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Quand demander la mise en redressement judiciaire d’un commerçant ayant cessé son activité ?

Un créancier est en droit de demander en justice qu’un commerçant soit placé en redressement ou en liquidation judiciaire même après que ce dernier a cessé son activité. Dans ce cas, cette demande doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la radiation du commerçant au registre du commerce et des sociétés (RCS).

À ce titre, dans une affaire récente, un commerçant avait cessé son activité le 11 mars 2019, sa radiation au RCS étant intervenue le 5 août suivant. Son extrait Kbis indiquait bien une radiation au 5 août 2019 mais « avec effet au 11 mars 2019 ». Du coup, la question s’est posée de savoir si le point de départ du délai d’un an était la date de la mention de la radiation au RCS (5 août 2019) ou bien la date d’effet de celle-ci (11 mars 2019).

En effet, l’un des créanciers de ce commerçant l’avait assigné en redressement judiciaire le 15 juillet 2020. Ce dernier avait alors fait valoir que cette demande était hors délai puisqu’il avait cessé son activité depuis plus d’un an. Mais la Cour de cassation ne lui a pas donné raison. Pour elle, le délai d’un an court à compter de la date à laquelle la radiation est inscrite au RCS (en l’occurrence le 5 août 2019), peu importe le fait que l’extrait Kbis mentionne une radiation avec effet à une date antérieure (en l’occurrence au 11 mars 2019), « cette précision étant sans incidence sur le point de départ du délai en cause à l’égard des tiers ». L’assignation du créancier était donc recevable.

Attention : cette solution ne s’applique qu’aux personnes physiques exerçant une activité commerciale. Pour les personnes physiques exerçant une activité artisanale, agricole ou libérale, c’est la date de cessation d’activité qui fait courir le délai d’un an. Et pour les sociétés, c’est la date de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation qu’il faut prendre en compte.


Cassation commerciale, 18 janvier 2023, n° 21-21748

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Une fondation n’est pas un investisseur professionnel

Les associations et les fondations peuvent vouloir investir leurs excédents de trésorerie dans des placements afin de générer des intérêts. Mais la prudence est de mise, comme le montre une affaire récente jugée par la Cour d’appel de Paris.

Ainsi, une fondation reconnue d’utilité publique dotée d’un patrimoine très important avait conclu une convention de prestation de services avec une société de conseil en vue de réaliser plusieurs investissements. Celle-ci avait notamment mis en place un fonds d’investissement de droit luxembourgeois sur lequel la fondation s’engageait à effectuer un dépôt initial de 10 millions d’euros, puis un versement de 215 millions d’euros réparti en 12 mensualités.

Alléguant des retards dans l’exécution de ses obligations par la fondation, la société de conseil lui avait indiqué qu’elle mettait fin à la convention de prestation de services. La fondation avait alors réclamé le remboursement des sommes qu’elle avait déjà remises à la société de conseil.

Le tribunal de commerce de Paris avait annulé la convention de prestation de services et ordonné à la société de conseil de restituer à la fondation plus de 1,34 million d’euros. Ce jugement ayant été contesté par la société, le litige a été porté devant la Cour d’appel de Paris.

Pour la cour d’appel, la fondation devait être considérée comme un investisseur non professionnel. En effet, selon le Code monétaire et financier, « un client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus ». Or, puisque la fondation avait pour objet l’aide à l’enfance dans le besoin et aux démunis et que ses ressources provenaient de dons, les juges ont estimé que « les règles de la finance lui étaient étrangères ».

Constatant un défaut de conseil et un comportement déloyal de la part de la société à l’égard d’un investisseur non professionnel, la cour d’appel a annulé la convention de prestation de services et a condamné la société à restituer à la fondation les sommes qui lui avaient été versées.


Cour d’appel de Paris, 10 octobre 2022, RG n° 21/12989

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Culture : quel soutien financier pour les petites salles ?

Les associations qui produisent des spectacles vivants (théâtre, concerts, opéras…) dans des salles accueillant au maximum 500 spectateurs peuvent demander une aide financière pour embaucher le plateau artistique, c’est-à-dire les artistes du spectacle et les techniciens attachés directement à la production. Cette aide du Fonds national pour l’emploi dans le spectacle (Fonpeps) est disponible pour les représentations se tenant jusqu’au 31 décembre 2025.

À noter : les aides ont évolué dans la dernière année. Nous présentons ici celles applicables aux représentations ayant lieu à compter du 1er janvier 2023.

Quelles conditions ?

