Juridique

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Aide au logement des travailleurs saisonniers agricoles

L’aide au logement des travailleurs saisonniers agricoles, qui avait été instaurée au moment de la crise sanitaire de 2020, existe-t-elle toujours ?

Oui, cette aide financière s’adresse aux salariés des entreprises agricoles exerçant une activité saisonnière (c’est-à-dire une tâche appelée à se répéter chaque année selon une périodicité fixe en fonction du rythme des saisons, comme les vendanges ou la cueillette des fruits), qui justifient de dépenses pour un logement situé à proximité de leur lieu de travail. D’un montant de 150 € par mois et par ménage, elle est versée pendant 4 mois maximum (donc 600 € au plus par an). Elle doit être demandée auprès d’Action Logement dans les 6 mois qui suivent le début du contrat de travail saisonnier.

Pour en savoir plus, rendez vous le site d’Action Logement.

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Les soldes d’été 2023 : c’est bientôt !

Les prochains soldes d’été débuteront le mercredi 28 juin à 8 heures et s’achèveront 4 semaines plus tard, soit le mardi 25 juillet 2023.

Rappel : les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin. Toutefois, lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 juin, les soldes sont avancés à l’avant-dernier mercredi du mois de juin. Ce n’est donc pas le cas cette année.

Toutefois, des dates dérogatoires sont prévues en Corse et dans les collectivités d’outre-mer. Dans ces territoires, les soldes se dérouleront aux dates suivantes :
– Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 12 juillet au mardi 8 août 2023 ;
– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 19 juillet au mardi 15 août 2023 ;
– La Réunion (soldes d’hiver) : du samedi 2 au vendredi 29 septembre 2023 ;
– Guadeloupe : du samedi 30 septembre au vendredi 27 octobre 2023 ;
– Martinique : du jeudi 5 octobre au mercredi 1er novembre 2023 ;
– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 14 octobre au vendredi 10 novembre 2023.

À noter : dans le département des Alpes-Maritimes, les soldes d’été auront lieu désormais aux mêmes dates que celles prévues au niveau national (donc du 28 juin au 25 juillet). Jusqu’alors, ils débutaient, de façon dérogatoire, le premier mercredi du mois de juillet. Un arrêté publié récemment a mis fin à cette dérogation.

S’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 28 juin au 25 juillet, quel que soit le siège de l’entreprise.

Des produits proposés à la vente depuis au moins un mois

Et attention, on rappelle que les produits soldés doivent être proposés à la vente depuis au moins un mois à la date de début de la période des soldes, donc cette année depuis le 28 mai au plus tard sur le continent. Le commerçant qui ne respecterait pas cette règle encourrait une amende pénale pouvant s’élever à 15 000 € (75 000 € si les poursuites sont engagées contre une société).

Et des condamnations sont effectivement prononcées ! Rappelons qu’une société qui avait proposé des articles soldés, dont un grand nombre avait fait l’objet d’un réapprovisionnement au cours du mois précédant les soldes, a été condamnée au paiement d’une amende de 10 000 € dont 5 000 € avec sursis.


Arrêté du 21 avril 2023, JO du 16 mai

Arrêté du 27 mai 2019, JO du 29

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Les responsables et les bénévoles associatifs sont invités à témoigner de leur expérience

Comme chaque année, les dirigeants associatifs sont invités à répondre à l’enquête mise en ligne par l’association Recherches & Solidarités sur son site internet.

À ce titre, ils sont d’abord invités à faire part de leur ressenti, pour les premiers mois de l’année 2023, sur la situation générale de leur association (actions, missions, projets), sa situation financière et sa situation à l’égard du bénévolat (nombre de bénévoles, disponibilités, savoir-faire…).

Ensuite, il leur est proposé de faire le point plus particulièrement sur la prise en charge des frais des bénévoles dans le contexte inflationniste actuel. Enfin, ils peuvent s’exprimer sur les perspectives d’évolution de leur association dans les mois à venir (missions, nouveaux projets, sujets d’inquiétude…) et sur leurs attentes en matière d’accompagnement.

Une seconde enquête donne la parole, elle, aux bénévoles associatifs. Les questions portent sur leur relation avec l’association dans laquelle ils s’investissent (temps qu’ils y consacrent, missions, etc.) et sur leur engagement dans le contexte actuel (crise climatique, suites du Covid-19, guerre en Ukraine, inflation…). Ils sont également invités à faire part de leur opinion sur les dispositifs de valorisation du bénévolat (médailles officielles, validation des acquis de l’expérience, compte engagement citoyen…).

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Arrêt des poursuites contre une entreprise mise en redressement judiciaire

Lorsqu’une entreprise est placée en redressement judiciaire, ses créanciers peuvent-ils agir en justice contre elle ou contre ses dirigeants pour obtenir le paiement des sommes qu’elle leur doit ?

À partir du moment où une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), ses créanciers ne peuvent plus agir contre elle pour obtenir le paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née avant l’ouverture de cette procédure.

