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Licenciement sans délégation de pouvoir dans une association

Dans les associations, le pouvoir de licencier appartient à l’organe désigné dans les statuts ou, si ces textes sont silencieux sur ce point, au président. L’organe disposant de cette compétence pouvant la déléguer à un salarié de l’association (DRH, directeur…).

Le licenciement prononcé par une personne ne disposant pas de ce pouvoir est, en principe, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mais la Cour de cassation vient de décider que ce licenciement est nul si le Code du travail prévoit une telle sanction, par exemple en cas de licenciement d’une femme enceinte.

À noter : sauf exceptions, il est interdit de licencier une salariée en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, pendant les congés payés pris immédiatement après ce congé ainsi que pendant les 10 semaines suivant l’expiration de ces périodes.

Un licenciement sans délégation de pouvoir…

Dans une affaire récente, le directeur d’une association avait licencié pour faute grave une salariée enceinte. Un licenciement contesté en justice au motif que le directeur n’était pas compétent pour prendre cette décision.

La Cour de cassation a constaté d’une part, que, dans cette association, le pouvoir de licencier appartenait, selon les statuts, au conseil d’administration et que d’autre part, le directeur, qui avait signé la lettre de licenciement de la salariée, n’avait reçu aucune délégation de ce pouvoir. En conséquence, ce licenciement, prononcé par une personne incompétente, n’était pas valable.

… déclaré nul par les juges

Il restait alors aux juges à déterminer si ce licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse ou nul.

La Cour de cassation a rappelé que, selon le Code du travail, il est interdit de licencier une femme enceinte, sauf faute grave non liée à son état de grossesse ou impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse. Le licenciement prononcé en méconnaissance de ces règles étant nul.

S’appuyant sur ce principe, elle a considéré que le licenciement de la salariée enceinte, prononcé par une personne incompétente, devait être déclaré nul. Peu importe qu’il repose ou non sur une faute grave.

Conséquence : la salariée dont le licenciement est déclaré nul a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, en plus du paiement des salaires qu’elle aurait perçus entre la date de son licenciement et la date de fin de la période de protection contre le licenciement.


Cassation sociale, 12 février 2025, n° 23-22310

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Quand un directeur commercial peut-il être considéré comme un dirigeant de fait ?

Lorsqu’une personne, souvent un salarié ou un associé, accomplit des actes de direction et de gestion d’une société alors qu’elle n’a pas été désignée en qualité de dirigeant de droit (gérant dans une SARL, président dans une SAS…) de cette société, elle peut être considérée comme en étant le « dirigeant de fait ». Et du coup, elle peut subir les mêmes conséquences que si elle était dirigeant de droit. Sa responsabilité civile, financière ou pénale peut donc être engagée en cas de faute ou d’infraction.

Mais pour être considéré comme dirigeant de fait, l’intéressé doit s’être immiscé activement dans la direction de la société en ayant commis des actes positifs de gestion.

C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans l’affaire récente suivante. Après qu’une SARL avait été placée en liquidation judiciaire, une cour d’appel avait prononcé la faillite personnelle de son directeur commercial, salarié de la société, considérant qu’il s’était comporté comme son dirigeant de fait. En effet, elle avait constaté que l’intéressé avait, de tout temps, outrepassé ses fonctions de manière continue et régulière et qu’il avait exercé une emprise certaine sur le gérant (de droit) de la société, en l’occurrence son neveu. De plus, selon les salariés, le directeur commercial était le véritable dirigeant de la société car c’est lui qui prenait l’ensemble des décisions. Pour la cour d’appel, ces éléments constituaient un faisceau d’indices qui caractérisait l’exercice par ce dernier d’un véritable pouvoir de direction de la société, exercé en toute liberté et indépendance.

Des actes positifs précis d’immixtion dans la direction de la société

Mais la Cour de cassation, saisie par le directeur commercial, a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a affirmé qu’un faisceau d’indices ne peut suffire à démontrer une direction de fait. Et que des actes positifs précis, accomplis en toute indépendance, de nature à caractériser l’immixtion de l’intéressé dans la direction de la société doivent être établis, ce qui n’avait pas été le cas dans cette affaire.


