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Activité partielle : le dispositif renforcé reste de mise !

Dès le début de l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics ont renforcé provisoirement le dispositif d’activité partielle afin de permettre aux entreprises de préserver leur trésorerie. Un dispositif renforcé qui a peu à peu laissé place au dispositif de droit commun, sauf pour les employeurs les plus impactés par la crise sanitaire…

Quelles sont les entreprises concernées ?

Certaines entreprises bénéficient encore de la prise en charge intégrale de l’indemnité d’activité partielle versée à leurs salariés. C’est le cas de celles :
– qui relèvent d’un des secteurs les plus impactés par la crise (secteurs protégés et connexes listés par le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, à jour au 26 juillet 2021) et qui subissent une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 80 % par rapport à la même période de 2019 ou de 2020 ou par rapport au CA mensuel moyen de 2019 (cette condition peut aussi être appréciée en comparant le CA réalisé au cours des 6 mois précédents et le CA de la même période de 2019) ;
– dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui font l’objet d’une fermeture administrative, totale ou partielle, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie (hors fermetures volontaires) ;
– qui sont situées dans la zone de chalandise d’une station de ski durant la période de fermeture administrative des remontées mécaniques et qui enregistrent une baisse de 50 % de CA par rapport au mois précédent cette fermeture ou au même mois de 2019 ;
– qui sont situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une baisse de CA d’au moins 60 % par rapport au mois précédant la mise en place de ces restrictions ou au même mois de 2019.

À savoir : les entreprises qui recourent à l’activité partielle de longue durée, et qui remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au dispositif d’activité partielle renforcé, perçoivent elles aussi une allocation d’activité partielle majorée.

Quelle allocation d’activité partielle ?

Les entreprises précitées doivent verser à leurs salariés en activité partielle, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute (montant minimal de 8,30 €), prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic.

En contrepartie, ces entreprises reçoivent de l’État une allocation d’activité partielle qui couvre intégralement l’indemnité payée aux salariés. Soit un reste à charge nul pour l’employeur.

À noter : dans le cadre de l’activité partielle de droit commun, les taux de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle s’établissent respectivement à 60 et 36 %.

Jusqu’à quand ?

Le dispositif d’activité partielle renforcé devait prendre fin, pour toutes les entreprises, au 1er novembre 2021. Finalement, il reste de mise jusqu’au 31 décembre 2021.

Précision : conformément au projet de loi de « vigilance sanitaire », le gouvernement pourrait, en fonction de la situation sanitaire, faire perdurer le dispositif d’activité partielle renforcé jusqu’à fin juillet 2022.


Décret n° 2021-1383 du 25 octobre 2021, JO du 26

Décret n° 2021-1389 du 27 octobre 2021, JO du 28

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Les smartphones 5G sont conformes en termes d’émission d’ondes

L’ANFR a notamment pour mission de surveiller le marché des téléphones portables, selon le cadre fixé par la directive européenne Radio Equipement Directive. Elle vient de réaliser pour cela le contrôle du débit d’absorption spécifique (DAS) de 46 terminaux, notamment 13 téléphones 5G qui mettent en œuvre de nouvelles fonctionnalités. Le DAS permet de quantifier l’énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain. Selon les normes de l’Union européenne, cette énergie ne peut dépasser 2 W/Kg pour le DAS tronc, et 4 W/Kg pour le DAS membre.

Aucun dépassement des limites maximales

Selon les tests réalisés par l’ANFR, en moyenne, la valeur mesurée des DAS tronc pour les terminaux contrôlés s’établit à 0,979 W/kg (avec des niveaux variant de 0,439 à 1,80 W/kg). La valeur moyenne pour les DAS membre est de 2,263 W/kg, les niveaux variant de 1,3 à 3,89 W/kg. Elle n’a relevé aucun dépassement des limites maximales pour les 13 smartphones 5G, même si l’agence a constaté des augmentations moyennes de 0,4 % pour le DAS tronc et de 1,8 % pour le DAS membre, qui s’expliquent par l’utilisation simultanée des deux réseaux 4G et 5G lorsque les antennes 4G et 5G sont co-localisées.

Pour consulter les rapports de mesures : https://data.anfr.fr/, rubrique DAS.

