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Les taux d’usure remontent fortement pour juillet 2023

Publiés mensuellement, les taux d’usure pour le mois de juillet ont été revus fortement à la hausse. Des niveaux qui n’avaient pas été atteints depuis 2012. Cette hausse devrait être de nature à permettre de débloquer certains dossiers de financement. Attention toutefois, les banques restent toujours prudentes dans la délivrance de crédits immobiliers et continuent à suivre les taux du marché. Globalement, pour le mois de juillet 2023, les taux d’intérêt moyens atteignent 3,6 % pour un crédit immobilier consenti sur 15 ans, 3,8 % sur 20 ans et 4 % sur 25 ans.

Taux d’usure
Durée du prêt Juillet 2023 Évolution par rapport au mois de juin 2023
Prêt de moins de 10 ans 4,11 % 0,12 point
Prêt de 10 à 20 ans 4,84 % 0,39 point
Prêt de 20 ans et plus 5,09 % 0,41 point
Prêt à taux variable 4,69 % 0,22 point
Prêt relais 5,04 % 0,37 point
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Bientôt, la fin des tickets de caisse papier !

On se souvient que la délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les commerces devait être interdite à compter du 1er avril dernier. Mais en raison de la forte inflation, le gouvernement avait décidé de reporter l’entrée en vigueur de la mesure au 1er août. L’échéance approche donc à grand pas !

L’interdiction d’imprimer systématiquement les tickets de caisse

Initialement prévue au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de la mesure avait d’abord été repoussée au 1er avril. Puis un nouveau report avait été décidé jusqu’au 1er août prochain en raison du contexte de forte inflation. En effet, actuellement, plus encore que d’habitude, beaucoup de consommateurs souhaitent vérifier l’exactitude du montant de leurs achats et l’édition d’un ticket de caisse le leur permet.

Ainsi, à compter du 1er août prochain (sauf nouveau report !), l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera donc interdite. Il en sera de même pour les bons d’achat et les tickets promotionnels, les tickets de carte bancaire et les tickets émis par les automates. Tous ces tickets ne pourront être imprimés que si le client en fait la demande.

Attention : les commerçants doivent afficher dans leur magasin, en particulier à la caisse, un message d’avertissement de la suppression, à compter du 1er août prochain, de l’impression systématique des tickets de caisse ainsi qu’un message rappelant la possibilité de demander l’impression de son ticket.

Les exceptions

Quelques exceptions au principe sont prévues. Ainsi, continueront à être automatiquement imprimés :
– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, relatifs à l’achat de biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (électroménager, matériel informatique, téléphonie, etc.) ;
– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (balances des supermarchés ou des boucheries, par exemple) ;
– les tickets de carte bancaire retraçant des opérations de paiement qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti, qui sont soumises à un régime de pré-autorisation ou qui font l’objet d’un crédit ;
– les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie (tickets de péage ou de parking).

Quelles alternatives ?

Si ce n’est pas déjà fait, les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs qui veulent avoir un ticket de caisse. Car, on l’a dit, pour beaucoup d’entre eux, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement. Du coup, nombre de commerçants ont d’ores et déjà pris l’habitude de demander à leurs clients s’ils souhaitent ou non leur ticket de caisse avant de l’imprimer.

La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative possible au papier. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du client pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales.

Une autre alternative consiste à envoyer le ticket de caisse sur le compte de fidélité du client. Mais cette solution ne vaut évidemment que pour les clients qui disposent d’un tel compte.

Permettre aux clients de consulter les tickets de caisse par le scan d’un QR Code sur un écran placé à la caisse du magasin constitue une autre solution possible. Mais cela suppose, là encore, d’être équipé du matériel adéquat.

À noter : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a établi une fiche pratique dans laquelle elle rappelle les règles à respecter en matière de protection des données personnelles des clients et les bonnes pratiques à adopter par les commerçants qui proposent d’envoyer des tickets de caisse dématérialisés.


Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15

Décret n° 2023-237 du 31 mars 2023, JO du 1er avril

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Architectes : l’agrément Mon Accompagnateur Rénov’

L’accompagnateur Rénov’ assure un accompagnement adapté et personnalisé des ménages afin de renforcer la qualité et l’efficacité des travaux de rénovation énergétiques qu’ils engagent. Cet accompagnement de bout-en-bout des particuliers dans tout leur parcours de travaux peut prendre la forme d’un appui technique, administratif, financier et social. Jusque-là réservée, notamment aux conseillers de France Rénov’ et aux opérateurs de l’Anah, cette mission est désormais ouverte à d’autres acteurs publics et privés dont les architectes.