Cassation commerciale, 26 mars 2025, n° 24-11190

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Exonération d’une plus-value de cession de parts de SCP lors du départ en retraite

La plus-value réalisée par un professionnel libéral lors de la cession des parts sociales qu’il détient dans une société civile professionnelle (SCP) au moment de son départ en retraite peut, sous certaines conditions, être exonérée d’impôt sur le revenu. Pour cela, le professionnel doit notamment cesser toute fonction dans cette SCP et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession. Sachant que la date à laquelle il fait valoir ses droits à la retraite correspond à la date à laquelle sa pension de retraite prend effet dans le cadre du régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié en raison de son activité. Une date qui est fixée, pour les professionnels libéraux, au 1er jour du trimestre civil qui suit la demande de liquidation de leurs droits à retraite.

Ainsi, dans une affaire récente, un notaire avait cédé les parts sociales qu’il détenait dans une SCP en deux temps, à savoir les 18 mars 2014 et 27 janvier 2016. Mais l’administration fiscale avait remis en cause le bénéfice de l’exonération pour départ en retraite de la plus-value réalisée lors de la cession du 18 mars 2014 au motif que la pension de retraite de l’intéressé avait pris effet au 1er avril 2016, soit plus de 2 ans après la cession des parts sociales.

Une analyse validée par les juges, peu importe, selon eux, que le notaire ait demandé la liquidation de ses droits à la retraite le 5 février 2016, donc avant l’expiration du délai de 2 ans.

À noter : dans cette affaire, les juges n’ont pas non plus tenu compte du délai de traitement, par le ministre de la Justice, de la demande du notaire de se retirer de la SCP, laquelle avait été présentée le 10 septembre 2015 et officiellement acceptée le 27 janvier 2016 seulement, ce qui avait retardé sa demande de liquidation de ses droits à retraite et donc la prise d’effet de sa pension. En effet, la Direction générale des finances publiques a indiqué, par courrier adressé au Conseil supérieur du notariat, que ce délai n’était pas excessif et correspondait à la durée moyenne de traitement des demandes à l’époque de cette affaire, à savoir 4 mois.


Conseil d’État, 23 décembre 2024, n° 494843


Cour administrative d’appel de Lyon, 4 avril 2024, n° 23LY00111

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C’est à vous de prouver que vos salariés ont bien pu prendre leurs congés

Tous les salariés doivent bénéficier, en principe, de 5 semaines de congés payés par an. Et attention, l’employeur doit respecter ce droit à congés, autrement dit s’assurer que ses salariés posent bien l’ensemble de leurs congés payés. Sachant qu’il lui est interdit de remplacer la prise de ces congés payés par le versement d’une indemnité compensatrice (sauf en cas de départ de l’entreprise). Et en cas de litige en la matière, c’est à l’employeur de prouver qu’il a tout fait pour que ses salariés posent leurs congés.

Rappel : les congés payés acquis pendant une période de référence, généralement fixée du 1er juin (N) au 31 mai (N+1), doivent être pris, en principe, avant le 1er juin de l’année suivante (N+2).

L’employeur doit tout faire pour permettre aux salariés de prendre leurs congés

Dans une affaire récente, une salariée avait, dans le cadre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, demandé en justice le paiement de 13 jours de congés payés dont elle n’avait pas bénéficié, pour un montant total de 1 267,56 €.

Saisis du litige, les juges d’appel n’avaient pas fait droit à sa demande, au motif que la salariée n’avait apporté aucun élément prouvant que son employeur ne lui avait pas réglé l’ensemble de ses congés payés ou qu’elle n’avait pas pu poser ces congés avant la rupture de son contrat de travail.

Mais pour la Cour de cassation, ce n’est pas au salarié de prouver qu’il a été empêché de prendre ses congés payés. En effet, il revient à l’employeur de s’assurer que ses salariés bénéficient de l’ensemble de leurs congés, et donc, en cas de litige, de prouver qu’il a tout mis en œuvre pour respecter son obligation. C’est pourquoi les juges ont condamné l’employeur à régler les jours de congés payés non pris à la salariée.

