Patrimoine

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Un nouveau cas de déblocage anticipé pour le PER

Les parlementaires ont voté récemment une loi visant à améliorer la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap. En vigueur depuis le 14 juin 2026, cette loi vient notamment aménager le Plan d’épargne retraite (PER). En effet, depuis quelques jours, les titulaires de ce type de contrat peuvent solliciter auprès de leur établissement financier le rachat de tout ou partie des sommes inscrites lorsqu’un de leurs enfants à charge est atteint d’une affection grave ou d’un handicap, ou est victime d’un accident d’une particulière gravité. Une possibilité ouverte à tous les PER, qu’ils soient assuranciels ou bancaires.

Précision : ce nouveau cas de déblocage trouve également à s’appliquer aux anciens contrats retraite comme le Madelin ou le Perp.

Rappelons que ce nouveau motif de déblocage vient s’ajouter aux autres cas de sortie anticipée déjà prévus par le législateur. Il est, en effet, possible de débloquer les fonds contenus dans un PER en cas de décès du conjoint (marié ou pacsé), d’invalidité du titulaire (de ses enfants ou de son conjoint), de surendettement, d’expiration des droits au chômage, de cessation d’activité suite à une liquidation judiciaire et d’achat de la résidence principale.


Loi n° 2026-492 du 12 juin 2026, JO du 13

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Dons familiaux : plus que quelques mois pour profiter de l’exonération

Vous envisagez d’aider un proche à financer son projet immobilier ? Ne tardez pas trop. Car un dispositif fiscal de don familial de sommes d’argent, mis en place par la loi de finances pour 2025, prendra fin au 31 décembre 2026. Voici un rappel des avantages attachés à ce régime temporaire.

Une exonération à la clé

Ce dispositif permet de consentir des dons de sommes d’argent à un enfant, à un petit‑enfant, à un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut d’une telle descendance, à un neveu ou à une nièce.

Précision : par neveu ou nièce, il convient d’entendre les seuls enfants des frères et sœurs du donateur, à l’exclusion, le cas échéant, de ceux du conjoint de ces derniers.

Les sommes ainsi données étant, dans certaines limites, exonérées de droits de mutation à titre gratuit. Ainsi, chaque donateur peut donner, sans fiscalité, jusqu’à 100 000 € à un même donataire. Ce dernier pouvant recevoir jusqu’à 300 000 € exonérés grâce à ce dispositif. Étant précisé que le don peut être réalisé en plusieurs versements par un même donateur à un même donataire, sous réserve de respecter ces limites.

Une condition d’affectation

Pour bénéficier de cette exonération, les sommes données doivent être affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du 6e mois suivant le versement, soit à l’acquisition d’un logement (neuf ou en l’état futur d’achèvement) constituant sa résidence principale ou pour le louer, soit à la réalisation par un professionnel de travaux de rénovation énergétique de son habitation principale dont il est le propriétaire (travaux et dépenses éligibles à la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ »). Dans les deux cas, le logement doit être conservé pendant au moins 5 ans à compter de sa date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux.


Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

BOI-ENR-DMTG-20-20-20 du 4 septembre 2025

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Investir dans les foncières solidaires

Durée : 01 mn 54 s

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Quand une clause de tontine entraîne la nullité d’une SCI

Peu connue, la clause de tontine (appelée également clause d’accroissement) est une clause particulière insérée généralement dans un acte notarié lors d’un achat immobilier. Elle permet à deux ou plusieurs personnes qui acquièrent un bien immobilier ensemble de convenir que seul le survivant d’entre eux sera propriétaire du logement acquis.

En pratique, de leur vivant, chaque « tontinier » est considéré comme copropriétaire du bien. Au décès de l’un d’eux, le défunt est censé n’avoir jamais acheté, le survivant étant alors considéré comme le seul propriétaire de la maison depuis l’origine.

Si cette clause présente certains avantages, principalement en matière successorale, elle doit toutefois être maniée avec précaution. C’est précisément ce que rappelle une affaire récemment tranchée par la Cour de cassation.

Une situation pouvant être régularisée ?

Dans cette affaire, un couple, en concubinage, avait constitué, à parts égales, une société civile immobilière (SCI) afin d’acquérir un bien immobilier destiné à la location. Dans les statuts de la société, une clause de tontine avait été insérée et prévoyait, comme en veut l’usage, qu’en cas de décès de l’un deux, l’ensemble des parts de la SCI de l’associé décédé seraient censées avoir toujours appartenu à l’associé survivant.

