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Le nouveau crédit d’impôt pour la recherche collaborative

Un crédit d’impôt a été créé par la dernière loi de finances au titre des dépenses facturées aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, imposées selon un régime réel ou temporairement exonérées, par certains organismes de recherche et de diffusion des connaissances avec lesquels elles concluent un contrat de collaboration entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

À noter : les opérations de recherche doivent, en principe, être réalisées directement par l’organisme. Sachant que le contrat doit intervenir avant l’engagement de ces travaux.

Le montant du crédit d’impôt est fixé à 40 % des dépenses facturées – minorées de certaines aides – retenues dans la limite globale annuelle de 6 M€. Le taux étant porté à 50 % pour les PME (effectif < 250 salariés, CA < 50 M€ ou total de bilan annuel < 43 M€).

Deux décrets viennent de fixer les modalités d’application de ce nouveau crédit d’impôt à compter du 17 juillet 2022.

Ainsi, outre la définition des opérations de recherche éligibles à l’avantage fiscal, il est précisé que le crédit d’impôt est calculé sur les dépenses facturées au cours de l’année civile, quelle que soit la date de clôture des exercices, et quelle que soit leur durée. Et que, pour en bénéficier, les entreprises doivent souscrire une déclaration spécifique, à déposer avec le relevé de solde pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou avec la déclaration annuelle de résultat pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu.

Précision : le comité consultatif du crédit d’impôt recherche est compétent pour traiter les litiges portant sur le crédit d’impôt recherche collaborative. Les entreprises peuvent donc demander à le saisir, pour avis, en cas de désaccord persistant avec l’administration fiscale sur l’éligibilité des dépenses à cet avantage fiscal.


Décret n° 2022-1005 du 15 juillet 2022, JO du 16

Décret n° 2022-1006 du 15 juillet 2022, JO du 16

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Professionnels de santé : qualification de consommateur

Dans le cadre des contrats qu’ils concluent avec des professionnels, les consommateurs sont protégés contre les clauses abusives. À ce titre, dans une affaire récente, la Cour de cassation a dû déterminer si un médecin qui réserve une chambre d’hôtel afin de se rendre à un congrès était ou non un consommateur.

Dans cette affaire, un neurologue avait réservé une chambre d’hôtel pour plusieurs nuits, pour lui et son épouse, dans le cadre de sa participation à un congrès médical. Ne pouvant se rendre à ce congrès en raison de son hospitalisation, le médecin avait demandé à l’hôtel le remboursement de cette réservation (environ 1 500 €). Face au refus de l’hôtel, il avait alors agi en justice en vue d’obtenir ce remboursement en invoquant des clauses abusives du contrat d’hébergement.

La Cour de cassation a d’abord rappelé que selon le Code de la consommation, le consommateur est une « personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

Et elle a estimé que le médecin qui souscrit un contrat d’hébergement pour se rendre à un congrès n’agit pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle. En tant que consommateur, il peut donc invoquer la réglementation des clauses abusives.


Cassation civile 1re, 31 août 2022, n° 21-11097

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Quel prix pour les terres agricoles et viticoles en 2021 ?

Comme chaque année, le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, en l’occurrence celle de l’année 2021, a été dévoilé et fait l’objet d’une publication au Journal officiel.

Précision : les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole.

Établi au regard des transactions qui ont eu lieu au cours de l’année 2021, constatées par les Safer, ce barème indique, pour chaque région agricole ou pour chaque appellation viticole :
– le prix par hectare des terres labourables et des prairies naturelles, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares, qui sont libres de tout bail (ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente) ;
– le prix par hectare de celles qui sont louées, d’une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département ;
– le prix par hectare des terres agricoles dans les départements d’outre-mer ;
– le prix des vignes par hectare.

Trois valeurs sont systématiquement données :
– la valeur dominante, qui correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a été constaté ou estimé ;
– des valeurs maximale et minimale, qui correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché.

Les prix de vente ainsi donnés s’entendent hors taxes et frais d’acte non compris.

Rappel : l’administration fiscale admet que ce barème puisse servir de référence pour évaluer des biens ruraux, par exemple dans le cadre d’une succession ou pour calculer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), même si ce document ne l’engage pas.

Le barème figure en annexe de la décision du 5 août 2022.