Important : pour remplir son obligation en matière de congés payés, l’employeur doit informer ses salariés de la période de prise de ces congés ainsi que du planning des départs en congés.


Cassation sociale, 9 avril 2025, n° 23-17723

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Exclusion d’un membre d’une association et droits de la défense

Le membre d’une association qui, par exemple, ne respecte pas les règles fixées dans les statuts ou le règlement intérieur ou se comporte de manière menaçante ou agressive peut faire l’objet d’une sanction allant jusqu’à l’exclusion.

Comme vient de le rappeler la Cour de cassation, la lettre par laquelle une association convoque l’un de ses membres à un entretien en vue de son exclusion doit mentionner les griefs précis qui lui sont reprochés, et ce afin de lui permettre de présenter utilement sa défense.

Dans cette affaire, le comité directeur avait exclu un adhérent de l’association. Une décision qui, après appel de ce dernier, avait été confirmée par l’assemblée générale. L’adhérent exclu avait alors contesté cette décision devant les tribunaux.

Pas de mention de faits précis

Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que la lettre de convocation du membre à un entretien devant le comité directeur lui avait permis d’avoir connaissance de son motif dans un délai lui permettant d’organiser sa défense. Elle avait également estimé que l’adhérent avait pu présenter ses observations devant l’assemblée générale. Elle en avait conclu que les droits de la défense avaient été respectés et que la sanction d’exclusion devait être maintenue.

Mais la Cour de cassation a annulé cette décision de la cour d’appel. Elle a constaté que la lettre de convocation à l’entretien devant le comité directeur demandait au membre de se présenter à des fins d’explication de son comportement « inacceptable et non en phase avec l’esprit du club ». Elle en a conclu que cette lettre ne contenait pas un exposé des griefs précis reprochés à l’adhérent qui lui aurait permis de présenter utilement sa défense devant le comité.

En conséquence, la cour d’appel aurait dû annuler la sanction d’exclusion prononcée par le comité directeur.

Précision : la cour d’appel n’avait pas non plus constaté que l’adhérent avait eu connaissance, avant son audition par l’assemblée générale, des griefs précis ayant amené le comité directeur à prononcer son exclusion.


Cassation civile 3e, 5 décembre 2024, n° 23-17617

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DGCCRF : près de 65 000 contrôles réalisés en 2024

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a pour principale mission de protéger le consommateur, en magasin comme sur internet, notamment en sanctionnant les pratiques déloyales auxquelles ils pourraient être exposés (tromperies, fraudes…) et en s’assurant qu’ils disposent d’une information fiable (prix, composition des produits, origine…). Dans ce cadre, pas moins de 64 979 établissements et sites internet ont été contrôlés en 2024.

Les Jeux olympiques, la nourriture…

L’accueil de plusieurs millions de touristes à l’occasion des JO de Paris 2024 a été particulièrement suivi par les équipes de la DGCCRF. Dans le cadre de cet évènement international, plus de 16 000 établissements (restaurants et hôtels, notamment) ont été contrôlés en 2024 (5 000 l’avaient déjà été en 2023).

Mais le secteur du tourisme n’a pas été le seul visé. On note ainsi que 10 000 contrôles sur l’origine française des produits alimentaires ont été lancés en 2024. Portant sur les fruits et légumes, la viande et les alcools, ces contrôles ont été menés non seulement dans les établissements de distribution mais aussi, plus en amont, dans la chaîne d’approvisionnement. Au final, des anomalies ont été constatées dans 34 % des cas, conduisant les agents à dresser 1 802 avertissements et 588 injonctions et à transmettre 562 procès-verbaux à la justice pénale.

À signaler, également, que 40 % des contrôles menés auprès de 53 grossistes et producteurs de miel étaient en « anomalie (fausses origines, faux producteurs, étiquetage erroné) de même que 52 % des 228 échantillons analysés (fausse origine florale, ajout de sucres exogènes) », précise la DGCCRF.