Après la rupture du couple, l’ex-concubine avait demandé en justice la dissolution anticipée de la SCI et que la clause de tontine soit réputée non écrite car, selon elle, elle était contraire à l’exigence de pluralité d’associés (en l’espèce, en cas de décès, les parts auraient été réunies entre les mains d’un seul associé).

Une demande qui n’a cependant pas trouvé d’écho favorable devant la cour d’appel. Pour justifier le rejet de la demande de l’ex-concubine, les juges avaient relevé que la survenue des événements prévus par la tontine, si elle affectait l’acte juridique dans sa globalité, ne remettait pas en cause la validité du contrat de société qui possèdait, dès l’origine, tous les éléments légalement constitutifs. Sachant que, après le décès, la situation pouvait être régularisée (en intégrant, par exemple, de nouveaux associés). Pour la cour d’appel, la clause de tontine était donc valable.

Une nullité dès l’origine

Une solution à laquelle la Cour de cassation n’a pas adhéré ! En effet, les juges de la haute juridiction ont souligné que lorsqu’elle porte sur l’ensemble des parts d’une société civile, la clause statutaire de tontine est contraire aux règles imposant que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes. La Cour de cassation a conclu qu’une clause de tontine intégrée à des statuts entraîne la nullité de la société.

Moralité, avant d’intégrer des clauses « particulières » dans les statuts d’une société civile, il est fortement conseillé de se faire accompagner par un professionnel du conseil !


Cassation civile 3e, 9 avril 2026, n° 25-15992

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Quel avenir pour le dispositif d’encadrement des loyers ?

Adopté par environ 70 communes, l’encadrement des loyers est un dispositif destiné à maîtriser le montant des loyers dans les zones où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. En pratique, dans les zones concernées, les bailleurs doivent fixer leur loyer dans une fourchette (comprise entre -30 % et +20 % d’un loyer de référence) définie chaque année par arrêté préfectoral. Fourchette qui tient compte notamment du type de logement, du nombre de pièces et du quartier. Dans certains cas, le bailleur peut aller au-delà de cette fourchette et demander un complément de loyer.

En vigueur depuis plusieurs années maintenant, le dispositif de l’encadrement des loyers est en réalité toujours en phase d’expérimentation. Une expérimentation qui doit prendre fin le 23 novembre 2026. À quelques mois de l’échéance, les pouvoirs publics doivent donc décider du sort de ce système plutôt controversé. Dans le but d’éclairer leur lanterne, un rapport commandé sur cette question par Matignon en février 2025 a été publié récemment.

Un dispositif aux effets contrastés

Dans les grandes lignes, ce rapport (le rapport « Chapelle – Fack »), mêlant effets positifs et négatifs, laisse entendre que le dispositif a globalement raté sa cible et n’a pas produit les effets escomptés.

Au rang des points positifs, on note que l’encadrement des loyers a produit une modération effective de la croissance des loyers. Par rapport aux villes ayant des marchés immobiliers similaires, l’évolution des loyers dans les villes sous encadrement a été plus faible d’environ 2 à 4 % dans les 2 années qui ont suivi la mise en place du contrôle des loyers, et jusqu’à 5 % en fin de période. À noter toutefois que ces baisses de loyer représentent un transfert de revenu vers les locataires, estimé à environ 600 M€, dont deux tiers proviennent des propriétaires, majoritairement aisés, et un tiers est supporté par l’État et la Sécurité sociale via la baisse des prélèvements fiscaux et sociaux.

Viennent ensuite les points négatifs : l’encadrement des loyers est une mesure difficile à mettre en œuvre, car l’effet redistributif n’est pas ciblé vers les ménages les plus modestes. Typiquement, à Paris, une part substantielle des gains bénéficie à des ménages appartenant aux centiles élevés de revenu. Ainsi, le caractère redistributif du dispositif dépend étroitement de la structure locale de la population locataire. L’encadrement des loyers redistribue donc bien de la rente foncière, mais il ne le fait pas toujours au bénéfice prioritaire des ménages les plus modestes.

