Juridique

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Dommages causés sur un chantier par une société de location de matériel

La responsabilité contractuelle d’une entreprise de construction ne peut pas être engagée pour des dommages causés par la société à laquelle elle a loué du matériel pour les besoins du chantier dans la mesure où il n’y a pas de relation de sous-traitance entre elles.

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une entreprise chargée de réaliser des travaux de gros œuvre avait, pour les besoins du chantier, loué une grue auprès d’une autre société. Lors de son évacuation du chantier, la grue avait percuté le mur d’un bâtiment et l’avait donc endommagé. Invoquant le principe selon lequel l’entrepreneur est responsable du fait des prestataires qu’il fait intervenir sur le chantier, le maître d’ouvrage avait alors agi en justice contre l’entreprise de gros œuvre pour obtenir la réparation de son préjudice.

Pas de relation de sous-traitance

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. Ils ont d’abord constaté que l’entreprise de gros œuvre avait conclu un contrat de location de la grue, incluant le transport, le montage et le démontage de celle-ci, et que le bâtiment avait été endommagé pendant la manœuvre d’évacuation de cette grue. Ensuite, ils ont estimé, d’une part, que l’entreprise de gros œuvre, qui n’était pas intervenue lors de l’évacuation de la grue, n’avait commis aucune faute dans l’exécution des travaux, et d’autre part, qu’elle n’avait pas à répondre d’un dommage causé par le loueur de la grue puisqu’elle n’était pas dans une relation de sous-traitance avec lui. Sa responsabilité contractuelle ne pouvait donc pas être engagée.

Précision : dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, l’entrepreneur principal (on parle de « donneur d’ordre ») auquel le client (on parle de « maître d’ouvrage ») a fait appel pour réaliser des travaux est contractuellement responsable envers ce dernier des fautes commises par ses sous-traitants dans l’exécution des travaux qu’il leur a confiés.


Cassation civile 3e, 13 avril 2023, n° 21-24985

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Politique de la ville : financement 2023 des associations nationales

Les pouvoirs publics lancent la campagne 2023 de demande de subvention pour les associations nationales qui contribuent à l’animation et à la qualification des acteurs de terrain ou qui conduisent des projets au profit des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Cette année, sont subventionnés cinq types de projets nationaux ou interrégionaux (couvrant au moins trois régions) destinés à produire des effets mesurables dans les QPV :
– la mise en réseau, la professionnalisation et la montée en compétences de tous les acteurs de la politique de la ville ;
– l’expérimentation de l’utilité sociale des actions menées et leur caractère innovant ;
– le repérage et la capitalisation de solutions associatives impactantes en faveur des QPV et de leurs habitants ;
– l’essaimage de solutions associatives ayant déjà fait la preuve de leur pertinence et de leur impact dans un territoire de la politique de la ville ;
– le déploiement d’une ingénierie dédiée dans les QPV.

Sachant que les projets relevant de certaines thématiques bénéficieront d’un financement prioritaire :
– l’emploi : insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi et actions en faveur du développement économique au sein des QPV ;
– l’émancipation : réussite éducative et scolaire dès le plus jeune âge, actions de tutorat et d’accompagnement des jeunes publics, accès aux droits, aux pratiques culturelles et sportives et à la santé, lutte contre les discriminations, amélioration des conditions de logement et d’habitat, etc. ;
– la citoyenneté : promotion de la citoyenneté et des valeurs de la République, renforcement du lien social, amélioration du cadre de vie ;
– la transition écologique : accessibilité à une alimentation locale et de qualité, développement des mobilités douces, sensibilisation à la biodiversité… ;
– la transition numérique : lutte contre la fracture numérique, éducation aux usages… ;
– la santé : accès aux offres de soin, prévention…

À savoir : les projets devront inclure dans leurs objectifs la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la promotion des droits des femmes, le reflet du travail partenarial et de démarches de coopération entre les acteurs opérant dans les QPV et la prise en compte des enjeux inhérents aux transitions écologique, économique et sociale.

Les associations doivent envoyer leur demande de subvention via le portail Dauphin au plus tard :
– le 30 juin 2023 pour les actions se déroulant sur l’année civile ;
– le 30 septembre 2023 pour celles se déroulant sur une année scolaire.

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Action en garantie des vices cachés : les conditions à remplir

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.

Précision : la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.