…et le non alimentaire

Hors alimentaire, 6 200 établissements effectuant du démarchage téléphonique ont été visités par la DGCCRF. « La moitié ne respectaient pas la règlementation », précise le rapport annuel. Des amendes ont ainsi été infligées à des entreprises qui ne tenaient pas compte des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques prévus ou qui avaient démarché ou vendu des listes comportant des numéros inscrits sur la liste Bloctel d’opposition au démarchage. Une amende de plusieurs millions d’euros a ainsi été infligée à une entreprise européenne qui avait, sciemment, démarché 255 000 personnes inscrites sur la liste Bloctel.

À noter également que 75 % des 1 270 établissements contrôlés dans l’audioprothèse n’étaient pas en conformité avec la loi « 100 % santé », notamment son volet information. 566 avertissements ont été établis et 98 procès-verbaux transmis à la justice.

Au total, la DGCCRF a infligé 2 356 amendes pour un montant de 92,45 M€ et transmis au Parquet 3 447 procès-verbaux.

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Imposition des rémunérations des gérants majoritaires de Selarl : du nouveau !

Les rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2024 par les associés de société d’exercice libéral (Sel) pour leur activité libérale sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus dans celle des traitements et salaires.

À savoir : les associés de Sel relevant de la déclaration contrôlée doivent donc, à partir de 2025, déposer une déclaration de résultats n° 2035.

La distinction des rémunérations

Les rémunérations perçues par les associés gérants majoritaires de Sel à responsabilité limitée (Selarl) et les gérants de Sel en commandite par actions (Selca) pour leur activité libérale relèvent des BNC lorsqu’elles peuvent être distinguées de celles perçues en tant que gérant.

À noter : lorsque cette distinction ne peut pas être effectuée, les rémunérations demeurent imposables en salaires. Dans ce cas, le gérant doit pouvoir prouver cette impossibilité.

À ce titre, l’administration fiscale considère que les rémunérations des fonctions de gérant correspondent aux sommes versées pour les tâches réalisées hors du cadre de l’activité libérale comme la convocation des assemblées, la représentation de la société dans les rapports avec les associés et à l’égard des tiers ou encore la décision de déplacer le siège social. Selon elle, sont donc exclues les tâches administratives inhérentes à l’activité libérale telles que la facturation du client ou du patient, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes ou la rédaction de documents comme des ordonnances de prescription.

Une position qui a été partiellement annulée par le Conseil d’État. Pour les juges, la facturation, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures et la gestion des équipes ne doivent pas être automatiquement considérés comme rattachés à l’activité libérale.

Par ailleurs, le Conseil d’État a également annulé la règle pratique de l’administration fiscale selon laquelle les gérants majoritaires de Selarl et les gérants de Selca peuvent considérer qu’un forfait de 5 % de leur rémunération totale correspond aux revenus de leurs fonctions de gérant, imposables en salaires.

Précision : les contribuables peuvent se prévaloir des positions de l’administration fiscale qui étaient admises à la date du fait générateur de l’imposition, donc au 31 décembre pour l’impôt sur le revenu. En conséquence, les gérants de Selarl et de Selca devraient pouvoir continuer à invoquer, s’ils y ont intérêt, ces positions administratives pour l’imposition de leurs revenus de 2024 dans la mesure où elles ont été annulées postérieurement au 31 décembre 2024.


Conseil d’État, 8 avril 2025, n° 492154

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Prolongation du seuil majoré de revente à perte et de l’encadrement des promotions

Deux mesures qui avaient été introduites par la fameuse loi Egalim du 30 octobre 2018 pour améliorer le revenu des agriculteurs, et qui avaient été reconduites plusieurs fois, viennent à nouveau d’être prolongées par la loi visant à « renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire ».

Le seuil de revente à perte majoré

Ainsi, d’une part, le respect du seuil de revente à perte majoré de 10 %, qui s’impose aux distributeurs lors de la vente de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, est prolongé jusqu’au 15 avril 2028. Autrement dit, jusqu’à cette date, les distributeurs ont l’obligation de vendre ces produits à un prix au moins 10 % plus élevé que celui auquel ils les ont payés aux fournisseurs. L’objectif étant que ces prix relevés puissent, par ruissellement, profiter aux agriculteurs. À noter que les fruits et légumes frais restent exclus du dispositif.

