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Sages-femmes : de nouvelles prérogatives pour les vaccins

Publié en août dernier, un arrêté modifie celui du 1er mars 2022 fixant la liste des vaccins que les sages-femmes sont autorisées à prescrire et à administrer.

Selon ce nouvel arrêté, il est désormais possible pour les sages-femmes de prescrire et d’administrer aux femmes 18 vaccins dont, et c’est nouveau, ceux contre la fièvre jaune, le zona et la rage. En revanche, elles ne sont pas autorisées à prescrire des vaccins vivants atténués chez les femmes immunodéprimées.

21 vaccins pour les mineurs

Concernant les mineurs, les sages-femmes peuvent désormais prescrire et administrer 21 vaccins dont ceux ajoutés par l’arrêté du 12 août, à savoir le vaccin contre la ROR, la varicelle, la fièvre jaune et contre les infections invasives à haemophilus influenzae de type B. En revanche, comme pour les femmes, elles ne sont pas autorisées à prescrire des vaccins vivants atténués chez les mineurs immunodéprimés. Enfin, pour les personnes vivant régulièrement dans l’entourage d’un enfant ou d’une femme enceinte, elles peuvent prescrire et administrer les mêmes vaccins dans les mêmes conditions que ceux à destination des femmes et des mineurs.


Arrêté du 12 août 2022, JO du 18

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Des précisions sur l’abattement fiscal en faveur des dirigeants partant à la retraite

Les gains réalisés par un dirigeant lors de la cession des titres de sa PME soumise à l’impôt sur les sociétés à l’occasion de son départ à la retraite peuvent, sous certaines conditions, être réduits d’un abattement fixe de 500 000 €.

Précision : cet abattement s’applique aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.

Pour bénéficier de l’abattement, le dirigeant doit, notamment, cesser toute fonction (direction ou salariée) dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, en principe, dans les 2 ans suivant ou précédant la cession.

À ce titre, l’administration fiscale admet que le départ à la retraite et la cessation des fonctions puisse intervenir, indifféremment, l’un avant et l’autre après la cession, sous réserve que le délai entre les deux événements n’excède pas 4 ans.

Le cas particulier des départs à la retraite en 2019, 2020 et 2021

À titre exceptionnel, le délai a été porté de 2 à 3 ans pour les dirigeants ayant fait valoir leurs droits à la retraite en 2019, 2020 ou 2021, mais sous réserve que le départ en retraite ait précédé la cession. Dans ce cas, l’administration considère que le délai maximal entre le départ à la retraite et la cessation des fonctions est de 6 ans. Sachant donc qu’il ne peut pas s’écouler plus de 3 ans entre le départ à la retraite et la cession des titres, ni entre cette cession et la cessation des fonctions.

À noter : si le départ en retraite et la cessation des fonctions interviennent, tous les deux, avant la cession, le délai maximal entre le premier des événements (départ en retraite ou cessation des fonctions) et la cession est alors de 3 ans.


BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40 du 5 juillet 2022, n° 305

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Plus de la moitié de la population mondiale utilise les réseaux sociaux en 2022

Alors que la Terre comptait 7,98 milliards d’habitants en juillet 2022, il y avait, selon le rapport Digital 2022 publié par Hootsuite et l’agence We Are Social, 5,03 milliards utilisateurs d’internet à cette même période, dont 4,70 milliards utilisateurs de médias sociaux. Un chiffre qui a augmenté de 227 millions au cours de l’année écoulée, soit une hausse de plus de 5 % en un an. Ce qui équivaut désormais à 59 % de la population totale du monde qui utilise les réseaux sociaux, dont 45,7 % de femmes et 54,3 % d’hommes. Toujours selon le rapport, les internautes y passent en moyenne 2h29 par jour.

