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Bail rural : gare au départ de l’un des colocataires !

Lorsqu’un bail rural a été consenti à plusieurs colocataires (on parle de « copreneurs ») et que l’un d’eux cesse d’exploiter les terres louées, par exemple en cas de départ à la retraite, l’(les) autre(s) est (sont) tenu(s) de demander au bailleur, dans un délai de 3 mois à compter de cette cessation d’activité, la poursuite du bail à son (leur) seul profit. Le bailleur ne pouvant s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire dans les 2 mois. Et attention, en cas de défaut d’accomplissement de cette obligation, ce dernier serait en droit d’obtenir du juge qu’il prononce la résiliation du bail, et ce sans avoir à démontrer que ce départ lui a causé un préjudice.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où un bail rural avait été consenti à deux exploitants agricoles ainsi qu’à une société d’exploitation (en l’occurrence une EARL), donc à trois copreneurs. Au cours du bail, l’un des copreneurs avait cessé de participer à l’exploitation des terres louées sans que les deux autres aient pris soin d’en informer le bailleur et donc de demander la poursuite du bail à leur profit. Ce dernier avait alors agi en justice en vue de faire résilier le bail pour ce motif.

Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé que le défaut d’accomplissement de l’obligation d’information du bailleur en cas de cessation d’activité de l’un des copreneurs constitue un manquement aux obligations nées du bail et même une cession de bail prohibée entre les copreneurs concernés, laquelle est sanctionnée par la résiliation du bail. Et ce sans que le bailleur soit tenu de démontrer que ce départ lui ait causé un préjudice ou porté atteinte à la bonne exploitation du fonds.

Précision : les juges ont rappelé que cette règle s’applique de la même façon, que les copreneurs soient des personnes physiques ou des personnes morales.


Cassation civile 3e, 4 mars 2021, n° 20-14141

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Une association peut-elle agir en concurrence déloyale ?

Dans une affaire récente, une association ayant pour objet d’assurer la défense des droits et des intérêts des locataires sur des questions relatives à l’habitat, à l’urbanisme et à l’environnement avait intenté une action en concurrence déloyale et parasitisme contre une autre association.

Elle reprochait à cet organisme d’utiliser un sigle et un logo entraînant un risque de confusion entre elles dans l’esprit du public, et ce afin de capter et s’approprier ses militants et partenaires, en vue de désorganiser l’une de ses fédérations locales.

La cour d’appel avait déclaré cette action irrecevable au motif que l’association de défense des locataires, à caractère social et à but non lucratif, ne constituait pas un opérateur économique au sens du droit de la concurrence.

Une solution qui n’a pas été retenue par la Cour de cassation. En effet, l’action en concurrence déloyale et parasitisme, fondée sur l’article 1240 du Code civil, peut être exercée par toute victime, quel que soit son statut juridique. Et donc par une association.


Cassation, commerciale, 12 mai 2021, n° 19-17942

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Encadrement des promotions : de nouveaux produits saisonniers échappent à la règle

Instauré temporairement par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 et prolongé jusqu’au 15 avril 2023, le dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires ne s’applique pas à certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire à ceux dont plus de la moitié des ventes de l’année est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus.

Précision : cette dérogation est subordonnée à une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées.

À ce titre, bénéficient désormais de la dérogation les dindes de Noël, les oies, les chapons, les mini chapons, les poulardes et les chapons de pintade.

Ces produits rejoignent donc les chocolats de Noël et de Pâques, le foie gras, les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés et les escargots préparés en conserve, surgelés ou frais, qui étaient déjà concernés par la dérogation.

Précision : cette dérogation s’applique jusqu’au 1er mars 2023.

Rappel du dispositif d’encadrement des promotions

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.

Rappel : cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.


Arrêté du 5 août 2021, JO du 20

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Location d’un logement à un associé de SCI : gare à l’abus de droit fiscal !

