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Quand une association est regardée comme un professionnel en droit de la consommation

L’association qui a signé un contrat avec un professionnel (artisan, commerçant, banque…) et veut obtenir l’annulation d’une clause abusive, c’est-à-dire d’une clause qui crée, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, doit prouver qu’elle a la qualité de non-professionnel. Sachant qu’un non-professionnel est une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.

Dans une affaire récente, une association avait contracté auprès d’une banque un prêt de 3 millions d’euros destiné à financer des investissements liés à ses activités d’accueil, d’insertion et d’hébergement de personnes handicapées. Ce prêt avait été transmis quelques années plus tard à une autre association qui avait alors agi en justice afin de faire constater le caractère abusif de la clause du contrat de prêt relative à l’indemnité de remboursement anticipé.

Un prêt souscrit dans l’intérêt de l’activité de l’association

Cette demande a été rejetée par la Cour de cassation. En effet, les juges ont constaté que l’association avait souscrit le contrat de prêt pour financer l’acquisition d’un immeuble et des immobilisations immobilières ainsi que pour consolider sa trésorerie globale. Les juges en ont déduit que ce prêt, destiné à financer des investissements, avait été conclu pour les besoins des activités professionnelles de l’association. Ils en ont conclu que celle-ci ne pouvait pas demander la reconnaissance du caractère abusif de la clause d’indemnité de remboursement anticipé du prêt.

Les juges ont par ailleurs rappelé que l’absence de but lucratif d’une association n’empêche pas l’exercice d’une activité professionnelle et que l’application du droit de la consommation ne dépend pas du statut de la personne morale (association, entreprise, etc.), mais de la destination du contrat conclu.

Exception : l’association qui conclut un contrat d’adhésion n’a pas à démontrer sa qualité de non-professionnel pour bénéficier de la protection contre les clauses abusives. Un contrat d’adhésion étant « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties » (contrat de téléphonie mobile, de transport…).


Cassation commerciale, 16 octobre 2024, n° 23-20114

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Restauration collective : interdiction des contenants alimentaires en plastique

La loi d’octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite loi « EGAlim ») ainsi que la loi de février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi « Agec ») ont instauré une interdiction d’utiliser des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans certains restaurants collectifs. Une mesure qui vise non seulement à réduire les déchets plastique mais également à prévenir les risques liés à la migration dans les aliments de substances reconnues comme des perturbateurs endocriniens.

Cette interdiction est applicable depuis le 1er janvier 2025 (1er janvier 2028 pour les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants) dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires, des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans (crèches, garderies, pouponnières, etc.), des services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, des centres périnataux de proximité et des services de protection maternelle et infantile.

À noter : les restaurants collectifs sont concernés, quel que soit leur mode de gestion (gestion directe ou concédée ou prestation de services).

Des contenants en plastique

Un récent décret est venu définir la notion de contenant alimentaire en plastique.

Ainsi, sont des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service les « objets destinés à contenir des denrées alimentaires et entrant en contact avec ces mêmes denrées, qui sont utilisés pour la cuisson, la préparation, la remise en température, la présentation, le service ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts ».

Et sont des contenants en plastique, les contenants fabriqués entièrement ou partiellement à partir de plastique, soit de « matériau constitué d’un polymère auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l’exception des polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés et des peintures, encres et adhésifs ».

Précision : il est préconisé de remplacer le plastique par des matériaux inertes et durables, comme le verre, l’inox ou la céramique.

Des dérogations à l’interdiction

Ce même décret a introduit des dérogations à l’interdiction des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique.

Ainsi, les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité et les services de protection maternelle et infantile peuvent continuer d’utiliser certains contenants en plastique, à savoir :
– les contenants constitutifs d’un dispositif médical ;
– les contenants utilisés afin de garantir un niveau de sécurité et d’hygiène suffisant aux personnes nécessitant une alimentation stérile ;
– les tétines et bagues de serrage des biberons ;
– les couverts, lorsque l’élément en matière plastique dont ils disposent a été conçu dans le but d’écarter tout risque de blessure pour les jeunes enfants ;
– les contenants dont l’élément en plastique conçu à des fins d’ergonomie ou de barrière thermique ou sonore n’entre pas en contact avec les denrées alimentaires.

