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Zoom sur le prêt garanti par l’État

Les entreprises éligibles

Toutes les entreprises, à quelques exceptions près, peuvent souscrire un PGE.

Sont éligibles au PGE les entreprises, quelles que soient leur secteur d’activité, leur taille et leur forme juridique (entreprises individuelles, sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professionnels libéraux, micro-entrepreneurs) à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement, ainsi que les associations et les fondations.

À noter : au 22 janvier 2021, plus de 652 000 entreprises et autres structures avaient obtenu un PGE, représentant un montant total d’environ 132 Md€.

Les caractéristiques du PGE

D’une durée maximale de 6 ans, le PGE permet d’obtenir jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires. Son remboursement est différé d’un an, voire de deux ans si l’entreprise le demande.

Le montant d’un PGE

Le montant d’un PGE peut atteindre jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires réalisé en 2019 ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019.

Précision : la garantie de l’État couvre un pourcentage du montant du capital, des intérêts et des accessoires restant dus de la créance jusqu’à l’échéance de son terme, sauf à ce qu’elle soit appelée avant lors d’un événement de crédit. Ce pourcentage est fixé à :

– 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n’ont jamais clôturé d’exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md€ ;

– 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md€ et inférieur à 5 Md€ ;

– 70 % pour les autres entreprises.

La durée d’un PGE

Le remboursement d’un PGE est différé d’un an, aucune somme d’argent n’étant donc à débourser pendant la première année du prêt. Il peut ensuite être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale du prêt est donc de 6 ans.

Nouveauté apportée récemment, les entreprises peuvent désormais demander un nouveau différé de remboursement d’un an, et donc bénéficier de 2 années de différé. Plus précisément, il leur est possible d’intégrer dans la phase d’amortissement une nouvelle période d’un an, pendant laquelle seuls les intérêts et le coût de la garantie de l’État seront dus, la durée maximale totale du prêt restant fixée à 6 ans. À ce titre, la Fédération bancaire française a indiqué que toutes les demandes de différé formulées par des entreprises qui en auraient besoin seraient examinées avec bienveillance.

Exemple : une entreprise ayant contracté un PGE en avril 2020, et qui ne serait pas en mesure de commencer à le rembourser en avril 2021, peut demander un report d’un an et commencer à le rembourser à partir d’avril 2022 seulement.

Le taux d’un PGE

S’agissant des taux, négociés avec les banques françaises, les TPE et PME qui souhaitent étaler le remboursement de leur PGE peuvent se voir proposer une tarification comprise entre 1 et 2,5 %, garantie de l’État comprise, en fonction du nombre d’années de remboursement. Ainsi, les banques se sont engagées à proposer des taux allant de :

– 1 à 1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023 ;

– 2 à 2,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2024 à 2026.

Comment obtenir un PGE ?

Pour bénéficier d’un PGE, il faut d’abord obtenir le préaccord d’une banque, puis demander la garantie de l’État auprès de Bpifrance.

Pour obtenir un PGE, vous devez effectuer une demande auprès de votre banque (ou de tout autre établissement financier) ou d’un intermédiaire en financement participatif. Après avoir vérifié que votre entreprise satisfait aux conditions d’éligibilité, la banque vous donnera son préaccord pour vous octroyer un prêt.

Vous devrez alors contacter Bpifrance pour obtenir une attestation (un identifiant unique) que vous devrez transmettre ensuite à la banque. Cette dernière vous accordera alors le prêt demandé.

Quelle stratégie adopter au bout d’un an ?

Un an après avoir obtenu un PGE, le chef d’entreprise doit choisir entre le remboursement immédiat ou différé d’un an supplémentaire, total ou partiel, du prêt et son amortissement sur plusieurs années.

Quelques mois avant la date anniversaire du prêt, le chef d’entreprise sera sollicité par la banque pour savoir s’il entend rembourser son prêt immédiatement ou bien l’amortir sur une durée de 1 à 5 ans. Sachant qu’il peut également choisir de n’en rembourser qu’une partie et d’étaler sur 1 à 5 ans le remboursement du reste.

