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Pédicures-podologues : un modèle de contrat d’intervention aux manifestations sportives

Validée en conseil national fin juin, cette convention doit permettre d’encadrer les relations entre les pédicures-podologues et les organisateurs de manifestations sportives. Ainsi, du point de vue du pédicure-podologue, celui-ci doit s’engager notamment à respecter le dispositif de prévention pour lutter contre le dopage, comme celui de la transparence et la loi anti-cadeaux. Quant aux organisateurs, ils doivent permettre au pédicure-podologue d’exercer sa pratique dans les meilleures conditions, en conformité avec les règles déontologiques de la profession.

Des modèles accessibles sur le site de l’Ordre

Pour accéder à ce nouveau modèle de contrat ainsi qu’aux autres modèles de documents proposés par l’Ordre, le praticien doit se rendre sur son Espace Pro situé en haut à droite du site réservé aux pédicures-podologues inscrits au tableau de l’Ordre, et indiquer son identifiant et son mot de passe (ce mot de passe est rappelé systématiquement sur le courrier d’appel de cotisation). Il est aussi possible de se rapprocher de son Conseil régional pour l’obtenir.

Pour en savoir plus : www.onpp.fr

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Big Data & AI Paris : pour tout savoir sur l’intelligence artificielle

De plus en plus d’entreprises sont en recherche d’informations sur les aspects stratégiques, business ou encore techniques du big data et de l’intelligence artificielle (IA), devenus incontournables. Pour répondre à ce besoin, Big Data & AI Paris réunit pendant deux jours plus de 250 entreprises exposantes et 15 000 participants à travers quelque 350 conférences et ateliers sur des thèmes riches et variés. Objectif : permettre aux professionnels de rester en avance sur le sujet en bénéficiant de la meilleure information possible.

Des retours d’expérience sur des projets IA

Les participants auront ainsi accès à 3 parcours de conférences complémentaires (stratégie, retours d’expérience, technique), 6 salles d’ateliers ainsi qu’à des sessions techs pour trouver des réponses aux problématiques métiers et échanger avec les exposants sur les dernières technologies. À suivre : le programme de 60 retours d’expérience d’entreprises qui ont mené à bien des projets big data et IA dans des secteurs variés (banque, retail, énergie..) et qui donneront les conseils à suivre et les écueils à éviter.

Pour en savoir plus : https://bigdataparis.com/

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Vendeurs professionnels : attention à votre devoir de conseil !

Les vendeurs professionnels sont tenus à une obligation d’information et de conseil à l’égard de leurs clients. Cette obligation leur impose notamment de se renseigner sur les besoins des acheteurs et de les informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.

Attention : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Illustration de l’étendue de cette obligation nous est à nouveau donnée par une décision de justice récente. Dans cette affaire, un particulier avait acheté un camping-car pour un long périple aux États-Unis. Il avait demandé au vendeur d’installer des équipements supplémentaires, ce que ce dernier avait fait. Or au cours du voyage, l’essieu arrière du camping-car avait fléchi, et ce, en raison d’un excès de poids, selon l’expertise. Invoquant un manquement du vendeur à son devoir d’information et de conseil sur le poids du véhicule, l’acheteur avait alors demandé la résiliation de la vente ainsi que des dommages-intérêts.

Il a obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que le vendeur ne s’était pas renseigné sur les besoins de l’acheteur afin de l’informer sur l’adéquation du camping-car vendu avec l’usage qui en était prévu, en particulier, sur la charge utile qui lui était nécessaire pour mener à bien son projet de voyage.

Précision : dans cette affaire, le fait que le camping-car livré conformément à la commande initiale était apte à l’usage prévu par l’acheteur, que la surcharge de poids avait résulté de l’installation, à la demande de l’acheteur, d’équipements optionnels après la livraison du camping-car, que la facture de livraison comportait les mentions « attention au poids » et « chaque accessoire supplémentaire diminue la charge utile », et qu’il appartenait à l’acheteur, en tant que conducteur du véhicule, de surveiller ce poids, n’a pas été suffisant aux yeux des juges. Sévère !


