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Pensez aux réclamations fiscales avant le 31 décembre 2022

Au cas où une erreur aurait été commise dans le calcul de l’imposition de votre entreprise, ou dans l’hypothèse où vous auriez omis de demander dans votre déclaration le bénéfice d’un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, vous pouvez obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation auprès de l’administration.

Mais, passé le 31 décembre, cette action sera toutefois prescrite pour certains impôts. Ainsi, vous avez jusqu’à la fin de l’année 2022 pour contester la plupart des impositions mises en recouvrement ou payées en 2020 (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA…) et les impôts locaux de 2021 (CFE, CVAE, taxe foncière…). Vous devez donc vérifier que vous n’avez pas de réclamation à formuler avant cette date.

Précision : l’entreprise qui fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal dispose d’un délai spécial de réclamation expirant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification. Vous pouvez donc contester une proposition de rectification reçue en 2019 jusqu’à la fin de cette année.

En pratique, il est recommandé d’envoyer votre réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception afin que vous puissiez, le cas échéant, prouver la date de son envoi et donc le respect du délai imparti.

À savoir : une réclamation fiscale doit contenir un certain nombre d’informations obligatoires (identification de l’entreprise, imposition contestée, motif de la demande…).

Et un oubli de TVA ?

Vous pouvez réparer un oubli de TVA déductible sans avoir à présenter de réclamation fiscale, en la mentionnant simplement sur votre prochaine déclaration. Vous avez jusqu’à la fin de cette année pour corriger les déclarations de TVA de l’année 2020.

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Une association peut-elle fixer des conditions d’âge ?

Le Conseil d’État vient de rappeler qu’une association peut exiger un âge minimal ou fixer une limite d’âge maximale pour en devenir membre ou dirigeant, à condition que ceci soit justifié au regard de son objet et de sa nature. Ce qui suppose notamment que ces conditions d’âge ne soient pas discriminatoires.

Ainsi, un aéro-club peut fixer un âge minimal de 16 ans pour devenir membre puisqu’un mineur doit avoir atteint cet âge pour être autorisé à piloter seul un appareil de tourisme dans un rayon de 45 kilomètres autour du point de départ.

De même, la Société protectrice des animaux peut fixer une limite d’âge de 75 ans pour l’accès à son conseil d’administration dans la mesure où l’association, qui rassemble beaucoup de jeunes, souhaite encourager leur prise de responsabilités.

À noter : dans ces deux affaires, le Conseil d’État a approuvé les modifications liées aux conditions d’âge apportées aux statuts de ces associations reconnues d’utilité publique. Ces deux décisions sont consultables dans le recueil de jurisprudence sur les statuts types des associations reconnues d’utilité publique (à jour au 1er juillet 2022) disponible sur le site du Conseil d’État.


Conseil d’État, 25 janvier 2022, n° 404.484


Conseil d’État, 24 mai 2022, n° 405.065

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Médico-social : sanction disciplinaire infligée à un représentant du personnel

Dans une affaire récente, une déléguée syndicale occupant le poste d’aide médico-psychologique au sein d’une association avait fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour avoir adressé à l’Agence régionale de santé (ARS) un courrier qui, selon l’employeur, mettait « gravement en cause l’organisation de l’établissement et les décisions de sa directrice ». Une sanction disciplinaire que la salariée avait contestée en justice.

La Cour de cassation a donné raison à la salariée. En effet, la représentante du personnel avait adressé un courrier à l’ARS à la demande des salariés et en l’absence de réponse de l’association à leurs interrogations quant aux projets envisagés par la directrice de l’établissement et leur impact sur leurs conditions de travail et la qualité de l’accueil des résidents. Par ailleurs, cette lettre ne comportait aucun élément injurieux, abusif ou excessif et l’association ne démontrait pas la mauvaise foi de la salariée.

La sanction disciplinaire de la salariée a donc été annulée. L’association a dû lui verser le salaire correspondant aux 3 jours de mise à pied, ainsi que 3 000 € de dommages et intérêts pour atteinte portée à l’exercice de ses fonctions représentatives du personnel.