Utiliser les réseaux sociaux pour s’informer

Le rapport nous apprend également que les réseaux sociaux sont utilisés pour différents objectifs. 47,6 % s’en servent pour rester en contact avec leur famille ou leurs amis, 34,8 % utilisent ce canal pour s’informer, 22,5 % pour un besoin professionnel. Un internaute utilise en moyenne 7,5 réseaux sociaux, dont Facebook, la plate-forme la plus utilisée pour s’informer (44 % des utilisateurs), YouTube (30 %) et WhatsApp (22 %). À noter : le nombre de personnes déclarant se servir de TikTok pour les informations a presque doublé depuis l’année dernière, passant de 4 % à 7 %. Impossible aujourd’hui pour une entreprise de faire l’impasse sur ce canal de diffusion de l’information !

Pour consulter l’étude : https://www.hootsuite.com/resources/digital-trends-q2-update

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Arboriculteurs, viticulteurs… : prise en charge des cotisations des victimes du gel de 2021

On se souvient qu’un dispositif exceptionnel de prise en charge des cotisations sociales a été mis en place par les pouvoirs publics en faveur des exploitants agricoles et viticoles victimes de l’épisode de gel du mois d’avril 2021. Mais un certain nombre d’entre eux n’ont pas pu en bénéficier.

Bonne nouvelle : un nouveau dispositif vient d’être instauré en faveur des exploitants qui n’étaient pas éligibles au premier dispositif, notamment de ceux ayant perdu entre 20 % et 30 % de leurs productions en raison du gel.

Cette aide, octroyée dans la limite du plafond « de minimis » agricole, est réservée aux exploitants :
– dont l’activité agricole est réalisée principalement sur les productions impactées ;
– qui ont déposé un dossier d’indemnisation avant le 29 octobre 2021 ;
-et qui ont subi un taux de perte de récolte sur l’ensemble des cultures impactées par le gel au moins égal à 20 %.

Le montant maximal de prise en charge des cotisations correspond au montant validé par les cellules départementales spécifiques à l’automne 2021.

En pratique, les intéressés seront informés de leur éligibilité par leur caisse de MSA. Ils devront ensuite lui retourner, avant le 30 septembre 2022, leur attestation sur l’honneur « de minimis » (modèle d’attestation mis en ligne sur le site de leur caisse de MSA) dûment remplie. Les décisions d’octroi des prises en charge des cotisations interviendront d’ici la fin de l’année 2022.


Instruction technique SG/SAFSL/SDTPS/2022-611 du 8 août 2022

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Quelle protection contre les actes de concurrence d’un ex-salarié ?

Pour préserver les intérêts de son entreprise, un employeur peut soumettre son salarié à une clause de non-concurrence. Cette clause vise à lui interdire, après son départ de l’entreprise, d’exercer, pour son propre compte ou chez un nouvel employeur, une activité professionnelle concurrente à celle de son ancien employeur.

Pour que cette clause soit inscrite dans le contrat de travail du salarié, il faut cependant que son emploi le justifie et que la clause soit indispensable pour protéger les intérêts légitimes de son ex-employeur. Elle peut ainsi permettre, par exemple, d’éviter un détournement de clientèle, de prévenir la divulgation de secrets de fabrication ou de protéger un savoir-faire spécifique.

Par ailleurs, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et les activités prohibées doivent y être clairement définies pour ne pas empêcher le salarié de trouver un nouvel emploi. Et, élément important, elle doit prévoir le versement d’une contrepartie financière au salarié lors de son départ de l’entreprise.

Le salarié qui ne respecte pas la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail perd le bénéfice de la contrepartie financière. Mais qu’en est-il de son nouvel employeur ?

Dans une affaire récente, la Cour de cassation a rappelé que l’employeur qui engage un salarié qu’il sait lié par une clause de non-concurrence à son ancien employeur commet une faute délictuelle constitutive de concurrence déloyale. Et ce même s’il existe un faible degré de concurrence entre les deux sociétés. En outre, il n’est pas nécessaire que l’ancien employeur prouve que le nouvel employeur a commis des manœuvres déloyales.