Autre bémol, l’offre locative, appréhendée à travers le volume d’annonces, tend à se contracter nettement dans les communes de province soumises à l’encadrement. Les auteurs du rapport restent toutefois prudents sur les leçons à tirer de cette baisse de l’offre de logements. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène : une réduction effective de l’offre locative, un allongement de la durée d’occupation des logements, ou encore un déplacement vers d’autres canaux de mise en location tels que les réseaux sociaux ou les colocations avec services.

Précision : cas très particulier, Paris a enregistré, en raison de dynamiques spécifiques liées à la période post-Covid, une augmentation relative du volume d’annonces dans les 2 ans qui ont suivi la mise en place du contrôle des loyers. Un phénomène qui s’explique, en partie, par le comportement d’un certain nombre de ménages qui ont fui la capitale après les confinements pour chercher plus d’espace et de verdure.

Enfin, le rapport juge que l’efficacité du dispositif est entravée par un pilotage institutionnel fragmenté et un appareil statistique lacunaire, rendant difficile une évaluation fiable.

Un dispositif qui divise la classe politique

Alors que le gouvernement pourrait remettre en question le bien-fondé de l’encadrement des loyers, une proposition de loi visant à pérenniser le dispositif a été adoptée en décembre dernier. Et d’autres textes visent même à l’étendre notamment aux résidences avec services et aux dispositifs de coliving. Récemment, une cinquantaine de maires ont même publié une tribune pour tenter de convaincre le gouvernement de faire perdurer l’encadrement des loyers.

Parallèlement, Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement, s’est exprimé sur le sujet : « Compte tenu des alertes présentées par le rapport, généraliser l’expérimentation dans sa forme actuelle ne serait pas responsable. […] L’encadrement des loyers produit des effets limités sur les prix mais des effets négatifs beaucoup plus importants sur l’offre. Qui peut croire qu’on peut résoudre une pénurie en administrant les prix plutôt qu’en augmentant l’offre ? ».

La balle est maintenant dans le camp du gouvernement, qui devra trancher dans les prochains mois. Prolonger l’expérimentation ? La réformer ? L’arrêter et lui substituer un nouveau dispositif ? Affaire à suivre, donc…

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Un assouplissement en vue pour le dispositif Jeanbrun

Introduit par la loi de finances pour 2026, le nouveau dispositif Jeanbrun devrait déjà faire l’objet de plusieurs évolutions. En effet, un groupe de députés a déposé une proposition de loi visant à assouplir les conditions de sa mise en œuvre. Un texte qui n’est pas du au hasard ! En effet, à la création du Jeanbrun, bon nombre d’acteurs, comme les professionnels du secteur de l’immobilier, ont émis quelques réserves quant à l’efficacité du dispositif. En cause, un dispositif jugé par certains comme contraignant, notamment au regard de l’obligation de réaliser un certain montant de travaux.

Un critère en moins

En écho à ces réserves, les députés proposent dans ce texte de supprimer le critère imposant un seuil minimal de travaux pour bénéficier du dispositif. Actuellement, la réalisation de travaux sur un bien ancien doit soit concourir à la production d’un immeuble neuf, soit satisfaire aux critères d’une réhabilitation lourde et représenter alors au moins 30 % du prix d’acquisition du logement. Une condition jugée excessive et inadaptée à la réalité du parc locatif privé. Elle exclut ainsi de nombreux propriétaires qui participent pourtant pleinement à l’effort de mise sur le marché de logements, notamment dans les zones tendues, sans nécessairement engager des travaux lourds représentant un tel niveau de dépenses.

En outre, l’obligation d’atteindre un certain niveau de performance énergétique lors de la réalisation de ces travaux serait revue à la baisse. Jusqu’à présent, le bailleur doit pouvoir justifier d’un logement atteignant une classe A ou B du DPE. Des classes difficiles à atteindre, surtout pour les biens anciens.

Dans la nouvelle formule du dispositif, les logements anciens devraient gagner au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G. Les logements classés E devraient, quant à eux, gagner une seule classe.

Intégration des logements individuels

Autre nouveauté, le texte intègre les logements individuels dans le champ du dispositif. Ce que ne permet pas la version actuelle. Rappelons qu’aujourd’hui, seuls les logements loués appartenant à un bâtiment d’habitation collectif, neuf (ou en VEFA) ou ancien réhabilité, ouvrent droit à la déduction des revenus fonciers du bailleur un amortissement du prix d’acquisition de ce logement.

