Fil d’actus

Posted on

Les tendances qui se dégagent du marché immobilier en 2022

Investir dans la pierre fait partie des priorités pour une grande partie des Français. Cet appétit pour l’immobilier peut avoir plusieurs motivations. À ce titre, après avoir interrogé 1 000 Français sur cette thématique, Software Advice a publié les résultats de son rapport sur les tendances du marché immobilier en 2022.

Selon ce rapport, la crise du Covid-19 a donné des envies de grand air, d’espace et de nature à de nombreux Français avides de quitter leurs zones urbaines. Les personnes interrogées le confirment : 33 % des nouveaux acheteurs invoquent une volonté de posséder plus d’espace quand 37 % expriment un désir de changer de cadre de vie.

Interrogés sur leur budget, 71 % des acheteurs affirment qu’ils ont « à peu près » respecté l’enveloppe qu’ils avaient définie au départ. 17 % soulignent qu’ils l’ont dépassée (pour 48 % de ces derniers, la fluctuation était de l’ordre de 5 à 10 %). Seuls 11 % déclarent être passés au-dessus de leur budget initial.

Autre point, la notion d’immobilier durable semble concerner de plus en plus de Français. En effet, 74 % des répondants affirment prendre en compte la durabilité au moment de choisir une nouvelle propriété. L’efficacité énergétique arrive en tête du sondage pour 99 % des répondants valorisant la durabilité quand 98 % d’entre eux accordent une attention particulière à l’isolation des murs et des fenêtres. Un certain nombre d’autres facteurs ont été jugés primordiaux tels que l’usage de matériaux de construction durables (91 %), l’utilisation de l’eau responsable (90 %) et le recours aux énergies vertes (87 %) ou au gaz naturel (70 %).

Partager cet article

Posted on

Notaires : délai de recours contre une décision disciplinaire

L’appel d’un jugement rendu en matière disciplinaire à l’encontre d’un notaire doit être formé dans le délai d’un mois. Sachant que ce délai court à compter du jour de la décision lorsqu’elle est rendue en présence de l’intéressé ou de son défenseur, et, dans le cas contraire, à compter du jour de la notification qui lui en est faite.

À ce titre, dans une affaire récente, un notaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée par le tribunal en sa présence avait fait appel de cette décision plus de deux mois après qu’elle avait été rendue. Ce recours avait donc été déclaré irrecevable car trop tardif. Mais le notaire avait contesté cette décision, en faisant valoir que le délai pour faire appel n’avait pas pu commencer à courir puisque le délai et les modalités du recours n’avaient pas été portés à sa connaissance ni lors de l’audience ni par voie de notification.

Un professionnel du droit censé connaître le délai pour faire appel

Mais les juges n’ont pas été sensibles à cette argumentation. En effet, pour eux, l’absence d’information dont se plaignait le notaire quant aux voies et délais de recours applicables à la décision rendue à son encontre « ne constituait pas une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge et à un recours effectif dès lors qu’il est un professionnel du droit en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel dans les formes et délais requis par la réglementation propre à la discipline de sa profession ».

Autrement dit, en sa qualité de professionnel du droit, ce notaire était censé connaître le délai dont il disposait pour faire appel de la décision disciplinaire rendue à son encontre, en l’occurrence un mois à compter du jour de l’audience à laquelle il était présent. En ayant agi plus de deux mois après, son recours était bel et bien trop tardif.


Cassation civile 1re, 28 septembre 2022, n° 20-18675

Partager cet article

Posted on

PGE « résilience » : vers une prolongation jusqu’à fin 2023 ?

Mis en place en avril 2022 pour soutenir les entreprises affectées par les conséquences économiques du conflit en Ukraine, le PGE « résilience » doit normalement prendre fin le 31 décembre 2022. Toutefois, dans la mesure où la guerre perdure, et compte tenu des difficultés qu’elle entraîne pour les entreprises (inflation, tensions en matière d’approvisionnements…), les pouvoirs publics, dans le cadre de la loi de finances pour 2023 actuellement en discussion au Parlement, envisagent de le prolonger de 12 mois supplémentaires. Si cette disposition est votée, les entreprises éligibles pourront donc souscrire un PGE « résilience » jusqu’au 31 décembre 2023.

