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Prothésistes dentaires : quelles prothèses sont exonérées de TVA ?

Les prothèses dentaires fournies par les prothésistes sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

À ce titre, l’administration fiscale vient de donner une définition des prothèses dentaires éligibles à cette exonération. Ainsi, il s’agit d’une pièce ou d’un appareil qui remplace, en totalité ou en partie, un organe ou un membre manquant en reproduisant ses formes et en remplissant si possible les mêmes fonctions. En conséquence, les produits ne répondant pas à cette définition, notamment les appareils orthodontiques et les aligneurs, sont soumis à la TVA au taux normal de 20 %.

Précision : l’administration précise que la prothèse se distingue donc de l’orthèse, laquelle est une pièce ou un appareil destiné à prévenir ou à corriger les déformations ou à suppléer les défaillances du membre ou de l’organe en cause.

Pour rappel, les fournitures de prothèses dentaires sont exonérées de TVA à condition que la prothèse soit spécialement fabriquée pour l’usage exclusif d’un patient déterminé et réalisée sur commande d’un praticien prescripteur (un chirurgien-dentiste, principalement) à partir d’une prise d’empreinte qu’il a effectuée préalablement ou de spécifications techniques qu’il a établies.

À noter : le prothésiste doit pouvoir justifier du nom et des coordonnées du praticien qui a passé commande de la prothèse et des spécifications techniques que ce dernier a définies.


BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 du 8 février 2023

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Agriculture : prévenir la désinsertion professionnelle des exploitants et des salariés

Afin de lutter contre la désinsertion professionnelle des exploitants et des salariés agricoles, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a instauré un dispositif spécifique : l’essai encadré. Un dispositif dont les modalités d’application viennent enfin d’être précisées par décret.

Important : cette mesure s’applique aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal, aux collaborateurs d’exploitation, aux aides familiaux, aux associés d’exploitation et aux salariés agricoles (y compris les apprentis ou les stagiaires de la formation professionnelle).

L’essai encadré permet d’évaluer la compatibilité d’un poste de travail avec l’état de santé de l’exploitant ou du salarié qui se trouve en arrêt de travail. Cet essai peut être effectué dans l’exploitation de l’assuré ou dans une autre entreprise.

L’essai encadré intervient à l’initiative de l’assuré, après une évaluation globale de sa situation par le service social de la Mutualité sociale agricole (MSA), avec l’accord notamment de son médecin traitant. Mais ce dispositif peut également lui être proposé, notamment par le service de santé au travail en agriculture de la MSA.

Durant l’essai encadré, dont la durée maximale est de 14 jours ouvrables renouvelable dans la limite de 28 jours ouvrables, l’assuré continue de percevoir (comme pendant son arrêt de travail) des indemnités journalières de la MSA et, le cas échéant, des indemnités complémentaires de la part de son employeur. Autrement dit, l’exploitation auprès duquel l’assuré effectue un essai encadré n’a pas à le rémunérer à ce titre.


Décret n° 2023-70 du 6 février 2023, JO du 7

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Validité d’un forfait-jours : la taille de l’entreprise ne compte pas !

Si la durée du travail est généralement décomptée sur une base horaire hebdomadaire, certains salariés peuvent être soumis à un forfait annuel en jours. Autrement dit, leur temps de travail s’établit sur la base d’un nombre de jours travaillés dans l’année, moyennant une rémunération fixée forfaitairement. Mais attention, tous les salariés ne sont pas éligibles à ce dispositif. En effet, selon le Code du travail, il s’adresse uniquement :
– aux salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
– et aux salariés (cadres ou non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Concrètement, il convient de se référer, notamment, au poste occupé par le salarié, à l’organisation de son emploi du temps et aux responsabilités qui lui sont confiées pour apprécier son autonomie. Et non pas à la taille de l’entreprise, comme vient de le préciser la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une salariée cadre recrutée en tant que vétérinaire et soumise à un forfait-jours avait été licenciée pour inaptitude. Elle avait saisi la justice afin de contester la validité de ce forfait et ainsi obtenir, entre autres, le paiement d’heures supplémentaires. Elle estimait, en effet, ne pas avoir disposé de l’autonomie suffisante dans l’organisation de son emploi du temps pour se voir appliquer un forfait-jours notamment car elle avait été contrainte de se conformer aux horaires d’ouverture et de fermeture du cabinet vétérinaire.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Grenoble n’avait pas fait droit à sa demande. Selon les juges, compte tenu de la taille réduite du cabinet (qui comptait seulement la présence d’une assistante vétérinaire ou d’une autre vétérinaire), la salariée n’avait pas été contrainte de se soumettre à un horaire collectif. Il en résultait qu’elle avait, à juste titre, pu se voir appliquer un forfait-jours.