Affaire à suivre, donc…


Proposition de loi n° 2674, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2026

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Assurance emprunteur : la DGCCRF fait le bilan de l’application de la loi Lemoine

Entre 2023 et 2024, la DGCCRF a mené une enquête auprès d’une soixantaine d’établissements financiers pour vérifier la bonne application des dispositions de la loi Lemoine ayant facilité le changement d’assurance emprunteur souscrite dans le cadre d’un emprunt immobilier. Une enquête dont la DGCCRF vient de livrer les résultats.

Des progrès réalisés

Ainsi, globalement, il ressort de l’enquête que les établissements contrôlés informent correctement leurs clients de la possibilité de changer d’assurance emprunteur, que ce soit via notamment leurs fiches d’information remises au stade de l’étude de la demande de crédit, dans les notices d’assurance, dans les offres de prêt ou encore par l’envoi chaque année d’un courrier informatif.

Autre point positif, les refus des demandes de changement de contrat d’assurance emprunteur par les établissements bancaires ont diminué depuis 2021. Comme l’indique l’étude, les établissements bancaires justifient principalement leurs refus par des dossiers incomplets ou des informations inexactes ou manquantes concernant le crédit (montant, durée, quotité, taux du prêt) ou l’assurance (franchise). Les refus définitifs se concentrent particulièrement sur l’absence d’équivalence des garanties.

Des points négatifs

Toutefois, pour une quinzaine d’établissements bancaires, au moins un manquement a été relevé relatif à l’interdiction d’user des questionnaires de santé ou à leurs obligations au respect des délais de traitement des demandes de changement de contrats d’assurance. Pour ce dernier cas, les enquêteurs ont constaté des dépassements importants du délai légal de 10 jours imparti pour répondre à l’assuré. Ces manquements ont été constatés pour l’acceptation du changement d’assurance emprunteur ou pour la transmission de l’avenant au contrat de prêt dans ce même délai.

Changer d’assurance emprunteur ?

Rappelons que grâce à la loi dite Lemoine du 28 février 2022, vous avez la possibilité de résilier votre assurance emprunteur à tout moment durant la vie de votre contrat. Mais attention, pour pouvoir changer d’assurance emprunteur, le nouveau contrat doit offrir un niveau de garanties (invalidité permanente, incapacité temporaire, perte d’emploi…) au moins équivalent à votre ancien contrat d’assurance.

Cette loi a apporté d’autres nouveautés. Ainsi, elle a mis fin au questionnaire de santé dans certains cas. Ce document, adressé par l’assureur à l’emprunteur, a pour but d’évaluer le risque de survenue d’un des sinistres garantis par le contrat. En cas d’antécédents médicaux ou de facteurs de risques importants, certains emprunteurs peuvent rencontrer des difficultés à bénéficier d’une couverture assurantielle. Pour leur faciliter l’accès à l’assurance emprunteur, ce questionnaire n’est désormais plus à fournir dès lors que le crédit immobilier est inférieur à 200 000 € (par emprunteur) et qu’il sera remboursé avant le 60e anniversaire de l’emprunteur.

Réaliser des économies ou améliorer sa couverture assurantielle

Contrairement aux banques, qui ne tiennent pas toujours compte de toutes les particularités de la situation d’un emprunteur pour définir le prix de sa couverture assurantielle, les assureurs ajustent leurs tarifs au profil de leurs clients. Combiné au fait qu’elle offre un bon rapport qualité-prix, des économies notables pourraient être faites par un emprunteur qui déciderait de basculer sur un contrat souscrit auprès d’une compagnie d’assurance. « Selon les études réalisées, la possibilité de résiliation à tout moment de l’assurance emprunteur permettrait de réaliser une économie potentielle moyenne allant de 5 000 à 15 000 € (selon les modalités du crédit couvert) pour chaque dossier d’emprunt immobilier sur toute la durée du prêt », avaient tenu à préciser les députés dans l’exposé des motifs de la proposition de loi Lemoine.

Et les gains que l’on peut tirer d’un changement de contrat d’assurance ne sont pas uniquement économiques. En initiant cette démarche, vous pouvez aussi rechercher un niveau de couverture plus favorable et mieux adapté à votre situation. Là encore, compte tenu des différentiels tarifaires, vous disposez probablement d’une marge de manœuvre qui vous permettra, à tarif égal, de trouver un contrat plus protecteur auprès d’un assureur.

