Juridique

Posted on

Quand une mise en demeure de payer le fermage n’est pas retirée

Le bailleur qui entend recouvrer un impayé de fermage doit envoyer à l’exploitant locataire une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Et attention, car si elle n’est pas retirée par son destinataire, cette lettre recommandée est dépourvue d’efficacité juridique.

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Confronté à plusieurs impayés de fermage, un bailleur avait délivré à son locataire une mise en demeure de payer par LRAR. Cette lettre n’ayant pas été retirée par ce dernier, et les sommes dues n’ayant pas été payées, le bailleur avait, trois mois plus tard (conformément au délai légal), agi en justice afin d’obtenir la résiliation du bail. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause car ils ont estimé que, n’ayant pas été retirée, la lettre ne valait pas mise en demeure. Or dans la mesure où la mise en demeure constitue un acte préalable obligatoire à l’exercice d’une action en résiliation du bail, la procédure de résiliation du bail engagée par le bailleur n’était pas valable. Sévère !

En pratique, lorsqu’une LRAR n’est pas retirée, le bailleur a donc tout intérêt à réitérer sa sommation de payer en envoyant une mise en demeure, cette fois, par acte de commissaire de justice.

Rappel : le défaut de paiement du fermage par un exploitant agricole constitue une cause de résiliation de son bail rural. Mais attention, le bailleur n’est en droit d’obtenir en justice la résiliation du bail pour ce motif que si « deux défauts de paiement du fermage ont persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance ».


Cassation civile 3e, 14 décembre 2023, n° 22-16751

Partager cet article

Posted on

Frais bancaires des très petites entreprises : vers plus de transparence

Il y a quelques semaines, les pouvoirs publics ont déposé un projet de loi visant à simplifier la vie des entreprises, notamment en allégeant les obligations qui leur incombent et en supprimant un certain nombre de formalités qu’elles doivent accomplir.

Un relevé annuel des frais bancaires

Dans ce cadre, ils entendent renforcer les droits des très petites entreprises vis-à-vis de leur banque. Ainsi, le projet de loi prévoit d’imposer aux banques l’envoi gratuit aux très petites entreprises – comme elles le font pour les particuliers – d’un relevé annuel des frais bancaires qu’elles leur prélèvent au titre des services et des produits bancaires utilisés dans le cadre de la gestion de leur compte.

Cette information devrait être fournie aux entreprises de moins de 10 salariés qui dégagent un chiffre d’affaires annuel ou qui ont un total de bilan n’excédant pas 2 M€. Elle leur permettra ainsi de comparer plus facilement les tarifs pratiqués par les différents établissements bancaires.

À noter : le projet de loi prévoit une entrée en application de cette obligation le 1er janvier 2025.

La clôture gratuite d’un compte bancaire

Autre mesure inscrite dans le projet de loi, la clôture des comptes bancaires devra être gratuite, que le compte appartienne à une personne physique (un particulier, une entreprise individuelle) ou à une personne morale (une société, notamment). Actuellement, force est de constater que des frais sont parfois prélevés lors de la clôture d’un compte bancaire appartenant à une entreprise.


Art. 13, Projet de loi de simplification de la vie économique, n° 550, déposé au Sénat le 24 avril 2024

Partager cet article

Posted on

Existence d’un droit de rétractation en cas d’achat dans une foire ou un salon

Nous avons décidé de participer pour la première fois à une foire commerciale. Les consommateurs qui achèteront nos produits sur notre stand bénéficieront-ils d’un droit de rétractation ?

En principe, un consommateur qui achète un bien à distance (sur internet ou par téléphone), par correspondance ou en dehors d’un établissement commercial a le droit de se rétracter pendant un délai de 14 jours. Toutefois, il ne bénéficie pas de ce droit lorsque l’achat est réalisé dans une foire ou un salon. En effet, les stands des professionnels qui y sont installés sont considérés comme des établissements commerciaux.

Mais attention, ces professionnels ont l’obligation d’en informer clairement leurs clients avant toute conclusion d’un contrat, à la fois par un affichage sur le stand et dans un encadré figurant en tête du contrat.

Partager cet article

Posted on

Entrée en vigueur de l’interdiction de distribuer des échantillons de produits

On se souvient que la loi « climat » du 22 août 2022 avait interdit aux commerçants de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit (parfum, produit cosmétique…) dans le cadre d’une démarche commerciale. Mais pour que cette mesure, dont le but est d’éviter le gaspillage, puisse entrer en vigueur, ses conditions d’application devaient être précisées par décret.

C’est désormais chose faite, le décret attendu ayant été publié le 25 avril dernier. Ainsi, selon ce texte, un échantillon de produit fourni dans le cadre d’une démarche commerciale s’entend d’une petite quantité de marchandise, dont le conditionnement est différent du produit commercialisé, et qui est distribuée gratuitement aux consommateurs. Les denrées alimentaires qui ne sont pas préemballées et qui sont remises gratuitement aux consommateurs pour une consommation immédiate et sur place n’étant pas considérées comme des échantillons.