Mais la Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. Pour elle, l’autonomie de la salariée, et donc la validité du forfait-jours auquel elle était soumise, ne peuvent pas être appréciées en fonction de la taille du cabinet. Il reviendra donc, de nouveau, aux juges d’appel de se positionner sur l’autonomie réelle de la salariée au regard de critères plus pertinents…


Cassation sociale, 25 janvier 2023, n° 21-16825

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Quand demander la mise en redressement judiciaire d’un commerçant ayant cessé son activité ?

Un créancier est en droit de demander en justice qu’un commerçant soit placé en redressement ou en liquidation judiciaire même après que ce dernier a cessé son activité. Dans ce cas, cette demande doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la radiation du commerçant au registre du commerce et des sociétés (RCS).

À ce titre, dans une affaire récente, un commerçant avait cessé son activité le 11 mars 2019, sa radiation au RCS étant intervenue le 5 août suivant. Son extrait Kbis indiquait bien une radiation au 5 août 2019 mais « avec effet au 11 mars 2019 ». Du coup, la question s’est posée de savoir si le point de départ du délai d’un an était la date de la mention de la radiation au RCS (5 août 2019) ou bien la date d’effet de celle-ci (11 mars 2019).

En effet, l’un des créanciers de ce commerçant l’avait assigné en redressement judiciaire le 15 juillet 2020. Ce dernier avait alors fait valoir que cette demande était hors délai puisqu’il avait cessé son activité depuis plus d’un an. Mais la Cour de cassation ne lui a pas donné raison. Pour elle, le délai d’un an court à compter de la date à laquelle la radiation est inscrite au RCS (en l’occurrence le 5 août 2019), peu importe le fait que l’extrait Kbis mentionne une radiation avec effet à une date antérieure (en l’occurrence au 11 mars 2019), « cette précision étant sans incidence sur le point de départ du délai en cause à l’égard des tiers ». L’assignation du créancier était donc recevable.

Attention : cette solution ne s’applique qu’aux personnes physiques exerçant une activité commerciale. Pour les personnes physiques exerçant une activité artisanale, agricole ou libérale, c’est la date de cessation d’activité qui fait courir le délai d’un an. Et pour les sociétés, c’est la date de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation qu’il faut prendre en compte.


Cassation commerciale, 18 janvier 2023, n° 21-21748

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Une fondation n’est pas un investisseur professionnel

Les associations et les fondations peuvent vouloir investir leurs excédents de trésorerie dans des placements afin de générer des intérêts. Mais la prudence est de mise, comme le montre une affaire récente jugée par la Cour d’appel de Paris.

Ainsi, une fondation reconnue d’utilité publique dotée d’un patrimoine très important avait conclu une convention de prestation de services avec une société de conseil en vue de réaliser plusieurs investissements. Celle-ci avait notamment mis en place un fonds d’investissement de droit luxembourgeois sur lequel la fondation s’engageait à effectuer un dépôt initial de 10 millions d’euros, puis un versement de 215 millions d’euros réparti en 12 mensualités.

Alléguant des retards dans l’exécution de ses obligations par la fondation, la société de conseil lui avait indiqué qu’elle mettait fin à la convention de prestation de services. La fondation avait alors réclamé le remboursement des sommes qu’elle avait déjà remises à la société de conseil.

