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Fraudes et escroqueries : un nouveau guide de prévention

Pour faire face à la recrudescence des fraudes et escroqueries en ligne, une task-force nationale de lutte contre les arnaques s’est créée en avril 2020, associant notamment les services de l’État et des autorités de contrôle comme l’AMF, la Cnil ou la Banque de France. Mobilisée dans des actions répressives, la task-force œuvre également dans la prévention pour alerter les particuliers et les entreprises. Dans ce contexte, elle publie un nouveau guide de prévention contre les arnaques.

Pour les consommateurs et les entreprises

Ce guide s’adresse aux consommateurs (de tous âges et de toutes catégories socio-professionnelles) comme aux entreprises. Il aborde tout type d’arnaques : des escroqueries à l’encaissement de chèques aux faux ordres de virements, les arnaques aux achats en ligne en passant par les arnaques au compte personnel de formation (CPF), les usurpations d’identité de professionnels, ou encore les faux sites administratifs collectant illicitement des données personnelles ou des coordonnées bancaires.

Pour chaque type d’arnaques, le guide propose une fiche d’identification ainsi que des conseils pratiques de prévention et une liste d’actions à mener lorsque l’on en est victime.

Pour télécharger le guide : www.economie.gouv.fr/files/files/2022/Guide-TF-actualise-1907.pdf

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Éleveurs : l’interdiction des dénominations animales pour désigner des denrées végétales est suspendue !

Stupeur et colère dans les filières d’élevage : le 27 juillet dernier, le Conseil d’État a décidé de suspendre le décret interdisant d’utiliser des dénominations animales pour désigner des produits végétaux (steak végétal, saucisse végétale, carpaccio, aiguillette végétale…).

Rappelons que ce décret interdisait, à compter du 1er octobre prochain, pour désigner, commercialiser ou promouvoir des produits transformés comportant des protéines végétales, l’utilisation :

– d’une dénomination légale pour laquelle aucun ajout de protéines végétales n’est prévu par les règles définissant la composition de la denrée alimentaire concernée ;

– d’une dénomination faisant référence aux noms des espèces et groupes d’espèces animales, à la morphologie ou à l’anatomie animale ;

– d’une dénomination utilisant la terminologie spécifique de la boucherie, de la charcuterie ou de la poissonnerie ;

– d’une dénomination d’une denrée alimentaire d’origine animale représentative des usages commerciaux.

Les professionnels des filières animales s’étaient félicités de l’adoption de cette mesure qui était de nature à améliorer l’information des consommateurs et à empêcher les tromperies. Mais patatras ! Elle est donc suspendue. En effet, saisis d’un recours émanant d’une association regroupant des industriels des protéines végétales, les juges administratifs ont été sensibles à l’argument avancés par ces derniers selon lequel il n’était pas possible, d’ici le 1er octobre, de procéder au travail de marketing nécessaire pour remplacer les dénominations animales actuellement utilisées pour ces produits par un nouveau vocabulaire sortant du champ lexical de la viande.

Précision : cette décision du Conseil d’État a été prise en référé, c’est-à-dire pour répondre à une situation d’urgence. Ce dernier devra donc se prononcer sur le fond ultérieurement. En attendant, les produits alimentaires à base de végétaux peuvent donc continuer à être commercialisés sous des dénominations propres aux denrées animales.


Conseil d’État, 27 juillet 2022, n° 465844

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Une nouvelle prime pour préserver le pouvoir d’achat des salariés

Fin 2018, le gouvernement, confronté au mouvement des « Gilets jaunes », prenait différentes mesures afin d’augmenter le pouvoir d’achat des Français. Parmi celles-ci, était instaurée la fameuse « prime Macron » : une prime versée de manière facultative par les employeurs à leurs salariés et totalement exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €.

Si, initialement, cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne pouvait être versée que pendant quelques mois, soit jusqu’au 31 mars 2019, la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19 a conduit le gouvernement à ouvrir de nouveau cette possibilité en 2020, 2021 et jusqu’au 31 mars 2022.

En chiffres : depuis 2018, plus de 1,6 million d’établissements employeurs ont versé 8,3 milliards d’euros à 15,3 millions de salariés. Le montant moyen de la prime s’élevant à 542 € par salarié.