Ainsi, s’il s’apparaît que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix. Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée.

Mais attention, pour que le vendeur soit tenu de la garantie des vices cachés, encore faut-il que l’acheteur l’ait informé de l’usage qu’il comptait faire du bien acheté et que ce bien ait été utilisé conformément à l’usage pour lequel il était prévu. Car sinon, il ne saurait y avoir de vice caché.

Illustration avec l’affaire récente suivante. Une société de produits chimiques avait vendu de l’acide chlorhydrique à une autre société qui l’avait utilisé pour traiter des lots de vins pour une association de vignerons. Après avoir constaté une altération des propriétés des vins, cette dernière avait poursuivi en justice les deux sociétés en invoquant notamment l’existence d’un vice caché (une molécule ayant altéré les vins qui n’aurait pas dû être présente dans un produit utilisé à des fins agroalimentaires).

Mais les juges, en l’occurrence la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, n’ont pas donné gain de cause à l’association de vignerons. En effet, la société qui avait fourni l’acide chlorhydrique n’avait pas été informée de l’utilisation agroalimentaire qui en serait faite par l’acheteur. Et dans les conditions générales de vente figurant sur le bon de commande, il était bien précisé que le produit était de qualité industrielle standard, l’acheteur devant s’assurer de la compatibilité dudit produit avec l’utilisation qu’il voulait en faire.


Cassation commerciale, 29 mars 2023, n° 21-21346

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Rejoindre un réseau de franchise : avantages et inconvénients

La notoriété et l’expertise du franchiseur

Rejoindre un réseau de franchise vous permettra de bénéficier de la notoriété, des conseils et de l’assistance du franchiseur.

En préambule, rappelons qu’un franchisé est un distributeur qui propose à sa clientèle les produits ou les services d’un franchiseur, ce dernier lui apportant généralement son savoir-faire, son enseigne, sa marque et son assistance commerciale.

Ainsi, en rejoignant un réseau de franchise, vous bénéficierez de la notoriété du franchiseur en utilisant son concept, sa marque et son enseigne. Du coup, vous pourrez capter une clientèle qui connaît déjà cette marque et cette enseigne et qui lui fait confiance.

Vous profiterez également de la force de frappe du réseau (campagnes de publicité, mutualisation des moyens techniques et commerciaux, approvisionnement des produits, capacité d’innovation…) et de l’accompagnement du franchiseur au quotidien (formations, conseils, aide à la gestion…).

Au final, vous pourrez espérer dégager des résultats financiers supérieurs à ceux d’un entrepreneur isolé exerçant la même activité, surtout en période de crise économique.

Important : lorsque vous êtes franchisé, vous demeurez propriétaire de votre entreprise et êtes pleinement responsable des pertes et profits générés par votre activité.

Des obligations et des coûts

En adhérant à un réseau de franchise, vous serez tenu à un certain nombre d’obligations envers le franchiseur et devrez lui verser une rémunération.

Être franchisé n’offre pas que des avantages. Car en signant un contrat de franchise, vous vous engagez à respecter un certain nombre d’obligations. Ainsi, vous serez tenu d’appliquer la stratégie commerciale du franchiseur, de respecter les normes du concept qu’il a développé et leur évolution et, bien entendu, de commercialiser les produits et/ou les services qu’il propose. Vous pourrez également être tenu par une exclusivité de vente ainsi que par une exclusivité d’approvisionnement. Le tout, pendant un certain temps, un contrat de franchise étant généralement conclu pour une durée de 3 à 10 ans selon les cas. À ce titre, à l’arrivée du terme prévu, vous n’avez pas de droit au renouvellement du contrat, sauf clause contraire.

À noter : vous devez aussi exploiter personnellement l’activité en franchise, sauf si le contrat vous autorise à céder votre franchise, généralement sous réserve de l’agrément du franchiseur. De même, en cas de décès, le contrat de franchise est résilié à moins que sa continuation au profit de vos héritiers soit prévue.

Et surtout, adhérer à un réseau de franchise a un coût. D’abord, en contrepartie du droit d’exploiter la marque et le concept du franchiseur, vous serez redevable d’un droit d’entrée dont le montant varie selon le franchiseur, sa renommée, les prestations qu’il propose ainsi que l’étendue et la situation de la zone concédée. Ensuite, en cours de contrat, vous devrez verser au franchiseur des redevances annuelles (des « royalties ») proportionnelles à votre chiffre d’affaires (généralement de 1 à 10 % du CA, selon les cas). Enfin, vous devrez payer une redevance publicitaire en rémunération des actions menées par le franchiseur en la matière.