Rappel : un salarié peut librement s’exprimer au sein de l’association et en dehors de celle-ci. Dès lors, sauf abus (paroles injurieuses, diffamatoires…), un employeur ne peut pas sanctionner un salarié usant de sa liberté d’expression. En outre, sauf abus, un représentant du personnel ne peut être sanctionné en raison de l’exercice de son mandat pendant son temps de travail.


Cassation sociale, 28 septembre 2022, n° 21-14814

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Agenda électronique du salarié : l’employeur peut-il le consulter ?

Les dossiers, fichiers et messages qui sont stockés par le salarié sur l’ordinateur qui est mis à sa disposition par son employeur sont, sauf s’ils ont été identifiés comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel. Aussi, l’employeur peut les consulter librement, même en l’absence du salarié. Un principe qui, pour la Cour de cassation, s’applique également aux éléments issus de l’agenda électronique du salarié.

Dans cette affaire, une salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et avait ensuite saisi la justice en vue d’obtenir diverses indemnités. Dans le cadre de ce litige, l’employeur avait produit plusieurs documents provenant de l’agenda électronique de la salariée présent sur son ordinateur professionnel. Des documents qu’il avait récupérés en l’absence de la salariée.

La Cour d’appel de Paris avait rejeté ces éléments. Et ce, au motif qu’ils provenaient de l’agenda personnel de la salariée et que l’employeur ne justifiait pas les avoir obtenus dans des conditions régulières.

Mais la Cour de cassation, elle, a rappelé que les dossiers et fichiers créés sur l’ordinateur professionnel d’un salarié sont, sauf si ce dernier les a identifiés comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel. Dès lors, l’employeur peut les consulter même en l’absence du salarié. Et ces éléments sont alors recevables en justice. Or, la cour d’appel ne s’est pas assurée que les éléments produits avaient été identifiés comme étant personnels avant de les écarter des débats.

Aussi, l’affaire sera de nouveau examinée par les juges d’appel.


Cassation sociale, 9 novembre 2022, n° 20-18922

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SCI : attribution des pertes de la société à certains associés

Dans une affaire récente, un couple marié était associé d’une société civile immobilière (SCI). Ce couple détenait, depuis une donation consentie le 28 septembre 2005, 1 % du capital social et leurs 5 enfants 99 %. Lors de délibérations prises en assemblée générale extraordinaire des 30 décembre 2014, 28 décembre 2015 et 30 décembre 2016, la totalité des pertes enregistrées par la SCI pour les exercices 2014, 2015 et 2016 avait été attribuée intégralement aux époux (les parents). Ces derniers avaient ainsi déclaré, au titre de leurs revenus imposables des années 2014 à 2016, des déficits fonciers correspondant à la totalité des pertes enregistrées par la société au titre de ces mêmes années.

Précision : selon l’article 1844-1 du Code civil, « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social […]. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »

À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale avait estimé que la fraction des déficits fonciers de la SCI attribuée aux époux devait être limitée à celle correspondant à leur part dans le capital social de la société, soit 1 %. En conséquence, elle avait adressé aux époux des propositions de rectification conduisant à un rehaussement de leurs revenus fonciers. Face à cette situation, les époux avaient formé un recours devant la justice administrative.

Saisi du litige, le Conseil d’État a considéré que les décisions des assemblées générales visées ne dérogeaient que de manière ponctuelle (2014, 2015 et 2016) aux règles statutaires organisant la répartition des seules pertes constatées à la clôture des exercices concernés et qu’elles ne pouvaient donc pas être regardées comme des clauses léonines réputées non écrites, alors même que ces décisions avaient eu pour effet d’exonérer certains associés (les enfants) de toute participation à ces pertes. Le redressement fiscal a donc été annulé.


