise en place d’un PSE, ouvre notamment droit, pour le salarié, au paiement d’une indemnité au moins égale à ses 6 derniers mois de salaire.


Cassation sociale, 18 mars 2026, n° 22-10903

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Un référentiel des durées de conservation des données RH

Pour proposer un outil adapté aux besoins des entreprises, la CNIL a sollicité des réseaux et associations de professionnels de différents secteurs. Le référentiel qu’elle a publié doit, en effet, permettre aux délégués à la protection des données, aux référents RGPD et aux personnels RH et SI de respecter leurs obligations en matière de RGPD pour les traitements de données obtenues dans le cadre de la gestion du personnel : recrutement, rémunérations, véhicules professionnels, relations collectives de travail, accidents du travail, contentieux…

Faciliter la recherche d’informations

La CNIL précise que ce référentiel n’est pas obligatoire et ne vise qu’à faciliter la recherche d’informations concernant la durée pertinente des traitements de données. Toutefois, certaines durées recensées sont obligatoires car elles sont prévues par des textes législatifs ou réglementaires. Le référentiel n’est pas non plus exhaustif. Des dispositions spécifiques obligatoires peuvent, dans certains secteurs, trouver à s’appliquer.

À noter : les durées de conservation sont indiquées en mois mais il est possible de les traduire en jour dans les logiciels applicatifs.

Pour télécharger le référentiel : www.cnil.fr

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Comptes courants d’associés : un actif toujours considéré comme disponible ?

Une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible. Lorsqu’une entreprise se retrouve dans cette situation, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (sauf s’il bénéficie d’une procédure de conciliation). Autrement dit, de déposer son bilan.

Attention : le dirigeant qui ne déclare pas au tribunal la situation de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours peut être sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer, voire par une condamnation à payer le passif de la société sur ses deniers personnels.

À ce titre, pour déterminer si une entreprise est en état de cessation des paiements, sont notamment prises en compte dans son actif disponible les sommes figurant sur les comptes courants d’associé, à condition que leur remboursement n’ait pas été demandé.

Mais attention, ces sommes ne seront pas considérées comme faisant partie de l’actif disponible si elles ont été consenties artificiellement en vue de dissimuler l’état de cessation des paiements de la société, et donc de retarder l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Des financements consentis artificiellement ?

C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans l’affaire récente suivante. Une société avait été placée en liquidation judiciaire, la date de la cessation des paiements ayant été fixée par le tribunal au 10 mars 2020. Par la suite, le liquidateur avait demandé que cette date soit fixée plus tôt. En effet, selon lui, des sommes avaient été placées sur un compte courant d’associé par l’associé majoritaire, entre juin 2017 et juillet 2018, dans le but d’entretenir artificiellement la trésorerie de la société puisque, à cette époque, cette dernière était déjà en difficulté.

Saisie du litige, la cour d’appel avait rejeté la demande du liquidateur, estimant que ces sommes, dont le remboursement n’avait pas été demandé par l’associé majoritaire, étaient venues abonder la trésorerie de la société et qu’elles devaient donc être prises en compte dans l’actif disponible de la société.

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si ces sommes avaient un caractère artificiel visant à masquer l’état de cessation des paiements de la société.

Précision : la date de la cessation des paiements est importante car la période comprise entre cette date et celle du jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, est une période, appelée « période suspecte », pendant laquelle les actes conclus qui ont entamé ou dilapidé l’actif de l’entreprise ou qui ont avantagé certains créanciers peuvent être annulés par le tribunal.


Cassation commerciale, 4 mars 2026, n° 24-22234

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N’oubliez pas de payer le solde de la taxe d’apprentissage !

Les entreprises doivent verser des contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Ces contributions ainsi que la taxe d’apprentissage étant collectées par l’Urssaf.

Ainsi, les employeurs doivent déclarer et payer mensuellement, dans la déclaration sociale nominative (DSN), la contribution légale à la formation professionnelle, la part principale de la taxe d’apprentissage (taux de 0,59 % en principe ; totalité de la taxe au taux de 0,44 % en Alsace-Moselle) ainsi que la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée dite « 1 % CPF-CDD ».

Exception : les entreprises de moins de 11 salariés qui ont opté pour un paiement trimestriel des cotisations sociales paient ces sommes selon une périodicité trimestrielle mais effectuent une déclaration sur un rythme mensuel.

Le solde de la taxe d’apprentissage (taux de 0,09 % en principe, sauf en Alsace Moselle) doit, lui, être déclaré et payé annuellement au printemps. Ainsi, le solde dû sur la masse salariale de l’année 2025 doit être déclaré et payé dans la DSN d’avril 2026 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 15 mai 2026.

