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Insertion : assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Les associations comptant au moins 20 salariés sont soumises à une obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH). Ainsi, elles doivent employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif total.

Dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d’employeurs, cet effectif ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.

À la suite d’une réforme de l’OETH en 2018, cette exception ne concernait plus les associations intermédiaires qui, elles, embauchent des personnes qui rencontrent des difficultés d’accès au marché du travail (chômeurs de longue durée, bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés…) et accompagnent leur insertion professionnelle en les mettant à la disposition de tiers (collectivités, associations, entreprises…).

Rappel : le projet de loi de finances pour 2022 avait souhaité réparer cet oubli et étendre cette exception aux associations intermédiaires. Mais cette disposition avait été annulée par le Conseil constitutionnel au motif qu’il s’agissait d’un « cavalier législatif », c’est-à-dire d’un texte sans rapport avec le sujet de la loi dans laquelle il était inséré.

Récemment, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) a finalement précisé, dans son chapitre 6 relatif au décompte de l’effectif en matière d’OETH, que pour les associations intermédiaires, l’effectif d’assujettissement à cette obligation est apprécié en fonction de leurs seuls effectifs permanents, après exclusion des salariés mis à disposition.

À noter : le BOSS indique que cette mesure, qui constitue une évolution par rapport à la doctrine antérieure, est applicable rétroactivement à compter de la contribution au titre de l’OETH due au titre de l’année 2020.

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Le plafond de la Sécurité sociale pour 2023 est connu

Un arrêté ministériel vient de fixer le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2023. Un montant en augmentation de 6,9 % par rapport à 2022.

Ainsi, pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passe de 3 428 € à 3 666 € et son montant annuel de 41 136 € à 43 992 €.

Plafond de la Sécurité sociale pour 2023
Plafond annuel 43 992 €
Plafond trimestriel 10 998 €
Plafond mensuel 3 666 €
Plafond par quinzaine 1 833 €
Plafond hebdomadaire 846 €
Plafond journalier 202 €
Plafond horaire(1) 27 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures


Arrêté du 9 décembre 2022, JO du 16

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Quelle revalorisation pour le Smic en 2023 ?

Au 1er janvier 2023, la revalorisation du Smic sera limitée à l’obligation légale sans coup de pouce du gouvernement.

Le Smic devrait donc être revalorisé de 1,8 %, ce qui porterait son montant horaire brut de 11,07 € à 11,27 €.

Le Smic mensuel brut progresserait, lui, d’environ 30 € pour s’établir à 1 709,28 € en 2023, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 11,27 x 35 x 52/12 = 1 709,28 €.

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Le Plan d’épargne logement va bénéficier d’une hausse de son taux d’intérêt

C’est officiel ! Début décembre 2022, le ministre de l’Économie a annoncé une revalorisation du taux d’intérêt du Plan d’épargne logement (PEL). Sur recommandation du gouverneur de la Banque de France, ce taux va, en effet, passer de 1 à 2 %. Il s’agit de la première hausse du taux du PEL depuis 22 ans, la dernière remontant à l’an 2000. Attention toutefois, cette augmentation de taux ne concerne que les PEL nouvellement souscrits à partir du 1er janvier 2023.

Rappelons que le Plan d’épargne logement est une enveloppe dont les sommes inscrites en compte produisent des intérêts, tout en offrant à son souscripteur la possibilité de solliciter un prêt pour notamment l’achat d’un bien immobilier. Actuellement (depuis 2016), le taux d’intérêt des prêts auquel peut donner droit un PEL est de 2,2 %. Le taux du droit à prêt en 2023 devrait être fixé à 3,2 %. Ainsi, les personnes qui disposent actuellement d’un PEL ont peut-être intérêt à le conserver, surtout si elles ont un projet immobilier à court ou moyen terme. En effet, ce taux de 2,2 % devrait devenir compétitif dans la mesure où les banques continuent, inflation oblige, à relever leurs grilles de taux d’intérêt des crédits immobiliers. En décembre 2022, le taux moyen s’approche des 3 %.

À noter : les montants de droit à prêt via un PEL sont relativement faibles. Ces sommes peuvent notamment servir d’apport ou à financer des travaux de rénovation énergétique ou d’agrandissement. Autre avantage, si les droits à prêt ne sont pas utilisés par le titulaire du PEL, ils peuvent être transmis à l’un de ses enfants si ce dernier bénéficie, par ailleurs, d’un PEL, ce qui augmente le montant du prêt auquel il peut avoir droit.

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Cotisation AGS : pas de changement de taux en 2023

L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…).

Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Depuis le 1er juillet 2017, son taux s’établit à 0,15 %.

Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 8 décembre dernier, que le taux de cotisation sera maintenu à 0,15 % au 1er janvier 2023.

Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 14 664 € par mois en 2023.