Conseil d’État, 18 octobre 2022, n° 462497

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Covid-19 : des droits à retraite maintenus

Les mesures de restriction sanitaire (fermetures d’établissements, confinement de la population, couvre-feux…) mises en œuvre par le gouvernement en 2020 et 2021 afin de freiner la propagation de l’épidémie de Covid-19 ont entraîné un fort recul, voire une mise à l’arrêt de l’activité de nombreux travailleurs indépendants. Ceci conduisant à une diminution de leurs revenus professionnels.

Pour que cette situation ne pèse pas trop sur leurs droits à retraite, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a prévu que les travailleurs indépendants se verront accorder, pour les années 2020 et 2021, un nombre de trimestres de retraite de base équivalent à la moyenne des trimestres qu’ils ont validés au cours des trois exercices précédents, soit en 2017, 2018 et 2019.

À noter : cette mesure s’applique pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

Qui est concerné ?

Cette mesure concerne les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, industriels et professionnels libéraux) et les mandataires sociaux dits « assimilés salariés » (gérants minoritaires de SARL, présidents du conseil d’administration de société anonyme, présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées…) qui ont débuté leur activité avant le 1er janvier 2020.

Il faut cependant que leur activité fasse partie de celles ayant été le plus durement touchés par la crise sanitaire. Sont donc concernés principalement les professionnels qui, en 2020 et 2021, exerçaient leur activité :
– dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, de la culture, du sport et du transport aérien ;
– dans des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs précités, à condition d’avoir subi une forte baisse de leur chiffre d’affaires.

En pratique : les travailleurs indépendants et les mandataires sociaux seront informés de leur éligibilité à cette mesure par leur organisme de retraite au plus tard le 31 mai 2023. À défaut d’information, ils sont invités à contacter cet organisme à partir du 1er juin 2023.


Décret n° 2022-1473 du 25 novembre 2022, JO du 27

Art. 107, loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

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Gare à la déduction fiscale des impayés !

Lorsque le paiement d’une facture par un client semble compromis (difficultés financières du client, par exemple), une entreprise peut constituer une provision pour « créance douteuse », laquelle sera déductible, sous certaines conditions, de son résultat imposable. Cette déductibilité fiscale suppose notamment que la provision soit effectivement constatée dans les comptes de l’exercice.

À ce titre, dans une affaire récente, une société avait inscrit dans sa comptabilité une provision pour créance douteuse. L’année suivante, estimant que cette créance était devenue irrécouvrable, elle avait réintégré à son résultat la provision devenue sans objet et déduit une perte du même montant.

À noter : s’il est établi que le client ne paiera jamais la facture, la créance devient irrécouvrable. L’entreprise peut alors constater une perte définitive, déductible du résultat imposable.

Mais à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause le caractère irrécouvrable de la créance. Elle avait donc réintégré la somme correspondante au résultat imposable de l’entreprise et lui adressé un redressement d’impôt sur les sociétés.

La société avait alors demandé le rétablissement de la provision, et donc sa déduction du résultat, dans la mesure où la créance était demeurée douteuse. Ce que le Conseil d’État a refusé au motif que la provision ne figurait plus au bilan de clôture de l’exercice. Et pour les juges, le défaut de constitution d’une provision ne peut pas être corrigé, que ce soit par voie de réclamation ou de compensation.


Conseil d’État, 18 octobre 2022, n° 461039

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Professionnels de santé : l’attractivité des études de santé en hausse

Selon la DREES, en 2021, ce sont 169 533 étudiants, dont 85 % de femmes, qui se sont inscrits dans l’une des 1 318 formations aux professions sanitaires en France métropolitaine et dans les départements et régions d’Outre-mer, soit 5 % de plus par rapport à l’année précédente. Parmi eux, 94 895 sont en formation d’infirmier (toutes années de scolarité confondues) et 30 673 en formation d’aide-soignant, ces deux formations représentant, à elles seules, 74 % du nombre d’inscrits en 2021.