La flambée des prix des derniers mois, notamment de ceux de l’énergie et de l’alimentation, amène de nouveau le gouvernement à adopter plusieurs mesures pour préserver le pouvoir d’achat des Français, au titre desquelles figure l’instauration d’une « prime de partage de la valeur » (PPV), largement inspirée de la prime Macron. Cependant, contrairement à cette dernière, la possibilité de verser la PPV n’est pas limitée dans le temps.

Une prime facultative pour l’employeur

La PPV est mise en place par un accord d’entreprise ou de groupe ou bien par une décision unilatérale de l’employeur après consultation, le cas échéant, du comité social et économique.

L’accord ou la décision détermine le montant de la PPV ainsi qu’éventuellement le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles et les conditions de modulation de son montant selon les salariés.

À noter : le montant accordé aux salariés peut varier uniquement selon leur rémunération, leur niveau de classification, leur ancienneté au sein de l’entreprise, leur durée de présence effective pendant l’année écoulée ou leur durée de travail.

Une prime exonérée de cotisations

La PPV peut être versée en une ou plusieurs fois au cours d’une année civile mais dans la limite d’une fois par trimestre (ce qui aboutit à quatre paiements maximum par an).

Elle est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales, qu’elles soient à la charge du salarié ou de l’employeur, ainsi que de la contribution formation, de la taxe d’apprentissage et de la participation construction, à deux conditions néanmoins :
– qu’elle soit versée à compter du 1er juillet 2022 ;
– qu’elle n’excède pas 3 000 € par année civile et par salarié.

À noter : la prime Macron était exonérée de cotisations sociales uniquement lorsqu’elle était versée à des salariés percevant une rémunération annuelle inférieure à 3 fois la valeur du Smic. Cette condition ne s’applique pas à la PPV.

La limite d’exonération du montant de la PPV est portée de 3 000 € à 6 000 € :
– dans les entreprises qui sont soumises à l’obligation de mettre en place la participation (entreprises d’au moins 50 salariés) et qui font également profiter leurs salariés du dispositif facultatif d’intéressement ;
– dans les entreprises qui ne sont pas soumises à cette obligation (entreprises de moins de 50 salariés) et qui font bénéficier leurs salariés d’un dispositif de participation ou d’intéressement ;
– dans les associations et fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts (organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif et culturel, par exemple) ;
– dans les établissements ou services d’aide par le travail (pour les primes versées à leurs bénéficiaires).

Important : la PPV échappe également à la CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu lorsqu’elle est versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 à des salariés dont la rémunération des 12 derniers mois est inférieure à 3 fois le Smic annuel.


Art. 1, loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, JO du 17

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L’Autorité des marchés financiers s’inquiète des risques d’instabilité financière

L’Autorité des marchés financiers (AMF) vient de publier sa cartographie 2022 des marchés et des risques. Dans le contexte de la guerre en Ukraine et de la remontée des risques sanitaires, cette édition 2022 fait le constat de risques économiques et financiers accrus : tensions inflationnistes, accélération de la normalisation des politiques monétaires, pression sur la solvabilité des entreprises et correction des marchés financiers.

Selon le gendarme de la Bourse, l’effet conjugué de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de la résurgence du risque sanitaire, notamment en Chine, ont dégradé l’environnement des marchés financiers et les perspectives de croissance tout en accentuant les tensions inflationnistes apparues lors de la reprise post-Covid. Dans ce contexte, les grandes banques centrales occidentales ont été amenées à accélérer la normalisation de leur politique monétaire et à mettre fin à l’environnement de taux bas. L’inflation a, en effet, atteint des niveaux record avec +8,6 % sur un an en mai 2022 aux États-Unis et +8,6 % en juin 2022 dans la zone euro.

Du côté des marchés financiers, les prix des actifs ont subi d’importantes corrections depuis le début de l’année 2022. Ainsi, à fin juin 2022, le CAC 40 (dividendes réinvestis) a perdu près de 15 % par rapport à son niveau de fin 2021. Les cours restent volatils et les valorisations demeurent élevées sur certains segments. L’AMF n’exclut pas une correction abrupte des marchés.