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Apiculteurs : plus que quelques jours pour déclarer vos ruches

Comme chaque année, les apiculteurs, ainsi que tous les détenteurs de ruches, sont tenus de déclarer leurs colonies d’abeilles avant le 31 décembre.

En pratique, cette formalité peut être accomplie directement en ligne sur le site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr ou, pour ceux qui n’auraient pas d’accès internet, par voie postale en envoyant le formulaire dédié (Cerfa 13995*05) à la DGAL (SMSI/DGAL – Déclaration de ruches, 45 rue Arsène Laccarière Latour, 15220 Saint-Mamet). Le déclarant doit renseigner son numéro d’apiculteur (NAPI) et indiquer le nombre de ruches qu’il détient ainsi que la ou les communes sur le territoire desquelles elles sont situées.

La déclaration en ligne permet d’obtenir immédiatement un récépissé. En revanche, si la déclaration est effectuée par voie postale, le délai d’obtention du récépissé est d’environ deux mois.

Précision : les nouveaux apiculteurs doivent souscrire une déclaration de ruches dès l’installation de leur première colonie. Si cette déclaration est réalisée en dehors de la période obligatoire (entre le 1er septembre et le 31 décembre), ils doivent renouveler leur déclaration pendant la période obligatoire. Ils obtiendront alors un numéro d’apiculteur (NAPI).

Les pouvoirs publics rappellent que cette déclaration concourt à une meilleure connaissance du cheptel apicole français et participe à sa gestion sanitaire. Elle permet également d’obtenir des aides européennes destinées à financer la réalisation d’actions en faveur de la filière apicole.

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Annulation d’un redressement fiscal pour défaut de signature

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration qui entend rectifier les erreurs qu’elle a constatées doit normalement notifier au contribuable une proposition de redressement. À compter de la réception de ce document, ce dernier dispose d’un délai de 30 jours pour répondre et formuler des « observations » ; délai prorogeable, sur demande, de 30 autres jours. Lorsque le fisc entend rejeter ces observations, et donc confirmer le redressement, il est tenu d’adresser une réponse au contribuable expliquant les raisons de son refus.

À noter : l’administration doit répondre dans un délai de 60 jours lorsqu’il s’agit d’une PME (chiffre d’affaires annuel HT inférieur à 1 526 000 € pour les entreprises industrielles ou commerciales ou à 460 000 € pour les prestataires de services et autres professionnels libéraux ou recettes brutes TTC inférieures à 730 000 € pour les entreprises agricoles).

Sachant que la réponse de l’administration aux observations du contribuable doit comporter une signature manuscrite. À défaut, elle n’est pas valable, et ce même si la mention dactylographiée du nom d’un inspecteur y figure. En effet, dans ce cas, le contribuable se trouve dans l’impossibilité de s’assurer que ses observations ont bien été examinées par l’inspecteur dont le nom est dactylographié.

C’est ce que vient de rappeler la Cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle a, pour cette raison, annulé le redressement qui avait été mis à la charge du contribuable.


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 25 octobre 2022, n° 20BX0095

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Professionnels de santé : une expérimentation des équipes de soins lancée en 2023

Promu par l’Union nationale des professionnels de santé (UNPS), mais aussi par l’Association des maires ruraux de France (AMRF), le dispositif des Escap est un nouveau modèle collaboratif libéral souple axé sur les besoins des patients, qui utilise une application permettant de savoir si une demande de coordination est justifiée grâce à une grille d’inclusion basée sur plusieurs critères. Toutefois, il ne recueillait pas, jusqu’à présent, les faveurs de l’Assurance maladie, plus axée sur d’autres formes d’exercice coordonné comme les équipes de soins primaires, les maisons de santé ou les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).

Patients de plus de 75 ans et patients diabétiques

Toutefois, l’Assurance maladie vient d’accepter de lancer une expérimentation en la matière en 2023. À ce titre, un groupe de travail va se mettre en place pour préciser « le cadrage, les aspects opérationnels, les modalités d’évaluation et le système d’information associé ». Puis, un avenant conventionnel viendra préciser les conditions de l’expérimentation, notamment le mode et les conditions de rémunération. Cette expérimentation devrait cibler les patients de plus de 75 ans, et ceux qui sont diabétiques ou qui ont subi un AVC et qui ont été hospitalisés.

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L’interdiction de l’impression des tickets de caisse repoussée au 1 avril 2023

La délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public, de même que celle des tickets de carte bancaire, des bons d’achat et des tickets promotionnels, devait être interdite à compter du 1er janvier prochain. Cette mesure est finalement repoussée au 1er avril 2023. C’est, en effet, ce que prévoit le décret d’application attendu en la matière et qui vient (enfin !) d’être publié au Journal officiel.