Pour rappel, à partir du 1er septembre 2023, l’obligation d’accompagnement est élargie aux ensembles de travaux aidés par MaPrimeRénov’ (MPR) au-delà du seuil global de 10 000 € d’aides.

Une procédure simplifiée

L’inscription au Tableau de l’Ordre des architectes est suffisante pour obtenir l’agrément « Mon Accompagnateur Rénov’ ». Aucune autre condition, notamment de formation, n’est requise. La demande de dépôt de l’agrément doit être réalisée en ligne sur le site France Rénov’. Elle comprend 4 étapes :
– le dépôt de la demande (création d’un compte, déclaration des territoires d’intervention…) ;
– l’instruction (examen de la demande par les services de l’Anah) : le délai est de 3 mois ;
– l’obtention de l’agrément : sous les 3 mois, envoi de la décision par courriel. L’absence de réponse dans les 3 mois vaut rejet de la demande ;
– une fois agréé, l’architecte pourra être mis en relation avec un ménage « sur orientation de l’Espace Conseil France Rénov’ ou sur sollicitation directe ».

À noter : les missions d’accompagnement peuvent être prises en charge par l’État, dans la limite de 2 000 €. Cette prise en charge sera totale pour les ménages à revenus modestes et partielle pour les autres.

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Résiliation d’un bail rural pour défaut de paiement du fermage : gare au formalisme !

Le défaut de paiement du fermage par un exploitant agricole constitue une cause de résiliation de son bail rural. Mais attention, le bailleur n’est en droit d’obtenir en justice la résiliation du bail pour ce motif que si, selon l’article L. 411-31-I du Code rural, « deux défauts de paiement du fermage ont persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance ».

En outre, dans la mise en demeure, le bailleur doit mentionner précisément les termes de cet article L. 411-31-I du Code rural. À défaut, la mise en demeure serait nulle et sa demande de résiliation ne pourrait pas aboutir.

Ainsi, dans une affaire récente, la mise en demeure de payer le fermage, envoyée par le bailleur à son locataire, avait été annulée par les juges car elle ne mentionnait pas le bon texte. En effet, elle faisait référence à l’article L. 411-31-I du Code rural, non pas dans sa version en vigueur à la date de sa délivrance (2018), mais dans une version antérieure, le texte ayant été réécrit en 2006. La procédure de résiliation était donc irrégulière.

À noter : une mise en demeure qui serait fondée sur l’article L. 411-53 du Code rural, lequel prévoit le non-renouvellement du bail notamment pour défaut de paiement du fermage, ne serait pas valable non plus.


Cassation civile 3e, 12 octobre 2022, n° 21-10091

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Intérêts moratoires : à partir de quand sont-ils calculés ?

Quand un dégrèvement d’impôt est prononcé par un tribunal ou accordé par l’administration fiscale à la suite d’une réclamation portant sur une erreur commise dans l’assiette ou lors du calcul d’une imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au versement d’intérêts moratoires. Des intérêts qui se calculent à compter du jour du paiement des impositions concernées.

À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que les intérêts moratoires ne peuvent pas courir au titre d’une période antérieure à l’établissement de l’impôt en cause. Il ne doit donc pas être tenu compte de l’éventuel versement d’acomptes.

Dans cette affaire, une société avait présenté une réclamation en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). L’administration lui avait alors accordé des dégrèvements, assortis d’intérêts moratoires, calculés à compter de la date de liquidation des impositions correspondantes. Par une nouvelle réclamation, la société avait demandé des intérêts moratoires complémentaires pour tenir compte de la période qui avait couru à compter des acomptes qu’elle avait versés au titre de ces impositions. Mais cette réclamation avait été rejetée.

À raison, selon le Conseil d’État, ce dernier ayant estimé que les intérêts moratoires ne pouvaient pas courir à raison d’une période antérieure à la liquidation du solde de la CVAE et, donc, à compter du versement de chaque acompte.

Observation : cette solution pourrait vraisemblablement être transposée à d’autres impôts pour lesquels des acomptes doivent être versés (l’impôt sur les sociétés, par exemple).


