Fil d’actus

Posted on

Un programme de reconquête du commerce en milieu rural

Selon l’Insee, plus de 21 000 communes françaises ne disposent d’aucun commerce, soit 62 % d’entre elles (25 % en 1980) ! Ce manque fragilise l’attractivité du territoire rural, détruit les liens sociaux et entraîne des déplacements émetteurs de CO2. Pour renverser cette tendance, l’État vient de lancer un programme de « reconquête du commerce rural ». Doté d’une enveloppe de 12 M€ pour 2023, ce dispositif vise les communes qui sont dépourvues de commerces, ou dont les derniers commerces ne répondent plus aux besoins de première nécessité de la population.

Dépôt des dossiers dans les préfectures

Ainsi, depuis le 1er mars 2023, un guichet est ouvert auprès des préfectures qui seront chargées d’identifier et d’instruire les projets. Ces projets peuvent prendre la forme de commerces sédentaires multi-services ou de commerces itinérants desservant plusieurs communes. Les porteurs de projets peuvent être publics ou privés, sachant que ces derniers doivent bénéficier de l’appui de la commune d’implantation.

S’agissant des commerces sédentaires, le dispositif prévoit :

– une prise en charge par l’État à hauteur de 50 % des dépenses d’acquisition des locaux et de travaux de remise en état du local, dans la limite de 50 000 € ;

– jusqu’à 20 000 € pour l’aménagement des locaux et l’acquisition du matériel professionnel, ce montant pouvant être porté à 25 000 € si le projet présente un intérêt particulier en matière de développement durable ou un caractère innovant dans son modèle économique (circuits courts, insertion de publics défavorisés, implication du tissu associatif local…) ;

– une aide de 5 000 € au titre du financement de prestations d’accompagnement engagées pour la conception et la mise en oeuvre du projet.

Au total, ce sont donc 80 000 € qui peuvent être octroyés à un commerçant qui s’installe en milieu rural.

Pour les commerces non sédentaires, une prise en charge par l’État à hauteur de 50 % des dépenses d’investissement, dans la limite de 20 000 €, est également prévue. Elle vise essentiellement l’acquisition du véhicule professionnel destiné aux tournées.


Ministère de l’Économie et des Finances, communiqué de presse du 22 février 2023

Partager cet article

Posted on

Cyberattaques : vous devrez porter plainte pour pouvoir être indemnisé

Selon le dernier baromètre du Cesin (Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique), 45 % des entreprises interrogées ont dit avoir subi au moins une cyberattaque (le plus souvent, une tentative de phishing) réussie en 2022, c’est-à-dire une attaque qui n’a pas pu être arrêtée par les dispositifs de protection ou de prévention mis en place. Même si ce taux décroît d’année en année (54 % en 2021 et 57 % en 2020), les cyberattaques réussies contre les entreprises restent donc extrêmement nombreuses. Et surtout, elles peuvent provoquer des dommages importants et entraver la bonne marche de leur activité.

À ce titre, nombre d’entreprises ont contracté une assurance pour couvrir ce risque. Et pour pouvoir obtenir une indemnisation de la part de leur assureur, la loi leur impose désormais de déposer plainte dans les 72 heures au plus tard après avoir eu connaissance de l’atteinte à leur système informatique.

Précision : applicable uniquement aux personnes morales (sociétés, associations….) et aux personnes physiques dans le cadre de leur activité, cette obligation s’imposera à compter du 25 avril prochain.


Art. 5, loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, JO du 25

Partager cet article

Posted on

Travailleurs agricoles occasionnels : option pour la réduction générale des cotisations

Les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendange, CDD d’usage…) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales (maladie, maternité, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales…) normalement dues sur leurs rémunérations.

Cette exonération de cotisations est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,2 fois le Smic (soit 2 051,14 € depuis le 1er janvier 2023), dégressive pour une rémunération comprise entre 1,2 et 1,6 fois le Smic (entre 2 051,14 € et 2 734,85 € depuis le 1er janvier 2023) et nulle lorsque la rémunération atteint 1,6 fois le Smic mensuel.

Cette exonération s’applique dans la limite de 119 jours de travail, consécutifs ou non, par année civile et par salarié. Aussi elle peut parfois être moins avantageuse que la réduction générale des cotisations sociales patronales accordée à tous les employeurs sur les rémunérations inférieures à 1,6 fois le Smic (soit 2 734,85 € brut par mois depuis le 1er janvier 2023).