À noter : en contrepartie du savoir-faire qu’il apporte au franchisé, le franchiseur est en droit de lui imposer, et ce sans que cela soit considéré comme une violation du droit de la concurrence, un certain nombre de contraintes telles que l’obligation de lui accorder un droit de préférence en cas de vente du fonds de commerce du franchisé, une obligation de non-concurrence ou encore l’obligation de respecter un mode d’exploitation déterminé (aménager le local conformément aux instructions du franchiseur, interdiction de transférer le magasin…). Attention toutefois, après l’expiration du contrat, les clauses de non-affiliation à un autre réseau ou de non-concurrence ne sont valables que si elles sont indispensables pour assurer la protection du savoir-faire transmis par le franchiseur et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent.

Une information précontractuelle

Avant la signature du contrat, le franchiseur doit fournir au futur franchisé certaines informations obligatoires lui permettant de s’engager en toute connaissance de cause.

Le franchiseur est tenu à une obligation d’information à l’égard du franchisé. Ainsi, il doit fournir au futur franchisé un document d’information précontractuel (DIP) qui contient un certain nombre d’éléments relatifs :
– à l’identité du franchiseur : noms et prénoms du ou des dirigeants, dénomination commerciale de l’entreprise, nature de l’activité, adresse du siège social de l’entreprise ;
– à l’identité de l’entreprise : forme juridique, montant du capital social, date et numéro d’enregistrement de la marque, durée des licences, date de création de l’entreprise et ses évolutions pour les 5 années précédentes ;
– à la présentation du réseau : évolution du réseau sur les 5 dernières années, liste des entreprises du réseau, liste des entreprises qui ont quitté le réseau durant l’année précédente avec indication des motifs, présence d’autres franchisés sur le territoire d’implantation ou précision d’une exclusivité territoriale ;
– aux informations sur le marché : état général du marché, état local du marché, perspectives de développement et les objectifs ;
– aux résultats de l’entreprise : comptes annuels pour les 2 derniers exercices ;
– aux clauses du contrat proposé : durée, conditions de renouvellement, de résiliation, de cession, montant des investissements nécessaires et leur nature, indication d’une éventuelle exclusivité territoriale et ses modalités.

Ce document permet ainsi au franchisé de s’engager dans la franchise considérée en toute connaissance de cause. À ce titre, le franchisé dispose d’un délai de réflexion minimum de 20 jours entre la remise de ce document et la signature définitive du contrat de franchise.

Attention : en cas de non-respect par le franchiseur de cette obligation d’information, le franchisé peut demander la résiliation du contrat de franchise.

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Engins de bricolage motorisés et vélos électriques : disponibilité des pièces détachées

Depuis le 1er janvier 2022, la réglementation impose aux fabricants et importateurs d’ordinateurs portables et de téléphones mobiles ainsi que de certains appareils électroménagers d’assurer, pour certaines pièces listées par décret, pendant au moins 5 ans, la disponibilité de ces pièces.

Des pièces détachées disponibles pendant 5, 7 ou 10 ans

Cette obligation vient d’être étendue aux fabricants et importateurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés. En effet, la liste des matériels concernés, ainsi que celle des pièces détachées dont les fabricants doivent assurer la disponibilité, viennent d’être précisées par décret (décret n° 2023-293), ce qui permet à cette mesure de pouvoir entrer en application.

En outre, selon les produits, la durée minimale pendant laquelle les pièces détachées doivent être disponibles a été fixée à 5, 7 ou 10 ans, et ce à compter, selon les produits, soit de la mise sur le marché français de la première unité d’un modèle, soit au plus tard deux ans après cette mise sur le marché français.

Précision : cette obligation s’applique aux modèles de produits dont la première unité est mise sur le marché à partir du 23 avril 2023.

Des pièces issues de l’économie circulaire à proposer aux clients

La réglementation impose également désormais aux professionnels effectuant des prestations d’entretien ou de réparation de ces produits de proposer aux consommateurs des pièces de rechange d’occasion issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

À noter : on entend par pièces issues de l’économie circulaire, les composants et éléments issus d’une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens du Code de l’environnement, c’est-à-dire des substances, matières ou produits devenus des déchets qui sont préparés de manière à être réutilisés à nouveau.

