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Viticulteurs : durcissement des conditions d’accès à la certification HVE

Les critères qui permettent à une exploitation agricole d’accéder à la certification « Haute Valeur environnementale » viennent d’être durcis. Rappelons que cette certification, particulièrement présente dans le secteur de la viticulture, est attribuée aux exploitations au regard de certaines conditions telles que leur action en faveur de la biodiversité, leur stratégie phytosanitaire ou encore leur gestion de la fertilisation et de la ressource en eau.

À noter : selon le ministère de l’Agriculture, plus de 24 800 exploitations agricoles étaient titulaires du label HVE en janvier 2022, les trois quarts étant des exploitations viticoles, représentant 4,4 % de la surface agricole utile (SAU).

Contrairement au label agriculture biologique, la certification HVE n’interdit pas le recours à des pesticides et aux engrais chimiques. Elle en limite seulement l’utilisation, ce qui faisait l’objet de nombreuses critiques. D’où le durcissement des règles, à compter du 1er janvier 2023, pour relever le niveau d’exigence du référentiel HVE et lui permettre d’être une voie d’accès au dispositif de l’écorégime de la Politique agricole commune, ce qui sera désormais le cas, la Commission europénne ayant émis un avis favorable sur ce point.

Principal changement : la « voie B » d’accès à la certification HVE est supprimée. Elle permettait aux exploitations pour lesquelles les achats d’intrants (engrais, pesticides…) représentent moins de 30 % de leur chiffre d’affaires de l’obtenir. Les exploitations des filières à forte valeur ajoutée comme la viticulture ou à fort coût de main-d’œuvre comme le maraîchage pouvaient donc obtenir la certification « sans vraiment améliorer leur performance environnementale », dixit l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI).

Les critères de la voie A ont, quant à eux, été renforcés, avec, par exemple, l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires présentant des risques cancérigènes (produits CMR1 et CMR2). De même, les seuils d’utilisation des fertilisants ont été revus à la baisse pour une gestion plus raisonnée et les exigences en matière de protection de la biodiversité ont été accrues.

Précision : les exploitations bénéficiant déjà de la certification ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour renouveler leur certification au regard du nouveau référentiel.


Décret n° 2022-1447 du 18 novembre 2022, JO du 22

Arrêté du 18 novembre 2022, JO du 22

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Contrat en alternance : quelle aide financière en 2023 ?

Depuis l’été 2020, le gouvernement octroie une aide financière exceptionnelle aux entreprises qui embauchent des jeunes dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation. Une aide qui devait concerner uniquement les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2022.

Bonne nouvelle pour les employeurs, le ministre du Travail, du plein Emploi et de l’Insertion, Olivier Dussopt, a récemment annoncé que cette aide serait accordée pour les contrats conclus du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Son montant devrait néanmoins évoluer afin de renforcer la formation en alternance des jeunes les moins qualifiés (CAP, BEP, etc.). En effet, l’aide serait revue à la hausse pour le recrutement d’un salarié de moins de 18 ans (de 5 000 € à 6 000 €) mais diminuerait pour celui d’un salarié majeur (de 8 000 € à 6 000 €).

À noter : selon l’annonce du gouvernement, pour les contrats de professionnalisation, l’aide serait accordée, en 2023, seulement en cas de recrutement d’un salarié de moins de 30 ans. Autrement dit, l’aide actuellement accordée aux employeurs qui embauchent des demandeurs d’emploi de longue durée âgés d’au moins 30 ans devrait cesser de s’appliquer après le 31 décembre 2022.

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Associations : n’oubliez pas de déclarer les dons au fisc !

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux permettant à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés ou impôt sur la fortune immobilière) doivent désormais déclarer, chaque année, à l’administration fiscale :
– le montant global des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile ;
– le nombre de reçus délivrés au cours de cette période.

Cette obligation concerne les dons reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter de cette date. Aussi, comme les associations sont confrontées à cette obligation pour la première fois cette année, l’administration fiscale leur laisse jusqu’au 31 décembre 2022 pour effectuer leur déclaration.

Les associations qui ont déposé une déclaration n° 2070 ou n° 2065 en mai 2022 doivent transmettre les informations liées aux dons via une déclaration rectificative.

Les associations qui ne sont pas contraintes de déposer une déclaration fiscale doivent déclarer les dons ayant donné lieu à la délivrance d’un reçu fiscal de manière dématérialisée sur le site www.demarches-simplifiees.fr.