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Une nouvelle aide pour embaucher en contrat de professionnalisation

Le gouvernement accorde une aide financière aux entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi de longue durée dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.

Pour quels contrats ?

L’employeur reçoit, au titre de la première année du contrat de professionnalisation, une aide de 8 000 € maximum lorsqu’il embauche, entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022, un demandeur d’emploi en vue de :
– préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master (Bac, BTS, licence…) ;
– obtenir une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ;
– acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences (OPCO), en accord avec le salarié.

L’aide est cependant réservée à l’embauche de certains demandeurs d’emploi : personnes inscrites, à la date de la conclusion du contrat de professionnalisation, comme demandeurs d’emploi tenus d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, et pendant au moins 12 mois au cours des 15 derniers mois, ayant été inscrites comme demandeurs d’emploi tenus d’accomplir de tels actes et n’ayant exercé aucune activité professionnelle ou ayant exercé une activité professionnelle d’une durée maximale de 78 heures mensuelles.

Attention : entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022, seuls les contrats de professionnalisation conclus avec des demandeurs d’emploi d’au moins 30 ans ouvrent droit à cette aide. En effet, jusqu’au 31 décembre 2021, les employeurs ont déjà droit à une aide financière lorsqu’ils recrutent un jeune de moins de 30 ans (5 000 € pour le recrutement d’un salarié de moins de 18 ans et 8 000 € pour celui d’un salarié majeur). Une aide qui, selon les annonces du gouvernement, devrait être prolongée jusqu’au 30 juin 2022.

Comment l’obtenir ?

L’employeur n’a aucune démarche particulière à effectuer pour bénéficier de l’aide financière. Il lui suffit de transmettre le contrat de professionnalisation à son opérateur de compétences (OPCO) dans les 5 jours ouvrables suivant le début de son exécution.

C’est Pôle emploi qui informe l’employeur de l’attribution de cette aide. Celle-ci lui est versée au cours du mois qui suit cette décision, puis tous les 3 mois, sous réserve que l’employeur justifie que le salarié est toujours présent dans son entreprise (via la déclaration sociale nominative, en principe).


Décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021, JO du 30

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Une nouvelle classification des SCPI et des OPCI

Le succès des SCPI ne se dément pas. Pour preuve, la collecte nette en pierre-papier s’est établi à 3,6 milliards d’euros sur les deux premiers trimestres de 2021. Des niveaux de collecte qui se rapprochent de ceux enregistrés avant la crise sanitaire du Covid-19.

Afin de rendre cette catégorie d’actifs encore plus transparente et accessible, l’Association française des sociétés de placement immobilier (ASPIM) a défini une nouvelle segmentation des SCPI et OPCI grand public. Généralement, les SCPI et OPCI sont classés en fonction de l’existence ou non d’une typologie d’actifs immobiliers prépondérante dans la politique d’investissement du fonds. Concrètement, jusqu’à présent, on les classe grossièrement en 4 catégories : bureaux, commerces, diversifiées et spécialisées. Désormais, cette classification est revue et comporte 7 catégories :
– bureaux ;
– commerces ;
– résidentiel ;
– logistique et locaux d’activités (dont locaux industriel) ;
– hôtels, tourisme et loisirs (dont hôtellerie de plein-air) ;
– santé et éducation (dont Ehpad, centres de santé, écoles, crèches) ;
– alternatifs (toute autre typologie n’entrant dans aucune des catégories précédentes).

L’ASPIM précise que pour être qualifiée de « diversifiée » la stratégie immobilière du fonds devra respecter cumulativement les deux conditions suivantes :
– la stratégie immobilière de la société de gestion doit investir sur au moins 3 classes d’actifs ;
– aucune classe d’actifs composant le fonds d’investissement ne doit dépasser 50 % de la valeur totale du patrimoine immobilier de la SCPI ou OPCI.

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Un portrait des partenariats associatifs

Il ressort d’une étude récente que la quasi-totalité des associations employant des salariés ont développé au moins un partenariat extérieur (98 %).

Au premier rang de ces partenaires (pour 89 % des associations), on retrouve les acteurs publics locaux que sont notamment les communes, les départements et les régions. En deuxième et troisième places, figurent les structures d’intérêt général (associations, fondations…) et les établissements scolaires pour respectivement 73 % et 70 % des associations.

