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Prêt garanti par l’État : prolongation jusqu’à fin juin 2022

Le dispositif du prêt garanti par l’État (PGE), qui devait prendre fin le 31 décembre prochain, est prolongé pour 6 mois supplémentaires. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, le 8 novembre dernier. L’objectif poursuivi par ce dernier étant de permettre « aux entreprises qui avaient des perspectives avant la crise sanitaire de profiter pleinement de la reprise économique ».

Les entreprises pourront donc souscrire un PGE jusqu’à la fin juin 2022.

Précision : cette prolongation sera actée par le biais d’un amendement au projet de loi de finances pour 2022. Sachant qu’elle devra être autorisée par la Commission européenne.

Rappelons que le PGE est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur taille et leur secteur d’activité (à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement), ainsi qu’aux associations. Le montant du prêt est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires, ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Son remboursement est différé d’un an, voire de 2 ans si l’entreprise le souhaite, et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale d’un PGE est donc de 6 ans. Son taux s’établit entre 1 % et 2,5 % selon la durée du prêt. Comme son nom l’indique, l’État garantit le prêt à hauteur de 70 % à 90 % de son montant, selon les cas.

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Les arrêts de travail dérogatoires liés au Covid-19 sont prolongés

Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les salariés et les travailleurs indépendants qui sont dans l’impossibilité de travailler, y compris en télétravail, ont la possibilité, dans certaines situations, de bénéficier d’un arrêt de travail dit « dérogatoire ».

Cet arrêt de travail ouvre droit au versement des indemnités journalières de Sécurité sociale, et, pour les salariés, des indemnités complémentaires de l’employeur, sans délai de carence et sans que soit exigé le respect des conditions habituelles d’ouverture du droit. Ce dispositif devait prendre fin le 30 septembre 2021. Mais les pouvoirs publics ont décidé de le maintenir jusqu’au 31 décembre prochain.

Précision : ces arrêts de travail dérogatoires bénéficient aux travailleurs à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux travailleurs temporaires.

Peuvent se voir accorder un arrêt de travail dérogatoire les salariés et les travailleurs indépendants qui ne peuvent plus travailler et qui :
– font l’objet d’une mesure d’isolement en tant que « cas contact » ;
– présentent un résultat positif à un test de détection du Covid-19 (test RT-PCR ou antigénique) ou présentent un résultat positif à un autotest de détection antigénique (à condition d’effectuer un test de détection du virus, test RT-PCR ou antigénique, dans un délai de 2 jours à compter du début de l’arrêt) ;
– présentent des symptômes d’infection au Covid-19, sous réserve de réaliser un test de détection dans les 2 jours qui suivent le début de l’arrêt de travail ;
– font l’objet d’une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à leur arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
– font l’objet d’une mesure d’isolement prophylactique après un séjour dans certains pays étrangers.

Les travailleurs non salariés qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler peuvent aussi prétendre à un arrêt de travail dérogatoire :
– lorsqu’ils sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant handicapé quel que soit son âge (établissement d’accueil ou classe fermé, enfant identifié comme « cas contact » et faisant l’objet d’une mesure d’isolement) ;
– lorsqu’ils sont susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (personnes dites « vulnérables » telles que les femmes au 3e trimestre de grossesse, les personnes souffrant d’antécédents cardiovasculaires, de sclérose en plaques ou de diabète non équilibré ou présentant des complications).

À noter : dans ces deux situations, les salariés ne peuvent pas bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire. Ils doivent être placés en activité partielle.


Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021, JO du 30

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Réductions et crédits d’impôt : modifiez l’avance avant le 9 décembre 2021 !

Vous le savez : le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ne tient pas compte des crédits et réductions d’impôt. Ces derniers sont versés au cours de l’été qui suit l’année de paiement des dépenses. Néanmoins, les avantages fiscaux dits « récurrents » donnent lieu au versement, dès le 15 janvier N+1, d’un acompte de 60 % du montant du dernier avantage fiscal obtenu.

À noter : sont concernés les crédits d’impôt relatifs à l’emploi à domicile, aux frais de garde des jeunes enfants et aux cotisations syndicales ainsi que les réductions d’impôt pour dons aux œuvres et partis politiques, pour investissements locatifs (Censi-Bouvard, Scellier, Duflot et Pinel), pour dépenses liées à la dépendance et pour investissements outre-mer dans le logement.