Et en l’absence de clause de non-concurrence ?

L’ex-salarié dont le contrat de travail ne contient pas de clause de non-concurrence est libre de créer une société même si elle exerce une activité concurrente à celle de son ancien employeur. Mais attention, il ne doit pas pour autant agir de manière déloyale !

Ainsi, pour la Cour de cassation, l’ex-salarié non lié par une clause de non-concurrence commet un acte de concurrence déloyale lorsqu’il s’approprie des informations confidentielles, notamment techniques, appartenant à son ancien employeur pour créer sa propre société concurrente.


Cassation commerciale, 1er juin 2022, n° 21-11.921

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De nouveaux bénéficiaires du congé de proche aidant

Le congé de proche aidant permet à un salarié de s’absenter de l’entreprise ou à un travailleur non salarié de suspendre son activité professionnelle afin de soutenir une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie. Sont concernés les membres de sa famille élargie (conjoint, concubin, partenaire de Pacs, grands-parents, parents, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, parents du conjoint…) ainsi que la personne âgée ou handicapée avec laquelle l’aidant réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Et des nouveautés ont été apportées à ce dispositif afin d’en étendre les bénéficiaires.

Rappel : le congé de proche aidant est accordé pour une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an sur l’ensemble de la carrière. Le bénéficiaire du congé peut percevoir une allocation journalière de proche aidant de la Caisse d’allocations familiales ou de la Mutualité sociale agricole.

Quels bénéficiaires ?

Auparavant, la personne aidée devait présenter un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité (taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ou bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie du groupe I, II ou III). Ce n’est plus le cas pour les congés de proche aidant ouverts depuis le 1er juillet dernier.

Ainsi, la personne aidée peut maintenant être titulaire, notamment :
– de l’allocation personnalisée d’autonomie (quel que soit le groupe de classement) ;
– d’une majoration pour aide constante d’une tierce personne en complément d’une pension d’invalidité ou de retraite ;
– d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne associée à une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

En complément : l’extension des bénéficiaires du congé de proche aidant s’applique également, depuis le 1er juillet 2022, au dispositif de don de jours de congés dont peuvent bénéficier les salariés aidants.

Quelles formalités ?

Pour bénéficier du congé, le salarié a l’obligation de transmettre certains documents à son employeur :
– une copie de la décision d’attribution de la prestation allouée à la personne aidée (allocation personnalisée d’autonomie, majoration pour aide constante d’une tierce personne…) ;
– une déclaration sur l’honneur précisant le lien familial qui l’unit à la personne aidée ou l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée (avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables) ;
– une déclaration sur l’honneur indiquant qu’il n’a jamais eu recours au congé de proche aidant durant sa carrière ou bien mentionnant la durée du congé dont il a déjà bénéficié.


Décret n° 2022-1037 du 22 juillet 2022, JO du 23

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La résiliation infra-annuelle de l’assurance-emprunteur

Depuis le 1er juin 2022, les Français peuvent mettre fin à leur contrat d’assurance-emprunteur à tout moment pour en souscrire un nouveau auprès de la compagnie d’assurance de leur choix. À condition toutefois que leurs offres de prêt aient été souscrites à partir de cette même date. Pour les autres emprunteurs ayant un prêt en cours avant le 1er juin 2022, cette faculté de résiliation est possible depuis le 1er septembre 2022.

Précision : pour que l’établissement accepte la résiliation de l’assurance-emprunteur, le nouveau contrat qui vient se substituer au précédent doit présenter un niveau de garanties (incapacité, décès, perte d’emploi…) au moins équivalent.