À noter : pour les années suivantes, la déclaration devra être déposée dans les 3 mois de la clôture de l’exercice. Ainsi, l’association qui clôturera un exercice le 30 juin 2023 devra effectuer une déclaration, au plus tard le 30 septembre 2023, au titre des dons reçus entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Pour les associations dont l’exercice coïncidera avec l’année civile ou qui ne clôtureront pas d’exercice au cours de l’année, le dépôt de cette déclaration pourra intervenir jusqu’au 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit au plus tard le 3 mai 2023 pour les dons reçus en 2022.

Attention aux sanctions !

Les associations qui ne transmettent pas cette déclaration ou qui la transmettent hors délai risquent une amende de 150 € portée à 1 500 € en cas de deux infractions consécutives.

Par ailleurs, sauf force majeure, une amende de 15 € est appliquée pour chaque omission ou inexactitude relevée dans la déclaration, sans que le total des amendes applicables puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.

Précision : ces amendes ne s’appliquent pas en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, lorsque l’association a réparé l’infraction, soit spontanément, soit dans les 30 jours suivant une demande de l’administration fiscale.

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Squat : une proposition de loi pour protéger les propriétaires

C’est fait ! Les députés viennent d’adopter à une large majorité le texte dit « anti-squat ». Un texte qui vise à mieux protéger les propriétaires en triplant les sanctions encourues par les personnes qui squattent un logement. Ainsi, le délit de violation de domicile (squat), qui est actuellement puni d’un an de prison et de 15 000 € d’amende, serait à l’avenir passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende. Ces sanctions seraient donc alignées sur celles pesant sur les propriétaires qui expulsent par leurs propres moyens (sans concours de la force publique) des squatteurs de leur logement.

À noter : la proposition de loi étend la violation de domicile aux logements non-meublés qui étaient jusque-là exclus par les juges.

En outre, ce texte prévoit l’insertion systématique dans les contrats de location d’une clause de résiliation automatique en cas d’impayés de loyers, autorisant ainsi un propriétaire à « provoquer la résiliation automatique du bail lorsqu’un commandement de payer est demeuré infructueux », sans avoir à engager une action en justice. Sachant que le juge pourra, à la demande du locataire, lui accorder des délais de paiement ou vérifier sa dette locative et suspendre la clause de résiliation si le locataire a repris le paiement de ses loyers avant la date de l’audience. Et attention, le juge ne pourra plus se saisir d’office.

Toujours dans l’optique de protéger les propriétaires, les députés ont complété le texte initialement présenté pour créer un nouveau délit « d’occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation ou à usage économique », délit visant les squatteurs mais aussi les locataires défaillants qui se maintiennent dans un logement une fois la procédure judiciaire d’expulsion terminée. Ces derniers risqueraient jusqu’à 6 mois de prison et 7 500 € d’amende. Les locataires susceptibles d’être concernés par la trêve hivernale ou ceux qui bénéficient d’une décision de sursis à expulsion ou d’un logement social ne seraient toutefois pas concernés.

Enfin, en cas d’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, la proposition de loi libère le propriétaire de l’obligation d’entretien et dégage sa responsabilité en cas de dommage. Jusqu’à présent, le propriétaire d’un logement squatté pouvait, en effet, voir sa responsabilité engagée pour défaut d’entretien.

Reste à savoir maintenant si le texte va connaître des évolutions après son passage devant le Sénat. Affaire à suivre, donc…

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Un nouveau dispositif d’assurance récolte en 2023

Les exploitants agricoles le savent sûrement : le système actuel d’indemnisation des pertes de récolte dues aux évènements climatiques (gel, grêle, tempêtes…) a été revu et corrigé. Cette importante réforme, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, instaure un régime universel d’indemnisation et met fin à l’actuel dispositif des calamités agricoles. Dans un contexte où les risques climatiques se multiplient, elle a pour objet de mieux indemniser les agriculteurs victimes de sinistres.

Plus précisément, le nouveau système mis en place repose à la fois sur l’assurance récolte facultative nouvelle formule et subventionnée et sur une indemnisation par la solidarité nationale via le fonds de solidarité nationale (FSN).

Trois niveaux de risques

Ainsi, le nouveau dispositif distingue trois niveaux de risques :

– les pertes de faible ampleur, qui resteront assumées par l’exploitant agricole ;

– les pertes de moyenne ampleur, qui seront prises en charge, au-delà de la franchise, par l’assurance multirisques climatiques (ou assurance récolte) subventionnée, désormais ouverte à toutes les cultures, que l’exploitant agricole aura souscrite ;

– et les pertes exceptionnelles, qui seront indemnisées par l’État au titre de la solidarité nationale via le FSN, même au profit des agriculteurs non assurés.