Conseil : le chef d’entreprise qui a contracté un PGE par précaution et qui n’a pas utilisé les fonds a sans doute intérêt, s’il pense qu’il n’en aura pas besoin, à rembourser le prêt en totalité. En effet, même si les taux des PGE sont relativement bas, ils sont supérieurs aux rendements d’un placement sur lequel les fonds seraient déposés. En revanche, si le dirigeant pense qu’il pourra avoir des besoins en trésorerie dans un avenir proche, mieux vaut qu’il conserve son prêt.

Le chef d’entreprise peut aussi demander à la banque – puisque c’est désormais possible – de différer le remboursement d’un an supplémentaire. Une opération forcément intéressante dès lors que l’entreprise n’a pas ou peu de rentrées financières. Mais attention, l’entreprise qui bénéficie d’une deuxième année de différé de remboursement de son prêt dispose d’une année de moins pour rembourser. En effet, la durée maximale du prêt restant fixée à 6 ans, elle ne dispose plus que de 4 années maximum pour étaler son remboursement, au lieu de 5 années maximum si elle ne demande pas le différé. Dans ce cas, elle devra donc s’acquitter chaque mois d’un montant plus élevé pour rembourser son prêt.

Sachant qu’à l’issue des deux années de différé, l’entreprise peut, là aussi, choisir, si elle le peut, de rembourser totalement le prêt, ou bien d’en rembourser une partie et d’amortir le remboursement de la partie restante sur 1 à 4 ans.

Une autre stratégie possible, qui peut être adoptée au bout d’un an (ou de deux ans en cas de différé de remboursement d’un an supplémentaire) par l’entrepreneur qui n’a pas emprunté la totalité du montant auquel il a droit (25 % de son chiffre d’affaires de 2019), consiste à emprunter le reste, soit parce que de nouveaux besoins en trésorerie apparaissent, soit pour commencer à rembourser la première partie du prêt lorsque l’entreprise n’a pas ou peu de rentrée d’argent.

Important : avant de prendre une décision et de la faire connaître au banquier, le chef d’entreprise a tout intérêt à prendre conseil auprès de son cabinet d’expertise comptable. Ensemble, ils pourront définir, au vu de la situation financière de l’entreprise et de ses perspectives et après avoir examiné les différentes modalités possibles d’amortissement du prêt établies par la banque, la meilleure stratégie à adopter.

À noter : selon la dernière enquête de conjoncture semestrielle de Bpifrance Le Lab, publiée en janvier dernier, 35 % des dirigeants de PME qui ont obtenu un PGE en 2020 ont déclaré avoir très peu voire pas du tout dépensé les fonds au moment où ils ont été interrogés. Et la moitié des dirigeants ayant sollicité un PGE envisage de le rembourser, soit totalement soit partiellement, dès cette année 2021, 45 % s’orientent vers un amortissement du prêt sur plusieurs années et 6 % seulement craignent de ne pas être en mesure de le rembourser.

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Devoir de conseil du vendeur : pas à l’égard d’un acheteur compétent !

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.

Attention : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Cette obligation d’information et de conseil pèse sur le vendeur lorsque l’acheteur est un profane, c’est-à-dire une personne qui ne dispose pas de la compétence lui permettant de juger par elle-même de la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné. Cette personne peut donc être un particulier, mais aussi, le cas échéant, un professionnel.

Un client qui dispose de connaissances techniques étendues et suffisantes

En revanche, le vendeur n’est pas tenu par cette obligation lorsque l’acheteur a la compétence et les connaissances pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit ou du matériel considéré. Et ce, qu’il s’agisse d’un professionnel ou d’un simple consommateur.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente. En l’espèce, des époux avaient conclu un contrat de fourniture et de pose d’une ventilation mécanique auprès d’un vendeur professionnel. Après son installation, la ventilation avait connu des dysfonctionnements persistants si bien que les acheteurs avaient engagé la responsabilité du vendeur, lui reprochant d’avoir failli à son obligation d’information et de conseil.

Mais les juges ne leur ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont d’abord constaté que le caisson de ventilation fonctionnait bien et que les dysfonctionnements du système étaient liés à l’installation déjà existante. Ensuite, ils ont relevé que l’un des époux, issu lui-même du secteur du bâtiment, avait expressément choisi le modèle installé, dont il avait donné les références au vendeur, et qu’il s’était même opposé à la vérification de l’installation préexistante par le technicien. Et enfin, qu’il disposait de grandes connaissances relatives aux mécanismes et aux caractéristiques techniques d’une ventilation double flux, qu’il avait proposé des modifications pour améliorer l’efficacité du fonctionnement du matériel et que ses compétences en la matière pouvaient donc être considérées comme comparables à celles de son fournisseur.

