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Pas d’opposition à contrôle fiscal en cas d’envoi à une mauvaise adresse !

Lorsqu’un contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou d’autres personnes, l’administration peut établir « d’office » le redressement et l’assortir d’une majoration de 100 %. Sachant que l’attitude passive du contribuable ne caractérise pas nécessairement une opposition à contrôle, comme l’illustre un récent contentieux.

Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui avait notifié un redressement de TVA, assorti de la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal, au motif que son inertie avait fait obstacle aux opérations de contrôle. En effet, l’administration avait relevé que les courriers (avis de vérification, mises en garde…) qu’elle avait adressés au siège social de la SCI, par pli recommandé, lui étaient revenus avec la mention « avisé non réclamé ». En outre, si un rendez-vous avait pu finalement être organisé avec le dirigeant de la société à la suite de l’envoi par lettre simple d’une copie de la première mise en garde, ce dernier ne s’y était pas présenté en raison de mesures de sécurité qui, d’après lui, l’avaient empêché d’accéder aux locaux de l’administration.

Une opposition à contrôle fiscal que la société avait contestée dans la mesure où les courriers n’avaient pas été envoyés à la dernière adresse qu’elle avait officiellement communiquée à l’administration fiscale. En fait, seule la première mise en garde, envoyée en copie par lettre simple, avait été reçue par son dirigeant.

Et le Conseil d’État vient de confirmer cette analyse. En effet, pour lui, en envoyant les courriers à la mauvaise adresse, l’opposition à contrôle fiscal ne pouvait pas être caractérisée.


Conseil d’État, 17 avril 2026, n° 502713

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Rémunération de l’épargne réglementée

L’épargne réglementée consiste en un compte ouvert auprès d’une banque et pour lequel tous les dépôts d’argent sont rémunérés selon un taux fixé par l’État (le terme de livret réglementé est utilisé dans ce cas).

Rémunération de l’épargne réglementée
Livrets concernés Rémunération avant le 1er août 2026 Rémunération à compter du 1er août 2026
Livret A et Livret Bleu : particuliers
(plafond : 22 950 euros)
1,5 % 1,7 %
Livret A et Livret Bleu : personnes morales
(plafond : 76 500 euros)
1,5 % 1,7 %
Livret d’Épargne Populaire
(plafond : 10 000 euros)
2,5 %  2,5 %
Livret Jeunes
(plafond : 1 600 euros)
minimum 1,5 % minimum 1,7 %
Livret de développement durable et solidaire
(plafond : 12 000 euros)
1,5 % 1,7 %
Compte épargne logement
(plafond : 15 300 euros)
1,00 % (hors prime) 1,25 % (hors prime)
Plan d’épargne logement
(plafond : 61 200 euros)
2 % (hors prime) pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2023 ; 2,25 % pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2024 ; 1,75 % pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2025 ; 2 % pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2026 2 % (hors prime) pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2023 ; 2,25 % pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2024 ; 1,75 % pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2025; 2 % pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2026
Livret d’épargne entreprise
(plafond : 45 800 euros)
1,00 % 1,25 %
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L’utilisation de l’image du salarié n’est pas sans limite

Tous les salariés ont droit, au sein de l’entreprise, au respect de leur vie privée incluant, entre autres, leur droit à l’image. Ce qui interdit aux employeurs de capter et/ou d’utiliser l’image de leurs salariés sans leur autorisation, par exemple, sur le site internet de l’entreprise ou sur les réseaux sociaux. Bien entendu, les salariés restent libres de céder leur droit à l’image (ou de renoncer à ce droit) à leur employeur, autrement dit de leur permettre d’utiliser leur image, au moyen, notamment, d’une clause spécifique insérée dans leur contrat de travail. Mais pour éviter tout litige, les employeurs doivent veiller à fixer les limites de cette autorisation (durée, supports de publication…), comme l’illustre une récente décision de la Cour de cassation.