Sachant que cette mesure ne concerne que les actions dirigées contre le débiteur (la société ou l’entrepreneur individuel), mais pas celles visant les dirigeants, si le débiteur est une société, pour les fautes personnelles qu’il aurait commises. Ainsi, par exemple, l’administration fiscale serait en droit de poursuivre un dirigeant qui aurait commis une faute personnelle en ayant manqué, de façon répétée, aux obligations fiscales de la société ou en s’étant livré à des manœuvres frauduleuses en vue d’empêcher le recouvrement des impôts dûs par celle-ci.

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Comptes annuels des associations

Les associations tenues d’établir des comptes annuels peuvent-elles bénéficier des mesures de simplification prévues dans le Code du commerce pour les micro-entreprises et petites entreprises ?

Non. En effet, selon la Commission nationale des commissaires aux comptes, la dispense de produire une annexe des comptes annuels pour les micro-entreprises et la possibilité de produire une annexe simplifiée pour les petites entreprises concernent uniquement les sociétés commerciales.

Dès lors, les associations tenues d’établir des comptes annuels, quelle que soit leur taille, doivent établir une annexe des comptes annuels selon le « modèle de base » (règlement n° 2018-06 de l’ANC et plan comptable général).

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Résilier un contrat d’assurance en ligne : ce sera bientôt possible !

On se souvient que la loi en faveur du pouvoir d’achat du 16 août 2022 est venue simplifier la résiliation des contrats qui sont ou qui peuvent être conclus par les consommateurs par voie électronique.

Cette mesure concerne notamment les contrats d’assurance souscrits par des particuliers en dehors de leurs activités professionnelles. Ainsi, lorsqu’un tel contrat peut être conclu par voie électronique, il doit également pouvoir être résilié en ligne. Une faculté qui, comme l’impose un récent décret, devra être offerte aux particuliers à compter du 1er juin prochain.

En pratique, depuis l’interface en ligne (notamment le site internet ou l’application mobile) des assureurs mise à leur disposition, les particuliers devront pouvoir accéder directement à la fonctionnalité leur permettant de résilier leur contrat. L’intéressé sera amené à renseigner les informations permettant de l’identifier et de formuler sa demande de résiliation du contrat considéré. Un rappel général des conditions et des conséquences de cette opération lui sera alors présenté. Enfin, il sera dirigé vers une dernière page récapitulative des informations fournies à partir de laquelle il notifiera sa résiliation.

Précision : cette faculté de résiliation en ligne s’appliquera tant aux nouveaux contrats d’assurance qu’aux contrats en cours au 1er juin 2023.


Décret n° 2023-182 du 16 mars 2023, JO du 17

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Liquidation judiciaire : quelles fautes du dirigeant peuvent être retenues ?

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Précision : une simple négligence de la part du dirigeant dans la gestion de la société ne peut pas être retenue à son encontre pour mettre en jeu sa responsabilité financière.

Sachant que seules les fautes de gestion commises avant l’ouverture de la procédure collective peuvent être retenues à l’encontre du dirigeant. À ce titre, les juges viennent de préciser que lorsqu’une société est mise en redressement judiciaire et que, pendant la période d’observation, le redressement est converti en liquidation judiciaire, les fautes de gestion que le dirigeant aurait commises entre l’ouverture du redressement et celle de la liquidation judiciaire ne peuvent pas être prises en compte. En effet, dans ce cas, il ne s’agit pas d’une nouvelle procédure collective mais d’une conversion de procédure.

Dans cette affaire, le liquidateur n’a donc pas été admis à agir contre le dirigeant au motif qu’il aurait poursuivi l’activité déficitaire de la société pendant la période d’observation consécutive au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

À noter : la situation est différente lorsque la liquidation judiciaire est ouverte après la résolution du plan de redressement. Car dans ce cas, la liquidation judiciaire est une nouvelle procédure collective. La responsabilité du dirigeant peut alors être engagée pour les fautes de gestion qu’il a commises entre l’ouverture du redressement judiciaire et celle de la liquidation judiciaire.


Cassation commerciale, 8 mars 2023, n° 21-24650

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Compte d’engagement citoyen : n’oubliez pas la déclaration des activités bénévoles

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.

Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Pour que les heures de bénévolat accomplies en 2022 soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2023. Cette déclaration devra ensuite être validée, au plus tard le 31 décembre 2023, par l’association. À cet effet, celle-ci nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ».

En pratique, les bénévoles font leur déclaration via le téléservice du Compte Bénévole Et les associations désignent leur valideur CEC et confirment la déclaration du bénévole via le Compte Asso

Attention : les activités bénévoles qui sont déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.

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Maintien du locataire dans les lieux à l’expiration d’un bail commercial de courte durée

Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un local à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que cette location ne sera pas soumise aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Ils signent alors ce qu’on appelle un bail dérogatoire ou un bail précaire ou encore un bail de courte durée.

Sachant que si, à l’expiration de cette durée, le locataire se maintient dans les locaux sans que le bailleur s’y oppose, le bail se transforme automatiquement, au bout d’un mois, en un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux. Sauf si le locataire renonce à l’application de ce statut, ce qui est possible.