À noter : en moyenne, les associations comptent 22 partenariats. Le plus souvent au niveau local (73 % des partenariats) et régional (43 %).

Les associations développent des partenariats pour bénéficier de mécénat (59 % d’entre elles), pour favoriser l’innovation sociétale (47 %), pour développer des pratiques responsables, notamment en termes de protection de l’environnement (45 %), ou pour mettre en place une coopération économique (39 %).


Observatoire des partenariats, Étude IMPACT – Associations & Territoires, 16 septembre 2021

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Viticulteurs : utilisation de l’appellation « champagne » en Russie

Petite consolation pour la filière champagne : la France a obtenu de la Russie un moratoire, jusqu’au 31 décembre prochain, sur la mise en œuvre d’une disposition relative à l’appellation « champagne » figurant dans la récente loi viti-vinicole russe.

Rappelons que cette loi réserve aux seuls producteurs russes le droit d’afficher le mot « champagne » (« champanskoïe ») sur leurs bouteilles de vins pétillants et impose aux viticulteurs champenois d’apposer le mot « vin pétillant », plutôt que la prestigieuse appellation « champagne », sur la contre-étiquette écrite en cyrillique des bouteilles exportées en Russie. La Russie est, en effet, l’un des quelques pays au monde à ne pas reconnaître l’appellation d’origine contrôlée (AOC) champagne.

Bien entendu, cette loi suscite l’indignation des professionnels du champagne et a provoqué la montée au créneau du ministre délégué au Commerce extérieur, Franck Riester, qui a donc pu obtenir ce délai de grâce.

La France pourra donc expédier ses bouteilles de champagne vers la Russie tout en conservant l’appellation « champagne » jusqu’au 31 décembre. D’ici là, les négociations avec la Russie vont se poursuivre. À suivre…

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Déclaration « pays par pays » : à souscrire pour le 31 décembre 2021 !

Les entreprises françaises qui détiennent des filiales ou des succursales à l’étranger peuvent être dans l’obligation de déposer une déclaration de reporting fiscal, dite déclaration « pays par pays ».

Plus précisément, cette déclaration doit principalement être souscrite par les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés qui réalisent, au cours de l’exercice qui précède celui faisant l’objet de la déclaration, un chiffre d’affaires consolidé supérieur ou égal à 750 M€. Ces entreprises ne devant pas, en outre, être détenues par une entreprise elle-même soumise à l’obligation de reporting.

En pratique : la déclaration doit être souscrite par voie électronique à l’aide de l’imprimé n° 2258.

La déclaration doit indiquer, de manière agrégée par pays, c’est-à-dire sans avoir besoin de préciser le nombre d’entreprises présentes, les informations suivantes :
– le montant de chiffre d’affaires intra et hors groupe ;
– le bénéfice (ou perte) avant impôts ;
– les impôts sur les bénéfices acquittés et dus ;
– le capital social ;
– les bénéfices non distribués ;
– le nombre d’employés ;
– les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie.

L’entreprise doit également indiquer, par pays, la liste de toutes les entreprises constitutives de son groupe ainsi que leurs principales activités.

À noter : les informations fournies dans la déclaration doivent être libellées en anglais.

Le dépôt de la déclaration devant intervenir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent la transmettre, au titre de 2020, au plus tard le 31 décembre 2021.

Et attention, le défaut de déclaration entraîne, notamment, l’application d’une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.

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Avocats : deux nouvelles mentions de spécialisation

Sur propositions du Conseil national des barreaux (CNB), le garde des Sceaux, par arrêtés, a créé deux nouvelles mentions de spécialisation en usage dans la profession d’avocat. La première, « Droit des enfants », s’inscrit dans la nécessité, pour les acteurs concourant à la justice des mineurs, de se spécialiser afin « d’offrir à ces derniers un cadre protecteur dans leur intérêt supérieur », souligne le CNB. Cette nouvelle mention de spécialisation, qui intervient concurremment avec l’entrée en vigueur du Code de la justice pénale des mineurs, vient réaffirmer le rôle essentiel que joue l’avocat dans l’accompagnement juridique et judiciaire des enfants.

