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Bail rural : gare au contenu d’un congé pour reprise !

Lorsque le propriétaire de terres louées à un agriculteur exerce son droit de reprise, il est tenu de lui délivrer un congé qui doit impérativement mentionner le motif et l’identité du bénéficiaire de la reprise (lui-même, son conjoint ou son partenaire pacsé ou encore l’un de ses descendants). Dans ce congé, il doit également indiquer le mode d’exploitation, individuel ou sociétaire, prévu pour les terres objet de la reprise. Faute de contenir ces mentions, le congé est susceptible d’être annulé.

À ce titre, les juges ont estimé, dans une affaire récente, qu’un congé pour reprise n’est pas valable s’il se contente de mentionner l’existence de l’autorisation d’exploiter obtenue par la société à laquelle les terres reprises seront mises à disposition sans faire expressément état qu’elles seront exploitées par une société. Autrement dit, pour les juges, le congé doit se suffire à lui-même, le locataire ne devant pas avoir à « recourir à des éléments extrinsèques au congé », c’est-à-dire à consulter des documents extérieurs (en l’occurrence une autorisation administrative d’exploiter), pour pouvoir connaître la teneur exacte du projet de reprise.

À noter : le bailleur avait, en vain, tenté de faire valoir devant les juges que la mention, dans le congé, de l’obtention d’une autorisation administrative d’exploiter par une société permettait au locataire d’en déduire que la reprise s’effectuerait dans le cadre de ladite société.


Cassation civile 3e, 22 octobre 2020, n° 19-16721

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CDD de remplacement : des mentions à ne pas oublier !

Les employeurs sont autorisés à conclure des contrats à durée déterminée (CDD) afin de remplacer des salariés absents de l’entreprise, par exemple, en raison de congés payés, d’un congé de maternité ou encore d’un arrêt de travail pour maladie. Mais pour être valable, un CDD de remplacement doit contenir certaines mentions comme le motif pour lequel il est conclu, son terme ou sa durée minimale, mais aussi le nom et la qualification de la personne remplacée. Et sur ce dernier point, les juges sont intransigeants : le contrat doit préciser la qualification du salarié remplacé et pas seulement sa catégorie professionnelle !

Précision : cette mention permet au salarié de s’assurer que sa rémunération est bien conforme à la qualification du poste qu’il occupe temporairement.

Ainsi, dans une affaire récente, une compagnie aérienne avait conclu un CDD de remplacement indiquant que le salarié remplacé faisait partie de la catégorie « personnel navigant commercial ». Or, pour les juges, cette catégorie professionnelle comprend plusieurs qualifications (hôtesse et steward, chef de cabine, chef de cabine principal) impliquant des fonctions et des rémunérations différentes. Aussi, faute de préciser la qualification du salarié remplacé, le CDD a été jugé irrégulier, c’est-à-dire requalifié en contrat à durée indéterminée. Une requalification entraînant notamment pour l’employeur le paiement des indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis…).


Cassation sociale, 20 janvier 2021, n° 19-21535

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Prêt garanti par l’État : quelle option choisir au bout d’un an ?

Dès le mois de mars dernier, au moment où la crise sanitaire et économique débutait, le prêt garanti par l’État (PGE) était instauré pour soutenir les entreprises en difficulté. Les premiers PGE souscrits à l’époque arrivent donc à échéance d’un an. Du coup, les entreprises concernées vont devoir choisir entre plusieurs options. Explications.

Rembourser immédiatement ou étaler le remboursement

Quelque temps avant la date anniversaire du PGE, le chef d’entreprise sera sollicité par sa banque pour qu’il lui fasse connaître ses intentions. À ce titre, deux options s’offrent à lui : rembourser son prêt immédiatement, s’il le peut, ou bien l’amortir sur une durée de 1 à 5 ans.

Rappelons, en effet, qu’un PGE est souscrit pour une durée maximale de 6 ans avec un différé automatique de remboursement d’un an. Aucune somme d’argent n’étant donc à débourser pendant la première année du prêt.

Bien entendu, plus la durée de remboursement du prêt sera longue, plus son taux d’intérêt sera élevé. En la matière, les banques se sont engagées à proposer des taux allant de 1 à 1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023 et de 2 à 2,5 % pour ceux remboursés d’ici 2024 à 2026.

