Juridique

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Aides « électricité » : un délai supplémentaire pour transmettre l’attestation à votre fournisseur

Vous le savez : pour aider les petites entreprises à faire face à leurs dépenses d’électricité, les pouvoirs publics ont mis en place, en 2022, un « bouclier électricité », qui est maintenu en 2023. Et pour celles qui ne sont pas éligibles au bouclier, ils ont instauré un « amortisseur électricité ».

Sachant que pour bénéficier de l’un ou de l’autre de ces deux dispositifs, les entreprises doivent remplir une attestation sur l’honneur d’éligibilité conforme au modèle prévu par les pouvoirs publics et l’envoyer à leur fournisseur d’électricité avant une certaine date qui vient d’être repoussée au 30 juin 2023, au lieu du 31 mars 2023. Ce délai étant porté à un mois au plus tard après la date de prise d’effet de leur contrat si elle est postérieure au 31 mai 2023.

Rappel des conditions pour bénéficier de ces dispositifs.

Le « bouclier électricité »

Mis en place au profit des particuliers, le « bouclier électricité » profite également aux entreprises de moins de 10 salariés, qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) ou présentent un total de bilan inférieur à 2 M€ et qui disposent d’un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA. Ce dispositif perdure en 2023 tant pour les particuliers que pour le million et demi de TPE qui y sont éligibles. Grâce à lui, la hausse des tarifs de l’électricité est limitée à 15 % à partir de février 2023.

L’« amortisseur électricité »

Les entreprises qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire car elles ne répondent pas aux conditions requises bénéficient, quant à elles, du 1er janvier au 31 décembre 2023, d’un dispositif dénommé « amortisseur électricité ».

Ce dispositif est accessible aux TPE (moins de 10 salariés et CA annuel inférieur à 2 M€) et aux PME (moins de 250 salariés et CA annuel de 50 M€ maximum ou total de bilan de 43 M€ maximum) qui ne sont pas filiales d’un groupe.

Il consiste en une aide calculée sur « la part énergie » du contrat, c’est-à-dire sur le prix annuel moyen de l’électricité hors coûts d’acheminement dans le réseau et hors taxes. Concrètement, l’État prend en charge, sur 50 % des volumes d’électricité consommés, l’écart entre le prix de l’énergie du contrat (plafonné à 500 €/MWh) et 180 €/MWh (0,18 €/kWh). Sur ces 50 % de volume d’électricité couvert par l’amortisseur, le montant d’amortisseur versé ne pourra donc pas excéder 320 €/MWh (0,32 €/kWh).

En pratique, la réduction de prix induite par l’amortisseur sera directement décomptée de la facture d’électricité de l’entreprise. Et une compensation financière sera versée par l’État aux fournisseurs d’électricité.

En pratique : un simulateur, disponible sur le site www.impôts.gouv.fr, vous permet de savoir si vous êtes éligible à ce dispositif et de connaître une estimation du montant de la réduction de prix qui pourra être appliquée sur vos factures. Attention, les données doivent être renseignées en KWh et non en MWh.


Décret n° 2023-290 du 20 avril 2023, JO du 21

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Comment bien organiser un évènement associatif

Une gestion de projet

L’évènement de votre association sera d’autant plus réussi qu’il recueillera l’adhésion des salariés et des bénévoles.

Évaluez vos besoins

Vous devez d’abord définir les moyens humains, matériels et financiers à mobiliser pour réussir votre évènement.

– De combien de bénévoles avez-vous besoin en amont et le jour J et quelles doivent être leurs compétences ?

– Quel est le matériel nécessaire et où le trouver, dans l’idéal gratuitement ? Faites le point avec vos adhérents et bénévoles et contactez les commerçants, les entreprises et les autres associations de votre commune qui peuvent vous prêter ou vous donner du matériel (tables, chaises, outils, barnum, décoration, etc.). Renseignez-vous aussi auprès de votre mairie qui, elle, pourra répondre à vos besoins techniques (barrières, panneaux d’interdiction de stationner…).

– Quel est le budget de l’évènement ? Listez les recettes prévisibles (dons d’entreprises, subventions, billetterie, buvette…) et les dépenses à engager (location de salle, achat de matériel, achat de nourriture et de boissons, droits d’auteur, salaires, remboursement des frais engagés par les bénévoles…). Et fixez éventuellement un prix d’entrée en adéquation, à la fois, avec vos coûts et avec le public visé.