À ce titre, ceux qui souhaitent revoir leur couverture assurantielle peuvent avoir tout intérêt à se rapprocher de leur conseil habituel pour entamer des démarches. Des démarches qui peuvent conduire à réaliser des économies. En effet, selon des chiffres avancés par l’association de consommateurs Que Choisir, en cas de changement d’assurance dès la souscription du prêt, les économies peuvent être importantes. Les gains peuvent, par exemple, atteindre jusqu’à 15 000 € pour un couple d’emprunteurs de 40 ans (prêt de 250 000 € au taux de 1,5 % sur 20 ans). Après 5 ans de remboursement du prêt, ce même couple peut espérer une économie de 11 300 €.


Loi n° 2022-270 du 28 février 2022, JO du 1er mars

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PILOTER SA CRÉATION DE VALEUR : choisir les bons clients !

Introduction

Quelque soit le type d’entreprise (Startup, PME, ETI, grand groupe), le contexte macroéconomique (plein « boom » ou récession profonde) et le secteur d’activité (biotech, activité agricole ou autres), l’objectif principal du management est simple : créer de la valeur

Formulé différemment, les exécutifs d’une société doivent être principalement occupés à maximiser la valeur financière de celle-ci. La valeur d’une entreprise repose sur deux piliers : la valeur intrinsèque et la valeur spéculative

La valeur intrinsèque repose sur deux notions clés. La capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie libres en croissance de manière pérenne et la faculté à dégager une rentabilité économique supérieure à son coût du capital. (cf nos newsletter 2 et 3 sur les DCF). La valeur spéculative repose, quant à elle, sur la capacité du management à avoir une communication financière efficace, sur le sentiment de marché (avec ses effets de mode ou de rejet) et sur l’anticipation des investisseurs compte tenu de leur aversion/appétit au risque. (Ce sujet fera l’objet d’une prochaine newsletter !).

Revenons sur la valeur intrinsèque. Il y a un principe très simple : une société ne peut créer de la valeur financière que si elle en capture à ses clients. Ainsi, sans vouloir parodier le fameux sketch des Inconnus, il y a des « bons et des mauvais clients » au sens création de valeur.

La présente newsletter se propose d’introduire un outil provenant originellement du marketing : le Customer Lifetime Value (« CLV« ). Nous allons vous montrer comment estimer la valeur financière créée par vos clients, permettant ainsi de trier entre les bons et les mauvais clients… 

La « Customer Lifetime Value – CLV » expliquée simplement

La valeur intrinsèque d’une entreprise est égale à la somme actualisée de tous les flux de trésorerie libres générés par cette dernière dans le futur. De manière simple, une entreprise vaut aujourd’hui la somme de toutes ses performances financières futures. 

Actualisée ? Derrière ce mot technique se cache un constat simple, 1€ aujourd’hui vaut plus qu’1€ demain et ce pour deux raisons : 

  1. La valeur temps de l’argent, à savoir l’euro d’aujourd’hui qui peut être investi dans un compte sans risque rémunéré. Il vaudra ainsi plus d’un euro dans le futur. 
     
  2. Le risque. 1€ demain vaut moins qu’1€ aujourd’hui simplement car la certitude d’obtenir le premier n’est pas garantie !

Ramenée à notre CLV, la transposition est simple. La valeur d’un client est la somme actualisée des profits futurs générés par ce client. 

La formule ci-dessous est simple et permet de rapidement comprendre le concept :Avec pt le chiffre d’affaires généré par le client l’année t, ct l’ensemble des coûts directs pour servir le client dans l’année t, d le taux d’actualisation et r le taux de rétention. Ce dernier paramètre représente simplement le fait qu’un client de l’entreprise a un probabilité non nulle de ne plus l’être l’année d’après.

La formule peut être simplifiée en considérant que le profit généré par le client croît au taux g et que le taux de rétention est constant. 