Autre précision : le professionnel qui tient à la disposition des consommateurs des échantillons de produits peut les informer, par tout moyen, que ces échantillons ne peuvent leur être remis qu’à leur demande. Sachant que lorsque le professionnel recourt à une technique de communication à distance, la première demande exprimée par le consommateur permet de lui remettre des échantillons jusqu’à renonciation de sa part.

Le décret ne précise pas la façon selon laquelle cette mesure d’interdiction sera contrôlée. Et la loi ne prévoit pas de sanction spécifique en cas de non-respect de celle-ci…

À noter : l’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.


Décret n° 2024-373 du 23 avril 2024, JO du 25

Partager cet article

Posted on

Commerçants : prenez date des soldes d’été !

Les prochains soldes d’été débuteront le mercredi 26 juin à 8 heures et s’achèveront 4 semaines plus tard, soit le mardi 23 juillet 2024.

Rappel : les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin. Toutefois, lorsque le dernier mercredi tombe après le 28 juin, les soldes sont avancés à l’avant-dernier mercredi du mois de juin. Ce n’est donc pas le cas cette année.

Sachant que des dates dérogatoires sont prévues en Corse et dans certaines collectivités d’outre-mer. Dans ces territoires, les soldes se dérouleront aux dates suivantes :

– Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 10 juillet au mardi 6 août 2024 ;

– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 17 juillet au mardi 13 août 2024 ;

– La Réunion (soldes d’hiver) : du samedi 7 septembre au vendredi 4 octobre 2024 ;

– Guadeloupe : du samedi 28 septembre au vendredi 25 octobre 2024 ;

– Martinique : du jeudi 3 au mercredi 30 octobre 2024 ;

– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 12 octobre au vendredi 8 novembre 2024.

À noter : dans le département des Alpes-Maritimes, les soldes d’été ont lieu désormais aux mêmes dates que celles prévues au niveau national (donc du 26 juin au 23 juillet). Jusqu’alors, ils débutaient, de façon dérogatoire, le premier mercredi du mois de juillet.

Pour les ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 26 juin au 23 juillet 2024, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

Des produits proposés à la vente depuis au moins un mois

Et attention, on rappelle que les produits soldés doivent être proposés à la vente depuis au moins un mois à la date de début de la période des soldes, donc cette année depuis le 26 mai au plus tard sur le continent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes. Le commerçant qui ne respecterait pas cette règle encourrait une amende pénale pouvant s’élever à 15 000 € (75 000 € si les poursuites sont engagées contre une société).

Et des condamnations sont effectivement prononcées ! Rappelons qu’il y a quelques années, une société qui avait proposé des articles soldés, dont un grand nombre avait fait l’objet d’un réapprovisionnement au cours du mois précédant les soldes, a été condamnée au paiement d’une amende de 10 000 € dont 5 000 € avec sursis.

Partager cet article

Posted on

Les responsables associatifs sont invités à témoigner de leur expérience

Comme chaque année, les dirigeants associatifs sont invités à répondre à l’enquête mise en ligne par l’association Recherches & Solidarités sur son site internet.

À ce titre, ils sont d’abord invités à faire part de leur ressenti, pour les premiers mois de l’année 2024, sur la situation générale de leur association (actions, missions, projets), sa situation financière et sa situation à l’égard du bénévolat (nombre de bénévoles, disponibilité, savoir-faire…).

Ensuite, ils peuvent s’exprimer sur les perspectives d’évolution de leur association dans les mois à venir (missions, nouveaux projets, sujets d’inquiétude…).

Et nouveauté cette année, une partie du questionnaire est consacrée à la prise en compte par les associations des enjeux liés à la transition écologique.

Partager cet article

Posted on

Accélération des procédures contre les retenues d’eau et les installations d’élevage

Le raccourcissement des procédures contentieuses contre certains types de projets agricoles figure parmi les nombreuses mesures annoncées par les pouvoirs publics en réponse au mouvement de colère des agriculteurs qui s’est exprimé il y a quelques semaines.

À ce titre, un décret, publié récemment, vient accélérer les contentieux administratifs contre les projets d’ouvrages hydrauliques agricoles (les réserves d’eau) et les installations d’élevage (bovins, porcs, volailles, lapins, gibiers à plumes, couvoirs, pisciculture) soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. Ainsi, le délai de recours des tiers en la matière est réduit de 4 à 2 mois et celui dont dispose le tribunal pour rendre son jugement est limité à 10 mois.

En outre, pour les litiges portant sur ce type de projet, les tribunaux administratifs auront désormais compétence pour statuer en premier et dernier ressort, ce qui signifie que leurs décisions ne pourront pas faire l’objet d’un appel. Sachant que le tribunal administratif de Paris sera seul compétent pour connaître des litiges liés aux réserves d’eau.

Précision : ces nouvelles règles de procédure s’appliqueront aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre prochain.