Les juges en ont conclu que le fournisseur, qui avait constaté que le client avait déjà des connaissances techniques étendues et suffisantes, n’était pas tenu de lui donner des indications portant sur des points qu’il connaissait déjà.


Cassation civile 1re, 9 septembre 2020, n° 18-22181

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Employeurs : du nouveau pour vos cotisations sociales !

Comme ce fut le cas lors de la première vague de l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics ont instauré une exonération totale de cotisations sociales patronales au profit des employeurs les plus durement touchés par la crise. Une exonération qui s’accompagne d’une aide au paiement des cotisations sociales restant dues en 2020 et 2021. Explications.

Qui est concerné ?

L’exonération de cotisations sociales patronales (hors cotisations de retraite complémentaire) s’adresse aux employeurs de moins de 250 salariés dont l’activité principale relève d’un des secteurs dits « protégés » (culture, sport, tourisme, hôtellerie, restauration, transport aérien et évènementiel) ou d’un secteur dit « connexe » à ces secteurs protégés.

Précision : les listes de ces secteurs figurent en annexe du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.

Mais encore faut-il que ces employeurs aient subi, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable (sauf pour les clubs sportifs professionnels) :
– une interdiction d’accueil du public ;
– ou une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année 2019 ou par rapport à leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019.

À noter : cette dernière condition est considérée comme remplie si la baisse de chiffre d’affaires constatée au cours d’un mois, par rapport au même mois de 2019, représente au moins 15 % du chiffre d’affaires annuel 2019 de l’entreprise.

Peuvent aussi prétendre à l’exonération de cotisations sociales patronales les employeurs de moins de 50 salariés qui ne relèvent ni d’un secteur protégé, ni d’un secteur connexe. Et ce, dès lors qu’ils ont fait l’objet, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante l’exercice de leur activité ou d’une interdiction d’exercice de leur activité à la suite du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (commerces fermés durant le confinement de novembre, notamment).

À savoir : la condition d’interdiction d’accueil du public est remplie même si l’entreprise a eu recours à la livraison, au click & collect et/ou à la vente à emporter, quel que soit le secteur d’activité concerné.

Pour quelles périodes ?

L’exonération de cotisations s’applique pour les périodes d’emploi débutant à compter :
– du 1er septembre 2020 pour les employeurs relevant d’un secteur connexe et, s’ils exercent leur activité dans un lieu soumis au couvre-feu avant le 30 octobre 2020, pour les employeurs relevant d’un secteur protégé ;
– du 1er octobre 2020 pour les autres employeurs.

Et elle prend fin :
– le 31 décembre 2020, ou le dernier jour du mois précédant l’autorisation d’accueillir du public, pour les employeurs relevant des secteurs protégés ou des secteurs connexes ;
– le 30 novembre 2020 pour les autres employeurs.

Attention : l’éligibilité à l’exonération de cotisations s’apprécie mois par mois. Ainsi, par exemple, pour bénéficier de l’exonération au titre du mois d’octobre, les employeurs doivent remplir les conditions exigées (interdiction d’accueil du public ou perte de chiffre d’affaires) durant le mois de novembre.

Et pour les cotisations restant dues ?

Les employeurs qui bénéficient de l’exonération de cotisations sociales patronales peuvent également prétendre à une aide au paiement des cotisations (patronales et salariales) restant dues. Cette aide est égale à 20 % des rémunérations brutes versées aux salariés pendant les périodes d’emploi durant lesquelles l’employeur bénéficie de l’exonération de cotisations. Elle vient en réduction des cotisations sociales dont les employeurs sont redevables au titre des années 2020 et 2021.

Précision : le montant global de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations ne peut excéder 800 000 € par employeur (120 000 € pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture, 100 000 € pour le secteur de la production agricole primaire). Ce plafond inclut également l’exonération et l’aide au paiement dont les employeurs ont pu bénéficier lors de la première vague de l’épidémie de Covid-19.