Décision du 5 août 2022, JO du 7

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Travaux prescrits par l’administration : à la charge du bailleur ou du locataire ?

Les travaux prescrits par l’autorité administrative dans un local loué sont à la charge du bailleur, sauf si une clause du bail commercial prévoit expressément le contraire. Bailleur et locataire peuvent donc prévoir dans le bail que le coût de ces travaux sera à la charge de ce dernier.

Mais attention, une telle clause ne doit pas être ambigüe. Car sinon, elle risque d’être une source de contentieux et ce sont les juges qui devront alors l’interpréter.

Ainsi, dans une affaire récente portée en justice, un bail commercial portant sur des locaux à usage de café-restaurant avait été modifié par un avenant dont l’objet consistait à y ajouter une activité de bar à ambiance musicale. Cet avenant imposait au locataire de se conformer rigoureusement aux prescriptions administratives et autres concernant l’exercice de cette nouvelle activité et de veiller à ce que celle-ci n’apporte aucune nuisance de quelque sorte que ce soit aux autres occupants de l’immeuble ou au voisinage.

Le locataire, qui avait financé le coût des travaux de mise en conformité du local aux normes acoustiques, avait demandé au bailleur de le rembourser. Il estimait, en effet, que la charge de ces travaux incombait à ce dernier. Mais il n’a pas obtenu gain de cause en justice, les juges ayant estimé que par la clause inscrite dans l’avenant au bail, les parties avaient entendu transférer au locataire le coût des travaux, notamment d’isolation phonique, qui s’avéreraient nécessaires à l’exercice de la nouvelle activité de bar à ambiance musicale, et ce par dérogation aux obligations normalement mises à la charge du bailleur.

Attention : les travaux de mise en conformité d’un local avec la règlementation ne peuvent pas être mis à la charge du locataire lorsqu’il s’agit de grosses réparations (gros murs, murs de soutènement, voûtes, rétablissement des poutres et des couvertures entières).


Cassation civile 3e, 29 juin 2022, n° 21-14482

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Généralisation de la facturation électronique : les dates confirmées !

Prochainement, les entreprises assujetties à la TVA devront, d’une part, recourir à la facturation électronique pour les transactions réalisées entre elles et, d’autre part, transmettre à l’administration fiscale des informations relatives à leurs opérations internationales, à celles réalisées avec les particuliers ainsi qu’au paiement des prestations de services. L’entrée en vigueur de cette réforme étant échelonnée dans le temps en fonction de la taille de l’entreprise. Un calendrier qui a été confirmé par la première loi de finances rectificative pour 2022 récemment adoptée.

Ainsi, l’obligation d’émettre des factures électroniques et de transmettre des données de transaction s’appliquera au :
– 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises et les groupes TVA ;
– 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire ;
– 1er janvier 2026 pour les PME.

À ce titre, pour savoir à quelle catégorie appartiennent les entreprises, leur taille sera appréciée au 30 juin 2023 sur la base du dernier exercice clos avant cette date.

À noter : une PME emploie moins de 250 salariés et dégage un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou présente un total de bilan n’excédant pas 43 M€ ; une entreprise de taille intermédiaire occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 Md€ ou un total de bilan n’excédant pas 2 Md€. Au-delà, il s’agit d’une grande entreprise.

En revanche, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront avoir la capacité de recevoir des factures électroniques à compter du 1er juillet 2024.

Précision : pour satisfaire à leurs nouvelles obligations, les entreprises devront passer par une plate-forme partenaire ou par le portail public de facturation (Chorus Pro). À ce titre, le portail Chorus Pro devrait donner lieu à une expérimentation dès le 3 janvier 2024, donc quelques mois avant l’entrée en vigueur du dispositif.


Art. 26, loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17

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Quels critères pour qualifier une délégation de service public ?

Les pouvoirs publics et les associations peuvent nouer différents partenariats au titre desquels on peut citer d’une part, les contrats de la commande publique que sont le marché public et la délégation de service public et d’autre part, l’octroi de subventions. Les obligations et droits des parties variant selon le type de conventions conclues.

Ainsi, dans une affaire récente, une commune avait, en 1978, créé un musée de la photographie ayant pour objet l’organisation d’expositions d’œuvres photographiques et la constitution et l’exploitation d’un fonds d’œuvres photographiques. À compter de 1985, elle avait confié la gestion de ce musée à une association. Plusieurs conventions successives avaient alors été signées, sur presque 35 ans, entre la commune et l’association.