Le tribunal de commerce de Paris avait annulé la convention de prestation de services et ordonné à la société de conseil de restituer à la fondation plus de 1,34 million d’euros. Ce jugement ayant été contesté par la société, le litige a été porté devant la Cour d’appel de Paris.

Pour la cour d’appel, la fondation devait être considérée comme un investisseur non professionnel. En effet, selon le Code monétaire et financier, « un client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus ». Or, puisque la fondation avait pour objet l’aide à l’enfance dans le besoin et aux démunis et que ses ressources provenaient de dons, les juges ont estimé que « les règles de la finance lui étaient étrangères ».

Constatant un défaut de conseil et un comportement déloyal de la part de la société à l’égard d’un investisseur non professionnel, la cour d’appel a annulé la convention de prestation de services et a condamné la société à restituer à la fondation les sommes qui lui avaient été versées.


Cour d’appel de Paris, 10 octobre 2022, RG n° 21/12989

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Culture : quel soutien financier pour les petites salles ?

Les associations qui produisent des spectacles vivants (théâtre, concerts, opéras…) dans des salles accueillant au maximum 500 spectateurs peuvent demander une aide financière pour embaucher le plateau artistique, c’est-à-dire les artistes du spectacle et les techniciens attachés directement à la production. Cette aide du Fonds national pour l’emploi dans le spectacle (Fonpeps) est disponible pour les représentations se tenant jusqu’au 31 décembre 2025.

À noter : les aides ont évolué dans la dernière année. Nous présentons ici celles applicables aux représentations ayant lieu à compter du 1er janvier 2023.

Quelles conditions ?

Pour avoir droit à cette aide, l’association doit :
– être titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacle ;
– être créée depuis au moins 12 mois à la date de la représentation concernée par l’aide ;
– relever d’une convention collective nationale du spectacle vivant (convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant ou celle des entreprises artistiques et culturelles) ;
– avoir un chiffre d’affaires ou un bilan annuel n’excédant pas 5 millions d’euros.

De plus, elle doit verser une rémunération minimale à chaque artiste ou technicien :
– pour une rémunération au cachet, le cachet brut doit être au moins égal à 120,30 € à compter du 1er janvier 2023 ;
– en cas de rémunération mensualisée à temps plein, son montant brut doit être au moins égal à 2 526,30 € par mois à compter du 1er janvier 2023.

En pratique : l’association doit demander l’aide à l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois qui suivent la date de la représentation.

Quels montants ?

Le montant de l’aide accordé pour chaque représentation ou répétition varie selon la jauge de la salle dans laquelle la représentation est jouée.

Ainsi, dans les salles accueillant jusqu’à 300 personnes, il s’élève au nombre d’artistes engagé multiplié par :
– 54,14 € pour l’emploi de trois artistes du spectacle ;
– 66,17 € pour l’emploi de quatre artistes du spectacle ;
– 78,20 € pour l’emploi de cinq artistes du spectacle ;
– 90,23 € pour l’emploi de six ou sept artistes du spectacle.

Dans les salles accueillant de 301 à 500 personnes, il s’élève au nombre d’artistes engagé multiplié par :
– 42,11 € pour l’emploi de cinq artistes du spectacle ;
– 54,14 € pour l’emploi de six artistes du spectacle ;
– 66,17 € pour l’emploi de sept artistes du spectacle ;
– 78,20 € pour l’emploi de huit artistes du spectacle ;
– 90,23 € pour l’emploi de neuf artistes du spectacle.

Précision : le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette aide est majoré d’une unité lorsqu’au moins un technicien est embauché pour la production du spectacle.


Décret n° 2023-21 du 23 janvier 2023, JO du 24

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Bilan du contrôle fiscal en 2022 : 10,6 milliards d’euros !