Pour avoir droit à cette aide, l’association doit :
– être titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacle ;
– être créée depuis au moins 12 mois à la date de la représentation concernée par l’aide ;
– relever d’une convention collective nationale du spectacle vivant (convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant ou celle des entreprises artistiques et culturelles) ;
– avoir un chiffre d’affaires ou un bilan annuel n’excédant pas 5 millions d’euros.

De plus, elle doit verser une rémunération minimale à chaque artiste ou technicien :
– pour une rémunération au cachet, le cachet brut doit être au moins égal à 120,30 € à compter du 1er janvier 2023 ;
– en cas de rémunération mensualisée à temps plein, son montant brut doit être au moins égal à 2 526,30 € par mois à compter du 1er janvier 2023.

En pratique : l’association doit demander l’aide à l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois qui suivent la date de la représentation.

Quels montants ?

Le montant de l’aide accordé pour chaque représentation ou répétition varie selon la jauge de la salle dans laquelle la représentation est jouée.

Ainsi, dans les salles accueillant jusqu’à 300 personnes, il s’élève au nombre d’artistes engagé multiplié par :
– 54,14 € pour l’emploi de trois artistes du spectacle ;
– 66,17 € pour l’emploi de quatre artistes du spectacle ;
– 78,20 € pour l’emploi de cinq artistes du spectacle ;
– 90,23 € pour l’emploi de six ou sept artistes du spectacle.

Dans les salles accueillant de 301 à 500 personnes, il s’élève au nombre d’artistes engagé multiplié par :
– 42,11 € pour l’emploi de cinq artistes du spectacle ;
– 54,14 € pour l’emploi de six artistes du spectacle ;
– 66,17 € pour l’emploi de sept artistes du spectacle ;
– 78,20 € pour l’emploi de huit artistes du spectacle ;
– 90,23 € pour l’emploi de neuf artistes du spectacle.

Précision : le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette aide est majoré d’une unité lorsqu’au moins un technicien est embauché pour la production du spectacle.


Décret n° 2023-21 du 23 janvier 2023, JO du 24

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Bilan du contrôle fiscal en 2022 : 10,6 milliards d’euros !

Le gouvernement a présenté le bilan de la lutte contre la fraude fiscale, douanière et sociale pour l’année 2022. Et ce ne sont pas moins de 10,6 milliards d’euros d’impôts qui ont été encaissés l’an dernier par l’État à la suite des contrôle fiscaux, un niveau équivalent à celui de 2021. Sachant que ce montant concerne principalement l’impôt sur les sociétés et la taxe sur les salaires.

Dans le détail, 14,6 milliards d’euros d’impôts (droits et pénalités) ont été réclamés en 2022 auprès des particuliers et des entreprises, dont 8,8 milliards d’euros au titre des opérations de contrôle sur place, essentiellement dans les entreprises. Un montant en hausse de 13 % par rapport à 2021 (+1 milliard d’euros). 5,8 milliards d’euros sont issus des contrôles sur pièces, c’est-à-dire réalisés à distance depuis les bureaux de l’administration fiscale.

Le montant des redressements notifiés a ainsi progressé de 8,2 % en un an (13,4 milliards d’euros en 2021). Ce résultat s’explique notamment par le renforcement du ciblage des contrôles fiscaux via l’analyse de données. En effet, 52 % des contrôles des entreprises ont été engagés grâce au datamining en 2022. En outre, 2 milliards d’euros ont été mis en recouvrement à partir de dossiers ciblés par le datamining au cours des années précédentes.

Précision : l’accompagnement des contribuables de bonne foi s’est poursuivi en 2022. Ainsi, près de 45 % des contrôles sur pièces se sont terminés par des régularisations en cours de contrôle, soit 47 000 dossiers (contre 43 000 en 2021).

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Quelles conséquences fiscales pour les entrepreneurs optant pour l’impôt sur les sociétés ?

Les entrepreneurs individuels relèvent désormais d’un nouveau statut qui sépare leurs patrimoines personnel et professionnel. Ce nouveau statut étant applicable quelles que soient leur activité.

Précision : l’administration fiscale a précisé que les membres des professions libérales réglementées exerçant en nom propre relèvent également de ce statut.

Dans ce cadre, les entrepreneurs individuels qui relèvent d’un régime réel d’imposition peuvent choisir d’être soumis à l’impôt sur les sociétés, sans avoir à changer de statut juridique, en optant pour leur assimilation, sur le plan fiscal, à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Une option qui entraîne néanmoins des conséquences fiscales.