Sachant que le chef d’entreprise peut également choisir de ne rembourser qu’une partie du prêt et d’étaler le remboursement du reste sur 1 à 5 ans.

À noter : selon la dernière enquête semestrielle (72e enquête) de conjoncture des PME de Bpifrance Le Lab, publiée en janvier dernier, 35 % des dirigeants de PME qui ont obtenu un PGE en 2020 ont déclaré avoir très peu voire pas du tout dépensé les fonds au moment où ils ont été interrogés. Et la moitié des dirigeants ayant sollicité un PGE envisage de le rembourser, soit totalement soit partiellement, dès cette année 2021, 45 % s’orientent vers un amortissement du prêt sur plusieurs années et 6 % seulement craignent de ne pas être en mesure de le rembourser.

Différer le remboursement d’un an

Puisque c’est désormais possible, le chef d’entreprise peut aussi demander à la banque de différer le remboursement du prêt d’un an supplémentaire, et donc de bénéficier de 2 années de différé. Ce qui peut lui donner un peu de répit lorsque l’entreprise n’a pas ou peu de rentrées financières. Sachant que pendant cette deuxième année, seuls les intérêts et le coût de la garantie de l’État seront dus.

Exemple : une entreprise ayant contracté un PGE en avril 2020, et qui ne serait pas en mesure de commencer à le rembourser en avril 2021, peut demander un report d’un an et commencer à le rembourser à partir d’avril 2022 seulement.

Mais attention, l’entreprise qui bénéficie d’une deuxième année de différé de remboursement du prêt disposera d’une année de moins pour le rembourser. En effet, la durée maximale du prêt étant de 6 ans, elle ne disposera plus que de 4 années maximum pour étaler son remboursement, au lieu de 5 années maximum si elle ne demande pas le différé. Elle devra donc s’acquitter chaque mois d’échéances de remboursement plus élevées.

Sachant qu’à l’issue des deux années de différé, l’entreprise peut, là aussi, choisir, si elle le peut, de rembourser totalement le prêt, ou bien d’en rembourser une partie et d’amortir le remboursement de la partie restante sur 1 à 4 ans.

Conseil : avant de prendre une décision et de la faire connaître à son banquier, le chef d’entreprise a intérêt à recueillir l’avis de son conseil habituel (en particulier, son expert-comptable). Ensemble, ils pourront définir, au vu de la situation financière de l’entreprise et de ses perspectives, et après avoir examiné les différentes modalités possibles d’amortissement du prêt établies par la banque, la meilleure stratégie à adopter.

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Taxe foncière : exonération des outillages et moyens d’exploitation des établissements industriels

Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens (ateliers, hangars…) ou à stocker des produits (réservoirs, cuves…), ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties. En revanche, les outillages et autres installations et les moyens matériels d’exploitation des établissements industriels bénéficient, sauf exceptions, d’une exonération.

À ce titre, jusqu’à présent, le Conseil d’État exigeait deux critères cumulatifs à cette exonération. Ainsi, pour échapper à la taxe, les outillages et moyens d’exploitation devaient :
– participer directement à l’activité industrielle de l’établissement ;
– être dissociables des immeubles.

Revenant sur sa position, le Conseil d’État abandonne le second critère et aménage le premier. Ainsi, désormais, les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel peuvent être exonérés de taxe foncière à la seule condition qu’ils soient spécifiquement adaptés à l’activité exercée au sein de cet établissement. Peu importe qu’ils fassent corps ou non avec l’immeuble.

Important : la solution du Conseil d’État est transposable à la détermination de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE), laquelle est constituée par la valeur locative des biens déterminée selon les mêmes règles qu’en matière de taxe foncière. Des réclamations sont possibles, notamment jusqu’au 31 décembre 2021 pour la taxe foncière et la CFE de 2020.


Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 422418

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L’état d’urgence sanitaire à nouveau prolongé !

Après avoir été déclaré le 17 octobre dernier, d’abord pour une période d’un mois, puis prorogé jusqu’au 16 février 2021, l’état d’urgence sanitaire vient à nouveau d’être prorogé par la loi, cette fois jusqu’au 1er juin 2021.

Comme toujours (on commence malheureusement à en prendre l’habitude), cette loi permet au gouvernement de prendre, par voie d’ordonnance ou de décret, toutes les mesures exceptionnelles que la crise sanitaire du Covid-19 impose, en particulier à restreindre certaines libertés des Français, comme celle de circuler ou de se réunir, et à ordonner la fermeture ou à restreindre l’ouverture de certains établissements recevant du public.