Là encore, la liste des matériels et des pièces concernés viennent d’être précisées par décret (décret n° 2023-294).

Précision : le réparateur n’est pas tenu de proposer des pièces issues de l’économie circulaire lorsque ces pièces ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec la date ou le délai de fourniture de la prestation d’entretien ou de réparation ou lorsque la prestation d’entretien ou de réparation ne peut pas être mise en œuvre dans le respect de la sécurité des utilisateurs.

À ce titre, les réparateurs doivent informer les consommateurs de la faculté dont ils disposent d’opter, à l’occasion de l’entretien ou de la réparation de leur appareil, pour l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire, au moyen d’un affichage clair, visible et lisible de l’extérieur à l’entrée de leur local, ainsi que sur leur site internet.


Décret n° 2023-293 du 19 avril 2023, JO du 22

Décret n° 2023-294 du 19 avril 2023, JO du 22

Décret n° 2023-295 du 19 avril 2023, JO du 22

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Déclaration PAC : report de la date limite de dépôt

La nouvelle Politique agricole commune 2023-2027 entre en application cette année. Dans ce cadre, un certain nombre de nouveautés sont introduites et, selon le ministre de l’Agriculture, il convient « d’accompagner de façon plus rapprochée les demandeurs d’aide pour expliquer ces nouveautés au moment de la télédéclaration PAC ». Par ailleurs, Telepac, le site sur lequel s’effectue cette télédéclaration, « a dû évoluer pour tenir compte de ce nouveau cadre et fait l’objet d’améliorations continues depuis le 1er avril dernier », ajoute le ministre.

Du coup, la décision a été prise de reporter du 15 au 31 mai prochain inclus la date limite pour télédéclarer les demandes d’aides sans que des pénalités de retard soient encourues. Sachant que la date du 15 mai reste celle à laquelle seront appréciés les engagements des demandeurs d’aides, notamment s’agissant de la vérification de la qualité d’agriculteur actif des intéressés.

Le ministère rappelle également que le nouveau cadre de la PAC 2023-2027 permettra aux demandeurs, en cas d’erreur, de corriger leur déclaration après finalisation « tant que cela ne remet pas en cause la possibilité de contrôle des aides demandées ».

Attention : les demandes d’aides animales (aides bovines, aides aux veaux sous la mère et aux veaux bio) ne sont pas concernées par ce report et doivent donc toujours être déposées le 15 mai 2023 au plus tard.

À noter qu’un numéro vert est mis à la disposition des exploitants pour toute question relative à leur déclaration PAC : 0 800 221 371.


Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 3 mai 2023

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Opposition d’un préfet à un legs reçu par une association

Lorsqu’un legs est consenti à une association, le notaire qui gère la succession doit le déclarer au préfet du département où l’association a son siège.

Sauf pour les associations reconnues d’utilité publique, le préfet peut s’opposer à la réception du legs par l’association s’il constate que celle-ci ne dispose pas de la capacité juridique à recevoir un legs ou qu’elle n’est pas apte à l’utiliser conformément à l’objet défini dans ses statuts. Cette aptitude devant, le cas échéant, s’apprécier par rapport aux charges et conditions accompagnant le legs.

Ainsi, dans une affaire récente, une association avait reçu un legs de biens immobiliers que le préfet avait validé. Cette décision avait été contestée en justice par la famille de la défunte. À bon droit, pour le tribunal administratif de Lyon : selon lui, l’association n’était pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire et ne pouvait donc pas recevoir ce legs.

Action de bienfaisance et parti politique

À la suite d’un appel de l’association contre ce jugement, c’est la Cour administrative d’appel de Lyon qui a eu la responsabilité de se prononcer sur ce litige.

Les juges ont d’abord constaté que l’association légataire avait pour objet d’organiser des actions de bienfaisance afin de venir en aide à des personnes et familles dans le besoin. Ils ont ensuite relevé que, par son testament, la défunte imposait à l’association légataire de mettre quatre immeubles à la disposition exclusive, gratuite et illimitée d’un parti politique.