Pas d’engagement perpétuel !

Un salarié, engagé en tant que directeur régional au sein d’une société spécialisée dans les services liés à la santé, avait, au moyen d’un formulaire de renonciation à son droit à l’image, autorisé son employeur à le photographier, l’enregistrer et le filmer, dans le cadre des activités de l’entreprise (réunions, foires, salons…) et à exploiter son image sous toute forme et tout support (médias, web, publicité…). Environ 5 ans plus tard, et après avoir conclu une rupture conventionnelle avec son employeur, le salarié avait saisi la justice en vue d’obtenir, notamment, des dommages-intérêts pour non-respect de sa vie privée. Concrètement, le salarié reprochait à son ancien employeur d’avoir continué à utiliser son image après la rupture de son contrat de travail.

De son côté, l’employeur avait estimé être dans son bon droit dans la mesure où le salarié avait renoncé à son droit à l’image sans limitation de durée.

Saisies du litige, la Cour d’appel de Nîmes et la Cour de cassation ont indiqué que la renonciation du droit à l’image du salarié qui n’est pas limitée dans le temps prend fin lors de la rupture de son contrat de travail. Et que l’utilisation de l’image du salarié après le terme de son contrat constitue une atteinte à sa vie privée, lui ouvrant droit à des dommages-intérêts pour le préjudice qu’il subit (soit 1 500 €, dans cette affaire).


Cassation sociale, 13 mai 2026, n° 24-19117

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Heures supplémentaires : interdiction de l’employeur vs charge de travail

Le paiement des heures supplémentaires effectuées par les salariés donne lieu à de nombreux contentieux. Et pour cause, en principe, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord (même tacite) doivent être payées au salarié. Pour éviter toute mauvaise surprise, les employeurs ont donc tout intérêt de mettre en place un dispositif préalable de validation des heures supplémentaires, voire, le cas échéant, d’interdire formellement à leurs salariés d’accomplir de telles heures. Mais attention, car de telles précautions sont inutiles si les heures supplémentaires effectuées par le salarié ont été nécessaires pour réaliser les tâches qui lui ont été confiées.

C’est la charge de travail qui compte !

Dans une affaire récente, un salarié engagé en tant que cuisinier avait saisi la justice afin d’obtenir, notamment, le paiement de 274,5 heures supplémentaires (soit plus de 25 700 €) accomplies sur une période d’environ 2 ans et demi. Des heures qu’il justifiait avoir réalisé au moyen de fiches de contrôle des présences et horaires du personnel communiquées chaque semaine à son employeur.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Reims avait accordé au salarié le paiement des heures supplémentaires accomplies, mais en partie seulement. Et ce, parce qu’elle avait constaté que l’employeur avait, au cours de la période litigieuse, interdit au salarié de réaliser de telles heures. Aussi, selon elle, les heures supplémentaires accomplies postérieurement à cette interdiction n’avaient pas à être rémunérées au salarié.

Mais pour la Cour de cassation, peu importe que l’employeur interdise au salarié d’accomplir des heures supplémentaires. Si la réalisation de telles heures est rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié, autrement dit par sa charge de travail, ces heures doivent lui être rémunérées.


Cassation sociale, 20 mai 2026, n° 25-10943

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DUERP : pensez à identifier les risques pesant sur les intérimaires

Les employeurs doivent prendre toutes les mesures visant à préserver la santé et la sécurité de leurs salariés. À ce titre, ils doivent notamment évaluer les risques professionnels auxquels les travailleurs sont exposés et mettre en place des actions de prévention appropriées. Une évaluation et des actions qui doivent figurer dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Et récemment, les juges ont été amenés à se prononcer sur l’évaluation des risques professionnels pesant sur les travailleurs temporaires (ou intérimaires). Cette évaluation, tout comme la mise en place d’actions de prévention, incombent-elles aux entreprises de travail temporaires ou aux entreprises qui font appel aux intérimaires (dites « entreprises utilisatrices ») ?