Ainsi, lorsque cette option est exercée, non pas au moment de la création de l’entreprise, mais ultérieurement, elle entraîne, d’une part, le transfert des biens du patrimoine de l’entreprise individuelle vers celui de l’entreprise assimilée à une EURL et, d’autre part, la cessation de l’entreprise individuelle.

À noter : lorsque l’option est exercée au moment de la création de l’entreprise, le transfert des biens, qui sont utiles à l’exercice de l’activité, du patrimoine personnel de l’entrepreneur vers le patrimoine professionnel de l’entreprise assimilée à une EURL n’est pas immédiatement imposable. Cette imposition étant reportée au moment de l’éventuelle cession ultérieure de ces biens.

Ce transfert des biens donne lieu à la constatation de plus ou moins-values professionnelles. À ce titre, l’administration fiscale admet qu’en cas de plus-values professionnelles, l’exonération en fonction des recettes et, pour les plus-values immobilières, l’abattement de 10 % par année de détention au-delà de la 5e, peuvent s’appliquer.

Attention : le report d’imposition des plus-values peut également s’appliquer, mais, dans ce cas, les régimes de faveur précités ne sont pas cumulables.

Quant à la cessation de l’entreprise individuelle, elle emporte taxation immédiate des bénéfices non encore imposés.


BOI-BIC-CHAMP-70-10 du 23 novembre 2022

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Le Plan d’épargne retraite est-il soumis à l’IFI ?

Le Plan d’épargne retraite (PER) fait partie des solutions à privilégier pour se constituer un complément de revenus pour la retraite. Ce produit d’épargne possède des atouts non négligeables : une clause bénéficiaire pour la transmission, une déductibilité fiscale des cotisations versées, un panel important de supports d’investissement…

À l’occasion d’une séance de questions, un sénateur a interrogé le gouvernement pour obtenir une précision sur la situation des contribuables imposables à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et détenant un PER. Que ce dernier soit constitué sous la forme d’un compte-titres ou d’un contrat d’assurance, il peut accueillir des supports d’investissement éligibles à cet impôt (actifs immobiliers). Le parlementaire a demandé si, pendant la phase d’épargne, le Plan d’épargne retraite est bien considéré comme un contrat non rachetable et dont la valeur n’est pas imposable à l’IFI.

Réponse des pouvoirs publics : la prise en compte de ces actifs dans l’assiette de l’IFI durant la phase de constitution de l’épargne dépend de la forme du PER.

Ainsi, s’agissant d’un PER prenant la forme d’un contrat d’assurance, le critère utilisé pour déterminer s’il est imposable à l’IFI est celui de son caractère rachetable ou non. Ce critère prévoit l’imposition des contrats rachetables à hauteur de la fraction de leur valeur de rachat représentative des unités de compte constituées d’actifs immobiliers imposables.

Rappelons que, pendant la phase d’épargne, les droits constitués dans le cadre du PER peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés pour des motifs déterminés (acquisition de la résidence principale, invalidité…). Ainsi, lorsque survient un événement permettant le déblocage anticipé des actifs du PER ou lorsque l’assuré a atteint l’âge requis pour demander la liquidation du plan, le contrat est réputé rachetable et doit dès lors être compris dans le patrimoine imposable du redevable pour la fraction de sa valeur de rachat représentative d’actifs. Précision importante : la simple existence de l’événement permettant le déblocage suffit à donner au contrat un caractère rachetable.

En revanche, lorsqu’il est constitué sous la forme d’un compte-titres, le PER est imposé à l’IFI dès lors qu’il contient des actifs compris dans l’assiette de cet impôt. La question du caractère rachetable ou non n’intervient pas ici. En conséquence, un PER ouvert sous la forme d’un compte-titres est imposable à l’IFI dans la limite de la fraction de sa valeur correspondant à des actifs imposables.


Rép. Min. n° 01956, JO Sénat du 9 février 2023

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Bientôt trois nouveaux cas de déblocages anticipés pour le PEE ?

Les organisations syndicales et patronales ont récemment signé l’accord sur le partage de la valeur. Un accord dont l’objectif est d’améliorer les dispositifs de répartition des richesses au sein des entreprises. Concrètement, certaines mesures viennent simplifier les dispositifs d’intéressement et de participation. Par exemple, trois nouveaux cas de déblocage anticipé de l’épargne accumulée au sein d’un Plan d’épargne entreprise (PEE) afin d’adapter l’épargne salariale « aux nouveaux défis » sont prévus. Ainsi, un déblocage pourrait être demandé par un salarié pour les dépenses engagées :
– pour la rénovation énergétique de sa résidence principale ;
– pour l’acquisition d’un véhicule « propre » (100 % électrique ?) neuf ou d’occasion ;
– en tant que proche aidant.