À noter : seuls les professionnels libéraux exerçant au sein d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (Selarl, société d’exercice libéral à forme anonyme, société d’exercice libéral par actions simplifiées) sont redevables de la taxe d’apprentissage. En effet, cette taxe n’est pas due par les professionnels libéraux dont l’activité relève du régime des bénéfices non commerciaux (BNC).

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Avocats : précisions sur la contribution pour l’aide juridique de 50 €

Depuis le 1er mars dernier, une contribution pour l’aide juridique de 50 € est due lors de l’introduction d’une instance devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes en matière civile et prud’homale. Instaurée par la loi de finances pour 2026, cette contribution vient de voir ses modalités de mise en œuvre précisées par décret.

Champ d’application de la contribution

Cette contribution est due lors de l’introduction de l’instance, donc pour les demandes initiales, mais pas pour les éventuelles demandes incidentes. Le décret précise également que lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’une seule fois, au titre de la première des procédures intentées. Autrement dit, elle n’est pas due notamment pour une demande tendant à la modification, à la rétractation ou à la contestation d’une ordonnance rendue sur requête, pour une demande consécutive à une mesure d’instruction ordonnée en référé ou sur requête ou encore pour une demande soumise à une juridiction de renvoi après cassation.

À noter : lorsque la procédure intentée ne constitue pas une instance, elle ne donne pas lieu au paiement de la contribution pour l’aide juridique. Ainsi, n’y sont pas assujetties les procédures soumises au procureur de la République ou au directeur des services de greffe judiciaires ainsi que les procédures aux seules fins d’homologation d’un accord, de certificat, d’acte de notoriété, de recueil de consentement.

Dispense de paiement de la contribution

La contribution pour l’aide juridique n’est pas due dans les cas suivants :

– instances introduites par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ou par l’État ;

– procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction ;

– procédures introduites devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le Code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;

– procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

– procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

– procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du Code civil (délivrance par le juge aux affaires familiales d’une ordonnance de protection en cas de violence au sein du couple ou en cas de risque de mariage forcé) ;

– procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du Code électoral (correction d’une omission sur les listes électorales en raison d’une erreur manifeste ou en raison d’une radiation des listes électorales) ;

– procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;

– procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l’article 373-2-7 du Code civil (homologation de la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale).

Modalités de paiement de la contribution

La contribution forfaitaire de 50 € est due par la partie qui intente l’action, donc soit par le justiciable, soit par l’avocat pour le compte de son client. Elle est acquittée par voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé. Le justiciable doit justifier de cet acquittement lors de la saisine du juge par la remise d’un justificatif.

Attention : lorsque le justiciable n’a pas acquitté la contribution, le greffe l’invite à régulariser dans le délai d’un mois. À défaut de paiement dans ce délai, le juge constate d’office l’irrecevabilité de l’action en justice.

Le produit de cette contribution est perçu par l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, qui le répartit ensuite entre les différents barreaux. Il a vocation à être intégralement affecté à la rétribution des avocats pour les missions d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.


Décret n° 2026-250 du 7 avril 2026, JO du 8

Art. 128, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

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Décès d’un non-salarié agricole : capital décès pour ses ayants droit

Lors du décès d’un non-salarié agricole (chef d’exploitation ou d’entreprise, aide familial, associé d’exploitation…), la Mutualité sociale agricole (MSA) verse un capital décès à ses ayants droit (conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs, enfants, ascendants).

Jusqu’au 31 décembre 2025, ce capital décès n’était versé que si le décès du non-salarié agricole était dû à une maladie d’origine personnelle ou un accident de la vie privée.

Pour les décès survenus depuis le 1er janvier 2026, cet avantage est également versé aux ayants droit d’un non-salarié agricole :
– décédé à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
– ou qui a perçu, au cours des 3 mois précédant son décès, une prestation d’invalidité ou une rente d’incapacité permanente.

À ce titre, un récent décret vient de fixer à deux tiers le taux minimal d’incapacité permanente exigé pour déclencher le versement du capital décès. Autrement dit, le décès d’un non-salarié agricole recevant une rente pour une incapacité permanente dont le taux est inférieur à deux tiers ne donne pas droit à ce capital.

À noter : le montant du capital décès s’élève à 4 009 € (depuis le 1er avril 2026).


Article 97, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, JO du 31

Décret n° 2026-198 du 19 mars 2026, JO du 20

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