Pensez vert : afin de limiter l’impact de votre évènement sur l’environnement, vous pouvez, notamment, distribuer des verres consignés et installer des fontaines à eau, privilégier le fait main à partir de matériel de récupération, louer ou acheter d’occasion le matériel nécessaire, installer des aires de stationnement pour les vélos, communiquer sur les transports en commun pour accéder à l’évènement, inciter au covoiturage, privilégier les achats en vrac, réduire au maximum le gaspillage alimentaire, mettre en place un composteur, etc.

Pensez à la sécurité

Vérifiez auprès de votre assureur que l’association est couverte contre les dommages pouvant se produire lors de l’évènement. Assurez-vous que les installations prévues (tentes, enceintes, gradins, scènes…) répondent aux obligations de sécurité.

Faites appel à une association spécialisée dans les premiers secours et mettez en place, au besoin, un service d’ordre. Il est d’usage aussi de prévenir la police ou la gendarmerie et les pompiers.

À savoir : les pouvoirs publics imposent généralement des consignes de sécurité (accès des pompiers, extincteurs…).

Établissez un planning et répartissez les tâches

Déterminez les grandes étapes de votre projet et leur échéance : trouver le lieu, fixer une date, définir le budget, demander des autorisations, trouver le matériel, débuter la communication autour de l’évènement…

Une fois ces étapes planifiées, répartissez les tâches selon les points forts et les intérêts de chacun en privilégiant le travail en équipe : qui se charge des relations avec les pouvoirs publics (mairie, préfecture…), s’occupe de la publicité de l’évènement, gère l’organisation matérielle, recherche des partenaires financiers, veille à la sécurité ?

Et organisez régulièrement des rencontres pour discuter de l’état d’avancement du projet et encourager vos salariés et bénévoles.

Communiquez sur l’évènement

Il est bien sûr indispensable de faire connaître votre évènement.

Informez vos adhérents et sympathisants via une newsletter, par exemple. Contactez la presse quotidienne régionale, les radios et magazines locaux ainsi que la mairie qui, souvent, diffuse des bulletins d’information. Apposez des affiches chez les commerçants et dans les emplacements réservés à cet effet. Relayez et faites relayer l’information sur les réseaux sociaux, votre site internet et ceux de vos partenaires. Invitez des figures locales…

Le jour J

Le jour de l’évènement, assurez-vous que la signalétique permet d’y accéder facilement. Ne négligez pas la répartition des tâches et vérifiez que tout le monde connaît celle qui lui incombe (logistique, accueil du public, billetterie, buvette, animation…). Enfin, les bénévoles, qui doivent être identifiables par le public (badge, tee-shirt, vestes…), doivent avoir un référent en cas de problème.

Important : une fois la manifestation terminée, n’oubliez pas de remercier vos salariés et vos bénévoles, ainsi que vos partenaires et recueillez leurs commentaires sur ses points forts et ses faiblesses. Enfin, communiquez-leur les résultats de l’évènement (nombre de participants, montant des recettes…). Autant de petits gestes qui vous permettront de les motiver pour votre prochaine manifestation !

Des démarches administratives

L’organisation d’un évènement associatif exige de réaliser certaines démarches administratives, notamment auprès de la mairie de votre commune.

Occuper le domaine public

Si vous souhaitez organiser votre évènement sur le domaine public (rues, places, parcs…), vous devez en demander l’autorisation au maire de votre commune, généralement 2 ou 3 mois avant. Comme les règles concernant les conditions d’occupation, le délai de dépôt de la demande ou encore son contenu varient, il est indispensable de vous renseigner préalablement auprès de la mairie.

De plus, si votre évènement se déroule sur la voie publique (rues, routes, avenues…), vous devez le déclarer, 3 jours au moins et 15 jours au plus avant la date prévue, au maire pour les communes en zone gendarmerie (zones rurales, périurbaines et villes petites et moyennes) et à la préfecture pour celles en zone police nationale (villes de 20 000 habitants et plus, généralement).

Diffuser de la musique

Si vous souhaitez diffuser de la musique lors de l’évènement, vous devez en demander l’autorisation à la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique).

Pour cette diffusion, vous paierez des droits d’auteur dont le montant variera en fonction de la nature de l’évènement (fond sonore uniquement ou manifestation pour laquelle la musique est indispensable, entrée gratuite ou payante, nombre de participants…).

Installer une buvette

Vous pouvez tenir une buvette dans le cadre de l’évènement que vous organisez à condition, si vous souhaitez vendre des boissons alcoolisées, d’en demander l’autorisation 15 jours avant auprès du maire. Sachant que vous n’avez droit qu’à cinq autorisations par an.