C’est à l’entreprise utilisatrice d’évaluer les risques

Dans une affaire récente, un comité social et économique d’établissement d’une unité économique et sociale (UES) de travail temporaire et une fédération syndicale avaient saisi la justice afin de contraindre l’UES de mettre à jour son DUERP. Et ce, afin d’y recenser les risques professionnels des salariés mis à la disposition d’entreprises utilisatrices par l’UES.

Mais pour les juges, il appartient aux entreprises utilisatrices d’identifier dans leur DUERP les risques inhérents à leur activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés. Et pour cause, seules les entreprises utilisatrices sont habilitées à évaluer les risques professionnels qui découlent de leur activité et à prendre des mesures de prévention adaptées.

Rappel : l’élaboration et la mise à jour d’un DUERP s’imposent à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. L’absence d’un tel document étant sanctionnée d’une amende pénale pouvant atteindre 1 500 € (7 500 € pour une personne morale) ou d’une amende administrative de l’inspection du travail d’un montant maximal de 4 000 € par salarié concerné par le manquement.


Cassation sociale, 13 mai 2026, n° 25-10127

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Responsabilité du président de l’association devant la Cour des comptes

Les associations recevant au moins 1 500 € par an de subventions publiques de la part de collectivités locales (région, département, commune…) peuvent faire l’objet d’un contrôle de la part de la chambre régionale des comptes. À ce titre, la responsabilité financière de leurs dirigeants peut être engagée en cas de manquement aux règles de gestion de l’association.

Ainsi, dans une affaire récente, la présidente d’une association a été condamnée par la Cour des comptes à une amende de 4 000 € pour ne pas avoir respecté les statuts, ni veillé « à la continuité de son objet social, à la sauvegarde de ses intérêts matériels et au bon fonctionnement de ses instances », ceci ayant causé à l’association un préjudice financier significatif.

Des dépenses non autorisées et un préjudice financier

Les magistrats ont d’abord relevé que, selon les statuts de l’association, sa présidente ne pouvait engager des dépenses en son nom qu’à condition d’en avoir reçu mandat du conseil d’administration. Or, la présidente avait, sans mandat, octroyé une indemnité de départ à la retraite de 60 000 € au directeur général salarié (par ailleurs fondateur et dirigeant de fait de l’association) avant de conclure un nouveau contrat de travail avec ce dernier. En outre, elle avait signé un avenant au bail portant sur les locaux de l’association augmentant son loyer annuel de plus de 2 000 €, le bailleur étant une SCI détenue par le dirigeant de fait.

La Cour des comptes a ensuite considéré que les agissements de la présidente de l’association avaient entraîné un préjudice financier significatif de plus de 500 000 €. En effet, l’octroi d’une indemnité de départ à la retraite au dirigeant de fait alors que ce dernier n’avait nullement l’intention de rompre les liens professionnels qui le liaient à l’association a fait perdre à cette dernière 90 000 € (indemnité et cotisations sociales). En outre, des rémunérations lui avaient été indûment versées pour 380 000 €, ce qui avait amené l’administration fiscale, dans le cadre d’une vérification de comptabilité, à considérer que l’association ne présentait pas une gestion désintéressée et donc devait être assujettie à l’impôt sur les sociétés pour plus de 30 000 €.

À noter : pour la Cour des comptes, la direction de fait du directeur général salarié de l’association n’exonérait pas sa présidente de sa responsabilité, compte tenu de sa participation aux agissement litigieux et de « son abstention prolongée à faire cesser les désordres internes à l’association ».

Pour fixer le montant de l’amende, la Cour des comptes a retenu plusieurs circonstances aggravantes à l’égard de la présidente, à savoir notamment sa pleine connaissance de la portée de ses actes, son expérience en tant que dirigeante associative et élue locale, l’absence de prise en compte des alertes reçues du cabinet comptable quant aux problèmes de gouvernance de l’association et le caractère prolongé (plusieurs années) de son abstention à faire cesser ses désordres. Au titre des circonstances atténuantes, les magistrats ont noté que la présidente n’avait pas tiré d’avantage personnel de cette situation.