Cette avance étant calculée en fonction des dépenses de l’année N-1, une baisse de charges en année N n’est donc pas automatiquement intégrée. Elle peut ainsi conduire les contribuables à devoir rembourser au cours de l’été N+1, lors de la liquidation définitive de l’impôt, un éventuel trop-perçu. Mais une telle situation peut être évitée ! En effet, il est possible de réduire ou de renoncer à l’avance de janvier 2022 lorsque vos charges de 2021 ont baissé par rapport à celles de 2020.

Exemple : tel peut être le cas si vous avez employé, durant toute l’année 2020, une assistante maternelle pour la garde de votre enfant en bas âge et que vous avez mis fin à son contrat en septembre 2021 en raison de l’entrée à l’école de votre enfant.

En principe, les demandes pour moduler l’avance doivent intervenir avant le 1er décembre de l’année qui précède celle de son versement, c’est-à-dire avant le 1er décembre 2021 pour l’avance de janvier 2022. Mais, par tolérance, l’administration fiscale vous autorise, cette année, à opérer la modification jusqu’au 8 décembre. Pour cela, rendez-vous dans votre espace « Particulier » du site internet www.impots.gouv.fr, au service de gestion du prélèvement à la source, dans la rubrique « Gérer votre avance de réductions et de crédits d’impôt ».

Attention : si vous avez droit pour la première fois à ces avantages fiscaux au titre de vos dépenses 2021 et que vous n’aviez pas ce type de dépenses en 2020, vous ne bénéficierez pas de l’avance en janvier 2022. L’intégralité des réductions et crédits d’impôt vous sera versée à l’été 2022. En revanche, une avance vous sera versée en janvier 2023 sur la base de vos dépenses de 2021.

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Une légère reprise de la création d’associations dans la dernière année

Sans surprise, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a entraîné une très forte diminution du nombre des créations d’associations. Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations ont été créées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. Un chiffre qui a très légèrement augmenté entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 avec 65 268 nouvelles associations.

Par ailleurs, cette situation exceptionnelle a entraîné une évolution dans les domaines de création des associations. Ainsi, en comparaison avec le 1er semestre 2019, on note, au 1er semestre 2020, une baisse des créations d’associations culturelles et sportives, deux secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire, et une augmentation des associations créées dans un élan de solidarité en réponse à l’épidémie et à ses conséquences économiques et sociales : domaine social, caritatif et humanitaire, aide à emploi, environnement et information-communication (fabrication de masques en tissus, aide aux personnes atteintes par le Covid-19, soutien scolaire, soutien aux commerçants de proximité, etc.).

À noter : sur les trois dernières années, près d’un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (22,8 % des créations). Les associations proposant des activités sportives et de plein air (15,4 %) ainsi que les clubs de loisirs (8,1 %) complètent ce trio de tête.


Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 19e édition, octobre 2021

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Environnement : réparation du préjudice moral

Les associations de protection de l’environnement peuvent se porter partie civile devant les tribunaux afin d’obtenir réparation des infractions ayant trait notamment à la protection de l’eau, à la lutte contre les pollutions, à la sûreté nucléaire ou aux installations classées.

Dans une affaire récente, plusieurs associations de défense de l’environnement s’étaient portées partie civile dans une procédure pénale déclenchée contre l’entreprise EDF. Il lui était reproché huit entorses à la réglementation environnementale à la suite d’une opération de dégazage effectuée dans une centrale nucléaire.

La cour d’appel avait constaté que l’entreprise avait effectivement commis ces infractions. Pour autant, elle avait rejeté les demandes de dommages-intérêts des associations au motif que ce non-respect de la règlementation n’avait pas eu de conséquences dommageables pour l’environnement ou les personnes. En l’absence de préjudice, les associations ne pouvaient donc pas être indemnisées.

Une solution qui n’a pas été retenue par la Cour de cassation. Pour celle-ci, les associations peuvent recevoir des dommages-intérêts pour préjudice moral même en l’absence de dommage pour l’environnement ou les personnes. Il suffit pour cela de constater que des infractions à la législation environnementale ont bien été commises.


Cassation criminelle, 29 juin 2021, n° 20-82245

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Une indemnité pour préserver votre pouvoir d’achat

Compte tenu de la hausse générale des prix, en particulier celle des carburants, le gouvernement a annoncé, en octobre dernier, la création d’une « indemnité inflation » destinée à protéger le pouvoir d’achat des Français. D’un montant forfaitaire de 100 €, cette indemnité pourrait, selon le gouvernement, concerner 14 millions de salariés et 2 millions de travailleurs indépendants. Explications.