Cassation civile 1re, 11 mai 2022, n° 20-22210

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Avocats : le mode d’emploi de l’e-DCM

Le recours à la signature électronique pour le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire étant autorisé, le Conseil national des barreaux (CNB) a intégré à la plate-forme e-Actes d’avocat un dispositif sécurisé permettant de dématérialiser les actes de divorce. Un nouvel outil, baptisé « e-DCM », effectif depuis le 21 juin dernier, et dont le fonctionnement vient d’être précisé.

Pour l’utiliser, l’avocat doit respecter 3 étapes clés :
– étape 1 : il renseigne les informations de l’acte et règle les frais ;
– étape 2 : il fait signer électroniquement la convention de divorce de manière sécurisée avec sa clé avocat ;
– étape 3 : l’acte fusionné est transmis par voie électronique au notaire pour un dépôt au rang des minutes afin de rendre effectif le divorce.

À noter : l’outil garantit la signature de la convention en présence des avocats et des parties en un même lieu.

L’e-DCM est facturé 25 € hors taxes. Il s’ajoute aux autres services déjà proposés par la plate-forme, à savoir l’e-Acte natif, facturé 25 € hors taxes, et l’e-Acte numérisé, facturé 5 € hors taxes.

En pratique : pour accéder au dispositif, l’avocat doit se rendre sur le site du CNB et se connecter à son espace avocat avec ses identifiants e-dentitas ou sa clé avocat.


www.cnb.avocat.fr, actualité du 21 juin 2022

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SCP en liquidation : quid du dépôt de la déclaration fiscale ?

Les revenus des professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) sont, en principe, déterminés par la différence entre les recettes encaissées et les dépenses payées dans l’année civile (comptabilité de caisse). Sachant qu’en cas de cessation d’exercice, les bénéfices doivent être immédiatement taxés. À ce titre, une déclaration de résultats doit alors être établie à partir des créances acquises et des dépenses engagées (comptabilité d’engagement) et doit être produite dans les 60 jours qui suivent la cessation effective de l’activité.

Et le Conseil d’État a précisé que la cessation d’exercice d’une société civile professionnelle (SCP) relevant des BNC, qui est en cours de liquidation à la suite de sa dissolution, intervient seulement à la clôture de cette liquidation. La déclaration de résultats en créances-dettes ne doit donc être déposée qu’à compter de l’approbation des comptes définitifs du liquidateur, et non de la dissolution de la société.

Une solution qui vient d’être appliquée par la Cour administrative d’appel de Douai.

Dans cette affaire, le résultat d’une SCP en cours de liquidation avait été établi selon la méthode créances-dettes. Mais l’administration fiscale avait refusé l’application de cette méthode. À bon droit, selon les juges. En l’espèce, le résultat de la société devait être déterminé avec la méthode recettes-dépenses dans la mesure où les opérations de liquidation étaient toujours en cours.


Cour administrative d’appel de Douai, 16 juin 2022, n° 20DA01334

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Des bons d’achat de rentrée scolaire pour les salariés

Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations sociales (et à la CSG-CRDS), l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.

Précision : sont concernés les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2022, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.

171 € maximum…

L’Urssaf admet que les bons d’achat et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 171 € pour l’année 2022. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 171 € s’apprécie pour chacun d’eux.

… voire plus

Si vous avez déjà dépassé le plafond de 171 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements, micro-informatique…), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou de plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 171 € par salarié.

Attention : si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achat sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.

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Fraude bancaire : un remboursement plus rapide de la part des banques ?

Phénomène d’ampleur, la fraude bancaire (hacking, phishing notamment) représente, selon le dernier rapport de la Banque de France, plus d’1,2 Md€ en 2021. Un fléau qui pénalise d’autant plus les ménages puisque qu’une fraude bancaire sur six n’est pas remboursée par les banques (après analyse de 4 300 signalements auprès de l’UFC-Que Choisir). Afin de contraindre les établissements bancaires à respecter leur obligation, le projet de loi dit « pouvoir d’achat » intègre des sanctions. Ainsi, si la banque ne rembourse pas immédiatement la victime de fraude, elle s’expose à des pénalités : les sommes dues portent intérêt au taux légal majoré de 10 points. Au-delà de 30 jours, les pénalités sont majorées de 20 points par mois de retard. Une sanction qui peut être extrêmement dissuasive. Pour le second semestre 2022, le taux de l’intérêt légal est fixé à 3,15 %. Majoré de 10 points, le taux de pénalité grimpe à 13,15 % dès le deuxième jour suivant la fraude. Et à 33,15 % au bout d’un mois.

