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Cotisations retraite et invalidité-décès des libéraux en 2023

Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.

Retraite complémentaire – Montants pour 2023*
Section professionnelle Cotisation annuelle Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D
– Classe E
– Classe F
– Classe G
– Classe H

711 €
2 668 €
4 207 €
6 578 €
10 489 €
16 000 €
17 778 €
22 223 €
CAVEC
Notaires
– Section B, classe 1
– Section C : taux de cotisation de 4,1 %

2 600 €
CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
– Taux de cotisation : 12,5 %
– Plafond de l’assiette de cotisation : 351 936 €
CAVOM
Médecins
– Taux de cotisation : 10 %
– Plafond de l’assiette de cotisation : 153 972 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 10,8 % sur une assiette comprise entre 37 393 € et 219 960 €

2 959,80 €
CARCDSF
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 3 % sur une assiette
comprise entre 25 246 € et 203 446 €

1 944 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D

6 468 €
8 624 €
10 780 €
12 936 €
CARPV
Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers, etc.
Taux de cotisation :
– 9 % sur l’assiette allant jusqu’à 43 992 €
– 22 % sur l’assiette comprise entre 43 992 € et 131 976 €
CIPAV
Pharmaciens
– Classe 3 (obligatoire)
– Classe 4
– Classe 5
– Classe 6
– Classe 7
– Classe 8
– Classe 9
– Classe 10
– Classe 11
– Classe 12
– Classe 13

9 142 €
10 448 €
11 754 €
13 060 €
14 366 €
15 672 €
16 978 €
18 284 €
19 590 €
20 896 €
22 202 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 7,66 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Plafond de l’assiette : 550 521 €
CAVAMAC
*Sous réserve de confirmation par décret
Invalidité-décès – Montants pour 2023*
Section professionnelle Cotisation annuelle Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe 1
– Classe 2
– Classe 3
– Classe 4

288 €
396 €
612 €
828 €
CAVEC
Notaires
– Notaire en activité
– Nouveau notaire (3 premières années d’exercice)

1 176 €
588 €
CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D

315 €
630 €
1 260 €
1 890 €

CAVOM
Médecins
– Classe A
– Classe B
– Classe C

631 €
738 €
863 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes
– Au titre de l’incapacité permanente et décès
– Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire

841 €
394 €
CARCDSF
Sages-femmes
– Cotisation forfaitaire

280,80 €
CARCDSF
Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers etc.
– Taux de cotisation : 0,50 %
– Plafond de l’assiette de cotisation : 81 385 €
CIPAV
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire

862 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Première classe (obligatoire)

390 €
CARPV
Pharmaciens
– Cotisation forfaitaire

648 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Plafond de l’assiette : 550 521 €
CAVAMAC
*Sous réserve de confirmation par décret
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Sociétés civiles de placements immobiliers : un rendement 2022 en hausse

Selon la dernière étude de l’ASPIM (Association Française des Sociétés de Placement Immobilier), les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) ont collecté 10,1 milliards d’euros en 2022 (7,4 Md€ en 2021). Globalement, ce sont les SCPI de bureaux (41 %) et diversifiées (29 %) qui ont été plébiscitées par les épargnants en 2022. Le reste de la collecte se partageant entre les SCPI santé et éducation (17 %), logistique et locaux d’activités (6 %), de commerce (5 %) et résidentiel (3 %). Enfin, les SCPI à prépondérance « hôtel, tourisme, loisirs » ont capté moins de 1 % de la collecte nette de l’année 2022.

Précision : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement, un local commercial ou une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés, qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.

Preuve que le marché se porte bien : les SCPI de rendement ont réalisé plus de 10,7 milliards d’euros d’acquisitions en 2022 (7,8 Md€ en 2021). Les sociétés civiles ont investi pour près de 2,4 milliards d’euros en immobilier direct, soit 45 % de l’ensemble de leurs investissements en 2022 (5,5 Md€). En complément de l’immobilier direct, les parts de fonds immobiliers non cotés ont constitué 36 % de l’allocation des sociétés civiles en 2022 (dont 15 % en SCPI).

Du point de vue des performances, les SCPI (immobilier d’entreprise) ont servi un rendement moyen de 4,53 % en 2022 (contre 4,49 % en 2021).