En conséquence, les employeurs agricoles peuvent renoncer à l’exonération de cotisations liée aux travailleurs occasionnels et demander, à la place, l’application de la réduction générale des cotisations sociales patronales. Et pour prétendre à cette réduction au titre de l’année 2022 et à la régularisation de cotisations qui en découle, ils doivent en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole au plus tard le 31 mars 2023.

Partager cet article

Posted on

Envoi d’une réclamation fiscale : quelle est la date limite ?

Une entreprise qui a fait l’objet d’un contrôle fiscal peut contester le redressement envisagé en adressant une réclamation à l’administration. Sachant que cette réclamation doit, en principe, être présentée au plus tard le 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification.

À noter : la réclamation peut porter tant sur les impositions supplémentaires établies à la suite de la proposition de rectification que sur les impositions initiales visées par la procédure.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si une réclamation postée le jour de l’expiration du délai imparti, et donc reçue postérieurement par les services fiscaux, était valable.

Oui, a jugé le Conseil d’État, qui a rappelé que le respect du délai s’apprécie par rapport à la date d’envoi de la réclamation par le contribuable, et non par rapport à sa date de réception par l’administration. Une réclamation peut donc valablement être envoyée jusqu’au dernier jour de la date limite. Ainsi, par exemple, une réclamation formulée pour contester une proposition de rectification notifiée en 2020 peut être postée au plus tard le 31 décembre 2023, peu importe qu’elle soit réceptionnée ultérieurement par l’administration.

En pratique : il est conseillé d’envoyer une réclamation fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la Poste faisant foi, afin d’être en mesure de prouver sa date d’envoi.


Conseil d’État, 23 septembre 2022, n° 458597

Partager cet article

Posted on

Le volontariat associatif pour une mission d’intérêt général

Dans le cadre du volontariat associatif, les associations peuvent accueillir un volontaire âgé d’au moins 25 ans pour une mission d’intérêt général. Sachant que les dirigeants bénévoles d’une association y sont éligibles.

Un agrément nécessaire

L’association doit obtenir un agrément de l’Agence du service civique.

Pour cela, elle doit notamment justifier d’au moins un an d’existence, assurer une mission d’intérêt général et justifier de sa capacité à l’exercer dans de bonnes conditions, présenter un budget équilibré et une situation financière saine sur les 3 derniers exercices, disposer de ressources d’origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos et s’engager par écrit à respecter les sept engagements du contrat d’engagement républicain (respect des lois de la République, absence de discrimination et de provocation à la haine, rejet de toute forme de racisme et d’antisémitisme…).

Cet agrément est accordé pour une durée maximale de 5 ans renouvelable.

En pratique : les démarches pour obtenir l’agrément doivent être effectuées en ligne sur le site de l’Agence du service civique.

Une mission d’intérêt général

L’association propose au volontaire une mission d’intérêt général dans les domaines du social, de l’éducation, de l’environnement, de l’humanitaire, du sport, de la science, de la culture, etc.

La mission du volontaire ne doit pas relever du fonctionnement courant de l’association (secrétariat, standard téléphonique…). Elle doit être complémentaire, et non pas les remplacer, des tâches confiées aux salariés et aux bénévoles.

La mission dure entre 6 et 24 mois, sachant qu’elle peut être renouvelée sans pouvoir dépasser 36 mois au total. Elle doit occuper le volontaire entre 24 et 48 heures par semaine, réparties au maximum sur 6 jours.

À savoir : l’association et le volontaire doivent signer un contrat de volontariat qui définit notamment la mission et ses conditions d’exécution (durée, lieu, montant de l’indemnité…).

Des obligations pour l’association

L’association doit désigner un tuteur qui va veiller au bon déroulement de la mission.

Elle doit verser au volontaire une indemnité mensuelle comprise, selon la durée hebdomadaire de la mission, entre 123,19 € brut et 824,86 € brut. Elle peut également lui accorder une prestation en nature (repas, transport…) qui ne peut cependant dépasser la moitié du montant de son indemnité.

Partager cet article

Posted on

Insertion : licenciement d’un travailleur handicapé en Ésat

Les établissements et services d’aide par le travail (Ésat) permettent à des personnes handicapées d’exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d’un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé.

Ce sont les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui décident de l’entrée d’un travailleur handicapé dans un Ésat. Une décision qui s’impose à ce dernier. L’Ésat ne peut pas mettre fin à l’accompagnement du travailleur handicapé de son propre chef mais il peut demander à la CDAPH de reconsidérer cette décision d’orientation si l’évolution de son état ou de sa situation le justifie.