En 2020, l’association, placée en redressement judiciaire, avait souhaité vendre le fonds photographique et documentaire détenu par le musée. La commune en avait alors revendiqué en justice la propriété.

Pour déterminer si cette demande de la commune était recevable, les tribunaux devaient d’abord qualifier juridiquement les conventions successives conclues entre la commune et l’association : constituaient-elles un marché public, une délégation de service public ou une convention d’objectifs et de moyens assorties de subventions ? Sachant que seule une délégation de service public permettait à la commune de revendiquer la propriété des biens nécessaires au fonctionnement du musée (on parle de « biens de retour »).

Une délégation de service public

Saisi de ce litige, le Conseil d’état a retenu que la commune et l’association étaient liées par une délégation de service public.

Pour en arriver à cette conclusion, les juges ont d’abord estimé que la commune avait confié à l’association la gestion d’un service public. En effet, cette dernière avait assuré l’exploitation du musée sous le contrôle de la commune, celle-ci ayant défini ses missions et objectifs en cohérence avec ceux de la politique culturelle municipale, veillé à ce que l’action et la communication du musée s’opèrent en coordination étroite avec les services de la commune et conditionné ses soutiens matériels et financiers à la production régulière de comptes rendus d’activité et états financiers.

Par ailleurs, les juges ont relevé que l’association avait supporté les aléas de la gestion du musée et subi des pertes d’exploitation ayant conduit à son placement en redressement judiciaire. Elle avait donc toujours conservé un risque lié à l’exploitation du musée, son équilibre financier n’étant pas garanti par le soutien financier, bien qu’important, apporté par la commune.

Conséquence directe de cette qualification, le Conseil d’état a estimé que le fonds photographique et documentaire constitué pour les besoins de l’exploitation du musée et nécessaire à son fonctionnement constituait des biens de retour dont la commune était propriétaire.

Rappel : un marché public est un contrat conclu par une personne publique avec une structure privée (entreprise, association…) pour répondre à ses besoins en matière de travaux de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent. Une délégation de service public est, elle, un contrat par lequel une personne publique confie la gestion d’un service public à un opérateur économique auquel est transféré un risque lié à l’exploitation du service, en contrepartie du droit d’exploiter ce service, éventuellement assorti d’un prix. Ces deux contrats qui répondent à un besoin de la personne publique se distinguent des subventions. En effet, celles-ci sont des contributions octroyées par les pouvoirs publics afin d’aider une association à réaliser une action ou un projet d’investissement ou à contribuer au développement de ses activités ou au financement global de son activité. Des activités, actions et projets que l’association a elle-même définis.


Conseil d’État, 24 mars 2022 n° 449826

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Sport : retrait de l’agrément d’une association

Une association sportive ne peut obtenir d’aides de l’État que si elle bénéficie d’un agrément. Cet agrément d’État lui est accordé à sa demande ou bien découle de son affiliation à une fédération sportive elle-même agréée.

Cet agrément est accordé à l’association pour une durée illimitée. Cependant, le non-respect de certaines règles peut conduire le préfet du département à le lui retirer. C’est le cas lorsque :
– ses statuts ne comportent plus les dispositions exigées pour obtenir l’agrément (participation de chaque adhérent à l’assemblée générale, budget annuel adopté par le conseil d’administration avant le début de l’exercice, droits de la défense en cas de procédure disciplinaire…) ;
– l’association commet une violation grave de ses statuts ;
– l’association porte atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;
– l’association méconnaît les règles d’hygiène ou de sécurité.

Désormais, l’agrément peut également être retiré à une association qui emploie des personnes sans qualification ou condamnées pour certains crimes et délits.

Ainsi, l’association ne peut employer, contre rémunération, des personnes ne répondant pas aux obligations exigées pour enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, c’est-à-dire notamment des personnes :
– qui ne sont pas titulaires (ou en cours de formation) d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle garantissant leur compétence en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;
– qui n’ont pas le diplôme exigé pour enseigner une activité s’exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières (plongée en scaphandre et en apnée, canoë-kayak, canyonisme, parachutisme, ski, alpinisme, spéléologie, etc.).