Précision : cette obligation s’applique également aux produits vendus sous marque de distributeur.

Et attention, la sanction encourue en cas de violation de cette obligation est renforcée, le distributeur étant désormais passible d’une amende pouvant s’élever à 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice (contre une amende maximale de 75 000 € auparavant).

À noter : les distributeurs sont tenus de transmettre, chaque année avant le 1er septembre, au gouvernement un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du dispositif de seuil de revente à perte majoré. Le distributeur qui ne respecte pas cette obligation encourt, là aussi, une amende pouvant s’élever à 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice.

L’encadrement des promotions

D’autre part, l’encadrement des promotions sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces, qui ne peuvent pas dépasser 34 % du prix de vente au consommateur, est également prolongé jusqu’au 15 avril 2028. Et cette mesure, qui avait, par la suite, été étendue à tous les produits de grande consommation autres que les produits alimentaires, notamment les produits de droguerie, d’hygiène et d’entretien, est, elle aussi, reconduite jusqu’au 15 avril 2028. Mais attention, pour ces produits, le taux de promotion est porté de 34 % à 40 % du prix de vente.


Loi n° 2025-337 du 14 avril 2025, JO du 15

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Attention aux pratiques managériales qui nuisent à la santé des collaborateurs !

Chaque salarié doit, en fonction de sa formation et de ses possibilités, prendre soin non seulement de sa santé et de sa sécurité mais aussi de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, autrement dit ses collègues. Et cette obligation, qui découle du contrat de travail du salarié, est d’autant plus forte s’agissant des managers qui doivent adopter des pratiques visant à préserver la santé et la sécurité de leurs subordonnés. Car à défaut de pratiques managériales appropriées, ils s’exposent à une sanction disciplinaire, comme l’illustre une décision récente de la Cour de cassation.

Une obligation contractuelle !

Dans cette affaire, un manager et responsable d’agence avait été licencié pour faute grave en raison de pratiques managériales inappropriées à l’égard de ses subordonnés. En effet, les membres de son équipe, ainsi qu’un commercial de l’agence, avaient décrit un comportement agressif, colérique, menaçant, malsain et lunatique, lequel avait d’ailleurs causé le départ d’une salariée.

Amenés à se prononcer sur la validité du licenciement, les juges d’appel avaient reconnu le management inapproprié du salarié. Pour autant, après avoir constaté, notamment, que son comportement n’avait jamais occasionné d’arrêts de travail de ses collaborateurs ni donné lieu à une alerte du médecin du travail ou de l’inspecteur du travail, ils avaient considéré que le licenciement du manager était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mais pour la Cour de cassation, le manager avait, par son comportement agressif et colérique, manqué à son obligation contractuelle de santé et de sécurité à l’égard de ses collaborateurs, ce qui rendait impossible le maintien de son contrat de travail.

La Cour de cassation a donc remis l’affaire entre les mains des juges d’appel, les  « invitant » à valider le licenciement pour faute grave du manager.


Cassation sociale, 26 février 2025, n° 22-23703

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Loi d’orientation agricole : les principales mesures

Très attendue par la profession, la loi « d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture » a été adoptée en mars dernier après un long parcours parlementaire qui a débuté en septembre 2022. Voici les principales dispositions qu’elle introduit.

À noter : pour pouvoir être mise en œuvre, cette loi doit faire l’objet d’un certain nombre de décrets d’application.

L’agriculture portée au rang d’« intérêt général majeur »

D’abord, la loi érige l’agriculture au rang d’« intérêt général majeur ». À ce titre, elle affirme le caractère « d’intérêt général majeur » et « d’intérêt fondamental de la Nation » de la protection, de la valorisation et du développement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture en tant qu’elles garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation. Cette reconnaissance souligne l’importance stratégique de l’agriculture pour le pays.

La loi prévoit également la tenue de conférences de la souveraineté alimentaire en 2026, dont l’organisation sera confiée à FranceAgriMer.

Précision : la loi définit la souveraineté alimentaire comme « le maintien et le développement des capacités de la Nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation saine, et le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale ».