Conseil d’État, 5 juin 2023, n° 465559

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Aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : prolongation des demandes

Instaurée l’an dernier à l’intention des entreprises grandes consommatrices d’énergie, l’aide « gaz et électricité » a pour objet de compenser les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité, ainsi que de chaleur et de froid produits à partir de ces énergies, auxquelles certaines entreprises doivent faire face.

Plus précisément, elle vise les surcoûts de dépenses d’énergie supportés entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2023. À ce titre, une demande pour bénéficier de l’aide peut être formulée pour chaque période bimestrielle.

Les entreprises bénéficiaires

Peuvent bénéficier de l’aide « gaz et électricité » les entreprises :
– dont les dépenses de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires pendant la période au titre de laquelle l’aide est demandée par rapport à la période correspondante de l’année 2021 ;
– et qui ont subi une augmentation de plus de 50 % du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz pendant la période au titre de laquelle l’aide est demandée par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.

Le dispositif est également ouvert aux entreprises créées à compter du 1er décembre 2021 ainsi qu’à celles ayant subi « un évènement manifestement exceptionnel » en 2021 ayant eu pour conséquence que leur consommation d’énergie en 2021 n’est pas représentative de leur activité normale, et ce à compter des dépenses de septembre 2022.

À noter : les associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux ou qui emploient au moins un salarié peuvent également être éligibles à l’aide « gaz et électricité ».

Les demandes pour bénéficier de l’aide

Les dates jusqu’auxquelles les entreprises concernées peuvent demander l’aide viennent d’être prolongées.

Ainsi, les demandes pour bénéficier de l’aide « gaz et électricité » au titre des dépenses d’énergie engagées en janvier et en février 2023 peuvent être effectuées jusqu’au 31 août 2023, au lieu du 30 juin 2023. Et celles pour bénéficier de l’aide au titre des dépenses de mars-avril 2023 peuvent être présentées jusqu’au 30 septembre 2023, au lieu du 31 août 2023.

Et s’agissant des demandes émanant des entreprises nouvelles créées à partir du 1er décembre 2021 et de celles qui ont subi un évènement exceptionnel en 2021, la date pour demander à percevoir l’aide au titre des mois de septembre-octobre 2022 et des mois de novembre-décembre 2022 a été reportée du 30 juin 2023 au 31 août 2023.

Enfin, les entreprises qui ont reçu de la part de leur fournisseur une facture de régularisation sur l’année 2023 pourront déposer leur demande d’aide entre le 18 septembre 2023 et le 30 avril 2024.

Rappelons que les demandes au titre des périodes ultérieures devront être effectuées :
– entre le 17 juillet 2023 et le 31 octobre 2023 pour les dépenses engagées en mai-juin 2023 ;
– entre le 18 septembre 2023 et le 31 décembre 2023 pour les dépenses engagées en juillet-août 2023 ;
– entre le 20 novembre 2023 et le 29 février 2024 pour les dépenses engagées en septembre-octobre 2023 ;
– entre le 17 janvier 2024 et le 30 avril 2024 pour les dépenses engagées en novembre-décembre 2023.

En pratique : les demandes doivent être déposées en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.


Décret n° 2023-561 du 4 juillet 2023, JO du 6

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Recevabilité de la constitution de partie civile d’une association

La procédure de constitution de partie civile devant les juridictions pénales permet aux associations de réclamer des dommages-intérêts aux personnes condamnées pénalement pour certaines infractions.

Ainsi, les associations déclarées depuis au moins 5 ans dont l’objet est de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peuvent se constituer partie civile pour les infractions listées dans l’article 2-1 du Code de procédure pénale (discriminations, atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, menaces et vols commis au préjudice d’une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée…).

La Cour de cassation vient de préciser que cette liste est limitative. Autrement dit, une association ne peut se constituer partie civile que pour les infractions énumérées dans l’article 2-1.

Dans cette affaire, 5 personnes ayant dégradé 250 tombes d’un cimetière juif et un mémorial dédié aux martyrs de la Seconde Guerre mondiale avaient été condamnées pénalement pour violation de sépultures en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion et dégradations en réunion de biens destinés à l’utilité publique. Une association de lutte contre le racisme avait souhaité se constituer partie civile dans cette procédure.

Mais la Cour de cassation a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable au motif que la violation de sépultures ne faisait pas partie de la liste des infractions énumérées dans l’article 2-1 du Code de procédure pénale.