L’Autorité des marchés financiers observe également que la fin de la politique monétaire accommodante aura des conséquences sur la valorisation de l’ensemble des titres en portefeuille. Dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, les fonds obligataires ainsi que les fonds monétaires pourraient enregistrer une baisse de performance associée à des réallocations de portefeuille. Les fonds immobiliers cumulent un ensemble de facteurs de risques liés à des tensions sur le marché immobilier résidentiel, mais aussi sur le marché de l’immobilier commercial, très impacté par la pandémie de Covid.


Autorité des marchés financiers

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Architectes : point de départ des intérêts d’honoraires impayés

Dans une affaire récente, un litige opposait un architecte à la société civile immobilière (SCI) qui lui avait confié une mission de maîtrise d’œuvre sur le paiement du solde de ses honoraires et, plus précisément, sur les intérêts de cette créance. La cour d’appel avait estimé que les intérêts de cette créance d’honoraires avaient couru à compter de la date du jugement ayant condamné la SCI à la payer, soit le 10 juillet 2018, dans la mesure où, avant cette date, aucune mise en demeure de payer n’était intervenue. L’architecte avait contesté cette décision car, selon lui, les intérêts avaient couru à compter de la date à laquelle il avait agi en justice pour demander le paiement du solde de ses honoraires, soit le 28 février 2017.

La Cour de cassation a donné gain de cause à l’architecte. En effet, elle a rappelé que la créance d’une somme d’argent, née et déterminée dans son montant avant la décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer ou, à défaut, de l’action en justice intentée pour en obtenir le paiement. Dans cette affaire, faute de mise en demeure, les intérêts avaient donc commencé à courir à compter de la demande en justice formée par l’architecte.


Cassation civile 3e, 6 avril 2022, n° 21-13360

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Baux ruraux : forte hausse du montant des fermages

L’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 3,55 % en 2022 par rapport à 2021 (110,26 contre 106,48). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année, et ce de manière significative. En effet, cette hausse, relativement importante cette année, est la quatrième consécutive puisqu’elle fait suite à celle de l’an dernier (+1,09 %), à celle de 2020 (+0,55 %) et à celle de 2019 (+1,66 %).

Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 sera donc égal à : loyer par hectare 2021 x 110,26/106,48.

Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur 5 ans à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.


Arrêté du 13 juillet 2022, JO du 16

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Médico-social : licenciement d’un salarié et secret médical

Dans une affaire récente, un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) avait procédé à une enquête en raison du décès d’une résidente des suites d’une occlusion intestinale. Constatant de nombreux manquements dans le suivi médical de la résidente décédée ainsi dans ceux d’autres résidents, l’employeur avait licencié l’infirmière coordinatrice pour faute grave.

La salariée avait contesté son licenciement en justice. En effet, elle prétendait que l’employeur avait violé le secret médical en se référant aux dossiers médicaux de plusieurs résidents, « dont la précision de la première lettre du nom ne garantissait pas un parfait anonymat ». Or, selon elle, un licenciement fondé sur une violation du secret médical était forcément sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation a rejeté cet argument et validé le licenciement de la salariée. En effet, le secret médical est un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant.

Dès lors, un professionnel de santé, participant à la transmission de données couvertes par le secret, ne peut pas invoquer une violation du secret médical par son employeur pour contester un licenciement fondé sur des manquements à des obligations ayant des conséquences sur la santé des patients.


Cassation sociale, 15 juin 2022, n° 20-21090

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Contrôle fiscal et information de la société mère intégrée

Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, la société mère se constitue seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe qu’elle forme avec ses filiales. Ainsi, lorsqu’une société membre du groupe fait l’objet d’un contrôle fiscal, les rappels d’impôt sont réclamés auprès de la société mère, et non de la société vérifiée.

Aussi, l’administration fiscale a-t-elle l’obligation d’adresser à la société mère un document l’informant du montant global, par impôt, des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable. Un document qui doit normalement être adressé préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement (AMR) des rappels d’impôts.

Mais le Conseil d’État vient de juger que cette remise peut être concomitante. La présentation simultanée du document d’information et de l’AMR ne peut donc pas entraîner l’annulation des redressements opérés.