Dans ces mêmes services, restent également autorisés dès lors qu’ils n’ont pas vocation à être réchauffés :
– les contenants de produits transformés préemballés ;
– les contenants de denrées alimentaires et substituts destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ;
– les films utilisés comme opercules, les couvercles et autres moyens de fermeture et les joints.

En complément : dans le cadre de la campagne annuelle de télédéclaration EGAlim, les associations qui gèrent un restaurant collectif doivent, d’ici le 31 mars 2025, transmettre leurs données d’achat en denrées alimentaires relatives à l’année 2024 sur la plateforme numérique «  ma cantine ».


Décret n° 2025-80 du 28 janvier 2025, JO du 30

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Publication d’ici fin février de l’index de l’égalité professionnelle

Les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, leur index de l’égalité professionnelle. Un outil destiné à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Cet index, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, est calculé à partir de différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutit à un nombre de points dont l’addition donne la note globale de l’entreprise.

À noter : les indicateurs doivent être calculés sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Cette période peut ne pas correspondre à l’année civile, mais elle doit se terminer au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède l’année de publication, soit pour l’index publié en 2025, le 31 décembre 2024.

L’index ainsi que la note obtenue pour chaque indicateur au titre de l’année 2024 doivent être publiés, au plus tard le 1er mars 2025, de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise. À défaut de site internet, ces informations sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, etc.).

Des publications supplémentaires pour certaines entreprises

L’entreprise dont l’index est inférieur à 75 points sur 100 dispose de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elle doit mettre en œuvre des mesures de correction et, le cas échéant, de rattrapage salarial via un accord collectif ou, après consultation du comité social et économique (CSE), une décision unilatérale.

L’entreprise doit porter ces mesures à la connaissance des salariés par tout moyen et les publier sur son site internet (sur la même page que l’index). Ces informations doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 75 points.

Par ailleurs, lorsque son index est inférieur à 85 points sur 100, l’entreprise doit, via un accord collectif ou, après consultation du CSE, une décision unilatérale, fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Ces objectifs doivent être publiés sur le site internet de l’entreprise (sur la même page que l’index) ou, à défaut de site, être portés à la connaissance des salariés par tout moyen. Ces objectifs doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 85 points.

Les mesures de correction et de rattrapage ainsi que les objectifs de progression doivent être publiés après le dépôt à la Dreets de l’accord collectif ou de la décision unilatérale (via la plate-forme TéléAccords).

Important : les indicateurs, la note globale et, le cas échéant, les mesures de correction et de rattrapage et les objectifs de progression de chacun des indicateurs ainsi que leurs modalités de publication (lien du site internet, par exemple) doivent être mis à la disposition du CSE dans la base de données économiques, sociales et environnementales et transmises au ministère du Travail via le site dédié Index Egapro.

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Entreprise en redressement judiciaire : les poursuites individuelles s’arrêtent

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), ses créanciers ne peuvent plus agir individuellement contre elle pour obtenir le paiement d’une somme d’argent dès lors que cete créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Et si une action en paiement est déjà en cours à cette date, elle est interrompue. Cette créance doit alors être déclarée par son titulaire auprès du mandataire judiciaire et sera ensuite constatée et traitée dans le cadre de la procédure collective.

Sachant que lorsque la procédure de redressement judiciaire aboutit à l’arrêté d’un plan de redressement, le principe de la suspension des poursuites individuelles des créanciers contre l’entreprise n’est pas écarté pour autant. Il s’applique encore, interdisant donc aux créanciers d’agir contre l’entreprise. C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante.

Les actions en paiement des créances nées avant le redressement judiciaire…

L’acquéreur d’un véhicule affecté d’un vice caché avait réclamé à la société qui le lui avait vendu des dommages-intérêts ainsi qu’une réduction du prix de vente. Au cours de l’instance, le vendeur avait été mis en redressement judiciaire. L’action de l’acheteur avait alors été interrompue. Par la suite, un plan de redressement avait été arrêté. L’acheteur avait alors repris son action en paiement. Et la cour d’appel lui avait donné gain de cause, condamnant le vendeur à lui payer des dommages-intérêts pour son préjudice, une somme au titre de la réduction de prix et une autre somme pour les frais de justice.