De même, l’association ne peut faire appel à des personnes condamnées pour certains crimes et délits (meurtre, violences, viol, agression sexuelle, délaissement de mineur, omission de porter secours, discrimination, proxénétisme…). Sont concernés par cette interdiction :
– les personnes qui, contre rémunération ou bénévolement, enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants ;
– les arbitres et juges ;
– les surveillants de baignade et piscines d’accès payants ;
– les personnes intervenant auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives.

À savoir : l’association doit être préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait de son agrément est envisagé et doit pouvoir présenter ses observations.


Décret n° 2022-877 du 10 juin 2022, JO du 11

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Un nouvel outil pour rechercher les contrats de retraite supplémentaire

Depuis début juillet 2022, il est possible de faire appel à un nouvel outil pour retrouver un contrat d’épargne retraite ouvert à son nom. Accessible sur www.info-retraite.fr ou via l’application mobile « mon compte retraite », cet outil, développé par la Caisse des dépôts et l’Agirc-Arrco, permet de consulter à tout moment la liste de tous les produits de retraite supplémentaire individuels ou collectifs (Perco, Per, Perp, Madelin, contrat « article 39 », contrat « article 83 ») dont vous êtes éventuellement bénéficiaire. Ainsi, si un produit s’affiche lorsque vous interrogez ce site internet, cela signifie que vous êtes titulaire d’un contrat retraite qui peut avoir été souscrit par l’un de vos employeurs ou dont vous avez oublié l’existence.

Précision : selon un rapport de la Cour des comptes, environ 13 Md€ disponibles sur les contrats d’épargne retraite ne sont pas réclamés par les assurés de plus de 62 ans et sont donc en déshérence. Une loi du 26 février 2021 a ajouté les contrats de retraite supplémentaire au sein du dispositif visant à lutter contre les contrats d’épargne en déshérence.

Pour vous aider dans vos démarches, le site internet www.info-retraite.fr indique le nom des organismes qui gèrent le contrat retrouvé ainsi que l’entreprise qui vous l’a ouvert. Figurent également les coordonnées pour contacter l’organisme gestionnaire du contrat.

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Assurance-vie : les critères pour qualifier des primes manifestement exagérées

Rien n’interdit à un épargnant de détenir une part importante de son patrimoine au sein d’une assurance-vie. En revanche, le contrat d’assurance-vie ne doit pas être un moyen pour empêcher les héritiers réservataires de percevoir, au moment du décès de l’épargnant, leur part de réserve. Si tel était le cas, la loi protège ces derniers en leur ouvrant une action judiciaire spécifique basée sur la notion de primes manifestement exagérées. Ce recours ayant comme finalité de remettre en cause la transmission du capital au(x) bénéficiaire(s) de l’assurance-vie et de réintégrer, au sein de la succession du défunt, soit la partie excessive, soit la totalité des primes versées.

Pour juger ou non du caractère excessif des primes versées, les juges se basent sur un certain nombre de critères consacrés par la jurisprudence. À ce titre, l’utilisation de ces critères par les juridictions a fait l’objet d’un récent contentieux.

Dans cette affaire, une veuve était décédée le 25 novembre 2010, laissant pour lui succéder ses deux filles. Elle avait souscrit un contrat d’assurance-vie désignant comme bénéficiaires l’une de ses deux filles ainsi que les deux filles de cette dernière. Lésée, la fille « écartée » avait assigné en justice sa sœur afin de demander le rapport à la succession des primes versées au titre de cette assurance-vie.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Douai avait retenu que la veuve détenait, lors de la souscription de ce contrat d’assurance-vie, des liquidités s’élevant à environ 150 000 € et qu’elle était, par ailleurs, propriétaire de sa maison et de parcelles de terrain. Au vu de ces éléments, il n’apparaissait pas que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie étaient manifestement exagérées par rapport aux revenus et au patrimoine de l’intéressée à la date de la souscription du contrat d’assurance-vie.

Une argumentation qui n’a pas convaincu les juges de la Cour de cassation. En effet, ces derniers ont souligné que les règles du rapport à la succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux primes versées en assurance-vie, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s’apprécie au moment de leur versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier. Or la Cour d’appel de Douai avait motivé sa décision en se fondant uniquement sur la situation patrimoniale (importance des primes versées par rapport à son épargne globale, train de vie) du souscripteur. En clair, chaque critère doit être étudié pour juger du caractère excessif des primes.