Précision : selon le Conseil d’État, l’information qui doit être fournie à la société mère sur les pénalités doit porter sur leur montant et sur les modalités de détermination mises en œuvre par l’administration fiscale. Dans cette affaire, le document ne mentionnait que le montant des pénalités et renvoyait à la proposition de rectification pour leurs modalités de calcul. Une information considérée suffisante par les juges.


Conseil d’État, 31 mai 2022, n° 453175

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2,25 Md€ de dons au titre du mécénat en 2020

Les entreprises qui consentent des dons à certaines associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt. L’association Recherches & Solidarités nous présente, à partir des déclarations fiscales effectuées par les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, le bilan du mécénat en 2020.

Des donateurs moins nombreux

Le nombre d’entreprises mécènes a connu une croissance ininterrompue depuis 2010, passant de 28 000 à 109 000 donateurs en 2019.

Malheureusement, l’année 2020 a été marquée par un recul de 7 % du nombre de mécènes. Cette année-là, 102 000 entreprises ont déclaré avoir consenti un don à une association, ce qui a représenté 4,8 % des 2,4 millions d’entreprises françaises (contre 5,4 % en 2019).

Cette diminution s’explique à la fois par les difficultés rencontrées par les entreprises pendant l’épidémie de Covid-19, par le report ou l’annulation de la plupart des projets associatifs et par la mise en veille de nombreux partenariats.

Des dons en augmentation

La baisse du nombre des donateurs n’a pas empêché une augmentation du montant des dons. Ainsi, en 2020, les entreprises ont déclaré avoir donné environ 2,254 milliards d’euros, soit 900 000 € de plus qu’en 2019.

Le don moyen s’est élevé à 22 200 €. Sachant que 51 % des entreprises ont déclaré un don inférieur ou égal à 1 500 €, 10 % un don compris entre 7 500 € et 17 000 € et 10 % un don supérieur à 17 000 €.

Beaucoup de petits mécènes

Le nombre de petites entreprises mécènes (moins de 10 salariés et chiffre d’affaires annuel ou total de bilan ne dépassant pas 2 M€) a été multiplié par 5 entre 2010 et 2019 (par 3 pour les PME).

Et même si leur nombre a diminué de 7 % en 2020, elles représentaient encore 59 % des entreprises ayant déclaré un don (37 % pour les PME).

Précision : les entreprises bénéficient d’une réduction d’impôt sur les sociétés correspondant à 60 % du montant de leurs dons, pris en compte dans la limite de 20 000 € ou, si ce montant est plus élevé, de 0,5 % de leur chiffre d’affaires. Le taux de la réduction d’impôt est abaissé à 40 % pour la fraction des dons dépassant 2 millions d’euros, sauf pour les dons consentis au profit d’organismes d’aide aux personnes en difficulté.


Recherches & Solidarités, « Mécénat, déclaration fiscale des entreprises », mai 2022

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La pierre papier se porte bien

L’ASPIM et l’IEIF viennent de publier leurs statistiques portant sur le marché des SCPI de rendement au 1er semestre 2022. Selon ces statistiques, les SCPI ont collecté 5,2 Md€, un volume en hausse de 39 % par rapport au dernier semestre 2021 et de 44 % par rapport au 1er semestre 2021.

À noter que ce sont les SCPI de bureaux qui ont porté la collecte (45 % de la collecte nette), devançant les SCPI à stratégie diversifiée (27 %), suivies des SCPI « santé et éducation » (15 %). Arrivent en queue de peloton les SCPI à prépondérance « logistique et locaux d’activité » (6 %) et les SCPI « commerces » et résidentiels (5 % et 3 %).

Précision : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement, un local commercial ou une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.

Soulignons que la capitalisation des SCPI (hors fiscales) s’élève à 84,1 Md€ au 30 juin 2022, en hausse de 3 % sur un trimestre. Autre information, les sociétés civiles supports d’unités de compte immobilières ont enregistré pour 2,5 Md€ de souscriptions nettes au 1er semestre 2022, volume en hausse de 67 % par rapport au dernier semestre 2021 et de 37 % par rapport au 1er trimestre 2021. Au 30 juin 2022, l’actif net des sociétés civiles unités de compte immobilières s’établit à 21,7 Md€, en augmentation de 8 % sur un trimestre.

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