La raison principale de ce report tient au fait que les commerçants ne connaissaient pas précisément, faute de publication de ce décret suffisamment à l’avance, les modalités de remise des tickets de caisse. Pour eux, attendre le mois d’avril permet d’assurer « un temps suffisamment long pour qu’ils puissent s’adapter », c’est-à-dire disposer d’un système leur permettant de transmettre les tickets par SMS ou par courriel.

En outre, de nombreuses associations de consommateurs ont fait valoir que ces derniers, particulièrement en cette période de forte inflation, ont besoin d’avoir un ticket pour pouvoir vérifier, après leur passage en caisse, le prix des produits qu’ils ont achetés. Du coup, le décalage de l’entrée en vigueur de la mesure permettra aux commerçants de « communiquer sur le fait que le consommateur pourra bien obtenir son ticket de caisse s’il le souhaite » et s’il en fait la demande au commerçant. Car les commerçants pourront l’imprimer dans ce cas.

À noter : prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage, cette mesure a également pour objet de préserver la santé des personnes car les tickets contiennent des substances dangereuses, à savoir notamment du bisphénol A, un perturbateur endocrinien présent dans l’encre des tickets.

Les exceptions

Outre l’impression lorsque le client le demande, d’autres exceptions à l’interdiction de l’impression des tickets de caisse sont prévues par le décret. Ainsi, continueront à être imprimés :
– les tickets de caisse sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (achat d’électroménager, de matériel informatique, de téléphonie, etc.) ;
– les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique seuls ou connectés à un terminal point de vente réglementés par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
– les opérations de paiement par carte bancaire qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti ou qui sont soumises à un régime de pré-autorisation et celles qui font l’objet d’un crédit et qui donnent lieu, pour des raisons de sécurité, à l’impression d’un ticket remis au consommateur ;
– les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.

Un affichage à la caisse

À compter du 1er avril prochain, les commerçants devront informer les consommateurs, par voie d’affichage et de manière lisible et compréhensible, à la caisse ou aux caisses de leur magasin, que, sauf exception légale, l’impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne seront réalisées qu’à leur demande. Toutefois, ils ont tout intérêt, pour sensibiliser leurs clients, à procéder d’ores et déjà à cet affichage.


Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15

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Employeurs du secteur de la propreté : déduction forfaitaire pour frais professionnels

Dans le secteur de la propreté, les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux bénéficient, sur la base de calcul de leurs cotisations sociales, d’un abattement appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS) dont le taux est actuellement fixé à 7 %. Le montant de cette déduction étant plafonné à 7 600 € par an et par salarié.

Pas de déduction forfaitaire spécifique sans frais

Depuis le 1er avril 2021, l’Urssaf considère que le seul fait d’exercer la profession concernée ne suffit plus pour avoir droit à la DFS. En effet, il faut désormais que le salarié supporte effectivement des frais liés à son activité professionnelle.

Autrement dit, l’employeur ne peut pas appliquer la DFS lorsque le salarié n’engage aucun frais pour exercer son activité professionnelle ou lorsque ces frais lui sont totalement remboursés. Il en est de même lorsque le salarié est en congé ou absent de l’entreprise (arrêt de travail, par exemple).

Jusqu’au 31 décembre 2022, l’employeur qui ne respecte pas cette nouvelle condition pour appliquer la DFS fait l’objet, en cas de contrôle, d’une demande de mise en conformité pour l’avenir. À compter du 1er janvier 2023, ce non-respect entraînera un redressement de cotisations sociales.

Un aménagement pour les entreprises du secteur de la propreté

Le secteur de la propreté a toutefois obtenu un compromis concernant l’application de cette nouvelle condition de la DFS.

Ainsi, dans ces entreprises, l’exigence, pour le salarié, de devoir supporter effectivement des frais professionnels pour l’application de la DFS ne s’applique pas. De plus, la DFS se cumule avec le remboursement des frais professionnels (frais d’entretien des vêtements de travail, par exemple).

En contrepartie, depuis le 1er janvier 2022, le taux de la DFS diminue progressivement d’un point par an pour cesser de s’appliquer au 1er janvier 2029.

Ainsi, le taux de la DFS sera de :
– 6 % en 2023 ;
– 5 % en 2024 ;
– 4 % en 2025 ;
– 3 % en 2026 ;
– 2 % en 2027 ;
– 1 % en 2028.

À savoir : en l’absence de mention dans un accord collectif ou d’un accord des représentants du personnel, le consentement du salarié à l’application de la DFS obtenu pour 2023 vaut jusqu’au 31 décembre 2028. Il n’a donc pas besoin d’être renouvelé chaque année. Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2023, l’employeur devra recueillir leur consentement pour appliquer la DFS, cet accord étant valable jusqu’au 31 décembre 2028.


Bulletin officiel de la Sécurité sociale, chapitre 9, Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, section 3 Règles spécifiques aux secteurs de la propreté et de la construction

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