Précision : les personnes handicapées qui travaillent dans un Ésat ne sont pas des salariés mais des usagers. Ils ne signent pas un contrat de travail mais un contrat de soutien et d’aide par le travail.

Dans une affaire récente, un médecin du travail avait déclaré un travailleur handicapé d’un Ésat inapte à son poste, avec dispense d’obligation de recherche de reclassement. À la demande de l’Ésat, la CDAPH avait décidé de la sortie de ce travailleur des effectifs de l’Ésat. Le travailleur ayant contesté cette décision, la CDAPH avait finalement changé d’avis et demandé à l’Ésat de le réintégrer, ce que celui-ci avait refusé. Le travailleur avait alors saisi les tribunaux qui avaient ordonné à l’Ésat de le réintégrer dans ses effectifs.

Saisie du litige, la Cour de cassation relève que si les Ésat sont soumis aux règles du Code du travail relatives à la médecine du travail, ils ne sont pas pour autant autorisés à rompre le contrat de soutien et d’aide par le travail du travailleur handicapé par un licenciement pour inaptitude. Et ils doivent se conformer aux décisions d’orientation de la CDAPH. En conséquence, dans cette affaire, l’Ésat ne pouvait pas refuser la réintégration du travailleur handicapé telle que décidée par la CDAPH.


Cassation sociale, 14 décembre 2022, n° 21-10263

Partager cet article

Posted on

CDD de remplacement : quelles mentions obligatoires ?

Un contrat à durée déterminée (CDD) doit être conclu par écrit et contenir certaines mentions obligatoires, au risque d’être requalifié par les tribunaux en contrat à durée indéterminée (CDI). À ce titre, un CDD destiné à remplacer un salarié absent doit indiquer le nom et la qualification professionnelle de ce salarié.

Ainsi, dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en CDD pour remplacer un salarié en congés payés. Le CDD mentionnait qu’il était recruté en qualité de « conducteur routier coefficient 138 M groupe 6 qualification : ouvrier » ainsi que le nom du salarié absent. Constatant que la qualification du salarié qu’il remplaçait n’était pas indiquée, le salarié en CDD avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de son contrat en un CDI.

La Cour de cassation a fait droit à sa demande. En effet, le Code du travail exige que le CDD de remplacement précise, à la fois, le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé. L’absence de l’une ou l’autre de ces mentions entraîne donc la requalification du CDD en CDI.

Précision : pour la Cour de cassation, la qualification professionnelle du salarié remplacé ne peut pas être déduite de celle du salarié recruté en CDD.


Cassation sociale, 8 février 2023, n° 21-14444

Partager cet article

Posted on

Pas de nouvelle convention fiscale entre la France et la Suisse

En principe, le patrimoine d’un défunt est soumis à la fiscalité du lieu de son domicile fiscal. Mais lorsqu’il possède des biens dans un autre pays, ses héritiers peuvent être confrontés à la question de la double imposition au titre des droits de succession. Afin d’éviter ce phénomène de double imposition, la France a conclu des conventions fiscales bilatérales avec de nombreux États. Ces conventions permettant notamment de déterminer la manière dont seront imposés les biens.

À ce titre, dans le cadre de discussions parlementaires, un député a interpellé les pouvoirs publics sur le fait que certains Français, qui vivent en France et héritent d’un proche résidant en Suisse et possédant des biens meubles ou immeubles en France, doivent faire face à une double imposition. Une situation qui résulte de la dénonciation, en 2014, par la France de la convention fiscale entre la République française et la Confédération suisse, qui avait été signée le 31 décembre 1953. Ce parlementaire a souhaité savoir si la France avait l’intention d’établir une nouvelle convention entre les deux pays.

En réponse, le ministre de l’Économie et des Finances a souligné que cette convention était incompatible avec la bonne application de la législation française actuelle en matière de droits de succession car elle créait des situations de non-imposition et d’optimisation au détriment des finances publiques françaises. S’agissant de successions « internationales » relatives à des biens situés en France, il ne serait ni justifié, ni légitime que la France renonce à les imposer au profit d’un autre État. La dénonciation de la convention a été publiée le 24 décembre 2014 et a donc cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015. C’est donc désormais la législation française qui s’applique intégralement.

Enfin, le ministre précise que si la France dispose d’un vaste réseau conventionnel puisqu’elle est liée avec plus de 120 partenaires par une convention d’élimination des doubles impositions, le nombre de traités couvrant les successions reste très minoritaire (au nombre de 33). Ceux-ci sont généralement anciens car la France, comme de nombreux États, ne souhaite plus en conclure. Le contexte franco-suisse n’a, par conséquent, rien d’exceptionnel.