Et plus largement, le projet de loi d’orientation pour la souveraineté agricole, actuellement en discussion à l’Assemblée nationale, prévoit une procédure d’urgence pour pouvoir purger les contentieux liés à des projets de ce type en moins de 10 mois. À suivre…


Décret n° 2024-423 du 10 mai 2024, JO du 11

Partager cet article

Posted on

Prêts entre associations : des conditions assouplies

Les associations et fondations ne peuvent pas, en principe, accorder de prêts. Toutefois, la loi du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations avait permis aux associations déclarées depuis au moins 3 ans, dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts et appartenant à la même union ou fédération de s’octroyer entre elles des prêts à taux zéro pour une durée de moins de 2 ans. Cette possibilité était également ouverte aux associations et fondations reconnues d’utilité publique.

La récente loi visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative assouplit les conditions de prêt entre associations, notamment en ouvrant cette possibilité à de nouvelles associations et en supprimant la durée maximale du prêt.

Ainsi, les organismes sans but lucratif pourront bientôt consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d’autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des relations étroites (adhésion, par exemple) ou avec lesquels ils participent à un groupement. Un contrat de prêt devra être rédigé et approuvé par l’organe de direction de l’organisme. En outre, le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme préteur et l’annexe aux comptes annuels devront faire état de la liste, des conditions et du montant des prêts consentis.

À savoir : un décret doit encore fixer la liste des organismes concernés ainsi que les conditions et les limites de ces prêts.

En outre, les organismes sans but lucratif qui constituent un groupement prévu par la loi ou qui entretiennent des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique pourront bientôt procéder à des opérations de trésorerie entre eux. Les modalités d’application de cette possibilité, et notamment les organismes concernés, doivent, elles aussi, être fixées par décret.


Loi n° 2024-344 du 15 avril 2024, JO du 16

Partager cet article

Posted on

Apports partiels d’actifs entre sociétés : du nouveau

Le régime des apports partiels d’actifs vient de faire l’objet de quelques aménagements et éclaircissements par le biais d’une loi récemment votée. Voici l’essentiel à retenir.

Rappel : un apport partiel d’actif consiste pour une société à apporter une partie de ses éléments d’actifs à une autre société et à obtenir, en contrepartie, des titres représentatifs du capital social (actions ou parts sociales) de celle-ci. La société apporteuse devient donc actionnaire de la société bénéficiaire de l’apport tandis que cette dernière se substitue à la société apporteuse dans ses droits et obligations relatifs aux éléments d’actifs apportés.

Apports partiels d’actifs soumis au régime simplifié

Dans certains cas, les apports partiels d’actifs relèvent d’une procédure simplifiée qui les dispense de l’intervention d’un commissaire aux apports, de l’établissement d’un rapport du commissaire à la scission, de l’établissement des rapports des dirigeants sur l’opération et de l’approbation de celle-ci par une décision des associés ou actionnaires de la société apporteuse ou de la société bénéficiaire.

Tel est le cas pour les apports partiels d’actifs réalisés entre des SARL ou entre des sociétés par actions et des SARL dont l’une est la filiale détenue à 100 % par l’autre.

Ce régime simplifié est étendu aux apports partiels d’actifs réalisés entre sociétés « sœurs », c’est-à-dire entre des sociétés dont la totalité des actions ou des parts sociales est détenue par une même société mère.

Actions à droit de vote double

Dans les sociétés anonymes (SA), le droit de vote double attaché à certaines actions est maintenu lorsque la propriété de ces actions est transférée à l’occasion d’une fusion ou d’une scission de la société qui les détient.

Cette règle est étendue aux apports partiels d’actifs. Ainsi, en cas d’apport partiel d’actifs, si parmi les éléments apportés figurent des actions à droit de vote double détenus dans une société tierce, ces droits de vote double sont maintenus au profit de la société bénéficiaire de l’apport.


Art. 4, loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, JO du 23

Partager cet article

Posted on

Apport du bail rural à une société : gare à l’accord préalable du bailleur !

Un exploitant agricole ne peut faire apport de son bail rural à une société d’exploitation agricole ou à un groupement d’exploitants ou de propriétaires qu’avec l’agrément personnel du bailleur. Ce dernier doit donc pouvoir identifier la société bénéficiaire de l’apport avant de donner son accord à l’opération.

Selon les juges, il en résulte que la clause d’un bail rural par laquelle le bailleur donne, par avance et de manière générale, son accord pour un potentiel apport de ce bail par le locataire à une société n’est pas valable car elle ne permet pas d’identifier la société bénéficiaire de cet accord.

De surcroît, les juges ont précisé que dans la mesure où une telle clause est contraire à une disposition légale dite « d’ordre public », l’action en justice du bailleur visant à la faire déclarer illicite n’est soumise à aucune prescription et peut donc être engagée à n’importe quel moment du bail.

À noter : la clause selon laquelle le bailleur autorise par avance l’apport du bail rural à une société est licite dès lors qu’elle précise d’emblée le nom de la société qui sera susceptible d’en bénéficier.


Cassation civile 3e, 8 février 2024, n° 22-16422

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×