L’installation et la transmission favorisées

Ensuite, un volet important de la loi est consacré à l’installation des agriculteurs et à la transmission des exploitations, l’objectif étant de les faciliter.

Ainsi, la loi prévoit notamment la mise en place dans chaque département par la chambre d’agriculture, à compter du 1er janvier 2027, d’un guichet unique dénommé « France Services Agriculture » qui aura pour mission d’accompagner les personnes qui souhaitent s’installer en agriculture ainsi que les agriculteurs qui envisagent de céder leur exploitation, et de les mettre en relation entre eux. Dans ce cadre, des outils permettant d’évaluer la viabilité économique, environnementale et sociale du projet pourront leur être fournis.

En outre, à compter de 2026, une « aide au passage de relais » pourra être versée aux exploitants agricoles âgés d’au moins 59 ans, jusqu’à l’âge de leur retraite, lorsqu’ils cesseront leur activité et rendront leur exploitation disponible pour un jeune bénéficiant des aides à l’installation.

Enfin, un dispositif original de « droit à l’essai » sera mis en place afin de permettre à une personne de tester une exploitation en commun dans une société avec ou plusieurs autres exploitants. Formalisé par un contrat, cet essai durera pendant un an, renouvelable une fois, avec une possibilité de résiliation à tout moment par les intéressés.

La formation encouragée

La loi entend renforcer la découverte des métiers de l’agriculture et la formation en agriculture afin d’assurer le renouvellement des générations et la progression du nombre d’actifs dans ce secteur (exploitants, techniciens, ingénieurs agronomes, vétérinaires). Ainsi, est notamment créé un « Bachelor Agro », diplôme national de niveau 3, ayant pour objectif d’apporter les compétences nécessaires à la conduite d’exploitations agricoles compétitives et résilientes.

Utilisation des pesticides

La loi prévoit également de ne pas interdire l’usage de produits phytopharmaceutiques autorisés par l’Union européenne en l’absence d’alternatives viables.

Simplification de la réglementation sur les haies

La réglementation applicable à la gestion des haies est simplifiée avec, notamment, l’instauration d’un régime de déclaration et d’autorisation uniques préalables en cas de projet de destruction de haies.

À noter : d’ici à 2 ans, une cartographie des protections législatives ou des réglementations applicables aux haies sera mise en ligne dans chaque département. En outre, les pratiques locales usuelles présumées répondre, de manière constante sur le territoire de chaque département, à la notion de travaux d’entretien des haies, et permettant ainsi d’échapper à la qualification de « destruction » d’une haie, seront listées dans un arrêté.

Construction d’une réserve d’eau

La loi instaure une présomption d’urgence en cas de contentieux sur la construction d’une réserve d’eau ou de bâtiments d’élevage, ce qui permettra de réduire les délais de recours en cas de contentieux.

Atteintes à l’environnement

Enfin, certaines atteintes à l’environnement ne constituent plus des infractions pénales dès lors qu’elles n’ont pas été commises de façon intentionnelle ou par négligence grave. Les contrevenants encourent désormais une amende administrative de 450 € maximum ou devront suivre un stage de sensibilisation à la protection de l’environnement, et non plus une peine d’emprisonnement de 3 ans et une amende de 150 000 €.

Les dispositions censurées
Un certain nombre de dispositions prévues dans le projet de loi ont été censurées par le Conseil constitutionnel.
Ainsi, les Sages ont censuré la mesure selon laquelle les agriculteurs sont présumés de bonne foi lors des contrôles administratifs, ainsi que celle instaurant une présomption de « non-intentionnalité » pour certaines infractions environnementales. De même, a été censurée la disposition qui prévoyait que les normes réglementaires en agriculture ne peuvent aller au-delà des exigences minimales des normes européennes (la fameuse surtransposition des normes, notamment en matière de produits phytosanitaires et de seuils pour les bâtiments d’élevage).
L’exclusion des bâtiments et des aménagements agricoles du décompte de l’artificialisation des sols dans le cadre du dispositif « zéro artificialisation nette » a également été retoquée par le Conseil constitutionnel.


Loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, JO du 25

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