Rép. min. n° 2235, JOAN du 7 février 2023

Partager cet article

Posted on

Dégradation de l’EBE : une preuve des difficultés économiques ?

Les employeurs sont autorisés à procéder à des licenciements pour motif économique notamment lorsqu’ils sont confrontés à des difficultés caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation (EBE), soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Et si en la matière, le Code du travail précise bien ce qu’il faut entendre par une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires (à savoir une baisse constatée sur un ou plusieurs trimestres par rapport à la même période de l’année précédente), il ne dit rien quant à l’application des autres critères comme la dégradation de l’EBE. Il revient alors aux juges d’apprécier le caractère durable et sérieux de cette dégradation afin d’en déduire, ou non, l’existence de difficultés économiques.

Dans une affaire récente, une directrice d’hébergement avait été licenciée pour motif économique en raison de la diminution de l’EBE de la société qui l’employait. Elle avait toutefois contesté en justice le motif économique de son licenciement. Et pour cause, si la société avait vu son EBE se dégrader, elle avait, dans le même temps, enregistré une augmentation de son chiffre d’affaires.

Amenés à se prononcer dans ce litige, les juges d’appel avaient relevé que l’EBE de la société s’était dégradé sur plusieurs années (-726 000 € en 2014, -874 000 € en 2015…). De sorte que cette dégradation présentait un caractère durable et sérieux et que l’EBE de la société avait bien connu une évolution significative. La société, qui était confrontée à des difficultés économiques, était alors fondée à prononcer un licenciement économique. Une décision qui a, par la suite, été confirmée par la Cour de cassation.

Précision : les juges n’ont pas retenu l’argument de la salariée qui invoquait une augmentation du chiffre d’affaires de la société. En effet, dans une affaire antérieure, ils avaient déjà indiqué que même en l’absence d’une baisse du chiffre d’affaires (ou des commandes), les difficultés économiques d’une entreprise peuvent découler de l’évolution significative d’un autre indicateur économique, comme la dégradation de l’EBE (Cassation sociale, 21 septembre 2022, n° 20-18511).


Cassation sociale, 1er février ,2023, n° 20-19661

Partager cet article

Posted on

Crédit d’impôt rénovation énergétique des locaux des entreprises : quel plafond ?

Les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires < 50 M€ ou total du bilan < 43 M€) qui ont réalisé certains travaux de rénovation énergétique (isolation thermique, pompe à chaleur, ventilation mécanique, etc.) dans leurs locaux, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, ont pu bénéficier d’un crédit d’impôt. Bonne nouvelle : cet avantage fiscal, qui n’avait pas été reconduit ensuite, a été rétabli par la dernière loi de finances pour les dépenses engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

Précision : les bâtiments dans lesquels sont réalisés les travaux doivent être achevés depuis plus de 2 ans, dédiés à un usage tertiaire et affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Ce crédit d’impôt s’élève à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses éligibles, déduction faite des aides publiques et des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie. Son montant ne peut toutefois excéder 25 000 €. À ce titre, l’administration fiscale a confirmé que ce plafond de 25 000 € est global et concerne les deux périodes d’application du dispositif (2020-2021 et 2023-2024). Autrement dit, le rétablissement du crédit d’impôt pour les dépenses engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 ne peut pas profiter aux entreprises qui en ont déjà bénéficié pour des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 et qui ont, à cette occasion, atteint le plafond.

À noter : les dépenses de rénovation énergétique engagées en 2022 ne peuvent pas ouvrir droit à l’avantage fiscal, le dispositif n’étant pas applicable pendant cette période.

Illustration

En 2021, une entreprise a engagé des dépenses de rénovation énergétique pour un montant de 50 000 €. Elle a bénéficié du crédit d’impôt pour un montant de : 50 000 x 30 % = 15 000 €.

En 2023, cette entreprise engage de nouvelles dépenses éligibles pour un montant de 80 000 €, soit un crédit d’impôt théoriquement égal à : 80 000 x 30 % = 24 000 €.

Cependant, le montant total des deux crédits d’impôt s’élevant à 39 000 € (15 000 + 24 000), il excède le plafond de 25 000 €.

En pratique, l’entreprise peut donc bénéficier, au titre de 2023, d’un crédit d’impôt limité à : 25 000 € (plafond) – 15 000 € (crédit d’impôt 2021) = 10 000 €.


BOI-BIC-RICI-10-170 du 8 février 2023

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×