… sont suspendues

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision, tout au moins pour la condamnation au paiement de dommages-intérêts et de la réduction du prix de vente. En effet, ces deux créances étant nées avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et la décision arrêtant le plan de redressement ne mettant pas fin à la suspension des poursuites individuelles, la cour d’appel ne pouvait pas condamner le vendeur à les payer.

Précision : en revanche, les nouvelles créances, c’est-à-dire celles qui sont nées après l’ouverture de la procédure collective, ne sont pas concernées par le principe de la suspension des poursuites individuelles des créanciers. Le vendeur pouvait donc valablement être condamné à payer les frais de justice supportés par l’acheteur, cette créance étant née de la décision qui avait condamné le vendeur, donc postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire et même postérieurement à l’arrêté du plan de redressement.


Cassation commerciale, 15 janvier 2025, n° 23-21768

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Budget 2025 : ce qui attend les entreprises

Repris, dans ses grandes lignes, par le nouveau gouvernement, le projet de budget pour 2025 tel qu’il avait été élaboré par Michel Barnier a été examiné et adopté par le Sénat en première lecture à la mi-janvier, puis a fait l’objet d’un accord de compromis en Commission mixte paritaire. De retour devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre, François Bayrou, a engagé la responsabilité du gouvernement sur ce texte en actionnant l’article 49.3 de la Constitution. S’en est suivi le dépôt d’une motion de censure. Une motion rejetée, permettant enfin l’adoption d’un budget pour 2025.

Les principales mesures fiscales pour les entreprises

Le projet de loi de finances pour 2025 contient plusieurs mesures impactant la fiscalité des entreprises.

Ainsi, notamment, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices sera mise à la charge des grandes entreprises. Prévue pour 1 an (au lieu de 2 initialement), son taux est fixé à 20,6 % lorsque le CA de l’entreprise est compris entre 1 et 3 Md€ et à 41,2 % lorsque le CA excède 3 Md€. Elle est calculée sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de 2024 et 2025 (exercice clos au 31 décembre). Sachant qu’elle donnera lieu à un versement anticipé de 98 % avec le dernier acompte d’impôt sur les sociétés dû, pour la plupart des entreprises, le 15 décembre 2025.

Par ailleurs, la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sera bel et bien reportée de 3 ans. Toutefois, dans la mesure où la réduction des taux prévue par la loi de finances pour 2024 s’applique en 2025 faute d’adoption du budget en fin d’année dernière, une cotisation complémentaire sera instaurée afin de compenser cette baisse. Égale à 47,4 % de la CVAE due en 2025, elle fera l’objet d’un acompte unique de 100 %, à régler au plus tard le 15 septembre 2025.

Enfin, les très petites entreprises ne sont pas épargnées puisque le projet de loi prévoit d’abaisser les limites d’application de la franchise en base de TVA à 25 000 € de chiffre d’affaires, quelle que soit l’activité exercée. Pour rappel, ces limites sont actuellement fixées à 85 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement et à 37 500 € pour les autres activités de prestations de services. Attention toutefois, cette mesure, normalement prévue pour s’appliquer à compter du 1er mars 2025, est pour l’heure suspendue. En effet, face aux préoccupations des professionnels, le gouvernement ouvre des discussions avec les parties prenantes pour clarifier les modalités de mise en œuvre de cette mesure.

Attention : le projet de loi de finances fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel. D’éventuelles évolutions pourraient donc intervenir avant sa promulgation par le Président de la République. À suivre…


Projet de loi de finances pour 2025, Assemblée nationale, engagement de responsabilité du gouvernement en application de l’article 49.3 de la Constitution, 3 février 2025

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Loi de finances pour 2025 : les mesures concernant les particuliers

Après plusieurs semaines d’attente, la France va enfin être dotée d’un budget. En effet, la motion de censure déposée par un certain nombre de députés ayant été rejetée, le projet de loi de finances pour 2025 a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale. Voici un tour d’horizon des principales mesures qui auront un impact sur la fiscalité des particuliers.