Cassation criminelle, 4 avril 2023, n° 22-82585

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Défense des consommateurs : conditions d’agrément des associations

Pour être agréées, les associations de défense des consommateurs doivent être indépendantes de toutes formes d’activités professionnelles.

Dans une affaire récente, le préfet avait, sur cette base, retiré l’agrément « association de défense des consommateurs » à l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels spécialisée dans les contrats de construction de maisons individuelles. En effet, il lui reprochait de ne plus répondre au critère d’indépendance en raison de relations ambiguës avec un cabinet d’avocats.

Le préfet avait ainsi constaté que le président d’honneur de l’association était le père de l’associée-fondatrice du cabinet d’avocats, que ce cabinet figurait dans une liste de professionnels recommandés par l’association, qu’il était très régulièrement mandaté par l’association dans les litiges l’opposant à des constructeurs ou à la caisse de garantie immobilière du bâtiment et qu’il intervenait pour donner des conférences ou des consultations au siège de l’association.

Saisi du litige, le Conseil d’État reconnaît que l’agrément exige que l’association « justifie, eu égard à ses statuts, ses modalités d’organisation et ses conditions de fonctionnement, d’une indépendance à l’égard non seulement d’opérateurs économiques susceptibles de porter atteinte aux intérêts des consommateurs que l’association a pour objet de défendre, mais aussi, de toutes autres formes d’activités professionnelles ».

Mais, il estime que, dans cette affaire, le préfet ne pouvait pas retirer l’agrément de l’association au motif qu’elle ne respectait pas le critère d’indépendance. En effet, selon les juges, l’association menait exclusivement une action désintéressée de soutien aux maîtres d’ouvrage individuels et le cabinet d’avocats incriminé, spécialisé en droit de la construction, n’était pas le seul cabinet dont elle recommandait les services.


Conseil d’État, 1er juin 2023, n° 456015

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Forfait annuel en heures vs cadre dirigeant

Les cadres dirigeants d’une entreprise sont des employés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. De ce fait, ils ne sont pas soumis, notamment, aux règles liées à la durée du travail. En conséquence, un salarié soumis à une convention annuelle de forfait en heures ne peut pas se voir appliquer le statut de cadre dirigeant, et ce même si cette convention n’est finalement pas applicable…

Dans une affaire récente, un salarié, engagé en tant que directeur général des opérations, était soumis à une convention annuelle de forfait en heures. Il avait toutefois saisi la justice afin de remettre en cause cette convention et d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires. De son côté, l’employeur avait fait valoir que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant.

Saisie du litige, la cour d’appel avait estimé que, faute de dispositions conventionnelles (accord d’entreprise ou accord de branche) permettant le recours à une convention annuelle de forfait en heures, la convention conclue avec le salarié ne lui était pas applicable. Par ailleurs, elle avait indiqué que l’existence d’une telle convention ne permettait pas de considérer que le salarié relevait du statut de cadre dirigeant.

Et ce raisonnement a été confirmé par la Cour de cassation ! Pour elle, le recours à une convention annuelle de forfait en heures exclut l’application du statut de cadre dirigeant, et ce même si la convention est ensuite jugée illicite ou privée d’effet.


Cassation sociale, 11 mai 2023, n° 21-25522

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Une proposition de loi pour inciter à transmettre

Un groupe de députés vient de déposer à l’Assemblée nationale une proposition de loi destinée à faire baisser le coût des transmissions. La première mesure viserait à sortir de l’assiette de calcul des droits de succession les biens immobiliers du défunt à hauteur de 300 000 €. À condition toutefois que les biens en question soient transmis en ligne directe. Deuxième mesure, l’abattement fiscal applicable aux donations entre grands-parents et petits-enfants (31 865 €) serait aligné sur celui applicable aux donations entre parents et enfants, soit 100 000 €.

En outre, les auteurs du texte proposent de faire passer le délai de rappel fiscal des donations antérieures de 15 à 10 ans pour offrir la possibilité de transmettre dans un laps de temps plus réduit à un même bénéficiaire. Ce qui permettrait de revenir au délai qui s’appliquait avant le 17 août 2012.

Rappel : le délai de rappel fiscal est le laps de temps qu’il faut pour reconstituer « à plein » les abattements applicables dans le cadre des donations.


Proposition de loi n° 1490, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2023

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