Précision : la mise en place de cette indemnité est prévue par le projet de loi de finances rectificative n° 4629 pour 2021. Ses conditions d’attribution et ses modalités de versement seront fixées par décret. Dans l’attente de l’adoption et de la publication de ces textes, un dossier de presse du gouvernement, accompagné de questions-réponses, en précise les modalités d’application.

Pour les salariés

L’indemnité inflation serait attribuée aux salariés :
– qui ont eu une activité professionnelle au mois d’octobre 2021 ;
– et qui ont perçu, entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021, une rémunération mensuelle nette moyenne (avant prélèvement de l’impôt sur le revenu) inférieure à 2 000 €, soit une rémunération mensuelle brute moyenne inférieure à 2 600 €.

À savoir : le montant de l’indemnité serait fixé à 100 € quels que soient la durée du contrat et le temps de travail du salarié. Et elle serait due même en cas de congés ou d’absence (arrêt maladie, congé maternité…).

Il reviendrait aux employeurs de verser cette indemnité aux salariés en décembre 2021 ou, au plus tard, en janvier 2022. Une indemnité qui devrait alors figurer sur leur bulletin de paie.

À noter : il importerait peu que le salarié ne fasse plus partie des effectifs de l’entreprise au moment du versement de l’indemnité par l’employeur. S’agissant des salariés qui ont cumulé plusieurs emplois au mois d’octobre 2021, ils se verraient attribuer l’indemnité par leur employeur principal, c’est-à-dire celui avec lequel la relation de travail est toujours en cours ou, à défaut, celui pour lequel ils ont effectué le plus d’heures au mois d’octobre 2021.

Les employeurs se verraient intégralement rembourser du montant des indemnités réglées aux salariés. Pour ce faire, ils devraient déclarer ce montant à l’Urssaf (ou à la MSA, pour les employeurs agricoles) et le déduire de l’échéance de paiement de cotisations sociales suivant le paiement de l’indemnité.

Pour les travailleurs indépendants

L’indemnité inflation serait également allouée aux travailleurs indépendants qui :
– sont ou ont été en activité au cours du mois d’octobre 2021 ;
– et qui ont perçu un revenu d’activité mensuel net inférieur à 2 000 € durant l’année 2020.

Précision : en cas de création d’activité au cours de la période janvier-octobre 2021, la condition de revenu serait considérée comme étant satisfaite.

Cette indemnité leur serait réglée par l’Urssaf (ou la MSA pour les non-salariés agricoles) au mois de décembre 2021 ou, au plus tard, en janvier 2022.

En complément : qu’elle soit attribuée aux salariés ou aux travailleurs indépendants, l’indemnité inflation échapperait à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales.

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Taxe foncière : un nouvel outil pour détecter les piscines !

Les propriétaires de biens immobiliers doivent savoir que désormais, l’administration fiscale peut recourir aux prises de vue aériennes de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) pour détecter les piscines et bâtiments non déclarés.

Précision : les images prises par l’IGN sont publiques et consultables par tous sur le site www.geoportail.gouv.fr.

Concrètement, le dispositif mis en place par l’administration fiscale consiste à extraire les contours des piscines et des immeubles bâtis des images. Puis, un traitement informatique vérifie si les éléments ainsi détectés sont correctement imposés aux impôts locaux (taxe foncière, notamment) en consultant les déclarations des propriétaires effectuées auprès des services de l’urbanisme et de l’administration fiscale. Chaque anomalie détectée est ensuite examinée par un agent du fisc avant toute opération de relance du propriétaire.

Afin de s’assurer du bon fonctionnement de ce processus, une expérimentation ciblée sur la détection des piscines vient de débuter dans 9 départements, à savoir :
– les Alpes-Maritimes ;
– le Var ;
– les Bouches-du-Rhône ;
– l’Ardèche ;
– le Rhône ;
– la Haute-Savoie ;
– le Morbihan ;
– le Maine-et-Loire ;
– la Vendée.

Les propriétaires de piscines non déclarées détectées dans ces départements recevront alors un courrier les invitant à régulariser leur situation. Une régularisation qui sera prise en compte au titre de la taxe foncière 2022. L’expérimentation sera ensuite élargie aux bâtiments non déclarés ou incorrectement imposés.