La buvette ne peut pas servir d’alcool fort mais seulement des boissons sans alcool, des boissons fermentées non distillées et des vins doux naturels (vin, bière, cidre, poiré, hydromel, crème de cassis, apéritifs à base de vin ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur…).

Important : n’oubliez pas d’informer les salariés et les bénévoles qui gèrent le bar qu’il est interdit de vendre ou d’offrir des boissons alcooliques à une personne manifestement ivre ainsi qu’aux mineurs !

Engager des artistes

Si votre association n’a pas pour activité principale l’organisation de spectacles vivants et souhaite engager des artistes (chanteur, clown, musicien, magicien, danseur…) pour un évènement particulier, vous devez alors effectuer les démarches liées à cette embauche auprès du Guichet unique du spectacle occasionnel (Guso). Et vous devez, un mois au moins avant sa date, déclarer ce spectacle auprès de la direction régionale des affaires culturelles.

Organiser un vide-greniers

Les vide-greniers ouverts au public doivent faire l’objet d’une déclaration de vente au déballage auprès de la mairie (formulaire Cerfa n° 13939*01). En pratique, elle est souscrite soit en même temps que la demande d’autorisation d’occupation du domaine public, soit au moins 15 jours avant la date prévue (si la vente a lieu sur un terrain privé ou dans votre local, par exemple).

Il est important de rappeler aux particuliers qu’ils ne peuvent vendre que des objets personnels usagés. En outre, il faut leur faire signer une attestation sur l’honneur certifiant qu’ils n’ont pas participé à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile.

Vous devez enfin remplir un registre permettant l’identification des vendeurs et le déposer, dans les 8 jours, à la préfecture ou sous-préfecture.

À savoir : les recettes générées lors d’évènements organisés de manière exceptionnelle par des associations afin de se financer sont exonérées d’impôts (TVA, impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale) dans la limite de six manifestations par année civile.

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Conversions des exploitations agricoles à l’agriculture biologique

J’entends dire que le nombre d’exploitations agricoles qui se convertissent à l’agriculture biologique est en forte baisse. Confirmez-vous cette information ?

Selon l’Agence bio, le nombre d’exploitations agricoles qui sont passées à un mode de production biologique en 2022 a baissé de 31,9 % par rapport à l’année 2021. À l’inverse, le nombre des « déconversions » (retour à un mode de production conventionnel) a progressé de 34,6 %. Toutefois, les conversions à l’agriculture biologique (5 245 exploitations) sont restées plus nombreuses que les déconversions (3 380) en 2022. Et selon l’Agence bio, la moitié des arrêts de certification « agriculture biologique » enregistrés en 2022 est due à des départs en retraite et non à un changement de mode de production. Il faut donc relativiser l’ampleur du phénomène même si, selon l’Agence Bio, on ne peut pas nier qu’il y ait « un réel coup de frein dans la dynamique des conversions ».

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Procédure de résiliation du bail commercial en cas de liquidation judiciaire du locataire

Le commerçant auquel je loue un local commercial vient d’être mis en liquidation judiciaire. Bien entendu, il ne paie plus les loyers. Comment dois-je procéder pour résilier le bail commercial ?

Vous devez demander au juge-commissaire de constater la résiliation de plein droit du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Dans cette situation (débiteur en liquidation judiciaire), vous n’avez pas à faire délivrer un commandement de payer au liquidateur. Mais attention, vous devez laisser s’écouler un délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture de la liquidation avant de formuler votre demande de résiliation. Et le bail ne sera résilié que si les loyers n’ont pas été réglés pendant ce délai.

Précision : lorsque la liquidation fait suite à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le point de départ du délai de 3 mois est la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Car il s’agit ici d’une conversion de procédure et non pas de l’ouverture d’une nouvelle procédure.

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Quand une indemnité de rupture est prévue dans un bail commercial

La loi prévoit que les actions en justice relatives à l’application du statut des baux commerciaux se prescrivent au bout de 2 ans.

Mais celles qui ne sont pas fondées spécifiquement sur les règles de ce statut relèvent, quant à elles, de la prescription de droit commun de 5 ans. Tel est le cas d’une action engagée pour non-respect d’une clause prévue dans un bail commercial comme, par exemple, une clause prévoyant une indemnité en cas de rupture anticipée du bail commercial.