Rappel : le dispositif du PGE classique, mis en place dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, n’a, quant à lui, pas été prorogé. Il a donc pris fin le 30 juin 2022.

Rappelons que le PGE « résilience » permet aux entreprises concernées d’emprunter, avec la garantie de l’État, jusqu’à 15 % de leur chiffre d’affaires (CA) annuel moyen dégagé lors des 3 derniers exercices.

En pratique, pour obtenir un tel prêt, les entreprises doivent s’adresser à leur banque en certifiant auprès d’elle, sur une base déclarative, que leur trésorerie est pénalisée, de manière directe ou indirecte, par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Aucune autre condition (forme juridique de l’entreprise, taille, secteur d’activité…) n’est exigée. Chaque demande est examinée au cas par cas en fonction de la situation financière de l’entreprise et de son besoin de financement.

Les règles de remboursement et d’amortissement d’un PGE « résilience » sont les mêmes que celles applicables au PGE classique : durée maximale de 6 ans, pas de remboursement la première année du prêt, même quotité garantie.


Art. 37 bis, Projet de loi de finances pour 2023, adopté par l’Assemblée nationale et transmis au Sénat le 17 novembre 2022

Partager cet article

Posted on

Du nouveau pour la fiscalité des exploitations agricoles

Sans surprise, l’article 49.3 de la Constitution a été activé pour faire adopter sans vote le projet de loi de finances pour 2023 en première lecture. De nombreux amendements ont toutefois été conservés, notamment en faveur des exploitations agricoles.

Déduction pour épargne de précaution

Les exploitants agricoles peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution, sous réserve d’inscrire une somme au moins égale à 50 % de son montant sur un compte bancaire. Cette déduction étant plafonnée, par exercice de 12 mois, en fonction du bénéfice imposable.

Applicable aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, la déduction serait prorogée jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2025. Et, son plafond annuel serait réévalué, chaque année, au 1er janvier en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation.

Non-utilisation du glyphosate

Les entreprises agricoles qui exercent leur activité principale dans les secteurs des cultures permanentes ou des grandes cultures (sauf exceptions), ainsi que les éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans l’une de ces cultures, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 500 € lorsqu’ils n’ont pas utilisé de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate en 2021 et 2022. Cet avantage fiscal serait prorogé d’un an et s’appliquerait donc pour 2023.

À noter : ce crédit d’impôt serait, en outre, soumis au plafond communautaire des aides de minimis.

Certification « haute valeur environnementale »

Les exploitations qui disposent d’une certification « haute valeur environnementale » (HVE), en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée courant 2022, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 500 €. Cet avantage fiscal serait étendu aux certifications obtenues en 2023.


Projet de loi de finances pour 2023, 4 novembre 2022, T.A. n° 26

Partager cet article

Posted on

Quelle fiscalité pour les cadeaux offerts par l’entreprise en 2022 ?

À l’occasion des fêtes de fin d’année, de nombreuses entreprises envisagent d’offrir un cadeau à leurs clients et à leurs salariés. Des présents qui obéissent à des règles fiscales spécifiques qu’il est important de bien connaître afin d’éviter tout risque de redressement.

Récupération de la TVA

Quel que soit le bénéficiaire (client, fournisseur, salarié…), la TVA supportée sur les cadeaux n’est normalement pas déductible, même si l’opération est réalisée dans l’intérêt de l’entreprise. Cependant, par exception, cette déduction est admise s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque le prix d’achat ou de revient unitaire du cadeau n’excède pas, pour 2022, 73 € TTC, par an et par bénéficiaire. Et attention, car l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port…).

Précision : si, au cours d’une même année, l’entreprise offre plusieurs cadeaux à une même personne, c’est la valeur totale de ces biens qui ne doit pas excéder 73 €.

Déductibilité du résultat

Les cadeaux aux clients constituent une charge déductible des bénéfices imposables lorsqu’ils sont offerts dans l’intérêt direct de l’entreprise et qu’ils ne sont pas d’une valeur excessive.

Important : l’entreprise doit être en mesure de prouver l’utilité des cadeaux d’affaires pour son activité (fidéliser un client, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Il est donc recommandé de conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des clients…).

Les cadeaux offerts aux salariés sont également déductibles, comme tout avantage en nature.