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Pluralité de gérants de SARL : la responsabilité d’un seul peut être engagée

Une société à responsabilité limitée (SARL) peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Ces derniers sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les personnes étrangères à la société (les « tiers ») des infractions à la loi ou aux règlements, des violations des statuts ou encore des fautes commises dans leur gestion. Sachant que lorsque plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

À ce titre, la Cour de cassation vient d’affirmer, pour la première fois semble-t-il, que la pluralité de gérants dans une SARL ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle.

Dans cette affaire, la cogérante d’une SARL exploitant un supermarché dans un centre commercial exploitait également un restaurant dans ce même centre. Quelque temps avoir quitté la SARL, elle avait vu sa responsabilité pour faute de gestion engagée par la société. En effet, cette dernière lui reprochait de lui avoir fait supporter des factures d’électricité qui étaient dues par son restaurant. L’ex-gérante avait alors fait valoir que l’action en responsabilité aurait dû être engagée non pas contre elle seulement, mais contre tous les cogérants. Les juges n’ont donc pas été de cet avis : la SARL pouvait valablement agir en responsabilité contre l’ex-gérante pour des fautes commises dans sa gestion quand bien même y avait-il plusieurs gérants.


Cassation commerciale, 25 janvier 2023, n° 21-15772

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Orthoptistes : la prescription de verres correcteurs et de lentilles désormais possible

Les orthoptistes sont désormais habilités à prescrire en accès direct des premiers verres correcteurs et des lentilles de correction. Ils peuvent ainsi réaliser un premier bilan visuel et une prescription sans être placés sous la responsabilité d’un médecin.

Cette mesure entre en vigueur plus d’un an après sa promulgation, à la suite d’un arrêté paru au Journal officiel le 31 janvier 2023. Cet arrêté précise que cette première consultation ne s’adresse qu’à des patients âgés de 16 à 42 ans. En outre, ces derniers ne doivent présenter aucune des contre-indications listées par un arrêté du ministère de la Santé (glaucome, hypertension oculaire, ptérygion…).

Une situation différente pour les patients déjà porteurs de verres et de lentilles

En revanche, pour les patients déjà porteurs de verres correcteurs, le bilan visuel et la prescription ne peuvent être réalisés par l’orthoptiste que si le dernier bilan visuel réalisé par le médecin ophtalmologiste date de moins de 5 ans.

Pour les patients déjà porteurs de lentilles de contact oculaire souples, le bilan visuel et la prescription ne peuvent être réalisés par l’orthoptiste que si le dernier bilan visuel réalisé par le médecin ophtalmologiste date de moins de 3 ans.


Décret n° 2022-691 du 26 avril 2022, JO du 27

Arrêté du 25 janvier 2023, JO du 31

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Quant à la preuve du renouvellement de la période d’essai…

Bien souvent, un contrat de travail à durée indéterminée débute par une période d’essai. Et si cette période ne suffit pas à l’employeur pour apprécier les aptitudes du nouvel embauché, elle peut être renouvelée une fois. Mais à condition que ce renouvellement soit prévu par un accord de branche étendu (qui en fixe la durée et les modalités) et par le contrat de travail du salarié. Et ce n’est pas tout, il faut aussi obtenir l’accord du salarié. Sachant que lorsqu’un doute subsiste en la matière, les juges vérifient que la volonté du salarié de renouveler sa période d’essai est claire et non équivoque…

Dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en tant que directeur des ressources humaines par un contrat de travail qui prévoyait une période d’essai de 3 mois renouvelable. Il avait ensuite signé une lettre actant le renouvellement de sa période d’essai. Environ un mois plus tard, son employeur lui avait notifié la rupture de sa période d’essai.

Le salarié avait alors saisi la justice en vue de contester le renouvellement de sa période d’essai (et donc d’obtenir la requalification de la rupture de la période d’essai en licenciement abusif). Il estimait en effet qu’il n’avait pas accepté ce renouvellement de manière claire et non équivoque.

Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Versailles a constaté que la lettre de renouvellement signée par le salarié ne contenait aucune mention (comme la mention « lu et approuvé ») permettant de s’assurer de sa volonté claire et non équivoque. Elle a toutefois relevé que le salarié avait adressé des mails à plusieurs recruteurs dans lesquels il indiquait que sa période d’essai avait été renouvelée. Pour les juges, ces mails prouvaient que le salarié avait manifesté sa volonté de manière claire et non équivoque d’accepter le renouvellement. Les juges n’ont donc pas fait droit à la demande du salarié.