Dans une affaire récente, une société civile immobilière (SCI) avait, grâce à un emprunt, acquis un bien immobilier en 2013. Un bien dans lequel d’importants travaux avaient été réalisés. Le jour de l’acquisition, la SCI avait conclu un bail d’habitation avec l’un de ses associés. Le montant mensuel du loyer avait été fixé à 500 €, puis à 1 000 € à l’issue des travaux de rénovation. Quelques années plus tard, par un avenant, le loyer avait été ramené à 800 €. Entre 2014 et 2017, la SCI avait été constamment déficitaire eu égard au niveau des intérêts d’emprunt et des frais de travaux de rénovation engagés qui avaient dépassé les recettes tirées des loyers perçus.

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration avait contesté les déclarations de résultats de la SCI et adressé une proposition de rectification. En effet, elle avait considéré que le bail, signé entre la SCI et l’associé, visait exclusivement à faire échec aux dispositions de l’article 15-II du Code général des impôts selon lequel les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt au titre des revenus fonciers et les charges afférentes à ces biens ne sont pas déductibles. Sur ce fondement, l’administration fiscale avait ainsi remis en cause les déficits fonciers déclarés au titre des années 2016 et 2017 par la SCI et avait mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal.

Saisi du litige, le Comité de l’abus de droit fiscal a relevé que le montant du loyer a, non seulement été fixé par la SCI à un niveau qui, eu égard aux charges déduites, notamment du fait des travaux engagés, rendait structurellement déficitaire son résultat, mais aussi que ce loyer avait été révisé à la baisse en 2015 par rapport aux prévisions initiales du bail, aggravant ainsi le déficit constaté. En outre, le Comité a estimé que la SCI ne s’était pas comportée avec les associés comme avec des tiers et que les intéressés avaient ainsi disposé du bien comme s’ils en étaient les propriétaires occupants et s’étaient de la sorte placés dans une situation offrant les possibilités de sous-estimation des résultats fonciers. En conséquence, le Comité en a déduit que l’administration fiscale était fondée à remettre en cause les déficits fonciers déclarés par la SCI.


Avis du Comité de l’abus de droit fiscal, affaire n° 2021-12, séance du 11 juin 2021 https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/3_Documentation/cadf/seance_cadf_5-2021_du_11_juin_2021.pdf

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Aides Covid aux entreprises : vers la fin du « quoi qu’il en coûte »

Le 30 août dernier, les pouvoirs publics, par la voix notamment du ministre de l’Économie et des Finances, ont fait un point sur l’évolution des dispositifs de soutien des entreprises dans le cadre de la crise du Covid-19.

Les mesures suivantes ont été annoncées. Elles devront faire l’objet de précisions.

Fin du fonds de solidarité

La fin du fonds de solidarité est programmée pour le 30 septembre. Il est donc maintenu au mois de septembre pour les entreprises les plus en difficulté, selon les mêmes modalités que celles du mois d’août, à savoir une compensation à hauteur de 20 % des pertes de chiffre d’affaires dès lors que l’entreprise accuse une perte d’au moins 10 % de chiffre d’affaires.

Mais attention, une nouvelle condition doit être satisfaite pour percevoir le fonds de solidarité au mois de septembre : afin d’inciter à l’activité, l’entreprise doit justifier d’un niveau minimum de chiffre d’affaires de 15 %.

À noter : dans les départements et territoires d’outre-mer, qui subissent encore des fermetures administratives, le fonds de solidarité est maintenu sans modification. Et il devrait perdurer au-delà du mois de septembre.

Extension du dispositif « aide coûts fixes »

À compter du mois d’octobre, le dispositif « aide coûts fixes », qui consiste, comme son nom l’indique, à prendre en charge une partie des coûts fixes des entreprises, plus précisément 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés et 70 % pour celles de plus de 50 salariés, sera ouvert à toutes les entreprises qui appartiennent à l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs S1) ou à l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs S1 bis) et qui connaîtront des baisses importantes de chiffre d’affaires, et ce sans condition de taille.