Le gouvernement a présenté le bilan de la lutte contre la fraude fiscale, douanière et sociale pour l’année 2022. Et ce ne sont pas moins de 10,6 milliards d’euros d’impôts qui ont été encaissés l’an dernier par l’État à la suite des contrôle fiscaux, un niveau équivalent à celui de 2021. Sachant que ce montant concerne principalement l’impôt sur les sociétés et la taxe sur les salaires.

Dans le détail, 14,6 milliards d’euros d’impôts (droits et pénalités) ont été réclamés en 2022 auprès des particuliers et des entreprises, dont 8,8 milliards d’euros au titre des opérations de contrôle sur place, essentiellement dans les entreprises. Un montant en hausse de 13 % par rapport à 2021 (+1 milliard d’euros). 5,8 milliards d’euros sont issus des contrôles sur pièces, c’est-à-dire réalisés à distance depuis les bureaux de l’administration fiscale.

Le montant des redressements notifiés a ainsi progressé de 8,2 % en un an (13,4 milliards d’euros en 2021). Ce résultat s’explique notamment par le renforcement du ciblage des contrôles fiscaux via l’analyse de données. En effet, 52 % des contrôles des entreprises ont été engagés grâce au datamining en 2022. En outre, 2 milliards d’euros ont été mis en recouvrement à partir de dossiers ciblés par le datamining au cours des années précédentes.

Précision : l’accompagnement des contribuables de bonne foi s’est poursuivi en 2022. Ainsi, près de 45 % des contrôles sur pièces se sont terminés par des régularisations en cours de contrôle, soit 47 000 dossiers (contre 43 000 en 2021).

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Quelles conséquences fiscales pour les entrepreneurs optant pour l’impôt sur les sociétés ?

Les entrepreneurs individuels relèvent désormais d’un nouveau statut qui sépare leurs patrimoines personnel et professionnel. Ce nouveau statut étant applicable quelles que soient leur activité.

Précision : l’administration fiscale a précisé que les membres des professions libérales réglementées exerçant en nom propre relèvent également de ce statut.

Dans ce cadre, les entrepreneurs individuels qui relèvent d’un régime réel d’imposition peuvent choisir d’être soumis à l’impôt sur les sociétés, sans avoir à changer de statut juridique, en optant pour leur assimilation, sur le plan fiscal, à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Une option qui entraîne néanmoins des conséquences fiscales.

Ainsi, lorsque cette option est exercée, non pas au moment de la création de l’entreprise, mais ultérieurement, elle entraîne, d’une part, le transfert des biens du patrimoine de l’entreprise individuelle vers celui de l’entreprise assimilée à une EURL et, d’autre part, la cessation de l’entreprise individuelle.

À noter : lorsque l’option est exercée au moment de la création de l’entreprise, le transfert des biens, qui sont utiles à l’exercice de l’activité, du patrimoine personnel de l’entrepreneur vers le patrimoine professionnel de l’entreprise assimilée à une EURL n’est pas immédiatement imposable. Cette imposition étant reportée au moment de l’éventuelle cession ultérieure de ces biens.

Ce transfert des biens donne lieu à la constatation de plus ou moins-values professionnelles. À ce titre, l’administration fiscale admet qu’en cas de plus-values professionnelles, l’exonération en fonction des recettes et, pour les plus-values immobilières, l’abattement de 10 % par année de détention au-delà de la 5e, peuvent s’appliquer.

Attention : le report d’imposition des plus-values peut également s’appliquer, mais, dans ce cas, les régimes de faveur précités ne sont pas cumulables.

Quant à la cessation de l’entreprise individuelle, elle emporte taxation immédiate des bénéfices non encore imposés.


BOI-BIC-CHAMP-70-10 du 23 novembre 2022

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Le Plan d’épargne retraite est-il soumis à l’IFI ?