Précision : la loi reporte également du 1er avril au 31 décembre 2021 la date à laquelle expirera le régime juridique spécifique fondant l’état d’urgence sanitaire.

Parmi les mesures qui pourront être prises dans le cadre de cette prolongation de l’état d’urgence sanitaire, un certain nombre pourraient avoir pour objet la poursuite des aménagements et assouplissements qui ont déjà été apportés dans divers domaines tels que le droit du travail, le droit des procédures collectives ou le droit des sociétés (tenue des assemblées générales et des réunions des organes dirigeants, approbation des comptes). À suivre…


Loi n° 2021-160 du 15 février 2021, JO du 16

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Mise à disposition d’un terrain agricole à une société par un associé propriétaire

La convention par laquelle le propriétaire d’un terrain agricole le met à disposition d’une société dans laquelle il est associé échappe à la réglementation contraignante des baux ruraux. Mais attention, à condition que l’associé propriétaire participe « effectivement » à l’exploitation de ce terrain au sein de la société. Car s’il cesse de participer personnellement à la mise en valeur du bien mis à disposition, il s’expose à devenir lié à la société par un bail rural soumis au statut du fermage.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où l’un des associés d’une société agricole avait, avant le terme de la mise à disposition d’une parcelle qu’il avait consentie à cette dernière pour une durée de 10 ans, pris sa retraite et cessé d’exploiter, tout en étant resté associé (non exploitant donc) dans la société. Celle-ci avait alors invoqué cette cessation d’activité pour prétendre qu’elle était devenue titulaire d’un bail rural sur cette parcelle.

Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont constaté, d’une part, que l’associé propriétaire avait cessé de participer à la mise en valeur de la parcelle mise à disposition, d’autre part, qu’il n’avait pas, en même temps que cette cessation d’activité, mis fin à la mise à disposition, et qu’enfin la société avait continué de lui verser la redevance prévue en contrepartie de celle-ci. Ils en ont donc conclu que cet associé ne pouvait plus bénéficier de l’exclusion du statut du fermage.

Conseil : pour éviter de se retrouver dans cette situation, l’associé propriétaire doit veiller, au moment où il consent une mise à disposition à une société, à pouvoir y mettre fin lorsqu’il envisagera de ne plus participer, au sein de celle-ci, à l’exploitation des parcelles considérées.


Cassation civile 3e, 10 septembre 2020, n° 19-20856

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Pas d’encadrement des promotions pour certains produits saisonniers !

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les promotions, c’est-à-dire les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.

Rappel : introduites par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018, cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.

Cet encadrement, qui devait prendre fin le 1er janvier dernier, a été prolongé jusqu’au 15 avril 2023.

Le chocolat et le foie gras

Toutefois, sous réserve d’une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées, l’encadrement en volume (à savoir le seuil de 25 %) des avantages promotionnels ne s’applique pas pour certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire dont plus de la moitié des ventes de l’année civile aux consommateurs est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus. La liste des produits concernés devait encore être précisée. C’est désormais chose faite. Ainsi, il s’agit des produits :
– qui, du fait de leurs caractéristiques, y compris de leur conditionnement ou de leur emballage, peuvent se rattacher à la catégorie des confiseries de chocolat saisonnières et qui correspondent aux périodes de commercialisation de Noël et de Pâques ;
– qui sont issus des palmipèdes à foie gras.

Précision : cette dérogation s’applique jusqu’au 1er mars 2023.


Arrêté du 29 janvier 2021, JO du 7 février

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Produits défectueux : quand la responsabilité du fabricant est engagée

Tout producteur ou fabricant est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. Il est donc tenu de réparer le dommage qui en résulte. Un produit étant défectueux, selon la loi, lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. On parle de « responsabilité du fait des produits défectueux ».

En la matière, une décision de justice vient d’apporter un éclairage important. Dans cette affaire, un viticulteur avait confié l’électrodialyse de ses vins millésimés à une société qui avait elle-même fait appel à une autre société ayant utilisé, pour cette opération, de l’acide nitrique et de la lessive de soude.