Précision : les exploitants qui n’auront pas souscrit d’assurance-récolte seront moins bien indemnisés par l’État, au titre de la solidarité nationale, que les assurés car ils se verront appliquer une décote. Les pouvoirs publics misent d’ailleurs sur ce système de décote pour inciter les agriculteurs à souscrire une assurance.

Les seuils de pertes de récolte à partir desquels se déclencheront l’assurance récolte et la solidarité nationale, ainsi que les taux de subvention de la prime d’assurance, d’indemnisation et de décote pour les non-assurés, ont été fixés par décret, après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes.

Ainsi, en 2023, le seuil de déclenchement de l’assurance récolte est de 20 % de pertes, le taux de la subvention de la prime d’assurance étant de 70 %. Le seuil de déclenchement de l’indemnisation du FSN est, quant à lui, de 30 % (prairies, arboriculture, plantes à parfum aromatiques et médicinales, horticulture, maraîchage, pépinières, apiculture, aquaculture, héliciculture) ou de 50 % (grandes cultures, viticulture) de pertes. Et les taux d’indemnisation du FSN pour les assurés et les non-assurés sont respectivement de 90 % et de 45 % des pertes. Pour les non-assurés, ce taux sera ensuite de 40 % en 2024 et de 35 % en 2025 pour une grande partie des cultures.

Les surfaces minimales à assurer

Pour bénéficier de la subvention de 70 % de la prime d’assurance, le contrat d’assurance récolte devra être souscrit pour 95 % au moins de la superficie de la nature de récolte concernée (par exemple, pour une superficie de 100 hectares d’orge, un minimum de 95 hectares devra être assuré). Sachant que pour le groupe de cultures « grandes cultures, cultures industrielles et cultures légumières (hors maraîchage diversifié) », ce taux de couverture ne sera que de 70 %.

Un guichet unique

Autre nouveauté, les dossiers de demande d’indemnisation seront déposés auprès d’un guichet unique, ce qui facilitera les démarches des agriculteurs. Ce guichet unique sera tenu par les assureurs eux-mêmes, qui verseront à la fois les indemnités dues au titre de l’assurance récolte et celles dues au titre de la solidarité nationale. Pour les exploitants qui ne seront pas assurés, l’indemnité du FSN sera versée par l’État ou par un interlocuteur agréé par ce dernier et choisi par l’exploitant.


Loi n° 2022-298 du 2 mars 2022, JO du 3

Ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, JO du 30

Décret n° 2022-1427 du 10 novembre 2022, JO du 13

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Avocats : secret professionnel des correspondances

Les correspondances entre avocats ou entre un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel, sauf lorsqu’elles portent la mention « officiel ». Dès lors, elles ne peuvent pas être produites en justice.

C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans une affaire récente.

Dans cette affaire, une société avait produit, dans le cadre d’un procès, un document qu’elle avait obtenu par courriel de son avocat, qui lui-même l’avait reçu du cabinet d’un confrère. La société avait estimé que cette correspondance n’était pas couverte par le secret professionnel dans la mesure où elle n’avait pas été échangée entre avocats mais entre un avocat et la secrétaire d’un avocat. En outre, elle avait considéré qu’en sa qualité de cliente, et non d’avocat, elle n’était pas tenue par le secret professionnel et qu’elle pouvait donc verser le document considéré à la procédure.

Des arguments qui ont été rejetés par la Cour de cassation. En effet, les juges ont constaté que le courriel envoyé par l’avocat à la société mentionnait expressément le nom des parties et du dossier concerné ainsi que la nature de la pièce jointe, à savoir un protocole d’accord transactionnel, sans indiquer le caractère « officiel » de cet envoi. Pour les juges, le courriel et ses pièces jointes étaient donc couverts par le secret professionnel. Par conséquent, ils ne pouvaient pas être produits en justice, peu importe, selon les juges, les conditions de leur transmission (transmission par la secrétaire de l’avocat) et l’auteur de leur production en justice (la société cliente de l’avocat).


Cassation commerciale, 16 novembre 2022, n° 21-17338

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Coupures d’électricité : ce qui est prévu

Il y a plusieurs jours, RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, faisait savoir que les tensions sur le réseau électrique pourraient être fortes cet hiver, en particulier au cours du mois de janvier prochain. Aussi, les pouvoirs publics préparent-ils d’ores et déjà les Français au risque de devoir subir des coupures d’électricité cet hiver en cas de pénurie.