Nous obtenons la formule ci-dessous :La CLV d’un client est ainsi égale au profit généré par ce dernier à l’instant présent multiplié par un coefficient appelé « Multiplicateur du CLV » qui dépend de la fidélité du client (par le taux de rétention r), du taux d’actualisation d et du taux de croissance potentielle des profits g

Le graphique ci-dessous montre comment ce coefficient multiplicateur varie pour différents taux de rétention r et pour différents taux de croissance g pour un taux d’actualisation à 10%.

Prenons deux exemples : un client important qui génère 500 k€ de profit annuel avec un taux de croissance à 3% mais avec un taux de rétention faible à 50%.

Un second client, plus modeste, qui génère quant à lui 200 k€ de profit annuel avec un taux de croissance à 2% mais avec une fidélité très grande (taux de rétention à 90%).  

Le premier a une CLV de 500*1,88 = 940,2k€ alors que le deuxième génère pour votre entreprise une CLV à 200*6,04 = 1208,8k€. 

Clairement, il faut bien choisir ses clients et n’est pas le meilleur celui qui génère le plus de chiffre d’affaires aujourd’hui !

Cette formule à l’avantage d’être très simple. Néanmoins, elle possède des simplifications qui ont tendance à la rendre peu précise pour une prise de décision optimale :

  • La sommation se fait à l’infini, ce qui revient à avoir des clients « immortels » !
     
  • Le taux de rétention est constant dans le temps alors qu’il est bien connu qu’un client fidèle est de plus en plus fidèle
     
  • Le profit n’est pas le cash

Ce dernière point est primordial et est trop souvent négligé. Le profit (l’EBIT par exemple) n’est pas le cash. Le pilier de la création de valeur est le flux de trésorerie libre (FTL) :Le flux de trésorerie libre a trois composantes : 

  1. le profit (l’EBIT après impôts sur les sociétés),
     
  2. l’investissement net en immobilisation (le terme Capex-D&A) 
     
  3. et enfin l’investissement en besoin en fond de roulement (lié au stock nécessaire, aux délais de paiement des clients et aux délais de paiement des fournisseurs).

Un bon client est certes un client qui commande en quantité des produits au bon prix mais encore faut-il qu’il paie rapidement (le pire étant jamais…), qu’il ne soit pas trop exigeant en termes de délais de livraison (avec l’impact sur le stock nécessaire) ou encore sur la cadence de production (avec l’investissement de production induit). 

Ainsi, nous proposons une seconde alternative qui requiert un peu plus de travail mais aura l’avantage d’être plus précise. 

La « CLV » avec un business Plan : traitez vos clients comme un investissement

L’idée est très simple. Il faut faire un business plan et traiter ses clients comme un investissement. Il faut ainsi calculer la valeur actuelle nette des flux de trésorerie libre générés par le client. 

Imaginez, cette petite histoire…

Un de vos commerciaux, vous indique qu’il travaille sur un prospect important. Il pense pouvoir décrocher l’affaire à 70% pour un coût d’acquisition du client à 500k€. Il pense que le client va rester fidèle à l’entreprise en moyenne 10 ans et que ce dernier va commander en quantité. En effet, on estime à 200 unités la première année avec ensuite un taux de croissance en volume de 2% par an. 

Par contre, ce client est très dur sur le prix et on estime que le prix va rester fixe à 20 k€ par unité. Le produit a une marge brute de 40%. Le client est enfin très exigeant en taux de service (fort stock), pratique des délais de paiement longs et enfin refuse de financer le Besoin en Fond de Roulement.  

Basé sur votre expérience personnelle et sur votre expert financier préféré (^_^), vous estimez par la méthode de Monte Carlo la CLV de ce fameux client potentiel.

Il en ressort que la valeur de ce client est en moyenne faible (90,6k€) car bien qu’il apporte du business, son coût d’acquisition est très élevé, le niveau de stock engendré est fort, les délais de paiement sont très long et la croissance des prix est quasi nulle. 

Il est important de faire ce travail pour vos prospects comme pour vos clients historiques. Une entreprise qui créée de la valeur est déjà une entreprise qui travaille pour les clients qui lui permettent de le faire.