Barème de l’impôt sur le revenu

Afin de préserver le pouvoir d’achat des Français, le barème de l’impôt sur le revenu va être indexé sur l’inflation. Ainsi, les limites des différentes tranches du barème de l’impôt sur le revenu, qui sera liquidé en 2025, sont revalorisées de 1,8 %. Le barème applicable aux revenus de 2024 sera donc être le suivant :

IMPOSITION DES REVENUS 2024
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 11 497 € 0 %
De 11 498 € à 29 315 € 11 %
De 29 316 € à 83 823 € 30 %
De 83 824 € à 180 294 € 41 %
Plus de 180 294 € 45 %

Contribution différentielle sur les plus hauts revenus

Pour contribuer au redressement des comptes publics, le projet de loi de finances pour 2025 instaure une contribution temporaire permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus. Ainsi, lorsque le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) sera inférieur à 20 % du revenu fiscal de référence (RFR), une contribution différentielle sera appliquée pour atteindre ce niveau d’imposition.

Cette contribution s’appliquera parmi les foyers assujettis à la CEHR, à savoir ceux dont le revenu fiscal de référence dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple. Afin d’atténuer l’effet de seuil lié à l’entrée dans le champ de cette nouvelle contribution, un mécanisme de décote est prévu.

Ce dispositif, qui visera seulement les revenus 2025, donnera lieu au versement d’un acompte de 95 % entre le 1er et le 15 décembre 2025.

Plus-value de cession d’un logement loué meublé

Dans le cadre de la location meublée non professionnelle (LMNP), les contribuables peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs recettes locatives imposables les amortissements relatifs au logement loué, sans que ces amortissements soient pris en compte dans le calcul de la plus-value lors de la cession du logement. Un avantage fiscal qui, selon l’exécutif, conduirait à inciter les bailleurs à favoriser la location meublée de courte durée et à vocation touristique au détriment de la location nue.

Afin d’assurer une plus grande égalité de traitement entre les loueurs professionnels et non professionnels, le texte prévoit que les amortissements déduits pendant la période de location d’un bien meublé seront désormais déduits de son prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value immobilière de cession. Ces dispositions s’appliqueront aux plus-values réalisées à l’occasion des cessions opérées à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2025. Toutefois, ne seront pas concernés notamment les logements appartenant à une résidence étudiante ou une résidence-services destinée à accueillir des personnes âgées ou handicapées.

Exonération des dons familiaux de somme d’argent

Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit‑enfant, un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut d’une telle descendance, à un neveu ou une nièce seront exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire si ces sommes sont affectées par ce dernier, au plus tard le dernier jour du 6e mois suivant le versement, à l’acquisition d’une résidence principale (bien acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement) ou à la réalisation de travaux de rénovation énergétique de son habitation principale dont il est le propriétaire. Un dispositif qui entrera en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2025 et qui prendra fin le 31 décembre 2026.

Reconduction du dispositif Loc’Avantages

Le dispositif « Loc’Avantages » permet aux propriétaires de logements qui les donnent en location dans le cadre d’une convention signée avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une réduction d’impôt. Le taux de cette réduction variant en fonction de la convention conclue (secteur intermédiaire (Loc 1), social (Loc 2) ou très social (Loc 3)). En clair, plus le loyer est réduit et plus la réduction d’impôt est forte. Ce dispositif, qui a pris fin au 31 décembre 2024, sera reconduit jusqu’au 31 décembre 2027.

Attention : le projet de loi de finances fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel. D’éventuelles évolutions pourraient donc intervenir avant sa promulgation par le Président de la République. À suivre…


Projet de loi de finances pour 2025, Assemblée nationale, engagement de responsabilité du gouvernement en application de l’article 49.3 de la Constitution, 3 février 2025

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Masseurs-kinésithérapeutes : évolution du dossier médical partagé

Le dossier médical partagé (DMP), espace destiné aux professionnels de santé et inclus dans la plateforme « Mon espace santé », doit permettre à la fois d’inclure le patient dans la connaissance de ses données de santé, de constituer un outil d’aide à la pratique médicale et de partager entre professionnels les éléments nécessaires à la prise en charge du patient dans une logique de parcours de soins coordonnés.