Des coupures de 2 heures maximum

À ce titre, le 29 novembre dernier, le gouvernement a dévoilé les modalités selon lesquelles ces coupures d’électricité seraient mises en œuvre si elles devaient se produire. D’abord, il ne s’agirait pas d’une coupure générale (pas de black-out donc), mais de délestages tournants qui auraient lieu pendant 2 heures maximum et dans certaines zones du territoire seulement. Plus précisément, ces délestages concerneraient des zones déterminées (des portions de département) de 2 000 clients en moyenne alimentés par une même ligne, puis d’autres alternativement, puis d’autres encore à la place, etc… de façon à ce que tout le territoire ne soit pas impacté au même moment.

Ensuite, ils se produiraient pendant les périodes de pics de consommation, à savoir entre 8 heures et 13 heures et entre 18 heures et 20 heures. Les délestages n’auront donc, en principe, pas lieu le week-end ni la nuit.

Précision : les entreprises seront impactées au même titre que les particuliers. De même, métros, trains et établissements scolaires ainsi que les téléphones (à l’exception du 112) et internet ne fonctionneront pas pendant les coupures. Toutefois, certains usagers prioritaires, comme les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires, les commissariats, les gendarmeries, les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), les centres pénitentiaires, les personnes hospitalisées à domicile, les installations de signalisation et d’éclairage de la voie publique ou encore certaines installations industrielles relevant de la défense nationale, seront préservés des coupures afin de garantir la continuité des soins et la sécurité. Les zones où se situent ce type d’installations échapperont donc aux coupures.

Face au risque de coupure de courant, les entreprises se posent, à ce stade, moult questions : tous les secteurs seront-ils vraiment concernés ? Dans la distribution alimentaire, comment faire pour conserver les marchandises pendant les coupures ? Dans l’agroalimentaire, comment maintenir la chaîne du froid ? Dans l’industrie, comment éviter les arrêts de lignes de production intempestifs dans les usines ?… Le gouvernement sera vraisemblablement amené à préciser les modalités d’application du dispositif dans les prochaines semaines.

L’information des usagers

Lorsqu’un délestage sera prévu, la population en sera informée quelques jours auparavant. Plus précisément, l’information sera donnée de la façon suivante :
– 3 jours avant, RTE et le ministère de la Transition écologique signaleront une vigilance renforcée et l’éventualité de la mise en œuvre de coupures ;
– à 19h30 la veille, RTE et Enedis confirmeront les coupures ;
– à 21h30 la veille, un communiqué de presse avec la carte des départements potentiellement concernés sera publié ;
– le jour J, des alertes seront envoyées aux utilisateurs de l’application Ecowatt. Ces alertes seront également diffusées notamment par les médias.

Entreprises et particuliers sont dont invités à télécharger l’application Ecowatt ou à s’inscrire sur le site www.monecowatt.fr.. Ainsi, ils peuvent connaître, en temps réel, l’état du réseau électrique et seront personnellement informés des jours de tension via des notifications.

Précision : sur Ecowatt, le signal vert signifie que la situation est normale, le signal orange qu’il existe des tensions mais sans risque de coupure, la population étant invitée à adopter les écogestes, et le signal rouge que le risque de coupure est très fort si la consommation d’électricité ne diminue pas.

Comment éviter les coupures ?

Afin de limiter la consommation d’énergie et d’éviter les coupures d’électricité, RTE et les pouvoirs publics, le président de la République au premier chef, recommandent aux entreprises de poursuivre leurs efforts en matière d’économie d’énergie en réduisant l’éclairage intérieur des bâtiments, en baissant le chauffage de 1 ou 2 degrés, en anticipant la montée en température des bureaux et des commerces avant 8 heures, en limitant la consommation en fin de journée dans les locaux devenus inoccupés ou encore en encourageant le télétravail.

De même, les particuliers sont invités à pratiquer les écogestes (baisse du chauffage, réduction de l’éclairage, utilisation des appareils les plus consommateurs, comme le chauffe-eau ou l’électroménager en dehors des heures de pointe, etc.).


Site gouvernemental Vie publique, Questions-réponses : Coupure, délestage… Quelles mesures en cas de pénurie d’électricité ?

Site dédié Enedis

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Paiement trimestriel des cotisations sociales : optez d’ici fin décembre !

Les entreprises versent les cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés à l’Urssaf ou à la Mutualité sociale agricole (MSA) à un rythme mensuel. Toutefois, celles employant moins de 11 salariés peuvent opter pour un paiement trimestriel.

Pour que ces échéances trimestrielles soient mises en place en 2023, les entreprises doivent en informer, par écrit, l’Urssaf ou la MSA dont elles dépendent au plus tard le 30 décembre 2022.