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Les prix des terres agricoles à la hausse en 2025

Comme chaque année, la Fédération nationale des Safer (FNSafer) a dressé le bilan des transactions ayant porté sur des terres et prés agricoles en 2025. Une année marquée par une reprise de l’activité, tant en volume qu’en surfaces, mais aussi par une nouvelle progression des prix.

Des transactions en hausse

Après trois années de baisse, l’activité sur les marchés fonciers ruraux a connu une reprise en 2025. Ainsi, 92 340 transactions (terres agricoles et prés confondus, libres et loués) ont été enregistrées l’an dernier (+3,2 % par rapport à 2024), représentant une valeur de 5,39 Md€ (+11,0 %). Au total, ce sont 424 500 hectares (+5,9 %) qui ont changé de main en 2025.

À noter : les agriculteurs personnes physiques sont restés les principaux acquéreurs de terres agricoles en 2025 (plus de la moitié des transactions et des surfaces). Et fait marquant, ce chiffre repart à la hausse pour la première fois depuis 2021 (+2,0 % en nombre et +3,8 % en surface). De même, les acquisitions de terres agricoles par des personnes physiques non agricoles (25 %) ont connu un regain tant en surface (+10,4 %) qu’en nombre (+3,5 %) en 2025, et ce, pour la deuxième année consécutive. Quant aux acquisitions par des sociétés d’exploitation agricole, elles ont également connu une progression, que ce soit en nombre (+5,8 %) ou en surface (+0,3 %).

S’agissant des vignes, le nombre de transactions (10 930) a également connu une hausse l’an dernier, à +4,5 %. En superficie, 19 000 hectares de vignes ont été cédés (+0,5 %) pour une valeur totale en augmentation de 16,3 % (1,65 Md€).

Des prix qui continuent d’augmenter, sauf pour les vignes

En 2025, les prix ont encore augmenté, mais de façon mesurée, et pas dans toutes les zones.

Ainsi, le prix des terres et prés libres (non bâtis) a augmenté de 0,9 % pour s’établir à 6 460 € l’hectare en moyenne. Les terres destinées aux grandes cultures ont affiché un prix moyen de 8 150 €/ha (+4,2 %) tandis que celles situées dans les zones d’élevage bovin valaient 4 740 €/ha en moyenne (-1,0 %) en 2025. En zones de polyculture-élevage, les prix ont enregistré une baisse de 0,6 % pour s’établir à 6 410 €/ha.

Quant au marché des terres et prés loués (non bâtis), il a augmenté plus fortement (+2,5 %), à 5 350 €/ha en moyenne (6 800 €/ha, soit +3,5 %, dans les zones de grandes cultures et 4 040 €/ha, soit +2,3 %, dans les zones d’élevage bovin). En zones de polyculture-élevage, les prix (5 220 €/ha) ont augmenté de 2,2 % en 2025.

Bien entendu, le prix des vignes est beaucoup plus élevé, sachant qu’il a diminué l’an dernier en zone d’appellation d’origine protégée (AOP) : 171 400 €/ha en moyenne (-2,9 %). Cette baisse est même très importante (-54,5 % !) dans les zones produisant des eaux-de-vie AOP (Cognac, Armagnac), les prix ayant chuté à 23 200 €/ha, et aussi pour les vignes hors AOP (-7,7 % à 12 800 €/ha).

Hors Champagne, les prix des vignes AOP (87 400 €/ha) ont baissé de 6,8 %. En Champagne, ils ont progressé de 0,9 % (1,121 M€/ha). Une hausse ayant également été constatée dans la région Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura, avec +3,9 %, et dans la région Centre-Val de Loire (+3 %). Dans toutes les autres grandes régions viticoles, les prix des vignes AOP ont baissé, parfois fortement, comme en Aquitaine (-23,8 %) ou dans le Sud-Ouest (-28,1 %).

À noter : les prix des terres et prés, des vignes et des forêts sont consultables sur le site dédié.

Le marché des parts de société en progression

Avec 9 290 déclarations de transactions en 2025, le marché des parts de sociétés détenant du foncier poursuit sa hausse (+8,9 %). Rappelons que la loi, dite « Sempastous », du 23 décembre 2021, entrée en vigueur il y a 3 ans, a instauré un contrôle, via les Safer, des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles en vue de mieux réguler l’accès au foncier agricole.