Suppression de l’aide au paiement des cotisations sociales

Les aides au paiement des cotisations sociales, octroyées aux employeurs relevant des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire au titre des mois de mai à juillet, et qui correspondaient à 15 % des rémunérations brutes servies aux salariés, ne seront pas reconduites.

Quid de l’activité partielle ?

S’agissant de l’activité partielle, le régime de droit commun (resta à charge de 40 % pour l’entreprise) s’appliquera à l’ensemble des secteurs à compter du 1er septembre. Toutefois, les entreprises des secteurs S1 et S1 bis qui connaissent toujours des restrictions sanitaires telles que des jauges ou qui connaissent une perte de chiffre d’affaires supérieure à 80 % continueront à bénéficier d’un reste à charge nul.

Des plans d’action pour certains secteurs

Enfin, pour les secteurs affectés de manière structurelle par la crise sanitaire, des plans d’action spécifiques seront élaborés. Sont concernés l’évènementiel professionnel, les agences de voyages et la montagne.


Communiqué de presse du ministre de l’Économie et des Finances du 30 août 2021

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Tourisme : un accompagnement de France Active pour les associations en difficulté

Les pouvoirs publics instaurent, via France Active, un dispositif de relance à destination des associations de tourisme social et solidaire.

Peuvent bénéficier de ce dispositif les associations adhérant à l’Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air (UNAT) dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 5 millions d’euros, qui ont au moins 3 ans d’existence et qui connaissaient une situation économique stable avant la crise liée à l’épidémie de Covid-19.

Dans le cadre de cet accompagnement, les associations peuvent se voir accorder un prêt compris entre 150 000 et 750 000 €, à un taux d’intérêt de 2 % et d’une durée pouvant aller jusqu’à 12 ans. Son remboursement peut être différé jusqu’à 5 ans.

Ce dispositif comprend également :
– un « diagnostic 360 » avec une analyse de leur plan de relance et de leur plan de financement ;
– des ateliers collectifs dédiés au numérique, au tourisme durable et à la coopération ;
– un suivi à 3 ans après le financement.

En pratique : les associations intéressées peuvent contacter France Active à l’adresse contact@franceactive.org.

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Des mesures pour améliorer la trésorerie des associations

Le mode de financement des associations connaît, depuis plusieurs années, un profond bouleversement avec notamment la diminution des subventions publiques. Ainsi, cette source de financement représentait 34 % des ressources des associations en 2005 mais seulement 20 % en 2017. Une évolution qui contraint les associations à trouver de nouvelles sources de financement sous peine de disparaître.

Face à cette situation, le Mouvement associatif remettait au gouvernement, en mai 2018, un rapport « pour une politique de vie associative ambitieuse et le développement d’une société de l’engagement » contenant 59 propositions.

La récente loi « visant à améliorer la trésorerie des associations » reprend certaines d’entre elles destinées à sécuriser les financements publics et à permettre aux associations de bénéficier de nouveaux modes de financement.

Les subventions

La convention de subvention devra désormais prévoir les « conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée ».

Les associations et les fondations qui reçoivent une subvention des pouvoirs publics pourront donc en conserver la part non dépensée (en totalité ou en partie). Cette mesure est destinée à renforcer leurs fonds propres et à leur permettre ainsi d’investir ou de développer de nouvelles actions.

À noter : la circulaire Valls du 29 septembre 2015 admettait déjà la possibilité pour une association qui reçoit une subvention de conserver un « excédent raisonnable ». Pour autant, les pouvoirs publics la mettaient peu en œuvre, selon le rapport du Mouvement associatif.

Par ailleurs, afin d’éviter que les associations soient confrontées à des difficultés de trésorerie, les pouvoirs publics doivent maintenant verser les subventions dans un délai de 60 jours à compter de leur notification d’attribution. Ils ont cependant la possibilité de déterminer d’autres dates de versement ou de subordonner ce paiement à la survenance d’un évènement.

Les prêts

Les associations et fondations ne peuvent pas, en principe, accorder de prêts. Une interdiction qui comporte à présent des exceptions pour des prêts à taux zéro et d’une durée de moins de 2 ans.