Pour être effectives, les mesures ainsi entérinées dans l’accord devront prendre corps au sein d’une loi. Reste à savoir si cette loi traduira fidèlement cet accord. Affaire à suivre, donc…

Rappel : actuellement, il est possible de débloquer de façon anticipée les sommes placées sur un PEE dans 10 situations :
– mariage ou conclusion d’un Pacs ;
– naissance ou adoption d’un enfant portant le nombre d’enfants à trois ou plus ;
– divorce, séparation ou dissolution d’un Pacs et établissement d’une résidence habituelle d’un enfant ;
– violence conjugale ;
– invalidité ;
– décès ;
– cessation du contrat de travail, de l’activité de l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
– situation de surendettement ;
– création ou reprise d’une entreprise ;
– acquisition, construction, remise en état ou agrandissement d’une résidence principale.

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Sages-femmes : du nouveau concernant les formations

La loi du 25 janvier 2023 introduit plusieurs mesures ayant pour objet de faire évoluer la formation des sages-femmes. Il est ainsi prévu un changement des titres de formation pour l’exercice de la profession. Les étudiants qui ont débuté leur 2e année du premier cycle des études de maïeutique avant le 1er septembre 2024 passeront toujours le diplôme français d’État de sage-femme. Tandis que ceux qui démarreront après bénéficieront du nouveau diplôme français d’État de docteur en maïeutique.

Création d’un 3e cycle d’études de maïeutique

La loi crée également un 3e cycle d’études de maïeutique, avec l’ajout d’une 6e année, pour pouvoir accéder au statut de docteur en maïeutique. Cette mesure permettra de faire reconnaître le caractère médical de la profession, de favoriser les stages, de mieux répartir la charge des études et de développer la formation en physiologie et la recherche en maïeutique. Un statut d’enseignant-chercheur en maïeutique est, par ailleurs, mis en place. Enfin, la profession de sage-femme est désormais intégrée dans la nomenclature des activités françaises et dans la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles.


Loi n° 2023-29 du 25 janvier 2023, JO du 26

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Démarchage téléphonique : de nouvelles règles au 1 mars 2023

Démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales sera encore plus encadré à compter du 1er mars prochain.

Pas le week-end ni les jours fériés

Ainsi, à compter du 1er mars 2023, les professionnels ne pourront téléphoner à des particuliers à des fins de prospection commerciale que du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, et de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures seulement.

Cet encadrement s’applique aussi bien aux personnes non inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », qu’à celles qui y sont inscrites mais qui sont sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.

Exception : appeler un particulier en dehors de ces jours et de ces plages horaires sera toutefois possible lorsque ce dernier y aura consenti expressément et au préalable. Le professionnel devra pouvoir justifier ce consentement.

Pas plus de 4 fois par mois

La fréquence des appels sera également limitée à compter du 1er mars 2023. Ainsi, à partir de cette date, il sera interdit à un professionnel d’appeler un même particulier plus de 4 fois sur une période de 30 jours.

Et si le particulier refuse ce démarchage lors de l’appel, le professionnel ne pourra plus le contacter avant l’expiration d’une période de 60 jours à compter de ce refus.

Attention : le professionnel qui ne respectera pas ces règles encourra une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 375 000 € s’il s’agit d’une société.


Décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022, JO du 14

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Arnaques : le gouvernement met en garde contre les arnaques par SMS

Les arnaques par SMS fonctionnent souvent sur le même principe : amener l’utilisateur à cliquer sur un lien qui récupérera ses données personnelles. Il peut s’agir d’un colis à récupérer, d’un mot de passe à changer, voire d’une démarche administrative à effectuer car de nombreux services publics voient leur identité régulièrement usurpée. L’État a identifié les SMS les plus courants qui circulent actuellement et indique pour chacun le message véhiculé et le risque encouru.

Les sites officiels se terminent toujours par gouv.fr

Il détaille ainsi le retard de paiement d’une amende, la demande d’indemnité carburant, l’achat de la Vignette Crit’air… Le site Service Public explique ensuite comment reconnaître une arnaque, en vérifiant par exemple la présence de fautes d’orthographe, mais surtout en regardant l’adresse du lien (url), qui doit obligatoirement finir par « gouv.fr » s’il s’agit d’un site officiel. Il faut également vérifier la mention « https » dans l’adresse du site. Il rappelle qu’aucune administration ne demande les données bancaires ou les mots de passe par message électronique ou par téléphone.

Pour en savoir plus : https://www.service-public.fr/

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