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Un locataire avait, comme la loi l’y autorise, donné congé à l’expiration de la deuxième période triennale du bail commercial. Le bailleur l’avait alors poursuivi en justice pour obtenir le paiement de l’indemnité de rupture anticipée qui était prévue dans le contrat de bail. Pour dire que l’action du bailleur n’était pas prescrite, contrairement à ce que le locataire prétendait, les juges ont estimé que l’action en paiement d’une indemnité de rupture en cas de résiliation anticipée, stipulée dans un bail commercial, n’a pas son fondement dans les dispositions du statut des baux commerciaux. Elle n’est donc pas soumise à la prescription de 2 ans, mais à celle de 5 ans.


Cassation civile 3e, 9 mars 2023, n° 21-20358

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Sociétés pluri-professionnelles d’exercice : quelques nouveautés

Quelques aménagements viennent d’être apportés aux règles applicables aux sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE).

Rappel : instituée en 2015, la société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) a pour objet de permettre l’exercice en commun, au sein d’une même structure, de plusieurs professions libérales réglementées du chiffre et du droit, à savoir celles d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle, de commissaire aux comptes et d’expert-comptable.

Première nouveauté à signaler : à compter du 1er septembre 2024, les géomètres-experts pourront, eux aussi, intégrer une SPE.

Mise en commun de moyens

On sait qu’une SPE peut exercer, à titre accessoire, une activité commerciale dès lors que cette dernière n’est pas interdite par les textes régissant les professions exercées au sein de la SPE. Il est désormais expressément prévu qu’une SPE puisse également mettre en commun des moyens matériels, notamment immobiliers, pour l’exercice des professions constituant son objet social.

Informations à communiquer aux autorités professionnelles

Chaque année, les SPE sont tenues d’adresser à l’ordre ou à l’autorité professionnel dont elles relèvent la composition de leur capital social.

À compter du 1er septembre 2024, elles devront également lui fournir :
– un état des droits de vote ;
– une version à jour des statuts ;
– les conventions contenant des clauses relatives à la gouvernance.

À noter : pour chaque profession, les modalités de communication de ces nouvelles informations pourront être précisées par décret.

Non-respect des règles de détention du capital et des droits de vote

Dans une SPE, l’ensemble du capital et des droits de vote doit être détenu par des personnes physiques exerçant l’une des professions exercées en commun dans la société ou par des sociétés dont le capital et les droits de vote sont détenus en totalité par ces personnes physiques. Sachant que le non-respect de ces règles n’est actuellement pas sanctionné.

Rappel : une SPE doit comprendre, parmi ses associés, au moins un membre de chacune des professions qu’elle exerce.

À compter du 1er septembre 2024, si les règles de détention du capital et des droits de vote ne sont pas respectées, la SPE disposera d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À défaut, tout intéressé pourra demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal pourra alors accorder à la société un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation. Finalement, la dissolution ne pourra pas être prononcée si, au jour où le tribunal statuera sur le fond, cette régularisation aura eu lieu.


Art. 96, 100 et 104, ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JO du 9

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Quand une déclaration de créance est effectuée par le débiteur

Lorsqu’une personne détient une créance impayée sur un professionnel ou sur une entreprise qui est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, elle doit déclarer cette créance auprès du mandataire ou du liquidateur judiciaire pour espérer recouvrer, dans le cadre de la procédure collective, tout ou partie de cette somme.

Précision : cette déclaration doit être effectuée, en principe, dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective. À défaut, cette créance ne serait pas prise en compte dans les éventuelles répartitions qui s’opèreraient ensuite entre les créanciers dans le cadre de la procédure.

Toutefois, lorsque le débiteur faisant l’objet de la procédure collective a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de sa créance.

À ce titre, dans une affaire récente, un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) placé en sauvegarde avait remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers. Sur cette liste figuraient le nom et l’adresse d’une coopérative et le montant estimé, échu et à échoir, de la créance de cette dernière, à savoir environ 422 493 €.

Par la suite, le Gaec avait contesté la créance de la coopérative, faisant valoir que le seul fait que cette dernière apparaissait sur la liste des créanciers ne valait pas déclaration de créance qu’il aurait faite pour le compte de la coopérative.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a estimé que la liste des créanciers, remise par le Gaec à son mandataire judiciaire, comportant le nom de la coopérative créancière ainsi que le montant de la créance de cette dernière, faisait présumer la déclaration de créance effectuée par le Gaec pour le compte de la coopérative, dans la limite de ces informations.