Ainsi, à condition d’appartenir à la même union ou fédération, peuvent s’octroyer des prêts entre elles les associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises).

Quant aux associations et fondations reconnues d’utilité publique, elles peuvent accorder des prêts aux associations membres de leur réseau ou, pour les secondes, aux fondations abritées.

En complément : les dons aux associations dépendent fortement des dispositifs fiscaux incitatifs. Aussi le gouvernement devra, d’ici juillet 2022, établir un état des lieux de cette fiscalité ainsi qu’un bilan des conséquences des mesures fiscales des 5 dernières années sur le montant des dons aux associations et aux fondations.


Loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021, JO du 2

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Récupération de la TVA : un assouplissement pour les factures rectificatives !

Une entreprise qui a acquitté de la TVA à l’occasion d’une opération qui, par la suite, est résiliée, annulée ou fait l’objet d’un rabais, peut la récupérer. Pour cela, elle doit modifier la facture initiale en envoyant à son client soit une facture rectificative, soit une note d’avoir. Et cette nouvelle facture doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires (notamment, quantité et dénomination de chaque bien livré, prix unitaire hors taxe, taux de TVA…). Une exigence que le Conseil d’État vient d’assouplir.

Dans cette affaire, une société avait présenté une demande de remboursement de TVA en raison de l’émission de deux notes d’avoir. Mais cette réclamation avait été rejetée par l’administration fiscale au motif que ces notes d’avoir ne comportaient pas les mentions requises et qu’elles n’étaient donc pas conformes aux exigences légales.

Une position que n’a pas validée le Conseil d’État. Selon les juges, les omissions ou les erreurs portant sur une facture rectificative ou sur une note d’avoir ne remettent pas en cause le droit à récupération de la TVA lorsque les pièces produites par l’entreprise permettent d’établir la légitimité de sa demande.

À noter : dans cette affaire, les pièces fournies par la société ne justifiaient pas du bien-fondé de sa demande. En effet, ni la note d’avoir ni aucune autre pièce du dossier ne permettait, notamment, de connaître la dénomination, le nombre et les prix des produits non livrés dont les ventes avaient été annulées. Dans l’impossibilité de déterminer le droit à récupération de la TVA sollicité par la société, les juges ont validé le refus de l’administration fiscale de procéder au remboursement.


Conseil d’État, 12 juillet 2021, n° 433977

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Élargissement et prolongation du dispositif aide « coûts fixes » aux entreprises

Venant en complément du fonds de solidarité, un dispositif d’aide, dite « coûts fixes », a été mis en place au début de l’année 2021 pour couvrir les charges supportées chaque mois par certaines entreprises qui ne parviennent pas à les absorber en raison de la baisse de leur activité due à la crise sanitaire.

L’aide servie à ce titre s’élève à 70 % du montant des charges fixes pour les entreprises de plus de 50 salariés et à 90 % du montant de ces charges pour les entreprises de moins de 50 salariés. La période au titre de laquelle elle peut être demandée peut être mensuelle ou bimestrielle, voire semestrielle, selon l’option choisie par l’entreprise.

Rappelons que cette aide s’adresse aux entreprises qui réalisent, en moyenne, plus de 1 million d’euros de chiffre d’affaires (CA) mensuel et qui :
– ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ;
– ou appartiennent à l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs S1) ou à l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs S1 bis) ;
– ou exploitent un commerce dans une commune de montagne affectée par la fermeture des remontées mécaniques ou dans un centre commercial ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.

En outre, ces entreprises doivent percevoir le fonds de solidarité, avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % pendant la période de référence et enregistrer un excédent brut d’exploitation négatif pendant cette même période.

Peuvent également bénéficier de l’aide « coûts fixes », sans condition de chiffre d’affaires, les entreprises de plus petite taille qui ont des charges fixes très élevées et qui appartiennent à l’un des secteurs suivants : hôtels, restauration traditionnelle et résidences de tourisme des stations de montagne, salles de sport, salles de loisirs intérieurs, jardins zoologiques, établissements de thermalisme, parcs d’attractions et parcs à thèmes, location d’articles de loisirs et de sport ou de commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski, discothèques.