À savoir : sous réserve des résultats obtenus, le dispositif sera élargi à l’ensemble des départements métropolitains au cours de l’année 2022.


www.impots.gouv.fr, actualité du 20 octobre 2021

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Le sort du dépôt de garantie en cas de dégradations constatées à la fin d’un bail commercial

À la fin d’un bail commercial, le locataire a droit au remboursement de la somme d’argent qu’il a versée au bailleur à titre de dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux. Toutefois, ce dernier est en droit de refuser de restituer le dépôt de garantie lorsque des dégradations sont constatées dans le local à la fin du bail.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente, après avoir rappelé le principe selon lequel le locataire répond des dégradations constatées à la fin du bail dans l’état des lieux de sortie à moins qu’il ne prouve qu’elles ne sont pas de son fait.

Dans cette affaire, le propriétaire d’un local commercial avait refusé de rembourser le dépôt de garantie au locataire au motif que des dégradations avaient été constatées dans l’état des lieux de sortie. Saisis du litige qui s’en est suivi, les juges ont donné raison au propriétaire. En effet, ils ont constaté que dans le bail, le locataire s’était engagé à « prendre les lieux dans l’état où ils se trouvent », à « les maintenir en bon état d’entretien » et à « les rendre en fin de bail en bon état de bonnes réparations ». Et ils ont rappelé la règle de droit selon laquelle le locataire répond des dégradations constatées à la sortie, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

Observation : il appartient donc au locataire de prouver qu’il n’est pas responsable des dégradations commises dans le local loué et non au propriétaire de prouver qu’elles sont de la faute du locataire.


Cassation civile 3e, 13 octobre 2021, n° 20-18331

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Assurance-vie : quel délai pour revendiquer la qualité de bénéficiaire ?

Dans une affaire récente, une personne avait, en 1993, souscrit un contrat d’assurance-vie dont le bénéficiaire était son épouse. En 2012, l’époux souscripteur du contrat était décédé, laissant comme héritiers son épouse et ses deux enfants. Dans ce cadre, cette dernière, convaincue d’être la bénéficiaire du contrat, avait appris, auprès de la banque qui gérait l’assurance-vie, qu’un avenant au contrat, établi en mars 2008, avait désigné ses enfants comme bénéficiaires en ses lieu et place. En réaction, elle avait prétendu qu’il s’agissait d’un « faux ». En août 2013, elle avait donc assigné en justice ses enfants et la banque afin de faire reconnaître qu’elle était seule bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et d’obtenir la condamnation de la banque à lui verser le capital présent dans le contrat et, subsidiairement, la condamnation de ses enfants et de la banque à lui rembourser les sommes de la communauté ayant servi à payer les primes du contrat.

La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que son action était irrecevable en raison de la prescription. Prescription de droit commun de 5 ans qui courait à compter de 2008, date à laquelle la veuve avait eu connaissance de l’existence de l’avenant.

Un pourvoi en cassation a ensuite été formé. Et les juges de la Haute juridiction ont donné tord à la cour d’appel. En effet, selon le Code des assurances, l’action relative à un contrat d’assurance-vie se prescrit par 10 ans lorsque le bénéficiaire du contrat est une personne distincte du souscripteur. Ce qui était bien le cas dans cette affaire. En clair, le délai de prescription d’une telle action en revendication de la qualité de bénéficiaire est bien décennal et non quinquennal.


Cassation civile 2e, 16 septembre 2021, n° 20-10013

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Masseurs-kinésithérapeutes : une plate-forme d’accompagnement pour les contentieux

Notifications d’indus, de contrôle médical ou administratif, SASCROM, notification de commission de pénalités… Les kinés peuvent recevoir de nombreux types de notifications de la part de la Sécurité sociale. Chacune d’elles est particulière et nécessite de posséder des connaissances spécifiques pour comprendre les textes et les démarches qui y sont associées. Afin d’aider les praticiens dans ces procédures, la FFMKR a signé un partenariat avec Santéjuris pour mettre en place une plate-forme d’accompagnement appelée Expertale.

Un accompagnement gratuit ou sur devis

Concrètement, le kiné qui souhaite se faire aider doit remplir, sur cette plate-forme, un formulaire permettant d’expliquer sa situation. Il sera ensuite recontacté dans les 10 jours ouvrés et sera informé de la suite à donner à son dossier, notamment s’il y a lieu de procéder à une expertise ou non. S’il n’y a pas d’expertise à réaliser, le dossier sera transmis à un accompagnateur qui aidera le praticien dans la procédure contentieuse. Cet accompagnement est gratuit pour les adhérents de la fédération. En revanche, si une expertise est nécessaire, le praticien recevra les coordonnées d’un expert qui s’occupera du dossier, ainsi qu’un devis.

Pour en savoir plus, cliquez ici

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