Cassation commerciale, 8 février 2023, n° 21-19330

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Délégation de service public : retour des biens à la commune

La délégation de service public permet à une collectivité publique (État, communes, départements, régions…) de confier à un opérateur économique (entreprise, association, etc.) la gestion d’une activité qu’elle a créée (musée, lieu d’exposition, cinéma, village de vacances, enceinte sportive, fourrière et refuge pour animaux…), en contrepartie du droit de l’exploiter, éventuellement assorti d’un prix.

Lorsque la délégation de service public prend fin, les biens nécessaires à son fonctionnement doivent être restitués à la collectivité publique (on parle de « biens de retour »). Mais de quels biens s’agit-il exactement ?

Dans une affaire récente, une commune avait, dans le cadre d’une délégation de service public, confié à une association l’exploitation d’un cinéma d’art et d’essai. À la fin de la délégation, près de 5 ans plus tard, la commune avait continué cette exploitation en régie directe. Or l’association reprochait à cette dernière de lui avoir repris des biens qui ne constituaient pas des biens de retour, à savoir du matériel cinématographique de plein air.

Saisie du litige, la cour administrative d’appel a rappelé que les biens de retour sont uniquement les biens nécessaires au fonctionnement du service public. Or, dans cette affaire, la délégation de service public portait sur l’exploitation d’un cinéma dans les locaux de l’association et ne s’étendait donc pas à une activité en dehors de ces locaux. Dès lors, pour les juges, le matériel cinématographique de plein air acheté par l’association, qui n’était pas nécessaire au fonctionnement du service public qui lui avait été confié par la commune, n’étaient pas des biens de retour.


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 13 décembre 2022, n° 20BX02941

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Vice caché : quand le bien est remis en état par une tierce personne

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.

Précision : la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.

Ainsi, s’il s’avère que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix.

Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée. Cette restitution du prix pouvant correspondre au coût des travaux qui sont nécessaires pour remédier au vice.

À ce titre, lorsque le vendeur procède à la remise en état du bien atteint d’un vice caché, l’acheteur ne peut plus ensuite, dès lors que le vice a disparu, lui demander une réduction du prix. Il peut seulement, le cas échéant, lui réclamer des dommages-intérêts au titre de l’éventuel préjudice qu’il a subi en raison de l’existence du vice.

Réparation du bien par un tiers

En revanche, lorsque la remise en état du bien a été réalisée par une tierce personne, l’acheteur est en droit, cette fois, d’agir contre le vendeur pour lui demander une réduction du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge (à la charge de l’acheteur) pour remédier au vice, même si ce vice a disparu.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où, après avoir acquis un appartement dans un immeuble, l’acheteur avait constaté que les planchers étaient en mauvais état en raison de la présence d’insectes xylophages. Il avait alors accepté que le syndicat des copropriétaires procède aux travaux de remise en état. Puis, il avait agi en justice contre le vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en vue d’obtenir une réduction du prix de vente, à hauteur du coût qu’il avait supporté pour ces travaux. Mais pour le vendeur, cette action était irrecevable puisque le vice avait disparu, peu important que la réparation n’ait pas été effectuée par ses soins mais par une tierce personne, en l’occurrence le syndicat des copropriétaires. Les juges n’ont donc pas été d’accord avec cet argument.


Cassation civile 3e, 8 février 2023, n° 22-10743

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L’obligation du banquier d’informer la caution dès le premier incident de paiement

Lorsqu’une personne physique s’est portée caution pour une autre personne ou pour une entreprise, par exemple en contrepartie de l’octroi d’un crédit, le créancier professionnel (le plus souvent, une banque) est tenu de l’informer de la défaillance de cette dernière (le débiteur principal donc) dès le premier incident de paiement qui n’est pas régularisé dans le mois au cours duquel ce paiement est exigé.

Si cette information n’est pas donnée en temps et en heure à la personne qui s’est portée caution, le banquier perd le droit de lui réclamer les intérêts et pénalités échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Ainsi, dans une affaire récente, la banque avait informé la caution d’un défaut de paiement du débiteur principal pour les échéances de mars et d’avril 2016 par une lettre datée du 16 avril 2016. Or pour la caution, cette information était trop tardive car elle aurait dû être informée du premier défaut de paiement, celui de l’échéance du mois de mars 2016, avant la fin du mois de mars 2016. Les juges lui ont donné raison. Ce qui lui a permis d’échapper au paiement des intérêts et pénalités échus entre la date à laquelle l’échéance du mois de mars 2016 aurait dû être honorée et le 16 avril 2016.

À noter : bien entendu, la caution reste tenue de rembourser les échéances impayées.


Cassation civile 1re, 1er mars 2023, n° 21-19744

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