Ils en ont conclu que la condition imposée par la défunte ne permettait pas à l’association légataire d’utiliser les immeubles constituant le legs conformément à son objet statutaire puisque l’objet social du parti politique était étranger à l’entraide et à la bienfaisance.

Dès lors, pour la Cour administrative d’appel de Lyon, le préfet aurait dû s’opposer au legs au motif que l’association n’était pas apte à l’utiliser conformément à son objet statutaire.


Cour administrative d’appel de Lyon, 22 décembre 2022, n° 21LY00303

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Quand la sous-location de locaux commerciaux est irrégulière

Pour être valable, la sous-location de locaux commerciaux doit remplir deux conditions. D’une part, elle doit être autorisée par le bailleur, par exemple par une clause du bail. Et d’autre part, le bailleur doit avoir été appelé à « concourir » au contrat de sous-location. À défaut, la sous-location serait irrégulière. Et le bailleur pourrait ensuite refuser le renouvellement du bail pour motif grave et légitime, voire demander en justice la résiliation du bail !

Mais attention, n’étant pas partie au contrat de sous-location, le bailleur ne peut pas demander la résiliation de la sous-location, ni même l’expulsion du sous-locataire. Plus généralement, sauf exception, il ne peut pas agir en justice contre ce dernier.

Ainsi, dans une affaire récente, un locataire avait sous-loué des locaux commerciaux sans que le bailleur ait donné son autorisation. Ce dernier avait alors réclamé au sous-locataire la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi en raison de la perte des sous-loyers qui, selon lui, auraient dû lui revenir.

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause car la preuve d’un préjudice n’était pas établie. En effet, la sous-location avait pris fin avant la restitution des locaux et il n’était pas démontré que le montant des loyers versés par le sous-locataire avait excédé le montant du loyer dû par le locataire principal.

En outre, les juges ont rappelé que le bailleur ne peut exercer une action directe contre le sous-locataire, dans la limite du sous-loyer, qu’en cas de défaillance du locataire principal, ce qui n’était pas le cas dans cette affaire. Et aussi que seul le locataire principal est tenu de restituer au propriétaire les sous-loyers lorsque la sous-location n’a pas été autorisée par le bailleur.

Pour toutes ces raisons, le bailleur ne pouvait donc pas agir contre le sous-locataire.

Rappel : le bailleur peut agir directement contre le sous-locataire lorsque le locataire principal ne paie pas les loyers, mais dans la limite du montant du sous-loyer.


Cassation commerciale, 8 mars 2023, n° 20-20141

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Exclusion d’un adhérent d’une association

Nous souhaitons exclure de notre association sportive un adhérent qui, malgré des rappels à l’ordre, continue d’avoir un comportement dangereux vis-à-vis des autres membres. Quel est l’organe compétent pour prendre cette décision ?

Pour répondre à cette question, vous devez consulter les textes fondateurs de votre association que sont les statuts et le règlement intérieur. En effet, ceux-ci peuvent prévoir une procédure d’exclusion des adhérents qu’il faudra alors respecter au risque de voir la décision d’exclusion annulée par les tribunaux. Si ces textes sont muets sur ce point, c’est à l’assemblée générale qu’il appartient de se prononcer sur l’exclusion d’un adhérent.

Important : sous peine de voir la mesure d’exclusion annulée par les tribunaux, vous devez informer l’adhérent, par écrit, des faits précis qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt. De plus, ce dernier doit pouvoir présenter ses observations avant que la décision à son égard soit prise.

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Agriculture : une zone de protection de 10 mètres lors de l’utilisation de produits classés CMR2

En réponse à une injonction du Conseil d’État datant du 22 décembre dernier, les pouvoirs publics imposent désormais le respect d’une distance de sécurité minimale et incompressible de 10 mètres lors de l’utilisation, sur les parties aériennes des plantes, de certains produits phytopharmaceutiques comportant une substance suspectée d’être cancérogène, mutagène ou reprotoxique (produits classés CMR2) dans une zone située près des habitations, des lieux publics sensibles (écoles, établissements de santé…) et des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière.

Plus précisément, cette zone de non-traitement (ZNT) de 10 mètres doit s’appliquer lorsque aucune distance de sécurité spécifique n’est prévue par l’autorisation de mise sur le marché (AMM) du produit concerné.

Précision : la liste des 300 produits concernés et leurs usages sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l’Agriculture.


Arrêté du 14 février 2023, JO du 21 mars

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