Les cotisations sociales devront alors être réglées au plus tard le 15 du mois suivant chaque trimestre civil, soit le 15 avril 2023, le 15 juillet 2023, le 15 octobre 2023 et le 15 janvier 2024.

Attention : les entreprises qui acquittent les cotisations sociales trimestriellement doivent quand même transmettre tous les mois une déclaration sociale nominative (DSN). Une déclaration à envoyer au plus tard le 15 du mois suivant la période d’emploi, soit par exemple, le 15 février pour le travail effectué en janvier.

À l’inverse, les entreprises de moins de 11 salariés qui actuellement payent les cotisations sociales tous les trimestres peuvent revenir, en 2023, à des échéances mensuelles. Mais, pour cela, elles doivent en avertir l’Urssaf ou la MSA, par écrit, au plus tard le 30 décembre 2022. Sinon, elles continueront à se voir appliquer des échéances trimestrielles.

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CFE : n’oubliez pas de déclarer la création ou la reprise d’un établissement en 2022 !

Une entreprise qui a créé ou acquis un établissement en 2022 doit, en principe, souscrire, au plus tard le 31 décembre prochain, une déclaration de cotisation foncière des entreprises (CFE) à l’aide du formulaire n° 1447-C.

Rappel : la CFE est, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Cette déclaration, qui sert à établir la CFE 2023, doit être déposée, pour chaque établissement créé ou repris, en un seul exemplaire auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont il relève, peu importe que plusieurs établissements aient été créés ou repris dans la même commune.

Cette année, un cadre C intitulé « Biens du nouvel établissement passibles d’une taxe foncière » a été ajouté au formulaire, dédié à la description des locaux.

Précision : les informations à fournir dans le cadre C sont obligatoires sauf si elles ont déjà été fournies en réponse à la lettre d’accueil adressée par l’administration fiscale lors de la prise en compte de la création de l’établissement.

Si l’établissement créé ou repris en 2022 peut bénéficier d’une exonération au titre de la CFE et/ou de la CVAE en 2023, l’entreprise doit en faire la demande dans cette déclaration. À cette fin, le cadre D de la déclaration propose les dispositifs d’exonération les plus courants (entreprises nouvelles, créations d’établissements, quartiers prioritaires de la politique de la ville pour les petites entreprises commerciales, locations en meublé…). Pour bénéficier d’un autre régime de faveur, la demande doit être faite en joignant, selon les cas, l’annexe n° 1447-E ou la déclaration spéciale n° 1465.

À savoir : dans le même délai, l’ancien exploitant doit déclarer, sur papier libre, la cession, qu’elle soit totale ou partielle, intervenue en 2022 ou prenant effet au 1er janvier 2023, auprès du SIE dont dépend l’établissement cédé. Et en cas de cession partielle, il doit éventuellement souscrire, avant le 1er janvier 2023, une déclaration rectificative n° 1447-M afin de réduire son imposition de 2023, sauf si cette déclaration a été déposée au printemps 2022 et qu’elle prend déjà en compte la cession.

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Compte d’engagement citoyen des bénévoles associatifs : déclaration d’ici la fin de l’année

Entré en vigueur le 1er janvier 2017, le compte d’engagement citoyen (CEC) permet à certains bénévoles d’obtenir des droits à formation.

Pour quels bénévoles ?

Le CEC est réservé aux bénévoles œuvrant dans des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’activité a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Tous les bénévoles ne sont pas concernés : en bénéficient uniquement ceux qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles.

Quelles formations ?

Le CEC est crédité en euros. Ainsi, 200 heures de bénévolat associatif par année civile, dont au moins 100 heures au sein de la même association, permettent au bénévole d’acquérir un montant de 240 €. Le montant total des droits acquis sur le CEC ne pouvant dépasser 720 €.

Les bénévoles peuvent utiliser leur crédit pour suivre une formation professionnelle (bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience…) ou une formation en lien avec leur engagement bénévole.

N’oubliez pas les déclarations !

Les bénévoles devaient, au plus tard le 30 juin 2022, déclarer, via leur « Compte bénévole », le nombre d’heures de bénévolat effectuées en 2021.

En pratique : pour consulter les droits acquis sur leur CEC, les bénévoles doivent créer un compte sur le site instauré par le gouvernement à l’adresse www.moncompteformation.gouv.fr.

L’association, elle, doit nommer, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ». Il appartient à ce dernier de confirmer les déclarations réalisées par les bénévoles, au plus tard le 31 décembre 2022, via le « Compte Asso » de l’association.

Attention : les activités déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.

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