Conseil : afin d’éviter une contestation du salarié, l’employeur a tout intérêt à lui faire signer une lettre de renouvellement de la période d’essai comportant la mention manuscrite « lu et approuvé ».


Cassation sociale, 25 janvier 2023, n° 21-13699

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Baromètre du numérique, édition 2022

Selon le baromètre, l’année 2022 voit la multiplication des équipements continuer, notamment les objets connectés (domotique, électronique, santé, sécurité) et les enceintes connectées qui connaissent une progression de 7 points par rapport à 2020 (à respectivement 40 % et 27 %). On note aussi que désormais 87 % des Français disposent d’un smartphone (+3 points par rapport à 2020). 92 % d’entre eux l’utilisent pour naviguer sur internet (+5 points), 89 % pour envoyer des messages (+10 points) et 78 % pour simplement téléphoner (+11 points).

Progression des connexions à la fibre

Les achats en ligne continuent également leur essor avec 8 personnes sur 10 qui déclarent avoir effectué au moins un achat de ce type au cours de l’année 2022 (77 %, +1 point par rapport à 2020). 56 % des sondés ont un accès internet en fibre optique ou via le réseau câblé très haut débit (+17 points par rapport à 2020). Il existe toutefois de fortes disparités selon le lieu d’habitation : 72 % de ceux habitant en agglomération parisienne sont connectés en fibre ou câble, contre seulement 34 % dans les communes rurales. Le Baromètre du numérique s’intéresse également à l’empreinte environnementale des équipements. Il relève notamment que les terminaux (téléviseurs, smartphones, ordinateurs, tablettes, etc.) représentent désormais de 65 à 90 % de l’impact environnemental du numérique.

Pour consulter le baromètre : www.arcep.fr

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Vers un encadrement renforcé pour les professionnels proposant des actifs numériques

Actuellement, pour pouvoir agir sur le marché des actifs numériques (cryptoactifs, NFT…), tout professionnel (personne physique ou morale) doit s’enregistrer auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Un enregistrement obligatoire s’il fournit l’un des quatre services suivants : la conservation d’actifs numériques, l’achat ou la vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal, l’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques et l’exploitation d’une plate-forme de négociation d’actifs numériques. Par ailleurs, s’il le souhaite, il peut également obtenir un agrément de l’AMF. Ce qui lui permet d’intégrer la liste AMF des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) agréés. Une liste conférant un gage « de qualité » en matière d’organisation, de ressources financières et de conduite de l’activité.

Avec le double objectif de protéger les investisseurs et de renforcer le rôle pionnier de la place de Paris dans la régulation des cryptoactifs, le Parlement a, dans le cadre de discussions autour du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, prévu des mesures visant à mieux encadrer les PSAN.

Concrètement, une nouvelle procédure d’enregistrement serait mise en place à partir du 1er juillet 2023. Ainsi, les candidats à l’enregistrement devraient, en plus de satisfaire aux exigences actuelles, disposer d’un système informatique résilient et sécurisé, mais aussi justifier de nouvelles procédures de contrôle interne et de prévention des conflits d’intérêts. Affaire à suivre, donc…


Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

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Productions végétales : montant des aides couplées 2022

Les montants unitaires de certaines aides, dites « couplées », végétales ont été fixés comme suit pour la campagne 2022. Hormis ceux de l’aide à la production de blé dur, de riz et de protéagineux, ils sont stables ou en baisse par rapport à l’année 2021.

Production de cultures riches en protéines

Pour la campagne 2022, les montants unitaires des aides à la production de cultures riches en protéines s’établissent à :
– 29,60 € (35,20 € en 2021) pour la production de soja ;
– 183,50 € (141,50 € en 2021) pour la production de protéagineux ;
– 138,50 € (141 € en 2021) pour la production de légumineuses fourragères.

Autres cultures végétales

Pour les cultures suivantes, les montants unitaires des aides pour 2022 ont été fixés à :
– 466,50 € (499 € en 2021) pour la production de houblon ;
– 166,50 € (158 € en 2021) pour la production de riz ;
– 56 € (51,50 € en 2021) pour la production de blé dur.