En pratique : lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, ils doivent, en principe, être inscrits sur le relevé des frais généraux, sous peine d’une amende. En pratique, les entreprises individuelles renseignent un cadre spécial de l’annexe 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé n° 2067 à la déclaration de résultats. Peuvent également y figurer les cadeaux offerts aux salariés s’ils font partie des personnes les mieux rémunérées de l’entreprise.

Partager cet article

Posted on

Des nouveautés pour le règlement comptable des associations

La loi confortant le respect des principes de la République a renforcé les obligations comptables de certains organismes sans but lucratif (associations recevant des dons ouvrant droit à réduction d’impôt pour les donateurs, fonds de dotation, associations cultuelles…) recevant des dons et des ressources de l’étranger.

Prenant acte de ces nouvelles obligations, l’Autorité des normes comptables a adopté le règlement ANC n° 2022-04 (en cours d’homologation) afin de modifier le règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

À noter : ces nouveautés s’appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

Ainsi, le règlement ANC n° 2022-04 insère dans le titre III du livre IV du règlement ANC n° 2018-06 un nouveau chapitre intitulé « Dispositions spécifiques relatives à la tenue d’un état séparé des avantages et des ressources provenant de l’étranger ». Un chapitre qui comprend un modèle, sous forme de tableau, de cet état séparé qui doit figurer dans l’annexe des comptes annuels.

L’état séparé présente l’ensemble des avantages et ressources reçus par l’organisme regroupés par pays. Ceux-ci sont classés, pour chaque pays, par ordre chronologique et le total des financements correspondant à chaque pays doit être indiqué.

En outre, il précise pour chacun des avantages et ressources :
– la date de l’encaissement ou, pour un avantage ou une ressource non pécuniaire, la date à laquelle il est effectivement acquis ou la période durant laquelle il est accordé ;
– la personnalité juridique du contributeur (État, personne morale, personne physique…) ;
– la nature de l’avantage ou de la ressource (apports en fonds propres, prêts, subventions, dons manuels, mécénats de compétence, libéralités, contributions volontaires…) ;
– le caractère direct ou indirect de l’avantage ou de la ressource ;
– le mode de paiement ;
– le montant ou la valorisation de l’avantage ou de la ressource.

Précision : les associations et les fonds de dotation qui sont soumis à une obligation de publicité de leurs comptes annuels peuvent intégrer dans l’annexe de leurs comptes une version synthétique de cet état séparé mentionnant uniquement le pays et le montant total des avantages et des ressources par pays. Une version détaillée de cet état doit être mis à disposition du public à son siège et, le cas échéant, sur son site internet.

Partager cet article

Posted on

Défense des consommateurs : action en justice et retrait de l’agrément d’une association

Les associations agréées de défense des consommateurs peuvent se constituer partie civile pour demander, devant un tribunal correctionnel, la réparation du dommage qu’une infraction pénale a causé aux intérêts collectifs des consommateurs. Mais encore faut-il que leur agrément ne leur soit pas retiré avant que le tribunal rende son jugement…

Dans une affaire récente, une association, agréée en 2006, avait poursuivi devant le tribunal correctionnel une société de construction de maisons individuelles et ses dirigeants. Elle leur reprochait notamment d’avoir exigé de ses clients la remise du solde du prix de la construction de leur maison en violation du Code de la construction et de l’habitation.

En avril 2018, un arrêté préfectoral avait retiré l’agrément de l’association.

En novembre 2020, la Cour d’appel de Lyon avait estimé que l’action de l’association était recevable car son agrément était valable lorsque le préjudice avait été subi par les consommateurs (entre novembre 2013 et janvier 2015). Elle avait alors condamné la société et ses dirigeants à verser à l’association 3 000 € à titre de réparation du préjudice collectif des consommateurs.

Mais la Cour de cassation a annulé cette condamnation. Car pour elle, au jour où la Cour d’appel avait rendu sa décision, soit en novembre 2020, l’association ne disposait plus d’un agrément lui permettant de solliciter la réparation d’un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.


Cassation criminelle, 6 septembre 2022, n° 20-86225

Partager cet article

Posted on

Du nouveau pour le paiement du salaire

Le Code du travail prévoit que l’employeur paye la rémunération du salarié par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. Un paiement en espèces est également possible mais uniquement pour une rémunération mensuelle inférieure à 1 500 € et à la demande du salarié.