Cour des comptes, 22 mai 2026, n° S-2026-0591

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Combien d’heures de délégation pour les membres des CSE d’établissement ?

Les entreprises doivent mettre en place un comité social et économique (CSE) dès lors que leur effectif atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Un CSE composé notamment d’une délégation élue du personnel.

Les membres titulaires constituant cette délégation doivent disposer du temps nécessaire pour exercer leurs fonctions. À ce titre, le Code du travail leur accorde des heures de délégation, rémunérées par l’employeur, à savoir au moins 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés et au moins 16 heures par mois dans les autres.

Lorsqu’une entreprise dispose de plusieurs établissement distincts, le nombre d’heures de délégation des membres d’un CSE d’établissement doit-il être déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise ou de celui de l’établissement ?

Un crédit d’heures déterminé au niveau de l’établissement

Dans une affaire récente, une société employait 181 salariés répartis dans 6 établissements. Le CSE d’un établissement comptant 44 salariés avait demandé à bénéficier, pour ses membres titulaires, d’au moins 16 heures de délégation par mois, soit le nombre minimal d’heures prévu dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

Mais, pour la Cour de cassation, lorsqu’une entreprise d’au moins 50 salariés comprend plusieurs établissements distincts, le nombre d’heures de délégation des membres d’un CSE d’établissement doit être déterminé selon l’effectif de l’établissement et non de l’entreprise. Dans cette affaire, le nombre d’heures de délégation accordé aux membres du CSE de l’établissement, qui ne comptait que 44 salariés, ne pouvait donc pas dépasser 10 heures par mois.


Cassation sociale, 28 mai 2026, n° 24-17361

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Remboursement de la créance de CIR : au choix de l’entreprise

Les entreprises qui réalisent des opérations de recherche peuvent bénéficier, par année civile, d’un crédit d’impôt égal, en principe, à 30 % de la fraction des dépenses éligibles n’excédant pas 100 M€ (5 % au-delà). Les opérations d’innovation effectuées par les PME peuvent ouvrir droit, quant à elles, à un crédit d’impôt égal, en principe, à 20 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite globale de 400 000 € par an.

En pratique, le crédit d’impôt recherche (CIR), de même que le crédit d’impôt innovation (CII), est normalement imputé, sans limitation, sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’entreprise au titre de l’année de réalisation des dépenses considérées. L’excédent de crédit d’impôt qui n’a pas pu être imputé constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise. Créance qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes. La fraction non utilisée à l’issue de cette période totale de 4 ans étant remboursée, sur demande. Toutefois, certaines entreprises peuvent bénéficier du remboursement immédiat de leur créance de CIR, notamment les PME (effectif < 250 salariés et chiffre d’affaires < 50 M€ ou total du bilan < 43 M€).

À noter : peuvent également demander cette restitution immédiate les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes et les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si ce droit au remboursement immédiat revêt un caractère obligatoire ?

Non, vient de confirmer le Conseil d’État. Selon les juges, une PME a le choix et peut donc soit solliciter le remboursement immédiat de sa créance de CIR, soit demander le remboursement à l’expiration de la période d’imputation de 4 ans, comme les autres entreprises.

Incidence sur le délai de dépôt de la demande de remboursement

Le Conseil d’État a également considéré que la demande de remboursement d’un CIR, qu’elle soit immédiate ou différée, constitue une réclamation fiscale. Cette dernière doit donc, pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, être présentée au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit la date limite de dépôt du relevé de solde de l’impôt dû au titre de l’année de naissance de la créance (remboursement immédiat) ou au titre du 3e exercice (remboursement différé).