Protection des données personnelles

La seconde mention de spécialisation, « Droit de la protection des données personnelles », marque le besoin d’accompagnement grandissant des structures privées et publiques, tenues de respecter le Règlement général sur la protection des données entré en application le 25 mai 2018. Elle vient ouvrir plus largement l’activité de DPO (Data Protection Officer, ou délégué à la protection des données – DPD) aux avocats, mais également permettre « aux praticiens du droit de la protection des données personnelles d’accompagner leurs clients dans leur mise en conformité sans pour autant avoir été désignés DPO », précise le CNB.

Les sessions de validation

Les entretiens de validation des compétences professionnelles pour ces deux nouvelles mentions se dérouleront dans les écoles d’avocats désignées par le CNB. Les premières sessions se tiendront le 17 mars 2022 (clôture des inscriptions le 11 janvier 2022) et le 19 mars 2022 (clôture des inscriptions le 13 mars 2022).

Les avocats intéressés sont invités à compléter le dossier de candidature mis en ligne par le CNB


Arrêté du 1er octobre 2021, JO du 8

Arrêté du 20 octobre 2021, JO du 24

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Entrée en vigueur du crédit d’impôt sortie du glyphosate

Un crédit d’impôt destiné à encourager les entreprises agricoles à ne plus utiliser de produits phytosanitaires contenant du glyphosate a été instauré par la loi de finances pour 2021. Ce dispositif a été ensuite approuvé par la Commission européenne. Et il vient d’être entériné par un décret qui officialise son entrée en vigueur au 31 octobre 2021.

Pour rappel, ce crédit d’impôt a vocation à bénéficier aux exploitations agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures pérennes (viticulture, arboriculture), autres que les pépinières, ou dans celui des grandes cultures, ainsi qu’aux éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans l’une de ces cultures (polyculture-élevage), et qui renoncent à utiliser du glyphosate en 2021.

D’un montant de 2 500 €, ce crédit d’impôt s’appliquera aux revenus déclarés au titre de l’année (2021 donc) pendant laquelle l’usage de glyphosate aura été évité. Étant précisé que pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), le montant de 2 500 € est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de 4.

Attention : le crédit d’impôt sortie du glyphosate n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt agriculture biologique, ni avec le crédit d’impôt créé en faveur des exploitations bénéficiant d’une certification Haute Valeur Environnementale (HVE).


Décret n° 2021-1414 du 29 octobre 2021, JO du 30

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Versement mobilité : exonération pour les associations reconnues d’utilité publique

Les associations employant au moins 11 salariés et situées dans un périmètre où cette taxe a été instituée doivent payer, sur les rémunérations de leurs salariés, le versement mobilité.

Toutefois, les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif et dont l’activité est à caractère social n’y sont pas assujetties.

La notion « d’activité à caractère social » n’étant pas définie par la loi, ce sont les tribunaux qui en ont précisé les contours. Ainsi, les critères permettant de reconnaître le caractère social d’une activité sont notamment la participation financière modique demandée aux utilisateurs des services de l’association et le concours de bénévoles dans son fonctionnement.

Dans une affaire récente, une association avait fait l’objet d’un redressement de l’Urssaf qui considérait que cet organisme ne pouvait pas bénéficier de l’exonération du versement mobilité.

La Cour de cassation a reconnu le caractère social de l’association, à savoir une crèche associative qui accueillait notamment des enfants issus de milieux défavorisés ou présentant des handicaps en échange d’une participation modique des parents dont le montant variait selon leurs ressources et la composition des familles.

Mais, dans ce litige, la Cour de cassation a dû se prononcer sur une autre question : une association d’utilité publique dont l’activité est à caractère social doit-elle, lorsqu’elle est située en Île-de-France, obtenir une autorisation préalable expresse de la part d’Île-de-France Mobilités (organisme chargé de la gestion du versement mobilité) pour être exonérée du paiement du versement mobilité ?

Non, ont répondu ses juges ! En effet, les dispositions du Code général des collectivités territoriales qui fixent les règles applicables au versement mobilité ne soumettent pas cette exonération à une décision d’Île-de-France Mobilités.


Cassation civile 2e, 9 septembre 2021, n° 20-11056

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