Reste à savoir maintenant si le Parlement conservera ce nouveau dispositif. Affaire à suivre, donc…


Article 9 bis, projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, enregistré à l’Assemblé nationale le 7 juillet 2022

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Masseurs-kinésithérapeutes : revalorisation de tarifs pour les libéraux à l’hôpital

Le gouvernement lance plusieurs mesures exceptionnelles pour renforcer l’organisation de l’accès aux soins urgents et non programmés sur tout le territoire. Ces mesures restent temporaires, leur mise en œuvre ayant été validée à titre dérogatoire, elles ne seront en place que jusqu’au 30 septembre 2022. Parmi ces dispositions, il est prévu de mieux rémunérer les professionnels libéraux conventionnés installés en cabinet qui accepteront d’aller travailler en renfort des équipes hospitalières, en plus de leur activité libérale.

Un contrat avec l’établissement de santé

Les recrutements se font dans le cadre d’un contrat avec l’établissement de santé, notamment pour sécuriser le bénéfice de la couverture assurantielle et de la couverture au titre des comptes accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP). L’intervention des masseurs-kinésithérapeutes libéraux est valorisée forfaitairement à 42 € par heure ou 54 € par heure la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.

L’impact de ces mesures exceptionnelles sur l’accès aux soins sera mesuré et évalué tout au long de la période transitoire, avant d’envisager, le cas échéant, leur pérennisation.

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Attention aux pièces jointes HTML malveillantes

Alors que les cyberattaquants multiplient leurs actions et rivalisent d’imagination pour piéger leurs victimes, le groupe Barracuda s’est penché spécifiquement sur les pièces jointes insérées dans les mails pour connaître leur nocivité. Premier constat : 21 % de toutes les pièces jointes HTML analysées étaient malveillantes. Ce type de pièces jointes est souvent utilisé dans les courriers électroniques, notamment dans les rapports générés par le système et qui incluent des liens URL vers le rapport proprement dit. Les attaquants insèrent des pièces jointes HTML frauduleuses dans des e-mails déguisés en rapports hebdomadaires, ce qui incite les utilisateurs à cliquer sur des liens de phishing (hameçonnage).

Des attaques difficiles à détecter

Une fois ouvert, le fichier HTML redirige en effet l’utilisateur vers une machine tierce qui lui demande de saisir ses informations d’identification pour accéder à ses données ou télécharger un fichier pouvant contenir un logiciel malveillant. Ces attaques sont difficiles à détecter car elles n’incluent pas elles-mêmes des logiciels malveillants et utilisent de multiples redirections. En principe, les systèmes de protection des messageries analysent les pièces jointes HTML et peuvent les bloquer. Mais pour limiter les risques, les utilisateurs doivent se méfier des pièces jointes HTML provenant de sources qu’ils n’ont jamais vues auparavant.

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Attention à l’acceptation de vos CGV par vos clients !

Une entreprise ne peut invoquer et faire respecter l’application de ses conditions générales de vente (CGV) par un client que si ce client les a acceptées. En cas de litige avec un client en la matière, l’entreprise doit donc être en mesure de prouver non seulement que ses CGV ont été portées à sa connaissance, mais également qu’il en a accepté le contenu. Elle doit donc recueillir clairement l’accord du client sur ses CGV avant qu’il ne passe commande.

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont estimé qu’un distributeur ne pouvait pas opposer ses CGV à un supermarché dès lors que l’exploitant de celui-ci ne les avaient pas connues ni acceptées. En effet, ils ont constaté, d’une part, que le contrat d’approvisionnement conclu entre ce dernier et le distributeur ne renvoyait pas aux CGV ; d’autre part, que la preuve de l’acceptation expresse des CGV par l’exploitant du supermarché n’était par rapportée dans la mesure où elles étaient illisibles car figurant en caractères minuscules au dos des factures émises par le distributeur ; et enfin qu’il était impossible de considérer que l’exploitant les avaient tacitement acceptées malgré les relations d’affaires suivies avec le distributeur puisqu’il contestait les livraisons dont le règlement lui était réclamé par ce dernier.


Cassation commerciale, 16 mars 2022, n° 20-22269

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