Les prescriptions d’actes de kinésithérapie

Nouveauté : depuis le 31 décembre 2024, les prescriptions d’actes de kinésithérapie (hors prescription produite dans le cadre d’un séjour hospitalier) doivent figurer dans le DMP et faire l’objet d’une transmission par messagerie sécurisée aux autres professionnels de santé concernés.

Et au 31 décembre 2025, seront concernés par cette obligation les courriers adressés à un professionnel de santé (hors séjour hospitalier).


Arrêté du 23 mai 2024, JO du 26

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Aide à l’apprentissage : où en est-on aujourd’hui ?

Rappelez-vous, pour aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques liées au Covid-19, le gouvernement avait instauré une aide exceptionnelle de 8 000 € au profit des employeurs qui recouraient à l’apprentissage. Puis, pour des raisons d’économies budgétaires, cette aide exceptionnelle avait été abaissée à 6 000 € à compter du 1er janvier 2023 pour cesser de s’appliquer en fin d’année dernière. Alors quelle aide est désormais allouée aux employeurs qui recrutent des apprentis ?

Rappel : pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 31 décembre 2024, les employeurs bénéficient d’une aide de 6 000 € maximum, au titre de la première année d’exécution du contrat. Et ce, pour tout contrat visant à l’obtention d’un titre ou d’un diplôme équivalent au plus à un niveau bac + 5.

Du 1er janvier 2025…

Pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er janvier 2025, seules les entreprises de moins de 250 salariés peuvent bénéficier d’une aide financière. Cette aide, qui s’élève à 6 000 € maximum pour la première année d’exécution du contrat, s’applique uniquement à la préparation d’un titre ou d’un diplôme équivalent au plus au baccalauréat (bac + 2 en outre-mer).

… à la parution d’un nouveau décret

Mais le gouvernement ne va pas en rester là, puisqu’un projet de décret remaniant les aides à l’apprentissage est d’ores et déjà rédigé. Ce texte prévoit d’accorder, pour tout contrat d’apprentissage visant à obtenir un diplôme ou un titre équivalent au plus à un bac + 5, une aide financière de :

– 5 000 € maximum, pour la première année d’exécution du contrat, aux entreprises de moins de 250 salariés ;

– 2 000 € maximum, pour la première année d’exécution du contrat, aux entreprises d’au moins 250 salariés qui remplissent les conditions liées à la proportion d’alternants dans leur effectif global (5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leurs effectifs au 31 décembre de l’année suivant celle de conclusion du contrat d’apprentissage, par exemple).

Précision : une aide financière de 6 000 € maximum continuera d’être allouée aux employeurs qui recrutent un apprenti en situation de handicap.

Ces nouvelles aides s’appliqueront aux contrats d’apprentissage conclus à compter du lendemain de la publication du décret au Journal officiel. À suivre, donc.

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Comment lutter contre la violation massive de données ?

En 2024, la Cnil a été informée de 5 629 violations de données personnelles (+ 20 % par rapport à 2023), dont un grand nombre se sont révélées de très grande ampleur, qui ont visé notamment des opérateurs du tiers payant, France Travail ou encore la société Free. Ce sont ainsi plus d’un million de personnes qui ont été touchées. Or, selon la Cnil, il semble que les attaquants utilisent quasiment toujours les mêmes modes opératoires et exploitent les mêmes failles.

Une capacité opérationnelle à traiter les alertes

En pratique, les fraudeurs parviennent à obtiennent les informations de connexion d’un collaborateur ou d’un partenaire, arrivent à s’introduire dans le système d’information sans que cela soit immédiatement détecté, extraient massivement les données et mettent en vente les informations recueillies. Fort heureusement, un certain nombre de mesures de sécurité peuvent aider à détecter et à stopper les attaques à chaque étape, ou tout au moins à limiter leur ampleur et leur gravité.

Pour aider les entreprises en la matière, la Cnil a publié une fiche détaillant les actions à mettre en place, en s’appuyant sur son Guide de la sécurité des données personnelles 2024 (par exemple, comment mettre en place une analyse en temps réel des flux réseau et des journaux, comment obtenir la capacité opérationnelle à traiter les alertes.