Or, par la suite, une pollution des vins, provenant de la lessive de soude et de l’acide nitrique, avait été décelée, laquelle avait donné un goût de bouchon au vin. Le viticulteur avait alors agi en justice contre le producteur de l’acide et de la lessive sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Dans un premier temps, les juges de la cour d’appel avaient rejeté sa demande d’indemnisation car, pour eux, les produits en cause ne sauraient être considérés comme défectueux dès lors qu’aucun danger anormal et excessif caractérisant un défaut de sécurité des produits n’était établi. Et les vins, bien que bouchonnés, n’étaient pas dangereux pour la santé.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a rappelé que pour apprécier si un produit offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, et donc s’il est défectueux ou non, il faut tenir compte de toutes les circonstances et, notamment, de la présentation du produit et de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu. Et elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir procédé à cet examen.

Observations : dans cette affaire, les produits chimiques utilisés pour le traitement du vin n’offraient manifestement pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre pour ce vin puisqu’ils lui avaient donné un goût de bouchon. Et peu importe, faut-il déduire de la décision de la Cour de cassation, que la consommation de ce vin ne présentait aucun danger pour la santé.


Cassation civile 1re, 9 décembre 2020, n° 19-17724

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Reprise d’un cabinet dans une ZRR : quelles conditions pour l’exonération fiscale ?

Les entreprises, et donc les cabinets, soumis à un régime réel d’imposition, qui sont créés ou repris dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions (effectif salarié, détention du capital…), bénéficier d’une exonération d’impôt sur leurs bénéfices.

Précision : la loi de finances pour 2021 a prorogé plusieurs dispositifs d’exonération applicables dans des zones géographiques prioritaires, dont celui des ZRR. Ainsi, les cabinets créés ou repris entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2022 en ZRR peuvent ouvrir droit à une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans, puis partielle et dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).

À ce titre, dans une affaire récente, un fils avait racheté à son père la totalité des parts qu’il détenait dans une société civile professionnelle (SCP), lesquelles constituaient un tiers du total des parts de cette société. Le cabinet étant implanté en ZRR, le fils avait demandé à l’administration fiscale, par voie de réclamation, le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices. Une demande qui a été rejetée au motif que ce nouvel associé ne pouvait être regardé comme ayant repris le cabinet.

À tort, selon le Conseil d’État, qui a rappelé que la reprise d’une entreprise – ou d’un cabinet – ouvrant droit à l’exonération s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir sa pérennité. Or, dans le cas d’une SCP n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés, le rachat de la totalité des parts d’un associé par un nouvel associé doit être regardé comme constituant une reprise d’entreprise individuelle ouvrant droit à l’exonération. Peu importe que le nouvel associé ait acquis seulement un tiers des parts de la SCP.


Conseil d’État, 26 janvier 2021, n° 428124

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Réclamation fiscale et absence de réponse de l’administration

Pour contester un impôt, et obtenir le dégrèvement correspondant, les contribuables doivent en faire la demande auprès de l’administration fiscale par le biais d’une réclamation avant, le cas échéant, de pouvoir saisir les tribunaux. Plus précisément, un contribuable peut déposer une réclamation afin d’obtenir la réparation d’une erreur qu’il aurait commise dans l’assiette ou le calcul de son imposition ou pour bénéficier d’un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, qu’il aurait omis de demander dans sa déclaration.

À compter de la présentation de la réclamation, l’administration doit, en principe, y répondre dans un délai de 6 mois.

Précision : ce délai peut être porté à 9 mois, sous réserve que l’administration en informe le contribuable.

Lorsqu’elle répond, l’administration peut :
– soit admettre la demande ;
– soit rejeter tout ou partie de la demande en mentionnant les voies et délais de recours, le contribuable pouvant contester en justice la réponse de l’administration sous 2 mois ;
– soit rejeter tout ou partie de la demande en n’indiquant pas les voies et délais de recours, le contribuable pouvant alors saisir le tribunal dans un délai dit « raisonnable », fixé à 1 an.

Sachant que si l’administration ne répond pas dans les 6 mois suivant la réclamation, elle est considérée comme ayant rejeté implicitement la réclamation. Dans ce cas, aucun délai ne peut être opposé au contribuable pour porter sa contestation en justice tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été notifiée, vient de préciser le Conseil d’État. Autrement dit, les délais de recours de 2 mois et de 1 an précités ne peuvent pas courir à l’encontre du contribuable.


Conseil d’État, 21 octobre 2020, n° 443327

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