Dans le détail, ce sont plus de 1 million d’hectares (1 061 200 ha) qui ont été concernés par ces cessions de parts (ou autres opérations modifiant la structure du capital social), représentant 3,86 Md€ en valeur.

Précision : en 2025 (comme en 2024), plus des deux tiers (67 %) des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles ont eu lieu entre membres d’une même famille. Les cessions en faveur d’un tiers qui n’a aucun lien de parenté avec le cédant et qui n’est pas déjà associé dans la société ont représenté 25 % des cessions de parts, tandis que les cessions entre associés non familiaux ont représenté 7 % seulement des cessions de parts.

Poursuite du repli du marché de l’urbanisation

L’an dernier, 8 500 hectares de terres agricoles « seulement » ont été vendus pour être transformés en zones de logements ou d’activité, soit une baisse de 16,6 % par rapport à 2024. L’artificialisation des sols continue donc de ralentir fortement, les surfaces agricoles qui ont été urbanisées atteignant ainsi un niveau historiquement bas depuis 30 ans. Mais ce sont tout de même encore de nombreux hectares perdus pour l’agriculture !


FNSafer, Le prix des terres 2025 – L’essentiel des marchés fonciers ruraux, mai 2026

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Bail civil : une fausse bonne idée ?

Le bail civil suscite l’intérêt de plus en plus de propriétaires. Connu pour sa flexibilité, ce type de contrat doit toutefois être manié avec précaution car il ne trouve à s’appliquer que dans certains cas. Explications.

Le bail civil, c’est quoi ?

Appelé également bail de droit commun, le bail civil est, comme son nom l’indique, régi par les règles du Code civil. Des règles qui s’appliquent plus globalement à tous les contrats dits de « louage » (location de biens meubles, d’immeubles, de cheptel, contrat de service…). Dans ce cadre, bailleur et locataire peuvent déterminer librement le contenu du contrat qui les lie : durée du bail, montant et modalités de révision du loyer, conditions de reprise du logement, répartition des charges…

Mais attention, ce type de bail ne peut pas être conclu lorsque le logement loué constitue la résidence principale du locataire. Dans ce cas, ce sont les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui trouvent à s’appliquer. Une législation d’ordre public dont l’objectif est de protéger les locataires en leur accordant un certain nombre de garanties. Ainsi, le bail civil est adapté plus particulièrement pour la location de résidences secondaires, touristiques, de caves et de box, pour les occupations ponctuelles (salarié en mission), etc.

Pourquoi un tel intérêt ?

En raison de sa souplesse, certains bailleurs choisissent le bail civil pour éviter les contraintes de la loi de 1989. Et par la même occasion pour s’affranchir notamment des règles d’encadrement des loyers et liées à la décence énergétique. Bien que le bail civil soit parfaitement autorisé, il peut faire courir un risque au bailleur s’il n’est pas utilisé à bon escient : celui de la requalification. Si un locataire, mal informé sur la nature du contrat, s’aperçoit après signature que son bail n’est pas conforme, il peut agir en justice pour demander une requalification en bail soumis à la loi de 1989. Et si le bailleur refuse de « changer » de bail, il peut engager une procédure de conciliation voire saisir la justice (et obtenir, outre la requalification, un remboursement des loyers indus et des dommages-intérêts en cas de préjudice). De son côté, le bailleur qui propose un bail civil et constate que son locataire vit en permanence dans le logement a également tout intérêt à agir pour régulariser la situation en basculant vers un bail d’habitation « classique ».

Les obligations du bailleur
Malgré sa souplesse, le bail civil impose au bailleur le respect de certaines obligations. Il doit notamment fixer les termes du contrat d’un commun accord avec le locataire, délivrer un logement décent, assurer la jouissance paisible des lieux, réaliser les travaux d’entretien et les réparations nécessaires…

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Connaissez-vous les foncières solidaires ?

Selon un sondage récent de l’Autorité des marchés financiers et d’OpinionWay, 63 % des Français déclarent que les enjeux de développement durable comptent dans leurs décisions d’investissement. Toutefois, la plupart d’entre eux reconnaissent que les placements pouvant répondre à cet objectif de durabilité leur sont méconnus. Parmi les solutions à leur disposition figurent pourtant les sociétés foncières solidaires. Il s’agit de sociétés qui emploient les fonds collectés au développement de projets utiles à la société.