Ainsi, lorsqu’une entreprise clôture son exercice au 31 décembre, elle peut déposer, au titre de l’année N, une demande de remboursement immédiat à compter du 15 mai N+1 et jusqu’au 31 décembre N+3 ou une demande de remboursement différé à compter du 15 mai N+4 et jusqu’au 31 décembre N+6. Autrement dit, elle peut bénéficier de deux délais de réclamation.


Conseil d’État, 2 juin 2026, n° 506731

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Exercice par une association d’un référé-liberté

La procédure de référé-liberté permet à une association d’agir en urgence devant le juge administratif en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale commise par une personne publique. Le juge devant alors rendre une décision dans les 48 heures.

Ainsi, dans une affaire récente, une association de protection des animaux avait saisi le juge des référés afin d’obtenir la suspension de l’arrêté par lequel un maire lui ordonnait de faire procéder, dans les 8 jours, à l’euthanasie d’un berger belge malinois qu’elle accueillait. Selon le maire, le chien, qui avait mordu un policier municipal alors qu’il se promenait sans laisse avec un bénévole de l’association, présentait un danger grave et immédiat. La décision par laquelle le juge des référés avait rejeté ce recours avait été contesté par l’association.

Une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

Le Conseil d’État a accueilli la demande de l’association et ordonné la suspension de l’arrêté. Il a d’abord constaté que la condition d’urgence était remplie au vu du caractère imminent et irréversible de la mesure d’euthanasie. Ensuite, il a estimé que la décision ordonnant l’euthanasie d’un animal constituait, pour son propriétaire ou son détenteur, une atteinte grave à son droit de propriété ainsi que, compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui, à son droit au respect de sa vie privée.

Enfin, il a considéré que cette atteinte présentait, dans cette affaire, un caractère manifestement illégal. En effet, dans son évaluation comportementale, le vétérinaire avait estimé que l’accident était dû à un contexte de conditionnement par dressage sur certaines stimulations, mais que le chien avait un bon contrôle moteur et était calme, sociable et dépourvu d’agressivité. Il avait donc conclu que de tels accidents ne devraient plus se reproduire si le chien vivait en logement et jardin clos et ne sortait pas sans muselière et sans laisse, et il n’envisageait donc pas de mesure d’euthanasie. Pour le Conseil d’État, cette mesure n’apparaissait donc pas nécessaire, ni, en tout état de cause, proportionnée à l’objectif de protection de l’ordre public poursuivi par le maire.


Conseil d’État, 19 février 2026, n° 511614

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Demande de recours hiérarchique : pas d’explications à donner !

Les entreprises qui font l’objet d’une vérification ou d’un examen de comptabilité, de même que les particuliers visés par un examen de situation fiscale personnelle, peuvent demander la saisine des supérieurs hiérarchiques du contrôleur, notamment en cours de contrôle en cas de difficultés affectant le déroulement de ces opérations. Sachant que le contribuable doit s’adresser, d’abord, à l’inspecteur principal ou divisionnaire puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental ou régional.

À savoir : ce recours hiérarchique est un droit prévu par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dont le contenu s’impose à l’administration fiscale. Autrement dit, le refus de cette dernière d’y donner suite peut entraîner l’annulation du redressement. Tel n’est toutefois pas le cas lorsqu’il s’agit d’un contrôle sur pièces. En effet, à l’issue de cette procédure, le contribuable peut, en principe, former un recours hiérarchique contre la proposition de redressement reçue mais la tenue d’un entretien avec le chef du service auquel appartient l’agent signataire de la proposition de redressement n’est pas obligatoire.

À ce titre, le Conseil d’État vient de juger qu’une demande expresse faisant état de l’existence de difficultés rencontrées en cours de contrôle est suffisante pour bénéficier du droit au recours hiérarchique, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la nature de ces difficultés.

Précision : la demande de recours hiérarchique en cours de contrôle doit, en principe, être effectuée avant l’envoi de la proposition de redressement.


Conseil d’État, 13 mai 2026, n° 503687

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