Cassation civile 2e, 16 juin 2022, n° 20-20544

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Aide aux entreprises grandes consommatrices d’énergie : du nouveau !

Une aide financière de l’État a été instaurée il y a quelques mois en faveur des entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité, et qui sont donc très impactées par la hausse des prix de l’énergie provoquée par la guerre en Ukraine. Cette aide, qui peut être demandée depuis le 4 juillet dernier, a pour objet de compenser les surcoûts des dépenses de gaz et d’électricité supportés par ces entreprises.

Plus précisément, l’aide, qui est ouverte à tous les secteurs d’activité et quelle que soit la taille de l’entreprise, s’adresse aux entreprises dont les achats de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 2021 et qui ont subi un doublement du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz sur une certaine période (la période éligible) par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.

Précision : l’aide concerne également les associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux et qui emploient au moins un salarié.

Compte tenu des tensions actuelles sur les marchés du gaz et de l’électricité, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé récemment que cette aide allait être prolongée et que ses conditions d’octroi allaient être simplifiées pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’en bénéficier.

Assouplissement des conditions requises

Selon la situation de l’entreprise, l’aide devrait désormais être accordée selon les modalités suivantes :
– une aide égale à 30 % des coûts éligibles, plafonnée à 2 M€, pour les entreprises subissant une baisse d’excédent brut d’exploitation (EBE) ou ayant subi des pertes d’exploitation ;

Nouveauté : pour cette tranche d’aide, la condition d’une baisse de 30 % de l’EBE sur un trimestre par rapport à 2021, actuellement exigée, devrait donc être supprimée. Par conséquent, une simple baisse de l’EBE devrait suffire pour percevoir cette tranche d’aide.

– une aide égale à 50 % des coûts éligibles, plafonnée à 25 M€, pour les entreprises dont l’EBE est négatif et dont le montant des pertes est au plus égal à deux fois les coûts éligibles. L’aide étant limitée à 80 % du montant des pertes ;
– une aide égale à 70 % des coûts éligibles, plafonnée à 50 M€, pour les entreprises qui respectent les critères ci-dessus et qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale (secteurs listés en annexe du décret du 1
er
 juillet 2022). L’aide étant également limitée à 80 % du montant des pertes.

Nouveauté : actuellement calculés à la maille trimestrielle, le critère de baisse ou de perte d’EBE pourra être apprécié soit à la maille trimestrielle, soit à la maille mensuelle, et ce pour toutes les tranches d’aides, ce qui permettra de donner davantage de flexibilité aux entreprises.

Les critères d’éligibilité liés aux dépenses de gaz et d’électricité, à l’EBE et aux coûts éligibles doivent être vérifiés et calculés par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes de l’entreprise.

Précision : s’agissant des entreprises qui font partie d’un groupe, le montant des plafonds d’aide indiqués ci-dessus est évalué à l’échelle du groupe.

Prolongation de l’aide

Initialement prévue pour les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité supportés au cours de la période allant du 1er mars au 31 août 2022, l’aide devrait être prolongée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2022.

Et la date limite pour déposer les demandes concernant les périodes de mars à août 2022 devrait également être repoussée jusqu’au 31 décembre 2022. Rappelons qu’actuellement, la date butoir pour demander l’aide au titre de la période mars-avril-mai est dépassée et la période pour demander l’aide au titre de la période juin-juillet-août s’étend du 15 septembre au 30 octobre 2022.

À noter : pour les demandes concernant la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2022, les dates limites de dépôt des dossiers seront précisées ultérieurement.

En pratique, les demandes, accompagnées d’un certain nombre de pièces justificatives (déclaration sur l’honneur de l’entreprise, attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, factures d’énergie, fiches de calcul de l’EBE et de l’aide, RIB), doivent être déposées via l’espace professionnel de l’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr.

À noter : pour les entreprises éligibles, il sera tenu compte des régularisations de factures d’électricité et de gaz qui interviendraient avec un décalage de plusieurs mois et qui ne pourraient donc pas être fournies dans les délais impartis pour déposer un dossier de demande d’aide.


Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Communiqué de presse du 6 septembre 2022

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