65 627 diplômés en 2021

Cette hausse du nombre d’inscrits se constate dans toutes les formations, mais plus particulièrement chez les ambulanciers (+17 %) et les aides-soignants (+12 %), alors qu’une légère diminution (-0,2 %) s’observe pour les psychomotriciens. À l’inverse, le taux de réussite au diplôme passe de 93,4 % en 2020 à 92,6 % en 2021. Il retrouve ainsi son niveau de 2019, après la hausse observée en 2020, une année perturbée par la crise sanitaire.

Le nombre de diplômés des professions sanitaires s’esr élevé à 65 627 en 2021.

Pour consulter l’étude : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr

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Une indemnité carburant de 100 € versée début 2023

Le 7 décembre dernier, la Première ministre, Élizabeth Borne, a annoncé qu’une indemnité carburant de 100 € serait versée en début d’année 2023 aux travailleurs les plus modestes.

Cette indemnité succèdera à la remise à la pompe de 10 centimes d’euros par litre, qui prendra fin le 31 décembre 2022. Mais contrairement à cette dernière, qui bénéficiait à tous, elle sera ciblée car elle sera versée aux 10 millions de Français les plus modestes qui utilisent leur véhicule (voiture, deux-roues) pour se rendre à leur travail. Les chômeurs et les retraités n’y auront donc pas droit.

Qui y aura droit ?

Plus précisément, percevront l’indemnité les travailleurs (salariés, travailleurs indépendants, fonctionnaires) dont les revenus sont situés dans « les cinq premiers déciles », c’est-à-dire qui sont inférieurs ou égaux au niveau de vie médian, jusqu’à 22 040 € annuels.

La limite du 5e décile correspond à un revenu fiscal de référence par part inférieur en 2021 à 14 700 €, ce qui correspond environ à un revenu inférieur à :
– 1 314 € nets/mois pour une personne seule ;
– 3 285 € nets/mois pour un couple avec un enfant ;
– 3 285 € nets/mois pour une femme seule avec deux enfants ;
– 3 941 € nets/mois pour un couple avec deux enfants ;
– 5 255 € nets/mois pour un couple avec trois enfants.

Précision : l’indemnité sera versée par personne et non par foyer. Chaque membre d’un couple modeste qui utilise son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail recevra donc une aide de 100 €. Les couples pourront donc percevoir 200 € d’aide carburant.

Pour le gouvernement, cette indemnité de 100 € équivaut à une aide de l’ordre de 10 centimes d’euro par litre sur l’année pour une personne qui parcourt en moyenne 12 000 km/an (kilométrage parcouru chaque année par la moyenne des Français).

Comment obtenir l’indemnité ?

En pratique, pour percevoir l’indemnité de 100 €, il faudra, au début de l’année 2023, se rendre sur le site www.impots.gouv.fr, puis renseigner son numéro fiscal et le numéro de plaque d’immatriculation de son véhicule et enfin rédiger une déclaration sur l’honneur certifiant le besoin d’utiliser son véhicule pour se rendre au travail.

Les 100 € seront ensuite versés directement sur le compte bancaire que l’intéressé a communiqué à l’administration fiscale.

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La CNIL veut renforcer la protection des données personnelles dans les applications

Lorsque les internautes utilisent des services internet, notamment à travers des applications mobiles, ils sont souvent mal informés sur les données personnelles auxquels accèdent ces services. Comme le smartphone est devenu le premier vecteur d’accès au numérique, avec une offre toujours plus importante d’applications, la CNIL prépare un plan d’action pour protéger spécifiquement la vie privée des utilisateurs d’applications mobiles, où le traitement des données peut encore être opaque, et clarifier la loi.

Des contrôles ciblés pour vérifier

Elle travaille notamment à la publication de recommandations à l’intention des « développeurs, des fournisseurs de systèmes d’exploitation, des gestionnaires d’app stores et des éditeurs de SDK ». Ces professionnels ainsi que les citoyens, seront accompagnés à travers des guides et des recommandations. La CNIL pourra effectuer des contrôles ciblés pour vérifier que ces dernières sont respectées par les entreprises, et engager des actions répressives contre celles qui ne les suivraient pas. Ces recommandations concernant la collecte des données devraient être publiées en 2023.

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