Précision : la renonciation à l’application du statut des baux commerciaux n’est plus possible au-delà d’une durée cumulée de 3 ans des baux successifs. En effet, au-delà de 3 ans, il n’est plus possible de conclure un nouveau bail dérogeant au statut pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

Mais attention, la renonciation du locataire au statut des baux commerciaux doit être sans équivoque. Tel n’est pas le cas, selon les juges, d’un locataire qui s’était maintenu dans les lieux après l’expiration d’un bail dérogatoire conclu pour 6 mois sans payer de loyer et qui avait signé un protocole d’accord dans lequel il admettait devoir une certaine somme d’argent au titre d’indemnités d’occupation. En effet, pour les juges, ces éléments n’étaient pas suffisants pour caractériser une renonciation non équivoque de ce locataire au statut des baux commerciaux.


Cassation civile 3e, 15 février 2023, n° 21-12698

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Assurance-récolte : l’indemnisation par le fonds de solidarité nationale

Depuis le 1er janvier dernier, un nouveau régime d’assurance récolte pour les pertes dues aux évènements climatiques (gel, grêle, tempêtes…) est entré en vigueur, lequel a mis fin au dispositif des calamités agricoles. Plus précisément, le nouveau système mis en place repose à la fois sur l’assurance récolte facultative subventionnée et sur une indemnisation par la solidarité nationale via le fonds de solidarité nationale (FSN).

Plus précisément, le nouveau dispositif distingue trois niveaux de risques :
– les pertes de faible ampleur, qui restent assumées par l’exploitant agricole ;
– les pertes de moyenne ampleur, qui sont prises en charge, au-delà de la franchise, par l’assurance multirisques climatiques (ou assurance récolte) subventionnée, et désormais ouverte à toutes les cultures, que l’exploitant agricole a éventuellement souscrite ;
– et les pertes exceptionnelles, qui sont indemnisées par l’État au titre de la solidarité nationale via le FSN, et ce même au profit des agriculteurs non assurés. Sachant que les exploitants qui n’ont pas souscrit d’assurance-récolte sont moins bien indemnisés que les assurés car ils se voient appliquer une décote.

À ce titre, les modalités selon lesquelles s’opère l’indemnisation par le FSN ont été récemment précisées. Rappelons que cette indemnisation se déclenche en cas de pertes exceptionnelles d’au moins 30 % pour certaines cultures (prairies, arboriculture, horticulture, maraîchage…) et d’au moins 50 % pour les grandes cultures et la viticulture. Le taux d’indemnisation étant de 90 % des pertes pour les assurés et de 45 % seulement pour les exploitants non assurés. Pour ces derniers, ce taux tombera à 40 % en 2024 et à 35 % en 2025. L’indemnisation par le FSN vient s’ajouter à celle qui est versée par l’assureur aux exploitants assurés.

Le mode de calcul de l’indemnisation

Le calcul de l’indemnisation repose sur le rendement historique de l’exploitation. Ce dernier correspond :
– soit au rendement moyen des trois années précédant l’année du sinistre ;
– soit au rendement moyen des cinq années précédant l’année du sinistre, en excluant la valeur la plus basse et la valeur plus élevée.

Précision : en cas d’impossibilité d’établir une valeur de rendement pour une ou plusieurs des cinq années précédant l’année du sinistre, la valeur de rendement manquante est remplacée par une valeur forfaitaire. Cette dernière correspond soit au rendement moyen déclaré par l’exploitant sur les cinq années précédant le sinistre, en excluant l’année où les données sont manquantes, soit au rendement historique calculé à partir de références statistiques, soit enfin à une valeur de rendement moyen établie par le ministère de l’Agriculture.

Le paiement de l’indemnisation

La procédure d’octroi de l’indemnisation a également été précisée. Ainsi, le préfet disposera d’un délai de 6 mois après la fin de la campagne de production pour proposer au ministre de l’Agriculture, sur la base d’un rapport d’expertise, la reconnaissance de l’aléa climatique susceptible de déclencher l’intervention du FSN. Puis, un arrêté du ministre de l’Agriculture précisera l’aléa climatique ayant occasionné les pertes de récolte, les natures de récolte sinistrées et la zone géographique où l’aléa sera reconnu.

Au fur et à mesure de l’instruction des demandes d’indemnisation présentées par les exploitants sinistrés, le préfet pourra ensuite procéder au versement d’acomptes à leur profit. Le paiement du solde ou de l’indemnité totale interviendra dans le délai d’un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque exploitant sinistré.

Précision : les exploitants agricoles qui n’auront pas souscrit de contrat d’assurance couvrant l’aléa considéré mais qui estimeront avoir droit à une indemnisation au titre du FSN pourront présenter une demande d’indemnisation. Le délai pour déposer cette demande sera fixé par arrêté du préfet du département concerné.


Décret n° 2023-253 du 4 avril 2023, JO du 5

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