Vous avez dit foncières solidaires ?

Concrètement, les sociétés foncières solidaires sont des véhicules d’investissement dits « à impact » qui collectent, notamment auprès des particuliers, des fonds servant à financer des projets immobiliers dédiés à des missions d’utilité publique. Par exemple, certaines sociétés (comme la foncière « Habitat et humanisme ») ont pour objectif d’aider au financement de logements sociaux et d’accompagner des personnes en difficulté. Cette foncière, bien connue, a, depuis sa création en 1986, financé près de 11 000 logements en France.

D’autres se focalisent sur le foncier agricole, soit en permettant de préserver des exploitations, soit en achetant des terres pour favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs. C’est le cas de la Foncière « Fermes en vie » qui a permis, grâce à près de 3 800 investisseurs ayant versé 59 M€, de financer 55 fermes et de convertir 3 500 hectares à l’agroécologie.

Un label pour les identifier

Créé en 1997 par l’association FAIR, le label Finansol distingue les produits d’épargne solidaire des autres produits d’épargne. Ce label est un repère pour les épargnants car il atteste que l’épargne collectée sert réellement au financement d’activités génératrices d’utilité sociale et environnementale. Il garantit également aux épargnants un accès à une information fiable sur les produits labellisés et les activités soutenues. À noter que Finansol est attribué à des produits et non à une association, une entreprise ou un établissement financier dans son ensemble. À ce jour, plus de 180 produits ont pu décrocher ce label.

Comment investir ?

Accessibles à partir de quelques centaines d’euros, les foncières solidaires peuvent être acquises de plusieurs manières. Tout d’abord, un investissement peut être réalisé directement auprès des foncières solidaires, à l’occasion d’augmentations de capital ou de souscriptions de parts sociales. Ensuite, l’investisseur peut réaliser un versement via des plates-formes spécialisées dans la finance solidaire (comme la plate-forme Lita.co), qui sélectionnent et présentent des projets immobiliers à impact. Enfin, un investissement solidaire peut s’opérer par l’intermédiaire de son conseiller financier qui sélectionnera les produits labellisés (assurance-vie, FCP, Sicav, livrets…) adaptés au profil de l’épargnant. Toutefois, avant d’investir, il est nécessaire de sélectionner avec soin la foncière, en tenant compte notamment de ses missions, de la qualité du projet, des conditions de souscription ou encore des frais…

Une réduction d’impôt

Investir dans les foncières solidaires est une façon de donner du sens à son épargne, au-delà de la recherche de la seule performance financière. Globalement, les objectifs de rendement de ces foncières oscillent, selon les projets, entre 1 et 4 % par an. Il faut savoir également que les souscriptions au capital de foncières solidaires agréées ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) ou avec mandat SIEG (service d’intérêt économique général) ouvrent droit, sous réserve de conserver les parts du fonds pendant au moins 5 ans, à une réduction d’impôt égale à 25 % de leur montant. L’ensemble des versements pris en compte étant plafonnés à 50 000 € pour une personne seule et à 100 000 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune.

Étant précisé que la fraction des versements qui excède cette limite ouvre droit à la réduction d’impôt au titre des 4 années suivantes.

Et attention, cette réduction d’impôt est ensuite prise en compte dans le plafonnement global des niches fiscales. Plafonnement qui consiste à limiter (plafond fixé, en principe, à 10 000 € par an) le montant des avantages fiscaux dont peuvent bénéficier chaque année les contribuables pour le calcul de leur impôt sur le revenu. En cas de dépassement de ce plafond, l’excédent de la réduction ou du crédit d’impôt est définitivement perdu.

L’émission de titres obligataires
Certaines foncières solidaires ont fait un choix différent des autres en proposant une souscription d’obligations sociales. C’est le cas de la foncière « Les 3 Colonnes » (dont la mission est de maintenir à domicile des personnes âgées en difficulté) qui a émis récemment une obligation à valeur nominale unitaire de 500 €, avec une rémunération annuelle fixe de 5 % pour une maturité de 7 ans. Pas de réduction d’impôt à la clé ici mais une visibilité sur son investissement !

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