Comment procéder ?

Il appartient aux employeurs de déclarer l’exonération et l’aide aux paiement des cotisations auxquelles ils peuvent prétendre au sein de la déclaration sociale nominative (DSN) de février, à savoir celle transmise au plus tard le 5 ou le 15 mars 2021, ou, si le délai imparti est trop court, dans la DSN du mois de mars, soit celle transmise au plus tard le 5 ou le 15 avril 2021.


Art. 9, loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, JO du 15

Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021, JO du 28

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Nouveau renfort du fonds de solidarité pour décembre

Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire et notamment du fait que les réouvertures attendues dans les stations de ski n’ont pas eu lieu, des aides complémentaires viennent d’être mises en place dans le cadre du fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020. Ces aides viennent renforcer la prise en charge des pertes de chiffre d’affaires mensuelles de certaines entreprises en faisant passer leur plafond de 10 000 € à 200 000 €.

Pour les entreprises des secteurs S1 bis

Jusqu’à présent, au titre du mois de décembre, les entreprises appartenant aux secteurs S1 bis (liste en annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) pouvaient prétendre à une aide à condition, notamment, d’avoir perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires en décembre 2020 par rapport à 2019 et d’employer au plus 50 salariés. Cette dernière limite vient d’être supprimée. Les entreprises de toutes tailles appartenant à ces secteurs peuvent donc prétendre à cette aide.

Quant au montant de l’aide, il a été revu à la hausse. Jusqu’à présent, ces entreprises pouvaient toucher uniquement une aide correspondant à 80 % de leur perte de chiffre d’affaires, dans la limite de 10 000 € au titre du mois de décembre. Désormais, si ce plafond d’aide reste inchangé pour les entreprises accusant une perte de chiffre d’affaires comprise entre 50 % et 70 % en décembre 2020, il passe à 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de décembre 2019 dans la limite de 200 000 € pour celles ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %.

Pour les entreprises localisées dans des zones sinistrées

Les entreprises (commerces de détail, hors automobile, et loueurs de biens immobiliers résidentiels), de toute taille, qui n’appartiennent ni aux secteurs S1 ni aux secteurs S1 bis (listes en annexe 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) mais qui sont domiciliées dans une des communes listées en annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, peuvent également bénéficier de la même aide renforcée au titre du mois de décembre. Il s’agit principalement des entreprises fonctionnant dans ou à proximité d’une station de ski et qui se trouvent fortement pénalisées par la fermeture des remontées mécaniques.

Attention : les entreprises qui ont déjà perçu l’aide « classique » au titre du mois de décembre et qui sont éligibles à l’aide « renforcée » peuvent en faire la demande jusqu’au 31 mars 2021 (sur www.impots.gouv.fr). Une aide complémentaire différentielle (aide renforcée – aide classique déjà octroyée) leur sera alors versée.


Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31

Décret n° 2021-79 du 28 janvier 2021, JO du 29

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Des aides à l’embauche prolongées

Dans le cadre du plan « 1 jeune 1 solution », le gouvernement mobilise plus de 6 milliards d’euros pour faciliter l’entrée des jeunes sur le marché du travail.

Ainsi, les employeurs qui recrutent un jeune de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins 3 mois peuvent bénéficier d’une aide d’un montant de 4 000 € maximum pour les contrats de travail conclus depuis le 1er août 2020. La rémunération du salarié ne devant toutefois pas excéder deux fois le montant horaire du Smic (environ 3 110 € brut par mois en 2021) pour un contrat de travail à temps plein.

En pratique : cette aide doit être demandée dans les 4 mois qui suivent la prise de fonction du salarié via le téléservice de l’Agence de services et de paiement.

Par ailleurs, l’aide accordée pour l’embauche dans le cadre d’un emploi franc d’un jeune de moins de 26 ans résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville est temporairement revalorisée pour les contrats de travail conclus depuis le 15 octobre 2020. Elle s’élève donc, pour un emploi à temps complet, à 17 000 € sur 3 ans pour un recrutement en CDI et à 8 000 € sur 2 ans pour un recrutement en CDD d’au moins 6 mois (contre, en temps normal, 15 000 € sur 3 ans pour un CDI ou 5 000 € sur 2 ans pour un CDD).