Afin de lutter contre la dépendance et la violence économiques au sein du couple, l’employeur devra, à compter du 26 décembre 2022, verser le salaire sur un compte dont le salarié est titulaire ou cotitulaire.

Par ailleurs, il sera désormais impossible pour le salarié de désigner un tiers pour recevoir son salaire.

En chiffres : 20 % des femmes qui appellent le « 3919 » (numéro national de référence pour les femmes victimes de violence) dénoncent la violence économique dont elles sont victimes. Une violence qui peut se concrétiser par un contrôle financier quotidien, une suppression des moyens de paiement voire une interdiction de travailler.


Art. 1, loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, JO du 26

Partager cet article

Posted on

CET 2022 : un dégrèvement pour ne pas trop payer !

En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Précision : le dégrèvement s’impute, en principe, sur la CFE. La CET restant due ne devant toutefois pas devenir inférieure à la cotisation minimale de CFE.

La détermination du dégrèvement

Lorsque la somme de votre CFE et, le cas échéant, de votre CVAE excède 2 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement.

À noter : le projet de loi de finances pour 2023 prévoit une baisse du taux de plafonnement de la CET de 2 à 1,625 % au titre de 2023, puis à 1,25 % à partir de 2024. Cet ajustement étant corrélatif à la suppression de la CVAE sur 2 ans envisagée par ce même texte.

Pour bénéficier du dégrèvement de la CET 2022, vous devez expressément le demander, au plus tard le 31 décembre 2023. Sachant qu’une fois la demande déposée, ce dégrèvement est accordé par l’administration fiscale dans un délai de 6 mois.

En pratique : cette demande peut être effectuée à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET, adressée au service des impôts dont relève votre entreprise.

Une déduction anticipée

Si votre exercice coïncide avec l’année civile, vous devrez attendre l’arrêté des comptes pour formuler votre demande. Cependant, le dégrèvement estimé au titre de 2022 peut être imputé provisoirement sur votre solde de CFE du 15 décembre prochain à condition de remettre, lors du versement de ce solde, une déclaration datée et signée indiquant le mode de calcul de l’imputation.

Mais attention, cette déduction relève de votre responsabilité. Autrement dit, en cas d’erreur, une majoration de 5 % et un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées. Par tolérance, l’administration fiscale admet néanmoins, sans pénalité, l’imputation du montant du dégrèvement obtenu l’année précédente.

Rappel : si ce n’est pas déjà fait, il n’est pas trop tard pour réclamer le dégrèvement de votre CET 2021 puisque la demande peut être envoyée jusqu’au 31 décembre 2022.

Partager cet article

Posted on

Dates de consommation des aliments : une nouvelle mention pour éviter le gaspillage

Pour mieux informer les consommateurs sur les dates limites jusqu’auxquelles les denrées alimentaires peuvent être consommées, et donc pour réduire le gaspillage alimentaire, les fabricants peuvent (ce n’est pas une obligation) désormais apposer sur les emballages de leurs produits une mention complémentaire indiquant que le produit considéré reste consommable après sa date de durabilité minimale.

Rappel : la date de durabilité minimale (DDM) indique simplement qu’au-delà de celle-ci, le produit perd ses qualités nutritionnelles et gustatives (produits secs, café, lait, boîtes de conserve, compotes…). Mais il n’en est pas moins consommable sans risque dès lors que l’emballage est resté inaltéré. En règle générale, cette mention est celle-ci : « à consommer de préférence avant le ». Elle ne doit pas être confondue avec la date limite de consommation (DLC) qui, elle, indique la date limite à laquelle la denrée est impropre à la consommation et présente un risque pour la santé.

Cette mention complémentaire peut être l’une des suivantes :
– « Pour une dégustation optimale, » avant l’indication de la date de durabilité minimale ;
– « Ce produit peut être consommé après cette date », ou toute mention au sens équivalent, apposée dans le champ visuel de l’indication de la date de durabilité minimale ;
– la combinaison de ces deux mentions.

Précision : cette mention complémentaire est applicable aux denrées alimentaires fabriquées et commercialisées en France.


Décret n° 2022-1440 du 17 novembre 2022, JO du 18

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×