Le Plan d’épargne retraite (PER) fait partie des solutions à privilégier pour se constituer un complément de revenus pour la retraite. Ce produit d’épargne possède des atouts non négligeables : une clause bénéficiaire pour la transmission, une déductibilité fiscale des cotisations versées, un panel important de supports d’investissement…

À l’occasion d’une séance de questions, un sénateur a interrogé le gouvernement pour obtenir une précision sur la situation des contribuables imposables à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et détenant un PER. Que ce dernier soit constitué sous la forme d’un compte-titres ou d’un contrat d’assurance, il peut accueillir des supports d’investissement éligibles à cet impôt (actifs immobiliers). Le parlementaire a demandé si, pendant la phase d’épargne, le Plan d’épargne retraite est bien considéré comme un contrat non rachetable et dont la valeur n’est pas imposable à l’IFI.

Réponse des pouvoirs publics : la prise en compte de ces actifs dans l’assiette de l’IFI durant la phase de constitution de l’épargne dépend de la forme du PER.

Ainsi, s’agissant d’un PER prenant la forme d’un contrat d’assurance, le critère utilisé pour déterminer s’il est imposable à l’IFI est celui de son caractère rachetable ou non. Ce critère prévoit l’imposition des contrats rachetables à hauteur de la fraction de leur valeur de rachat représentative des unités de compte constituées d’actifs immobiliers imposables.

Rappelons que, pendant la phase d’épargne, les droits constitués dans le cadre du PER peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés pour des motifs déterminés (acquisition de la résidence principale, invalidité…). Ainsi, lorsque survient un événement permettant le déblocage anticipé des actifs du PER ou lorsque l’assuré a atteint l’âge requis pour demander la liquidation du plan, le contrat est réputé rachetable et doit dès lors être compris dans le patrimoine imposable du redevable pour la fraction de sa valeur de rachat représentative d’actifs. Précision importante : la simple existence de l’événement permettant le déblocage suffit à donner au contrat un caractère rachetable.

En revanche, lorsqu’il est constitué sous la forme d’un compte-titres, le PER est imposé à l’IFI dès lors qu’il contient des actifs compris dans l’assiette de cet impôt. La question du caractère rachetable ou non n’intervient pas ici. En conséquence, un PER ouvert sous la forme d’un compte-titres est imposable à l’IFI dans la limite de la fraction de sa valeur correspondant à des actifs imposables.


Rép. Min. n° 01956, JO Sénat du 9 février 2023

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Bientôt trois nouveaux cas de déblocages anticipés pour le PEE ?

Les organisations syndicales et patronales ont récemment signé l’accord sur le partage de la valeur. Un accord dont l’objectif est d’améliorer les dispositifs de répartition des richesses au sein des entreprises. Concrètement, certaines mesures viennent simplifier les dispositifs d’intéressement et de participation. Par exemple, trois nouveaux cas de déblocage anticipé de l’épargne accumulée au sein d’un Plan d’épargne entreprise (PEE) afin d’adapter l’épargne salariale « aux nouveaux défis » sont prévus. Ainsi, un déblocage pourrait être demandé par un salarié pour les dépenses engagées :
– pour la rénovation énergétique de sa résidence principale ;
– pour l’acquisition d’un véhicule « propre » (100 % électrique ?) neuf ou d’occasion ;
– en tant que proche aidant.

Pour être effectives, les mesures ainsi entérinées dans l’accord devront prendre corps au sein d’une loi. Reste à savoir si cette loi traduira fidèlement cet accord. Affaire à suivre, donc…

Rappel : actuellement, il est possible de débloquer de façon anticipée les sommes placées sur un PEE dans 10 situations :
– mariage ou conclusion d’un Pacs ;
– naissance ou adoption d’un enfant portant le nombre d’enfants à trois ou plus ;
– divorce, séparation ou dissolution d’un Pacs et établissement d’une résidence habituelle d’un enfant ;
– violence conjugale ;
– invalidité ;
– décès ;
– cessation du contrat de travail, de l’activité de l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
– situation de surendettement ;
– création ou reprise d’une entreprise ;
– acquisition, construction, remise en état ou agrandissement d’une résidence principale.

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