En pratique : l’employeur doit déposer sa demande d’aide auprès de Pôle emploi dans les 3 mois suivant la date de signature du contrat de travail.

Ces deux mesures devaient s’appliquer uniquement pour les contrats de travail conclus jusqu’au 31 janvier 2021. Mais, bonne nouvelle, le gouvernement les prolonge de 2 mois : elles concernent donc les contrats de travail conclus jusqu’au 31 mars 2021.


Décret n° 2021-94 du 30 janvier 2021, JO du 31

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Le protocole sanitaire en entreprise évolue

Depuis quelques semaines, la circulation des variants du Covid-19 s’accélère sur le territoire national. Une situation qui a amené le gouvernement à actualiser le protocole sanitaire à mettre en œuvre dans les entreprises.

Si le protocole n’est pas modifié sur le principe du port du masque par les salariés dans tous les lieux collectifs clos de l’entreprise (salles de réunion, couloirs, open-spaces, vestiaires…), il l’est sur le type de masque à porter. Ainsi, jusqu’alors, l’employeur pouvait fournir à ses salariés des masques « grand public » de catégorie 1 pour les salariés en contact avec le public ou de catégorie 2 pour les autres salariés. Désormais, exit les masques de catégorie 2 ! L’employeur doit donner à tous ses salariés des masques « grand public filtration supérieure à 90 % », c’est-à-dire des masques de catégorie 1, ou des masques chirurgicaux.

Précision : les masques de catégorie 1 assurent une filtration de plus de 90 % des particules de 3 microns émises par le porteur (contre plus de 70 % pour les masques de catégorie 2). Leur étiquette porte la mention « UNS1 ».

Une autre modification du protocole concerne la distance à respecter entre les personnes qui ne portent pas de masque : elle passe d’un à deux mètres. Une nouvelle distance qui doit être respectée entre autres dans les espaces de restauration collective.

Enfin, le protocole préconise désormais une aération plus fréquente des espaces de travail et d’accueil du public, à savoir, selon le Haut Conseil de la santé publique, une aération durant quelques minutes au moins toutes les heures. Jusqu’à présent, il était recommandé d’aérer 15 minutes toutes les 3 heures.


Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19, 29 janvier 2021

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Centres commerciaux et grandes surfaces : de nouvelles restrictions

Contre toute attente, le gouvernement, par la voix du Premier ministre qui s’est exprimé vendredi soir à l’issue de la tenue d’une réunion du conseil de défense, a décidé de ne pas instaurer un nouveau reconfinement, tout au moins pas pour le moment. En revanche, des mesures de restriction renforcées, concernant notamment les commerces, ont été prises. Des mesures qui sont entrées en vigueur dès dimanche dernier 31 janvier 2020.

Ainsi, les centres commerciaux non alimentaires d’une surface de plus 20 000 m² doivent désormais être fermés. Selon le Premier ministre, il s’agit en effet de ceux « qui favorisent le plus de brassage de population ». Environ 400 centres commerciaux ou magasins sont concernés par la mesure. Le Premier ministre a affirmé que « le quoi qu’il en coûte » s’appliquerait à ces commerces qui pourront donc bénéficier des aides de l’État (fonds de solidarité, chômage partiel).

Dans ces centres commerciaux, les enseignes alimentaires (commerces d’alimentation générale, supérettes, supermarchés, hypermarchés, commerces de détail de fruits et légumes, de viandes, de poissons…) peuvent donc rester ouvertes. Il en est de même des pharmacies. Sachant toutefois que leur surface est prise en compte pour déterminer le seuil de 20 000 m², ce seuil devant être calculé « en additionnant l’ensemble des surfaces des commerces, alimentaires ou non », a précisé le gouvernement.

Autre mesure, la jauge d’accueil des clients dans les grandes surfaces de plus 400 m² est abaissée à 10 m² par personne, au lieu de 8 m² jusqu’alors. En deçà de ce seuil, la jauge reste fixée à 8 m² par client.

À noter : la capacité maximale d’accueil de l’établissement doit être affichée et visible depuis l’extérieur de celui-ci.


Décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021, JO du 31

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Adapter l’impôt à la source à votre situation économique

Que vous soyez commerçant, artisan, professionnel libéral ou agriculteur, vous pouvez subir une baisse de vos bénéfices en raison, notamment, des mesures de confinement et de fermeture des locaux imposées par le gouvernement pour lutter contre la crise sanitaire du Covid-19. De même, les revenus fonciers des bailleurs peuvent fortement diminuer du fait des abandons de loyers consentis aux entreprises locataires ou des impayés. Pour éviter de verser trop d’impôt en 2021 et d’avoir à attendre un remboursement courant 2022, sachez que vous pouvez, à tout moment, ajuster vos prélèvements à la source à votre situation économique.

Le calcul des acomptes

Les acomptes d’impôt que vous paierez en 2021 sont calculés sur la base de vos revenus de 2019 jusqu’en août, puis de ceux de 2020 à partir de septembre. Vous pourrez donc rencontrer des difficultés pour payer l’impôt puisque vos acomptes ne s’adaptent pas automatiquement à vos éventuelles pertes actuelles.

Trois options possibles

Trois options s’offrent à vous pour agir sur vos acomptes et réduire votre imposition.
1. D’abord, vous pouvez, sans justificatifs, reporter jusqu’à trois acomptes mensuels ou un acompte trimestriel.
2. Ensuite, lorsque votre perte de revenus est relativement importante, vous pouvez revoir à la baisse votre taux de prélèvement, et donc le montant de vos acomptes. Pour cela, vous devrez fournir une estimation de vos revenus de 2021. Cette modulation nécessitant, en outre, un écart de plus de 10 % entre le montant du prélèvement calculé à partir de vos revenus estimés et celui applicable sans ajustement.
3. Enfin, si votre activité ne peut plus être poursuivie, vous pouvez supprimer les acomptes relatifs aux revenus non perçus.

La marche à suivre

Pour réaliser ces opérations, vous devez vous rendre dans votre espace particulier du site www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ». Des démarches qui peuvent être prises en compte rapidement puisque, effectuées avant le 22 du mois, elles s’appliqueront aux acomptes du mois suivant.

Attention : si vous avez déjà sollicité une diminution de votre taux de prélèvement en 2020, vous devez, le cas échéant, renouveler votre demande pour que le taux revu à la baisse s’applique en 2021 !

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Un fonds d’urgence pour soutenir les associations employeuses

Le gouvernement a débloqué un fonds d’urgence de 30 millions d’euros afin de soutenir les associations qui emploient 10 salariés maximum et qui rencontrent des difficultés en raison de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19.

Ce « fonds UrgencESS », géré par France Active, se concrétise par une aide comprise entre 5 000 € (associations employant d’un à trois salariés) et 8 000 € (associations de quatre à dix salariés).

Les associations en difficulté sont invitées à remplir le formulaire disponible sur le site www.urgence-ess.fr. Elles seront ensuite contactées par un conseiller de France Active qui étudiera leur situation économique et financière et diagnostiquera l’impact de la crise sur leur activité. Après analyse de leur dossier, l’aide leur sera accordée dans un délai de 15 jours.

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Liquidation judiciaire : le dirigeant bénévole peut-il être inquiété ?

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, il n’est pas rare que le liquidateur cherche à engager la responsabilité de son dirigeant en lui reprochant d’avoir commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers (ce qui est toujours le cas). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Précision : une simple négligence dans la gestion de la société ne peut toutefois pas être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de celle-ci.

Pas de pitié pour le dirigeant bénévole !

Lorsqu’il est bénévole, un dirigeant de société peut être condamné à combler le passif social de la même manière que s’il était rémunéré.

C’est ce que les juges ont déclaré dans une affaire où le dirigeant d’une société par actions simplifiée mise en liquidation judiciaire, à qui il était reproché d’avoir commis des fautes de gestion ayant conduit à aggraver les dettes de la société, avait tenté de faire valoir que sa responsabilité devait être appliquée moins rigoureusement car ses fonctions n’étaient pas rémunérées. À l’appui de sa demande, il avait invoqué un article du Code civil (l’article 1992) qui prévoit que la responsabilité du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit. Un argument rejeté par les juges qui ont affirmé que ce texte ne s’applique pas à la situation du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif.


Cassation commerciale, 9 décembre 2020, n° 18-24730

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