Conclusion

Tous les clients ne sont pas des bons clients !

La valeur d’une entreprise est la somme de la valeur de chacun de ses clients (Customer Lifetime Value). Cette CLV est la somme actualisée de tous les cash flow futurs générés par le client. Un nouveau client se gère comme un investissement et ainsi ce dernier ne doit être retenu que s’il est rentable. 

Un bon client est un client fidèle, qui paie au bon prix, qui commande des volumes croissants, qui règle « rubis sur l’ongle », qui n’engendre pas des stocks élevés, qui ne nécessite pas des frais marketing ou R&D pour satisfaire ses moindres désirs. 

Une entreprise créé d’abord de la valeur en travaillant pour les bons clients et en rejetant les « destructeurs de valeur ». 

Bonne rentrée à tous et à bientôt !

Retrouvez ici l’ensemble de nos précédentes newsletters et thématiques traitées.

Benjamin FORESTIER
Partner Retout EvalXP
Professeur Affilié Ecole Polytechnique
Patrick LEGLAND
Partner Retout EvalXP
Professeur Affilié Ecole HEC Paris

QUI SOMMES-NOUS

Entièrement dédié à l’Evaluation et la Valorisation d’actifs, RETOUT-EVAL XP est la combinaison d’un groupe d’expertise-comptable, audit et conseil présent à Paris et régions (Île-de-France, Normandie, Centre, Rhône-alpes) de 135 personnes et de spécialistes de tout 1er plan en valorisation d’actifs.

Patrick LEGLAND, Professeur Affilié à HEC Paris, Département Finance, qui enseigne notamment dans le master International of Finance (« MIF »), élu meilleur Master en Finance dans le monde
Il dirige par ailleurs le programme certifiant HEC Paris – Ordre des Experts Comptables, qui forme les Experts Comptables a devenir Directeur Financier de transition. Depuis plus de 25 ans, Patrick est un professionnel de la finance haut de bilan, spécialiste dans l’accompagnement de PME.

Benjamin FORESTIER, Professeur affilié à Ecole Polytechnique Paris, ingénieur spécialiste des secteurs High tech. Depuis plus de 15 ans, Benjamin est un professionnel corporate finance et conseil stratégique qui officie tant pour les Start-up que les grands groupes.

Jean-Paul RETOUT, expert-comptable (DESCF, DEA de gestion Option finance) et titulaire d’un doctorat de gestion de l’université Paris I – Sorbonne. Fondateur du groupe Retout & Associés, il a acquis une forte expertise en Audit et « Transaction Services » pour les PME-PMI et les grands groupes.

Cedric KONOPKA, diplômé SKEMA Business School et université Paris-Dauphine, exerce depuis plus de 18 ans dans le conseil en fusion-acquisition (Banque, Boutique M&A) et le conseil aux PME (Chambre de Commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France) dans le cadre de cession & reprise /LBO primaires .

Cette équipe cumule plus de 40 ans d’expérience en finance, banque d’affaires et haute technologie, ainsi que 20 ans d’enseignement en Grandes Ecoles (HEC Paris et Ecole Polytechnique Paris), MBA et programmes de formations executives.

Portée par une exigence d’excellence pour nos clients, cette offre de services dédiée s’adresse aux :

  • PME-PMI (jusqu’a l’ETI)
  • Start-ups
  • VCs et fonds d’investissement
  • Family Office – Banques privées/Gestion de fortune – Etudes notariales

Affirmant un positionnement clair, notre spectre de prestations couvre un champ de thématiques précises :

  • Evaluation financière
  • Valorisation dans le cadre de levée de fonds, augmentation de capital
  • Valorisation de marques (et autres actifs immatériels)
  • Valorisation des Management Package (BSA, Stocks options…)
  • Expertise dans le cadre de donations/transmissions
     (avec méthodes retenues par les services fiscaux)
  • Fairness opinion / Attestation d’équité
  • PPA – Purchase Price Allocation
  • Modeling & Prévisionnels

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Notaires : attention à la gestion d’un compte centralisateur !