À noter : les montants unitaires, pour la campagne 2022, des aides à la production de légumineuses fourragères déshydratées, de semences de légumineuses fourragères et de semences de graminées ainsi que des aides à la production de chanvre, de pommes de terre féculières et des fruits destinés à la transformation n’étaient pas encore fixés à l’heure où nous écrivions ces lignes.


Arrêté du 9 février 2023, JO du 14

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CDD : la signature scannée de l’employeur est valable !

Contrairement au contrat à durée indéterminée (CDI), le contrat à durée déterminée (CDD) doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit comportant les signatures de l’employeur et du salarié. À défaut de ces deux signatures, le CDD peut être requalifié en CDI par les juges.

À ce titre, si la signature manuscrite et la signature électronique sont admises, qu’en est-il de la signature manuscrite scannée sur le contrat de travail ?

Dans une affaire récente, un salarié recruté en CDD saisonnier avait demandé en justice la requalification de ce contrat en CDI. Selon lui, le contrat n’avait pas été régulièrement signé par son employeur puisqu’il contenait une signature manuscrite scannée.

Saisies de l’affaire, la Cour d’appel d’Angers, puis la Cour de cassation, ont estimé qu’une signature dont l’image est reproduite sur le contrat de travail ne constitue ni une signature manuscrite ni une signature électronique. Mais que cette signature numérisée est tout de même valable, dès lors qu’il est possible d’identifier son auteur (dans cette affaire, le gérant de la société) et que celui-ci est bien habilité à signer le contrat de travail. La demande de requalification du contrat de travail a donc été rejetée.


Cassation sociale, 14 décembre 2022, n° 21-19841

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Crédit d’impôt recherche : le guide 2022 est paru !

Le guide 2022 du crédit d’impôt recherche (CIR) a été publié sur le site du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). Un guide qui se décline, cette année, en deux versions : le guide intégral et le focus agrément.

Rappel : les entreprises qui réalisent certaines opérations de recherche peuvent bénéficier, par année civile, d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la fraction des dépenses éligibles n’excédant pas 100 M€ (5 % au-delà). Les dépenses d’innovation exposées par les PME ouvrent droit, quant à elles, à un crédit d’impôt égal à 20 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite globale de 400 000 € par an.

Dépourvu de valeur règlementaire, ce guide est établi afin d’aider les entreprises qui bénéficient du CIR et du dispositif « Jeune entreprise innovante » (JEI) à préparer leur déclaration, déposer un rescrit ou encore demander un agrément. Il se concentre sur les activités de recherche et développement (R&D). Les dépenses d’innovation étant traitées en annexe. Sont notamment présentés les dépenses éligibles, l’assiette et le calcul du CIR. À ce titre, le guide tient compte de la suppression au 1er janvier 2022 du doublement d’assiette en cas de travaux de R&D sous-traités à des entités publiques.

Comme habituellement, le guide donne aussi de nombreuses adresses utiles aux entreprises qui souhaitent se renseigner sur ces avantages fiscaux. Et une annexe a été ajoutée afin d’intégrer le nouveau crédit d’impôt à destination des entreprises qui engagent des dépenses dans le cadre d’un contrat de collaboration avec les organismes de recherche et de diffusion des connaissances.

À noter : le montant du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative est fixé à 40 % des dépenses facturées – minorées de certaines aides – retenues dans la limite globale annuelle de 6 M€. Le taux étant porté à 50 % pour les PME (effectif < 250 salariés, CA < 50 M€ ou total de bilan annuel < 43 M€).

Le guide dispense également un certain nombre de préconisations aux entreprises pour constituer le dossier justificatif des travaux de recherche qui est demandé par l’administration fiscale en cas de contrôle du CIR et renvoie vers un modèle. Dossier qu’il leur est conseillé de constituer tout au long de l’année afin d’éviter toute difficulté à détailler des travaux antérieurs.

En pratique : ce dossier permet, outre de présenter ses travaux à l’administration lors d’un contrôle, de remplir plus facilement sa déclaration de CIR et de soutenir une demande de remboursement.


www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, brochure du 13 janvier 2023

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