Ce dispositif vient d’être élargi aux entreprises récemment créées et d’être prolongé de 2 mois.

L’aide ouverte aux entreprises récentes

Jusqu’alors, seules les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 pouvaient bénéficier de l’aide « coûts fixes ».

Désormais, celles créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 peuvent également y avoir droit. Pour cela, elles doivent remplir les mêmes conditions que celles exigées des entreprises initialement éligibles à l’aide, et notamment avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période au titre de laquelle l’aide est demandée.

Cette aide couvre la période allant du 1er janvier 2021 (ou, à défaut, la date de création de l’entreprise) au 30 juin 2021.

En pratique : ces entreprises doivent demander l’aide entre le 15 août et le 30 septembre 2021. La demande devant être déposée par voie dématérialisée sur le site www.impots.gouv.fr via l’espace professionnel de l’entreprise. Elle doit être accompagnée d’un certain nombre de justificatifs parmi lesquels une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle remplit les conditions d’éligibilité à l’aide et que les informations déclarées sont exactes ainsi qu’une attestation d’un expert-comptable.

L’aide prolongée jusqu’au mois d’août

Initialement, l’aide « coûts fixes » avait été instaurée pour le 1er semestre 2021, la période d’éligibilité étant le bimestre (janvier-février 2021, mars-avril 2021, mai-juin 2021) ou le mois (avril 2021, mai 2021…). Elle vient d’être prolongée de 2 mois supplémentaires, donc jusqu’en août 2021. Les conditions pour en bénéficier étant inchangées.

En pratique : pour les mois de juillet et d’août 2021, la demande pour bénéficier de l’aide devra être déposée dans un délai de 45 jours après le versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois d’août 2021.


Décret n° 2020-943 du 16 juillet 2021, JO du 17

Décret n° 2021-1086 du 16 août 2021, JO du 17

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De nouvelles mesures fiscales pour les agriculteurs

Dans une perspective de sortie de crise sanitaire, les pouvoirs publics ont pris une série de nouvelles mesures fiscales pour soutenir les entreprises encore impactées par l’épidémie de Covid-19. Deux d’entre elles concernent spécifiquement les exploitants agricoles, à savoir l’assouplissement des conditions d’utilisation de la déduction pour aléas (DPA) et le report de la réforme du gazole non routier (GNR).

Assouplissement de la DPA

Depuis le 1er janvier 2019, les déductions pour investissement (DPI) et pour aléas (DPA) ont été remplacées par la seule déduction pour épargne de précaution (DEP). Cependant, les sommes déduites au titre de la DPA et leurs intérêts capitalisés non encore utilisés au titre du dernier exercice clos avant cette date peuvent servir au cours des 7 exercices suivant celui au cours duquel la déduction a été pratiquée. Une utilisation qui est autorisée dans des cas limitativement prévus par la loi. Mais, à titre exceptionnel, l’épargne non utilisée au 1er avril 2021 peut également être mobilisée au cours des exercices clos entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021 pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité professionnelle de l’exploitant agricole.

Rappel : la déduction pour aléas consistait pour un exploitant agricole à déduire une somme de son bénéfice imposable pour se constituer une réserve de trésorerie qui peut être utilisée ensuite pour faire face à certains évènements comme une calamité agricole, un incendie ou encore un aléa économique.

Report de la réforme du GNR

Le GNR utilisé comme carburant pour les travaux agricoles sera supprimé au 1er janvier 2023, et non pas au 1er juillet 2021 comme initialement prévu. Corrélativement, la création du « gazole agricole » est repoussée à cette même date.

Précision : les exploitants agricoles s’acquitteront d’une taxe réduite lors de l’achat du « gazole agricole », en lieu et place de l’actuel remboursement de TICPE sur le GNR.


Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, JO du 20

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