Dans une affaire récente, une société avait acquis un château en vue de réaliser une opération immobilière de ventes par lots du bâtiment. Pour le rénover, une entreprise générale avait été désignée et la maîtrise d’œuvre avait été confiée à un architecte. Le notaire qui avait dressé le règlement de copropriété et les actes de vente avait été, quant à lui, chargé par l’assemblée générale des copropriétaires de procéder aux appels de fonds et de régler les entreprises à partir d’un compte centralisateur ouvert dans son étude.

Quelques années plus tard, avant que les travaux ne soient achevés, l’entreprise générale avait été placée en liquidation judiciaire. La société d’architecte avait alors résilié son contrat de maîtrise d’œuvre et le chantier avait été interrompu. Constatant, après expertise, que sur les 2,7 M€ versés à l’entreprise générale, seuls 388 K€ avaient servi à réaliser des travaux, les copropriétaires et plusieurs acquéreurs avaient assigné l’architecte ainsi que le notaire en restitution des sommes indûment versées à l’entreprise générale.

Condamné en appel, le notaire s’était pourvu en cassation. Les juges ont alors confirmé que ce sont bien les versements indus effectués par le notaire au titre des travaux non exécutés qui ont été la cause du préjudice subi par les copropriétaires. Et qu’en effectuant ces versements sans jamais vérifier l’état d’avancement des travaux, il avait commis une faute dans l’accomplissement du mandat qui lui avait été confié.


Cassation civile 3e, 5 janvier 2022, n° 20-16349

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Un registre unique des entreprises en 2023

Un registre unique, dénommé Registre national des entreprises (RNE), verra le jour le 1er janvier 2023. À compter de cette date, c’est donc auprès de ce RNE que les entreprises devront s’immatriculer et y publier l’ensemble des informations légales et des pièces relatives à leur situation. Il centralisera donc l’ensemble des informations qui les concernent.

Précision : ce nouveau registre se substituera à la plupart des registres existant, à savoir notamment le répertoire des métiers, le registre des actifs agricoles et le registre spécial des agents commerciaux. Le registre du commerce et des sociétés (RCS) tenu par les greffiers des tribunaux de commerce subsistera.

En pratique, les inscriptions et dépôts de documents au RNE s’effectueront par l’intermédiaire du guichet unique électronique que les entreprises devront utiliser pour leurs formalités à compter du 1er janvier 2023 (inscription concernant le début ou la cessation d’activité, modifications de la situation d’une entreprise individuelle ou d’une société, dépôt de pièces…).

À noter : la tenue du Registre national des entreprises sera confiée à l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi).

Les informations, actes et pièces qui devront faire l’objet d’une inscription ou d’un dépôt au sein du RNE ont été précisés par décret. Il s’agit notamment :
– pour une personne physique, de son identité et de son adresse, de son nom commercial, du descriptif de son activité, le cas échéant, de sa qualité d’artisan, et d’un certain nombre de renseignements relatif à son ou à ses établissements ;
– pour une société, de sa dénomination sociale, de sa forme juridique, de l’adresse de son siège social, de l’identité de ses représentants légaux et d’un certain nombre de renseignements relatif à son ou à ses établissements.

Les inscriptions et dépôts de pièces au RNE donneront lieu au paiement de droits dont le montant a également été fixé par décret. Ces droits viendront s’ajouter à ceux qui sont perçus lors de l’accomplissement de la formalité au RCS.

Exemple : le montant des droits à payer par un commerçant ou par une société pour une inscription complémentaire ou modificative s’élèvera à 5,90 € HT. Il sera de 5,45 € HT pour un dépôt de comptes annuels.


Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, JO du 20

Décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, JO du 20

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