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Élevages ovins, caprins et bovins : indemnisation des pertes dues à la FCO

Les éleveurs d’ovins, de caprins et de bovins touchés par la fièvre catarrhale ovine de sérotype 3 (FCO-3) en 2024 et les éleveurs d’ovins et de caprins touchés par la FCO-8 en 2024 vont pouvoir percevoir une indemnité au titre des pertes de surmortalité qu’ils ont subies.

Rappel : une avance a été versée, au mois de novembre dernier, aux éleveurs d’ovins et de bovins touchés par la FCO-3, pour les surmortalités liées à ce sérotype dans les foyers confirmés entre le 5 août et le 30 septembre 2024. Les éleveurs ayant demandé cette avance doivent déposer une demande d’aide dans le cadre du présent dispositif pour percevoir le solde. Mais il n’est pas obligatoire d’avoir demandé une avance pour pouvoir solliciter une aide au titre du présent dispositif.

Plus précisément, l’indemnité vise à prendre en charge les surmortalités liées à la FCO-3 observées pour la période allant du 5 août au 31 décembre 2024 sur les cheptels d’ovins, de caprins et de bovins confirmés foyers entre le 5 août et le 31 décembre 2024 inclus, ainsi que les surmortalités liées à la FCO-8 observées sur la période allant du 1er juin au 31 décembre 2024 sur les cheptels d’ovins et de caprins confirmés foyers entre le 1er juin et le 31 décembre 2024 inclus.

Les éleveurs éligibles

Sont éligibles au versement de l’aide les élevages :

– d’ovins, de caprins ou de bovins qui ont été confirmés comme foyer FCO-3 entre le 5 août et le 31 décembre 2024 et les élevages d’ovins ou de caprins qui ont été confirmés comme foyers FCO-8 entre le 1er juin et le 31 décembre 2024 et qui ont eu des animaux euthanasiés ou morts en raison de ces maladies pendant cette période ;

– qui justifient d’un cheptel de référence, à savoir, pour les ovins et les caprins, des ovins ou des caprins de plus de six mois au 1er janvier 2024 (EDE), et pour les bovins, des bovins de moins de six mois, de six mois à moins d’un an, d’un à deux ans et de plus de deux ans au 1er juillet 2024 (BDNI).

À noter : les éleveurs récemment installés qui ne détenaient pas d’animaux aux dates indiquées ci-dessus ou qui ont vu leur cheptel significativement évoluer depuis ces dates doivent justifier du nombre d’animaux à la date de confirmation du foyer.

Le montant de l’indemnité

Le calcul du montant de l’indemnité est égal à :

(nombre d’animaux morts au cours de la période – mortalité de référence) x forfait pour la catégorie d’animaux concernée

La mortalité de référence étant : cheptel de référence 2024 par catégorie x taux de mortalité de référence

Pour chaque catégorie d’animaux, les montants forfaitaires sont les suivants :

– ovins d’un mois à moins d’un an : 162 € ;

– ovins d’un an et plus : 330 € ;

– caprins d’un mois à moins d’un an : 225 € ;

– caprins d’un an et plus : 451 € ;

– bovins de moins de six mois : 300 € ;

– bovins de six mois à moins d’un an : 1 000 € ;

– bovins d’un an à moins de deux ans : 1 900 € ;

– bovins de deux ans et plus : 2 500 €.

Les taux de mortalité de référence pris en compte sont les suivants :

– ovins d’un mois à moins d’un an : 1,83 % (foyer FCO-3) ;1,35 % (foyer FCO-8) ;

– ovins d’un an et plus : 1,73 % (foyer FCO-3) ; 2,37 % (foyer FCO-8) ;

– caprins d’un mois à moins d’un an : 2,97 % (foyer FCO-3) ; 2,59 % (foyer FCO-8) ;

– caprins d’un an et plus : 3,48 % (foyer FCO-3) ; 3,88 % (foyer FCO-8) ;

– bovins de moins de six mois : 6,68 % (foyer FCO-3) ;

– bovins de six mois à moins d’un an : 1,10 % (foyer FCO-3) ;

– bovins d’un à moins de deux ans : 0,71 % (foyer FCO-3) ;

– bovins de deux ans et plus : 1,69 % (foyer FCO-3).

En pratique : les demandes pour bénéficier de cette aide doivent être demandées sur le site de FranceAgriMer avant le 14 février prochain à 14 heures.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

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